Accord d'entreprise HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE

Accord collectif d'entreprise relatif au remboursement d'un paire de chaussures professionnelles

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

50 accords de la société HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE

Le 05/11/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REMBOURSEMENT D’UNE PAIRE DE CHAUSSURES PROFESSIONNELLES


ENTRE

L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, dont le siège est situé 29 rue Charles Cartel à LAMBALLE (22400), identifiée sous le numéro de Siren 777380783,

Représentée par Monsieur …………………., en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « Hospitalité »

D’UNE PART


ET


L’organisation syndicale C.G.T., représentée à cet effet par Madame …………………., en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée à cet effet par Madame …………………., en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale F.O., représentée à cet effet par Madame …………………., en sa qualité de déléguée syndicale centrale,


D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :


Le présent accord fait suite aux réunions de Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) menées au niveau central de l’Hospitalité St Thomas de Villeneuve.

A l’occasion de ces réunions, les parties ont décidé de ne pas renouveler en l’état la note de service relative à la participation de l’Hospitalité St Thomas de Villeneuve à l’achat de chaussures de travail pour les professionnels intervenant auprès des patients/résidents mise en place pour 3 ans à échéance 2026, afin d’assurer la mise en conformité du dispositif avec les règles applicables aux frais professionnels.

C’est l’objet du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Hospitalité. Ce présent accord constitue une mesure plus favorable au sens de l’article L.2251-1 du code du travail.
Elle s’ajoute aux obligations légales de l’employeur relatives à la fourniture gratuite des équipements de protection individuelle (EPI) et des vêtements de travail prévues aux articles

R.4321-1 et suivants du Code du travail.

Cette prise en charge ne se substitue donc pas à la dotation d’EPI et de vêtements de travail telle que prévue aux articles R4321-4 et R4321-5 mais vient en complément de celle-ci.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES


Le présent accord s’applique aux salariés remplissant les critères cumulatifs suivant :
  • au moins 6 mois d’ancienneté consécutifs et effectifs au moment de la demande ;
  • en contrat déterminée ou indéterminée, quel que soit leur temps de travail ;
  • professionnels intervenant auprès des résidents/patients, hors personnels médicaux et administratifs et exerçant l’un des métiers suivants :

Brancardiers
Agent d’amphithéatre
Aide-soignant
Préparateur en pharmacie
Manipulateur radio
Technicien de laboratoire
Infirmier
Masseur-kiné
AES-AMP
Agent de service (hébergement)
Agent hôtelier (entretien des locaux)
Employé de lingerie/buanderie

En effet, le port de chaussures professionnelles est obligatoire pour ces métiers, en vertu du règlement intérieur de l’Hospitalité.

Tout autre situation particulière sera déterminée directement par les établissements.

ARTICLE 3 – MODALITES DE REMBOURSEMENT


Le remboursement de l’achat d’une paire de chaussures professionnelles se fera par le service RH en lien avec le service paie sur présentation d’une facture de l’année en cours, qui devra être établie au nom de l’Hospitalité, dans la limite d’un montant maximum de 80 €, étant précisé qu’il s’agit du remboursement d’une paire maximum par salarié et pour une période de deux ans.

Il est précisé que le prix des chaussures ne pourra excéder le montant de 80 euros TTC.

Ainsi, pour toute facture d’un montant supérieur à 80 euros TTC, aucun remboursement ne sera effectué.

Le remboursement se fera avec la paie du mois d’avril et les factures devront être adressées au plus tard le 15 du mois de mars au service RH. Ces dates pourront être adaptées par à l’initiative des établissements.

Cette somme constituant des frais professionnels n’est pas soumise aux charges sociales, ni à l’impôt sur le revenu.


ARTICLE 4 –UTILISATION DES CHAUSSURES


La paire de chaussures doit permettre aux salariés d’exercer leurs fonctions dans le confort et en toute sécurité, conformément aux dispositions des articles R.4321-1 et suivants du Code du travail, et doit être réservées à un usage professionnel au sein des établissements de l’Hospitalité.

Ces chaussures devront être rangées et conservées au sein de l’établissement, notamment durant les congés ou en cas de suspension de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, sans possibilité de les emmener à l’extérieur.

Les chaussures sont la propriété de l'Hospitalité.

Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail, les salariés devront restituer les chaussures dès la cessation effective des fonctions, quels que soient le moment, la cause et l’auteur de la rupture du contrat de travail.


ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DES CHAUSSURES


Les chaussures devront répondre aux critères suivants :
  • à bouts fermés, pour protéger les orteils des chocs, liquides biologiques, produits d’entretiens et chutes d’objets;
  • avoir une semelle antidérapante pour éviter les chutes et les glissades ;
  • être silencieuses pour le confort auditif de chacun ;
  • être sans talon, ni semelle compensée ;
  • être en matière d’entretien facile.

ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI


Un bilan et un suivi de la mise en œuvre de l’accord seront réalisés auprès de la CSSCT centrale lors de la 1ère réunion suivant la 1ère année d’application, et portés à la connaissance des salariés via la diffusion du compte-rendu de la CSSCT centrale lors de la première réunion suivant la première année d’application.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET DE l’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2026.
Il prendra automatiquement fin le 31 décembre 2028, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Les parties conviennent de se rencontrer 3 mois avant la fin de l’accord afin d’engager les négociations sur un éventuel nouvel accord sur les mêmes dispositions.

ARTICLE 8 – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 – NOTIFICATION


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification.

ARTICLE 10 –PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD

A l’initiative de la Direction :
  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

Le CSE de chaque établissement ainsi que le CSE central seront informés du présent accord dans le cadre de leur mission au titre de l’article L2312-8 du Code du travail.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage des Directions des établissements et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux membres des CSE.

Fait à Lamballe,
Le …………………… ,
En 7 exemplaires originaux,

Pour l’organisation syndicale CGTPour L’Hospitalité

Madame ………………….,Monsieur ………………….,



Pour l’organisation syndicale CFTC

Madame ………………….,



Pour l’organisation syndicale FO

Madame ………………….,

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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