Accord d'entreprise HOTEL GRAY D'ALBION

ACCORD INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société HOTEL GRAY D'ALBION

Le 06/11/2017


ACCORD INSTITUANT

UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTÉ


ENTRE

La Société HOTEL GRAY D’ALBION S.A.S

Immatriculée au RCS de Cannes sous le n°316 057 116
Ayant son siège social au 38 Rue des Serbes 06400 CANNES
Représentée par Monsieur ………………, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « 

l’entreprise » ou « l’hôtel Le Gray d’Albion Cannes »


D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leurs délégués syndicaux, soit :


- Le syndicat C.F.D.T.

- Le syndicat F.O.

- Le syndicat C.G.T.

- Le syndicat C.F.T.C.

- Le syndicat C.F.E – C.G.C.

D’AUTRE PART


PRÉAMBULE


Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction reconnaissent que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.

Elles se sont ainsi réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés, en matière de remboursement de frais médicaux.

Les parties entendent :
  • rejoindre l’harmonisation des couvertures de remboursement de frais de santé opérée au niveau du groupe Barrière et SFCMC et intégrer l’hôtel Le Gray d’Albion Cannes à la mutualisation du régime au sein d’un contrat d’assurance commun aux entreprises du groupe SFCMC afin d’obtenir les meilleures garanties pour le coût juste ; 

  • mettre en place un régime conforme aux récentes évolutions législatives, notamment, celles encadrant les conditions d’obtention des régimes sociaux et fiscaux de faveur prévus respectivement par les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale, 83 du code général des impôts et leurs textes d’applications, et celles mettant en œuvre la généralisation des couvertures santé.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés bénéficiaires définis à l’article 3 ci-après au contrat d’assurance collective Frais de santé souscrit par le groupe SFCMC auprès d’un organisme assureur.

L’adhésion au régime de garanties collectives de base et complémentaires de niveau 1 est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail, sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après.

Article 2- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’hôtel Le Gray d’Albion Cannes, présent et à venir.

Article 3 – BÉNÉFICIAIRES

3.1. Principe

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés.

3.2. Cas particulier des salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à un mois
Néanmoins et conformément aux dispositions des articles L.911-7-1 et D.911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés dont la durée du contrat de travail, ou du contrat de mission, est inférieure ou égale à un mois, bénéficieront, en lieu et place de l’adhésion au régime frais de santé institué par le présent accord, du versement santé tel que déterminé par ces articles, sous réserve qu’ils justifient être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire « responsable » portant sur la période concernée et qu’ils ne bénéficient pas, par ailleurs, d'une couverture complémentaire au titre de l'article L. 861-3 (CMU-C), d'une aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire en matière de santé au titre de l'article L. 863-1 (ACS), d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

3.3. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

L’adhésion est également maintenue dans les mêmes conditions durant les périodes de suspension du contrat au titre de la maladie, de la maternité ou d'un accident non indemnisées.

Dans les hypothèses où le contrat est suspendu sans maintien partiel ou total de salaire par l’Employeur, les garanties du salarié sont suspendues. Toutefois, le salarié pourra continuer à bénéficier des garanties pendant cette période, à condition d’acquitter l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

Article 4 - DISPENSES D’ADHÉSION

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés peuvent être dispensés d’affiliation au présent régime conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6 de code de la Sécurité sociale.

Sans préjudices des dispenses d’ordre public visées aux articles L.911-7, et D. 911-2 s. du code de la sécurité sociale, auront la faculté de ne pas adhérer au présent régime les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission, sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 3 mois.

Les apprentis auront la faculté de ne pas adhérer au présent régime, sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois et sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

De plus, les apprentis et les salariés à temps partiel, sont dispensés d’adhérer au présent régime dans le cas où leur adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Il est également admis pour les couples travaillant dans la même entreprise que l’un des deux membres du couple soit affilié en propre, et que l’autre le soit en tant qu’ayant droit.

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés remplissant les conditions d’une dispense doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’Employeur qui conservera l’ensemble de ces documents.

Article 5 - FINANCEMENT

Les parties conviennent de mettre en place un régime de base et un régime complémentaire de niveau 1, à adhésion obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Elles conviennent de mettre en place un deuxième régime complémentaire de niveau 2 à adhésion facultative.

5.1. Régime de base et complémentaire de niveau 1 obligatoires

5.1.1. Structure des cotisations

Il est convenu d’appliquer une structure de cotisation uniforme pour l’ensemble du personnel couvrant le salarié et ses ayants droit.

5.1.2. Taux et répartition des cotisations
Le financement du système de garanties collectives frais de santé est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

> Personnel ne cotisant pas à l’AGIRC - salariés Non Cadre

Pour les salariés ne cotisant pas à l’AGIRC (salariés non cadres), la répartition des cotisations est fixée comme suit :

Part salarié
Part Employeur
Régime de base (2,86 % PMSS)
15 %
85 %
Régime complémentaire 1 (0,26 % PMSS)
50 %
50 %

> Personnel cotisant à l’AGIRC - salariés Cadre

Pour les salariés cotisant à l’AGIRC (salariés cadres), les cotisations sont intégralement prises en charge par l’employeur.

5.1.3. Evolution ultérieure de la cotisation

Les augmentations futures de cotisations, pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’organisme assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus.

5.2. Régime complémentaire de niveau 2

Les salariés pourront améliorer leur couverture et celle de leurs ayants-droit en adhérant à un régime complémentaire facultatif moyennant une cotisation supplémentaire totalement à leur charge.

A titre informatif, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, la cotisation au régime complémentaire facultatif s’élève à 0,58 % du PMSS.

Article 6 – GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties à la convention d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 et L.871-1 du Code de la sécurité sociale. En particulier, les garanties ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur au jour de la mise en place de ce régime. Ces garanties évolueront automatiquement pour suivre les futures modifications de ce cahier des charges de sorte que le contrat demeure « responsable ».
ARTICLE 7 – PRIME FORFAITAIRE DE COMPENSATION POUR LE PERSONNEL CADRE (SALARIÉS COTISANT A L’AGIRC)
Le présent accord a notamment pour but d’harmoniser le niveau de couverture de remboursement frais de santé, du régime obligatoire pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Dès lors, les parties constatent que bien que la couverture soit globalement améliorée pour l’ensemble du personnel, le personnel Cadre connait une baisse du niveau de remboursement pour certaines garanties, par rapport au régime qui lui était antérieurement applicable.

Ainsi, afin d’accompagner la mise en place du présent accord et compenser cette baisse, les salariés appartenant à la catégorie Cadre, cotisant à l’AGIRC, présents au moment de la signature de l’accord, qui feront le choix d’adhérer au régime complémentaire facultatif de niveau 2, bénéficieront d’une compensation financière sous forme de prime forfaitaire unique.

Cette prime d’un montant de 250 € bruts, sera versée une seule fois, au moment de l’affiliation au régime facultatif de niveau 2.

Il est précisé que même si le salarié maintient son affiliation dans ce régime durant plusieurs années, cette prime de compensation n’est pas reconductible chaque année.

De la même façon, dans le cas où un même salarié au cours de sa vie dans l’entreprise, est amené à s’affilier plusieurs fois dans ce régime, il est précisé qu’elle n’est accordée que pour la première affiliation.

Article 8 - PORTABILITÉ

Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, conserveront le bénéfice du présent système dans les termes et les conditions prévus par cet article.

Article 9 - INFORMATION

9.1 Information Collective

Il est entendu que le comité d’entreprise sera informé préalablement à toute évolution des garanties de frais de santé.

9.2 Information individuelle

L’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, par tout moyen, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement, dans les mêmes conditions, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 10 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord.

Elle sera composée d’une délégation employeur de trois personnes et des délégués syndicaux de l’entreprise.

Elle se réunira une fois par an à compter de la signature de l’accord afin de faire un bilan de l’application de l’accord et de proposer les adaptations qui pourraient s’avérer nécessaires.

Article 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Les stipulations du présent accord se substituent automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions antérieures résultant d’accord référendaire, de décision unilatérale ou d’usage.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et L 2261-8 et suivants du Code du travail. Un avenant portant révision pourra alors être signé par les parties.

De plus, en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 12 – DEPÔT ET PUBLICITÉ

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Cannes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance du personnel du groupe par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Cannes, le 6 novembre 2017.Annexe :
- Résumé des garanties
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