Accord d'entreprise HOTEL DU FIER

accord d entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail de la societe Hotel du Fier

Application de l'accord
Début : 04/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société HOTEL DU FIER

Le 05/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE HOTEL DU FIER

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société HOTEL DU FIER, Société A Responsabilité Limitée, au capital de 100 000 € euros, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 344 327 713, dont l’adresse du siège social est sise 14, Place CARNOT 17590 ARS EN RE, représentée par son Gérant, Monsieur Xavier DUVAL,


D’UNE PART,




Et







Les 2/3 des suffrages exprimés par le personnel,

D’AUTRE PART.





PREAMBULE

La SARL HOTEL DU FIER a une activité d’hôtellerie restauration à Ars en Ré.
Cette activité obéit aux fortes fluctuations saisonnières liées à la fréquentation touristique de l’Ile de Ré.
Son activité entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR), n° IDCC 1979 – Brochure JO 3292.
En matière d’aménagement du travail dans la branche la convention susvisée est complétée notamment par les avenants n°2 du 5 février 2007 et n°19 du 29 septembre 2014 qui ont fixé les principales dispositions applicables en matière d’aménagement du temps de travail
Il a été rappelé qu’au jour de la signature du présent accord l’établissement serait ouvert du 1er février au 30 novembre de chaque année.
L’effectif de l’établissement est composé de 3 salariés en contrat à durée indéterminée et complété par l’embauche de personnels saisonniers pour tout ou partie de la saison.
La période d’activité se décompose en 4 phases :
La Basse saison : de février à avril,
La Moyenne saison : de Mai à juillet,
La Haute saison : d’août à septembre,
La Fin de saison d’octobre à novembre.

Il est apparu que l’établissement fonctionnait en flux tendus notamment lors de la période de haute saison notamment et qu’il était souhaitable d’augmenter le contingent des heures supplémentaires disponibles.

Ceci permettrait ainsi d’apporter pour l’entreprise plus de souplesse dans l’organisation du travail, d’éviter les difficultés de recrutement du personnel au cours de la saison et de sécuriser ses pratiques.

Cette augmentation du contingent intervient également dans un contexte favorable aux salariés. En effet, la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales a prévu l'exonération de charges salariales sur les heures supplémentaires dès le 1er janvier 2019 et leur exonération d'impôt sur le revenu jusqu'à 5 000€ par an, majorations incluses.


Il doit être également rappelé que l’article 8 de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 a ouvert la possibilité pour les entreprises de moins de 11 salariés de proposer directement un projet d’accord pouvant porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation d’entreprise (articles L. 2232-21 à 23 du Code du travail).
Pour être considéré comme valide, ce projet d’accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel et selon les modalités prévues par les articles R.2232-11 et suivants du Code du travail.

C’est dans ce contexte que la Société a décidé de proposé à ses salariés l’approbation d’un projet d’accord afin de fixer les règles applicables à l’entreprise s’agissant :
  • du volume des heures supplémentaires susceptible d’être accompli sur l’année dans le cadre du contingent pour l’ensemble des salariés,
  • de la fixation des congés payés et des repos compensateurs des salariés en contrat à durée indéterminée.

Les salariés sont informés des principales étapes du processus d’adoption d’un projet par les salariés, lesquelles sont les suivantes :

1ère étape : Remise aux salariés de l'accord lors d’une réunion d’information : Le projet d'accord d'entreprise est remis aux salariés de la société le 11 février 2019 en main propre contre décharge, lors d’une réunion d’information.

2ème étape : Lieu, date et heure de la consultation : La consultation des salariés sera organisée le 4 mars 2019 de 10 H à 11 H dans la salle de restaurant 14, Place CARNOT 17590 ARS EN RE.


3ème étape : Organisation et déroulement de la consultation :


Tous les salariés dont la liste figure en annexe du présent accord devront participer à la consultation.
La consultation des salariés aura lieu en dehors de la présence de l'employeur.
Pour l'organisation de cette consultation seront mis à la disposition des salariés :
  • 1 urne,
  • 1 salle qui servira d'isoloir,
  • Les bulletins de vote papiers sur lesquels sera inscrit : « favorable à l'adoption de l'accord » ou « défavorable à l'adoption de l'accord ».
  • 1 enveloppe,
  • 1 poubelle,
  • 1 procès-verbal des résultats du vote à compléter en annexe au présent,
  • 1 feuille d'émargement des salariés

Les salariés sont informés du sens des mentions des bulletins de vote :
  • « favorable à l'adoption de l'accord » exprimant le souhait du votant d'adopter l'accord,
  • « défavorable à l'adoption de l'accord » exprimant le refus du votant d'adopter l'accord.
Aucune mention manuscrite ne devra être apposée sur les bulletins de vote. A défaut le bulletin ne pourra être comptabilisé.

Lors de la consultation, les salariés seront invités :
  • A prendre 2 bulletins de vote (1 « favorable à l'adoption de l'accord », 1 « défavorable à l'adoption de l'accord ») et une enveloppe,

  • A s'isoler chacun leur tour afin de garantir la confidentialité de leur vote, dans la salle mis à disposition par l'employeur et qui servira d'isoloir,



  • A introduire le bulletin de vote de leur choix parmi les deux mis à leur disposition dans l'enveloppe remise et, à la fermer.

  • À déposer leur enveloppe fermée dans l'urne qui sera placée dans la salle du vote au sein de laquelle les autres salariés attendront.

  • À signer à côté de leur nom et prénom, la feuille d'émargement mis à disposition.

Une fois que les salariés auront déposés leur enveloppe dans l'urne, ces derniers procèderont ensemble au dépouillement.
Le dépouillement sera effectué par le salarié le plus âgé. Il sera chargé d'ouvrir chacune des enveloppes et d'indiquer son contenu.
Une fois le dépouillement terminé, le salarié le plus âgé reportera les résultats du vote au sein du procès-verbal annexé au présent.
Ce procès-verbal indiquera les résultats du vote :
  • le nombre de bulletin « favorable à l'adoption de l'accord »
  • le nombre de bulletin « défavorable à l'adoption de l'accord »
  • le nombre de bulletin raturé ou comportant une mention manuscrite.
Ce procès-verbal sera signé par l'ensemble des salariés qui ont participé à la consultation pour attester de l'exactitude des mentions reportées par le salarié le plus âgé, également signataire dudit procès-verbal.
Une fois que cette étape sera terminée, les salariés remettront à l'employeur qui ne sera pas présent dans les locaux (salle mise à disposition) dédiés à l'opération de vote, ledit procès-verbal.
Le procès-verbal de la consultation des salariés sera affiché dans les locaux de l'entreprise le 4 mars 2019 et annexé à l’accord.
Les autres formalités de publicité rappelées par le présent accord seront réalisées à l’issue du scrutin.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Modalités de l’adoption du présent accord

Le présent accord est établi conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail tel qu’issu des ordonnances dites MACRON du 22 septembre 2017.
Sa validité est subordonnée à son approbation par un référendum à la majorité des 2/3 du personnel qui suit la communication à chacun des salariés du présent accord.

Article 2 : Champs d’application du présent accord

Sauf, s’il est précisé ci-après que ses dispositions concernent spécifiquement une catégorie de salariés, les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SARL HOTEL DU FIER..


Article 3 : Périodes de prise des congés payés

La période de prise de congés payés correspond à l’année civile.
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée :
  • le congé principal de 24 jours ouvrables sera pris au cours de la période du 1er décembre au 31 décembre.
  • la cinquième semaine de congés payés et 4 jours de fractionnement seront pris du 20 janvier au 31 janvier.

Article 4 : Contingent d’heures supplémentaires  

Le contingent d’heures supplémentaires auquel est susceptible d’avoir recours la SARL HOTEL DU FIER est fixé à 480 heures sur l’année pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et de 120 heures par trimestre pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier ou non.

Article 5 : Paiement des heures supplémentaires

La SARL HOTEL DE FIER peut rémunérer les heures supplémentaires et leurs majorations en tout ou partie sous forme de repos compensateur de remplacement.
Lorsque les heures supplémentaires effectuées par les salariés à durée indéterminée sont rémunérées dans la limite de forfaits mensuels selon les taux prévus par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur, les heures supplémentaires exécutées au-delà de la durée prévue par ces forfaits mensuels seront rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement.
Chaque heure supplémentaire effectuée ouvrira droit alors à un crédit d’une heure de repos majorée selon les taux prévus par les dispositions conventionnelles en vigueur qui sera prise au plus tard dans au mois d’avril de l’année civile suivant l’ouverture de ce crédit.
La SARL HOTEL DU FIER enregistrera sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos portées au crédit de chaque salarié au cours de la période référence.
Une copie de ce document sera remise au salarié en même temps que la paie du mois au cours duquel seront effectuées les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement.
Ce repos compensateur de remplacement correspond aux jours de repos inclus dans la période de fermeture de l’entreprise du 2 janvier au 20 janvier inclus suivante. Dans l’hypothèse, où cette période de repos ne suffirait pas des jours de repos seraient posés au plus tard avant la fin du mois d’avril susvisée.
Lorsque le contrat de travail cesse avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du repos de remplacement auquel il avait droit, celui-ci devra recevoir une indemnité compensatrice égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait effectivement pris son repos.


Article 6 : Affichage des horaires de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3171-1 alinéa 1er du Code du travail, les horaires applicables au sein de l’entreprise sont déterminés selon un planning mensuel qui indique les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
La modification du planning requiert en principe le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai de prévenance pourra être abaissé sans être inférieur à 24 heures, afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières propres à la restauration.
Ainsi, les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel, et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

Article 7 : Rappel des durées maximales de travail

7.1 Durées maximales journalières :
La durée maximale légale journalière de travail est fixée à 10 heures (article L.3121-18 Code du travail).

La durée maximale journalière de travail issue des dispositions de la CCN Hôtels Cafés Restaurants correspond à 11h00 pour les cuisiniers, 11h30 pour les autres personnels, 12h00 pour les veilleurs de nuit et les personnels de réception.

A titre exceptionnel et dérogatoire, en raison notamment d’une activité accrue liée à une affluence dans un délai que l'organisation habituelle de travail ne permet pas de réaliser, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (tel qu'un taux d'absentéisme élevé correspondant à plus de 15% de l'effectif de la SARL HOTEL DU FIER) ou des aléas liés à l'organisation d'un événement d'un client (mariage, séminaire...) ou d'une manifestation culturelle, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra atteindre 12 heures par jour (article L.3121-19 Code du travail).

7.2 Durées maximales hebdomadaires de travail :

Conformément aux dispositions issues de la Convention collective Hôtels Cafés Restaurants la durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives est égale à 46 heures en moyenne par semaine.

En tout état de cause, la durée maximale de travail est fixée à 48 heures sur une semaine (articles L.3121-22 et L.3121-23 du Code du travail).

7.3 Repos quotidien :

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Il est toutefois convenu, qu'en cas de surcroît d'activité, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 09h00 (articles D. 3131-2 et D.3131-3 du Code du travail).




7.4 Repos hebdomadaire:

Les dispositions conventionnelles issues de la Convention collective des Hôtels Cafés Restaurants en matière de repos hebdomadaire sont applicables.

Article 8 : Contrôle du temps du travail

En application de l’article D. 3171-9 du Code du travail, le salarié devra quotidiennement pour chaque journée travaillée décompter le nombre exact d’heures de travail effectif effectuées sur un formulaire destiné à cet effet et le remettre à la Direction après l’avoir signé, au plus tard chaque fin de semaine.
Ce relevé devra également indiquer les demi-journées ou journées de repos hebdomadaires prise.

Article 9 : Effets du présent accord

Le présent accord a pour objet d’entraîner la remise en cause de l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du travail appliquées dans la SARL HOTEL DU FIER portant sur le même objet et qui relèveraient de l’usage ou d’une décision unilatérale de l’Employeur.

Article 10 : Durée, Révision, Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Conformément aux articles L.2332-21 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être :
  • - révisé dans les mêmes formes que celles de sa mise en place,
Il peut également être dénoncé :

- soit à l'initiative de l'employeur à tout moment, par notification écrite de sa décision par tous moyens à chaque salarié de l’entreprise,

- soit à l'initiative des salariés sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l'employeur collectivement et par courrier écrit comportant une liste d’émargement et regroupant au moins 2/3 des salariés et qu'elle ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date d'anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 11 : Notification et dépôt


Le présent accord et les pièces l’accompagnant sera déposé par le représentant de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord devra être déposé impérativement avec le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de La Rochelle.

Enfin, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche, si elle existe.





Fait à Ars-en-ré, le 5 Mars 2019

En 3 exemplaires originaux,

Le Gérant de la SARL HOTEL DU FIERLe personnel de la Société


En annexe :
  • Exemple d’une feuille de décompte de temps
  • Procès-verbal de la consultation des salariés.

















ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Hôtel du Fier - 14 Place Carnot 17590 Ars en Ré

PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION DES SALARIES – 4 MARS 2019
Présents : Hugues Batonneau – David Vincent – Rute Monteiro – Quentin Dallet – Olivier Cartier – Eric Mourat

FAVORABLE A L’ADOPTION DE L ‘ACCORD





DEFAVORABLE A L’ADOPTION DE L ‘ACCORD

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