Accord d'entreprise HOSPIMEDI

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée de travail sous forme d'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société HOSPIMEDI

Le 27/06/2019


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Société HOSPIMEDI

42 Bis Rue de l’Europe
60 149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS

RCS de BEAUVAIS N° 382 525 061



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DE TRAVAIL SOUS FORME D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAILEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DE TRAVAIL SOUS FORME D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Classification par matière: Social

Entre


La Société HOSPIMEDI, sise 42 Bis Rue de l’Europe, à SAINT CREPIN IBOUVILLERS (60), prise en la personne de son représentant légal, X, agissant en sa qualité de X et ayant tout pouvoir à la signature des présentes,


D’une part,


et



En l’absence de délégué syndical, pour un effectif de moins de 11 salariés, l’ensemble des salariés appartenant à la société HOSPIMEDI, et présents au jour de la signature des présentes,


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PRÉAMBULE2

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 2

ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL - RAPPELS2

2.1 Temps de travail effectif2

2.2 Durée quotidienne du travail2

2.3 Temps de pause3

2.4 Temps de déplacement professionnel3

2.5 Période de référence3

ARTICLE 3 – AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SOUS FORME D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL3

3.1 Modalités de l’annualisation3

3.1.1 Durée Hebdomadaire de travail3

3.1.2 Principe de l’annualisation3

3.1.3 Compteur individuel4

3.1.4 Durée du travail4

3.1.4.1 Durée du travail des salariés à temps plein4
3.1.4.2 Durée du travail des salariés à temps partiel43.1.4.3 Heures supplémentaires et contingent annuel43.1.4.4 Heures complémentaires5

3.1.5 Régularisation des compteurs5

3.1.5.1 Salarié présent sur la totalité de la période de référence5
3.1.5.2 Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence6

3.1.6 Notification de la répartition du travail6

3.1.6.1 Notification des horaires de travail6
3.1.6.2 Modification des horaires de travail7

3.2 Lissage de la rémunération7

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES7

4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord7

4.2 Suivi de l’accord8

4.3 Modification8

4.4 Dénonciation8

4.5 Formalités de dépôt et publicité9

4.6 Approbation du personnel9






PRÉAMBULE 


Créée en 1991, la société HOSPIMEDI applique la Convention collective nationale des « Commerces de gros » en date du 23 juin 1970, brochure JO n° 3044.

La société HOSPIMEDI est désireuse d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant à ses salariés une meilleure conciliation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, compatible avec les impératifs nécessaires à son bon fonctionnement et à son développement économique.

Le présent accord est destiné à aménager les dispositions de la convention collective existantes en matière d’aménagement du temps de travail et notamment de celles issues de l’accord national du 14 décembre 2001 relatif à l’aménagement du temps travail, modifié par avenants du 13 avril 2006 et du 17 avril 2013, pour une meilleure compatibilité avec les spécificités de la société HOSPIMEDI.

La société HOSPIMEDI, comportant actuellement un effectif inférieur à 11 salariés et dépourvue de délégué syndical, le présent accord est, pour sa ratification et ainsi que le prévoit la loi, soumis à l’approbation de ses salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux seuls salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et appartenant au service administratif de la société HOSPIMEDI, composé d’une secrétaire commerciale et d’une secrétaire de direction.


ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL - RAPPELS

2.1 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.2 Durée quotidienne du travail


La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures.

2.3 Temps de pause

Il est rappelé que les temps de pause, dès lors qu’ils ne remplissent pas les critères énoncés par l’article L. 3121-2 du Code du travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

2.4 Temps de déplacement professionnel

Il est pareillement rappelé que les temps de déplacement professionnel pour se rendre depuis le domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne constituent pas du temps de travail effectif.

2.5 Période de référence

La période de référence pour la détermination de la durée du travail est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 3 : AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SOUS FORME D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1 Modalités de l’annualisation


3.1.1 Durée hebdomadaire de travail


L’horaire hebdomadaire collectif de travail des salariés est appelé à varier sur l’intégralité de l’année civile, selon des alternances de périodes de forte activité, de période d’activité normale et de période de faible activité, étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 35 heures.

La durée maximale de travail est fixée à 10 heures par jour et à 48 heures par semaine.

3.1.2 Principe de l’annualisation


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

La période de référence annuelle correspond soit à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés payés et des jours fériés, de 1 607 heures pour une période complète (journée de solidarité comprise).

3.1.3 Compteur individuel


La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
  • le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

3.1.4 Durée du travail


3.1.4.1 Durée du travail des salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la ratification des présentes, 1 607 heures (journée de solidarité comprise) par an ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

3.1.4.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

3.1.4.3 Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est fixé par la convention collective applicable. A titre indicatif, il est aujourd’hui plafonné à 180 heures.
En cas de modification de cette dernière, le nombre d’heures inscrit ci-dessus sera automatiquement mis à jour sans que cela ne nécessite une révision du présent accord.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.





3.1.4.4 Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

3.1.5 Régularisation des compteurs


3.1.5.1 Salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

  • Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

  • Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation.

En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.






3.1.5.2 Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

→ Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que ci-dessus fixées pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel, sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

→ Solde de compteur négatif
Dans le cas où le solde du compteur est négatif, sauf dans le cadre d’un licenciement économique, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

3.1.6 Notification de la répartition du travail


3.1.6.1 Notification des horaires de travail

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.

Ce planning est mensuel.

Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l’entreprise dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.





3.1.6.2 Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi, en cas d’urgence les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Toute modification pourra être faite, soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment.

3.2 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Relativement à l’entrée en vigueur du présent accord, il est convenu que :
  • Les dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail sous forme d’annualisation, entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2019 selon les modalités ci-après définies.
  • Pour l’année 2019, un planning au prorata du temps du travail effectué entre le 1er juillet et le 31 décembre sera mis en place.

4.2 Suivi de l’accord


Les signataires ou leurs représentants s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.




Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

4.3 Modification


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

- Les parties sus indiquées ont 3 mois à compter de la réception de la lettre pour ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Une telle modification pourra notamment intervenir en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.

4.4 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat greffe des prud’hommes.

Elle comporte obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir dans les 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

4.5 Formalités de dépôt et publicité

Le présent

accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords en version PDF et en version .doc (anonymisée) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Beauvais.


Chaque signataire sera rendu destinataire d’un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, à l’emplacement réservé aux communications avec le personnel.

4.6 Approbation du personnel

Les parties rappellent que le présent accord a été ratifié à l’unanimité, à l’occasion d’une consultation organisée après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Fait à SAINT CREPIN IBOUVILLERS
En 10 exemplaires originaux :
  • 1 pour la DIRECCTE,
  • 1 pour le salarié votant,
  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes de Beauvais,
  • 1 pour la société HOSPIMEDI,
  • 1 destiné à l’affichage dans les locaux de la société HOSPIMEDI.

Le 27/06/2019.



Pour les salariés,

Pour la société HOSPIMEDI,

Voir le procès-verbal de consultation, en pièce jointe.

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