Accord d'entreprise HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE

Accord collectif d'entreprise cadre portant sur le recours au contrat à durée déterminée à objet défini

Application de l'accord
Début : 12/02/2026
Fin : 11/02/2029

50 accords de la société HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE

Le 12/02/2026







ACCORD D’ENTREPRISE

CADRE PORTANT SUR LE RECOURS AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE (CDD) A OBJET DEFINI A L’HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE

ENTRE



L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, située à Lamballe, 29 rue Charles Cartel,
identifiée sous le numéro de Siren 777380783,
convention collective du 31 octobre 1951 (CCN 51 - Féhap)

représentée par Monsieur ………………… en sa qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée « l’Hospitalité »

D’UNE PART


ET


L’organisation syndicale C.G.T.,représentée à cet effet par Madame ………………… en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée à cet effet par Madame ………………… en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale F.O., représentée à cet effet par Madame ………………… en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :


Préambule


Un accord d’entreprise relatif au recours à un CDD à objet défini prévu à l’article 1242-2 6° a été signé en 2025 avec les organisations syndicales centrales afin de recruter, au sein de la Direction RH groupe, un responsable de la politique Santé Sécurité au travail et prévention des Risques, sur la base de financement non pérennes.

Fort de cette première expérience et afin de permettre à l’ensemble des entités du groupe de recourir à ce format spécifique de CDD, le présent accord d’entreprise vise à étendre le champ de mobilisation du CDD à objet défini, tout en assurant un cadrage adapté.



Le présent accord vise à identifier un ensemble de règles permettant de recourir à l’Hospitalité au contrat de travail à durée déterminée à objet défini.
Il est rappelé que les présentes dispositions n’ont pas vocation à déroger au principe selon lequel le contrat de travail à durée déterminée ne peut pourvoir un poste permanent et durable au sein de l’Hospitalité.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord.


ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini conformément aux articles L 1242-2 (6°) et L 1242-12-1 du Code du travail.

Ce contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Pour les établissements FEHAP, la liste des emplois cadres est fixée par l’article A2.1 de la Convention collective du 31 octobre 1951.Sous réserve des dispositions du présent accord, les règles de conclusion, d'exécution et de cessation du contrat de travail obéissent aux règles de droit commun des contrats de travail à durée déterminée.

ARTICLE II – DUREE DU CDD A OBJET DEFINI
Le contrat à durée déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée sans terme précis dont la durée dépend de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Il est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, et ne peut pas faire l’objet d’aucun renouvellement.

ARTICLE III – CAS DE RECOURS AU CDD A OBJET DEFINI


Le siège, les pôles services et les établissements pourront recourir au CDD à objet défini :

  • En cas de recrutement rendu possible dans le cadre de financement non pérenne et limité dans le temps. Dans ce cadre, la durée du contrat sera identique à la durée du financement, dans la limite de 36 mois.

  • En cas d’expérimentation d’un poste dont l’engagement financier pérenne doit être précédé d’une évaluation du retour sur investissement permettant de confirmer son opportunité.

  • En cas de recrutement sur une expertise spécifique dont le besoin est limité dans le temps au regard de la mission confiée. Dans ce cadre, la durée du contrat sera identique à la durée estimée de la mission, dans la limite de 36 mois.

L’ensemble de ces cas d’usage s’inscrivent dans le contexte d’une contrainte budgétaire forte pesant sur les structures sanitaires et médico-sociales, qui implique de recruter au juste besoin et de piloter strictement les moyens financiers consacrés aux postes d’expertise compte tenu de l’absence d’autonomie financière et de l’incertitude pesant sur les financements publics.



ARTICLE IV – FORME ET CONTENU DU CDD A OBJET DEFINI
Le contrat de travail conclu mettant en place un CDD à objet défini est un contrat écrit qui doit comporter outre les éléments habituels en matière de CDD :

  • La mention « contrat à durée déterminée à objet défini »,
  • L'intitulé et les références de l'accord d’entreprise qui institue ce contrat,
  • Une clause descriptive du projet à l’origine du contrat et la mention de sa durée prévisible,
  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu,
  • La durée de la période d'essai en application de la convention collective,
  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,
  • Le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
  • Une clause rappelant les termes de l'article L. 1243-1 alinéa 2 du code du travail selon lesquels, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de sa conclusion. Lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié. Lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.


ARTICLE V – GARANTIES APPLIQUEES AU SALARIE

Le salarié en CDD à objet défini bénéficie des mêmes droits et avantages, et dans les mêmes conditions, que les salariés en CDI de l’Hospitalité en matière de rémunération, de temps de travail, mutuelle et prévoyance, etc.
Le salarié en CDD à objet défini bénéficie, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié, de l’accès à la formation professionnelle au sein de l’Hospitalité. Pour faciliter l’exercice de ce droit, le salarié en CDD à objet défini bénéficie chaque année d’un entretien de progression au cours duquel il sera fait le point sur ses compétences, l’exécution des travaux qui lui sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de son employabilité.


ARTICLE VI – FIN DU CDD A OBJET DEFINI

1) Arrivée du terme et rupture anticipée
Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 2 mois.
Ainsi, l’employeur notifiera au salarié par écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) la prochaine arrivée du terme du CDD à objet défini au moins deux mois auparavant.A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties de façon anticipée pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit en pratique à l’issue du 24ème mois).

Conformément aux articles L.1243-1 et suivants du Code du travail, les autres cas et conditions de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée sont également applicables au contrat à objet défini. Ainsi, le CDD à objet défini peut être rompu avant le terme, notamment :

  • par accord entre les parties
  • en cas de faute grave du salarié
  • en cas de force majeure
  • en cas d’inaptitude du salarié
  • à l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.
La notification de la rupture devra prendre la forme d’un écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) précisant le motif.
Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

2) Garanties pour la suite du parcours professionnel et priorité de réembauche
Préalablement à l’arrivée du terme du contrat à objet défini, l'employeur examinera les conditions dans lesquelles les salariés bénéficieront de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue (se référer à l’article V pour ce dernier point).

Accès aux emplois en CDI de l’Hospitalité
Le salarié embauché en CDD à objet défini bénéficie d'une priorité d'embauche au sein de l’Hospitalité en CDI, sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le collaborateur concerné aura accès, à la liste des postes à pourvoir par contrat à durée indéterminée, au sein de l’Hospitalité, via la page emploi du site internet de l’Hospitalité.

A l'issue du CDD à objet défini, le collaborateur bénéficie d'une priorité de réembauchage à l’Hospitalité tout poste correspondant à ses compétences et qualifications durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande dans les deux mois de la fin de son contrat. Le salarié doit manifester sa volonté par écrit.

Garanties en matière d'aide au reclassement et à la validation des acquis de l'expérience :
Entre 6 mois et 3 mois avant la fin potentielle de l’objet défini et par conséquent du CDD à objet défini, un entretien/bilan sera réalisé avec le salarié par son responsable hiérarchique avec l’appui de la Direction RH groupe afin d’accompagner le collaborateur dans sa recherche d’emploi et, si le salarié le souhaite, l’engagement d’une démarche de VAE visant à reconnaitre les compétences acquises durant le contrat.

ARTICLE VII – DISPOSITIONS FINALES ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, correspondant à la durée maximale du CDD à objet défini, sans clause de reconduction automatique, à effet de la date d’embauche du salarié.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du code du travail.

Le recours à un contrat à objet défini fait l’objet d’une information au CSE de la structure concernée. De plus, un bilan annuel du recours au CDD à objet défini est partagé en CSE central pour information.


ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Hospitalité par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

Le présent accord a été porté à l’information des Comités sociaux et économiques des établissements et du Comité social et économique Central.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires.





A Lamballe, le ……………………….

en sept exemplaires originaux

Pour l’Hospitalité
Monsieur …………………
Directeur Général





Pour la C.G.T.Pour la C.F.T.C.
Madame …………………Madame …………………
Déléguée Syndicale CentraleDéléguée Syndicale Centrale






Pour F.O.
Madame …………………
Déléguée Syndicale Centrale

Mise à jour : 2026-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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