Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail
sur une période supérieure à la semaine
La société HOTEL LA RIVIERE SAS dont le siège social est situé 336/340 rue Saint-Honoré, 75001 PARIS représentée par Monsieur ………… dûment habilité aux fins de signature des présentes par le représentant légal de la société JLJ Présidente,
ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord,
ci-après dénommés « les salariés », agissant en « collectif » sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3.
ARTICLE 6 – Horaires de travail PAGEREF _Toc169869843 \h 8
ARTICLE 7 – Modifications de la durée ou des horaires de travail PAGEREF _Toc169869844 \h 8
ARTICLE 8 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc169869845 \h 9
ARTICLE 9 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale de travail effectif (1607 heures) et la durée annuelle de travail effectif de 1786 heures PAGEREF _Toc169869846 \h 9
ARTICLE 10 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1786 heures PAGEREF _Toc169869847 \h 9
ARTICLE 11 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1786 heures par an PAGEREF _Toc169869848 \h 10
ARTICLE 12 – Modalités de rémunération PAGEREF _Toc169869849 \h 10
12.1 – Principe : lissage de la rémunération PAGEREF _Toc169869850 \h 10
12.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période PAGEREF _Toc169869851 \h 10
12.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence PAGEREF _Toc169869852 \h 11
12.4 – Correction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’absence au cours de la période de référence PAGEREF _Toc169869853 \h 11
ARTICLE 13 – Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc169869854 \h 11
Chapitre 2 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc169869855 \h 12
ARTICLE 19 – Horaires de travail PAGEREF _Toc169869865 \h 15
ARTICLE 20 – Modifications de la durée ou des horaires de travail PAGEREF _Toc169869866 \h 15
ARTICLE 21 – Limites de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence PAGEREF _Toc169869867 \h 15
ARTICLE 22 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale de travail effectif (1044 heures) et la durée de travail effectif de 1163 heures sur la période de référence PAGEREF _Toc169869868 \h 16
ARTICLE 23 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1044 heures ou de 1163 heures PAGEREF _Toc169869869 \h 16
ARTICLE 24 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1044 heures sur la période de référence PAGEREF _Toc169869870 \h 16
ARTICLE 25 – Modalités de rémunération PAGEREF _Toc169869871 \h 17
25.1 – Principe : lissage de la rémunération PAGEREF _Toc169869872 \h 17
25.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période PAGEREF _Toc169869873 \h 17
25.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence PAGEREF _Toc169869874 \h 18
25.4 – Correction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’absence au cours de la période de référence PAGEREF _Toc169869875 \h 18
ARTICLE 26 – Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc169869876 \h 18
Chapitre 2 – Dispositions applicables aux salariés saisonniers à temps partiel PAGEREF _Toc169869877 \h 19
ARTICLE 39 – INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc169869892 \h 22
ARTICLE 40 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc169869893 \h 23
PREAMBULE
L’entreprise HOTEL LA RIVIERE SAS exploite un fonds de commerce d’hôtellerie et de restauration situé à ENTRAYGUES SUR TRUYERE (60 avenue du Pont de Truyere 12140). Son activité est par conséquent très fortement liée à la fréquentation de la clientèle, elle-même inhérente à la saisonnalité du tourisme dans cette région.
Consciente de la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail sur l’année, la Direction a souhaité engager une négociation sur l’aménagement du temps de travail dans l’objectif de conclure un accord à durée indéterminée le plus adapté possible à la réalité de l’activité économique, et permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et de ses clients et les aspirations des salariés.
Le présent accord, instituant une organisation du temps de travail sur l’année, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réformant le temps de travail et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Il a pour objectif de se substituer aux accords, engagements unilatéraux et usages existants dans l’entreprise. En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et compte tenu d’un effectif inférieur à 11 salariés, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 10 juin 2024.
Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 26 juin 2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
En application des dispositions légales, le présent accord sera transmis à titre informatif à la Commission paritaire de branche.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 – Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable à tous les établissements de l’entreprise HOTEL LA RIVIERE SAS, présents et à venir.
ARTICLE 2 – Champ d’application professionnel
Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année ont vocation à être appliquées aux salariés « permanents » à temps complet, ainsi qu’à ceux exerçant leur activité à temps partiel pour les dispositions spécifiques qui les concernent qu’ils soient employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée. Ces dispositions seront développées au titre II du présent accord.
Par salarié permanent, il convient d’entendre les salariés employés sur toute l’année (12 mois consécutifs).
Elles seront également applicables aux salariés non permanents ou saisonniers qui ne sont employés que dans le cadre d’une durée déterminée qui n’excède pas la saison, c’est-à-dire la période d’ouverture de l’établissement. Ces dispositions seront développées au titre III du présent accord.
Elles ne seront en revanche, pas applicables au personnel intérimaire, aux apprentis mineurs ou majeurs, ainsi qu’aux salariés majeurs sous contrat d'apprentissage ou sous contrat d’insertion ou en alternance.
Le titre IV du présent accord, relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires, est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise HOTEL LA RIVIERE SAS, tous établissements confondus, sauf pour les salariés non soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires en application d’une disposition légale.
TITRE II – Aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois pour les salariés permanents
Chapitre 1 – Dispositions applicables aux salariés à temps complet
ARTICLE 3 – Dispositions générales
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle.
Sont pris en compte pour le calcul de la durée annuelle de travail, outre les périodes de travail effectif, les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Sont légalement assimilées à du travail effectif les périodes non travaillées suivantes : - les congés payés ; les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ; les jours de repos acquis dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de travail ; - les congés de maternité, de paternité et d'adoption ; les congés pour événements familiaux ; - les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ; - les congés de formation ; le rappel ou le maintien au service national.
A ces périodes s’ajouteront les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 4 – Période de référence et horaire moyen
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de douze mois consécutifs et s’entend du 1er juillet N au 30 juin N+1.
L’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne se décompte pas à la semaine. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle :
(ce calcul a une validité permanente et n’aura pas être recalculé chaque année)
365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant) - 8 jours fériés en moyenne = 228 jours de travail par an ÷ 5 jours de travail par semaine 45.60 semaines par an x 39 heures par semaine
1778.40 heures + 7h (1 journée de solidarité)
1785.40 heures Soit 1786 HEURES
ARTICLE 5 – Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sera défini par la Direction, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
ARTICLE 6 – Horaires de travail
La Direction définira chaque mois l’horaire de travail prévu pour le mois suivant et le communiquera aux personnes concernées par voie d’affichage en mentionnant les horaires hebdomadaires, au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.
ARTICLE 7 – Modifications de la durée ou des horaires de travail
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités suivantes : - Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance - La durée du travail pourra être modifiée sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaires au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance,
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 48 heures pour : - Réservations non prévues, reportées ou annulées ; - Travaux urgents liés à la sécurité ; - Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article 3171-16 du Code du travail.
ARTICLE 8 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
- Durée minimale journalière de travail : 0 heure - Durée maximale journalière de travail : 12 heures, pour des besoins impératifs à l’activité ou l’organisation de l’activité de l’entreprise en période d’activité haute. - Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure - Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures - Durée maximale hebdomadaire du travail sur une période de 12 semaines consécutives : 46 heures
ARTICLE 9 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale de travail effectif (1607 heures) et la durée annuelle de travail effectif de 1786 heures
Le seuil de 1607 heures constitue le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires dès lors qu’un aménagement du temps de travail sur l’année est instauré. Ce seuil ne peut pas être augmenté, dans l’hypothèse où un salarié ne disposerait pas d’un droit intégral à congés payés.
Les heures de travail effectuées entre 1607 heures et la durée annuelle de travail effectif définie à l’article 4 (1786 heures), à la demande expresse du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires, et seront rémunérées mensuellement comme tel sur la base du salaire lissé.
ARTICLE 10 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1786 heures
S’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois que cette durée a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par exception, ces heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction. Dans ce cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cette demande de repos compensateur devra être effectuée par le salarié auprès du responsable hiérarchique. Ce repos compensateur devra être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
ARTICLE 11 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1786 heures par an
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée annuelle de 1786 heures, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année, à raison :
- d'une majoration de 10% pour les heures effectuées entre 1607 heures et 1786 heures,
- d’une majoration de 20% pour les heures effectuées entre 1786 heures et 1960 heures
- d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1960 heures.
Les heures réalisées entre 1607 heures et 1786 heures seront rémunérées mensuellement sur la base du salaire lissé.
ARTICLE 12 – Modalités de rémunération
12.1 – Principe : lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 heures payées au taux normal et 17.33 heures payées au taux majoré. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
12.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Si le solde est débiteur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées. Le trop-perçu par le salarié fera l’objet d’une retenue sur le salaire reçu au moment du solde de tout compte. En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Si le solde est créditeur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées. Dans ce cas, les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires le cas échéant.
12.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence
- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation et non liée à l’état de santé du salarié, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. - En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation ou liée à l’état de santé du salarié, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite. Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
12.4 – Correction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’absence au cours de la période de référence
Les absences, hormis celles qui seraient légalement, ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
ARTICLE 13 – Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, les dispositions du présent titre ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
Chapitre 2 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
ARTICLE 14 – Dispositions générales
Selon les dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1. A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; 2. A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3.A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
ARTICLE 15 – Application des dispositions conventionnelles
Pour les salariés permanents employés à temps partiel, il sera fait application des dispositions conventionnelles de la convention collective nationale de la branche des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979).
TITRE III – Aménagement du temps de travail pour les salariés saisonniers
Chapitre 1 – Dispositions applicables aux salariés saisonniers à temps complet
ARTICLE 16 – Dispositions générales
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Pour le cas des salariés saisonniers qui ne sont employés qu’une partie de l’année, la période de référence pour le décompte de la durée du travail sera celle correspondant à la période d’ouverture de l’établissement aux clients.
Sont pris en compte pour le calcul de la durée de travail sur cette période d’ouverture, outre les périodes de travail effectif, les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Sont légalement assimilées à du travail effectif les périodes non travaillées suivantes :
- les congés payés ; les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ; les jours de repos acquis dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de travail ; - les congés de maternité, de paternité et d'adoption ; les congés pour événements familiaux ; - les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ; - les congés de formation ; le rappel ou le maintien au service national.
A ces périodes s’ajouteront les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 17 – Période de référence et horaire moyen
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est celle correspondant à la période d’ouverture de l’établissement aux clients, c’est-à-dire du 1er avril de l’année N au 30 novembre de l’année N.
17.1 – Période de référence et horaire moyen pour les salariés saisonniers employés à 39 heures
Pour certains salariés (telle que la responsable de salle), l’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne se décomptent pas à la semaine. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Détail du calcul de référence de la durée de travail sur la période d’ouverture de l’établissement, soit du 1er avril de l’année N au 30 novembre de l’année N, soit 9 mois :
(ce calcul a une validité permanente et n’aura pas être recalculé chaque année)
244 jours calendaires
70 jours de repos hebdomadaire
18.72 jours de CP (2.08 x 9 mois)
7 jours fériés en moyenne
= 148.28 jours de travail par an
5 jours de travail par semaine
29.65 semaines par an x 39 heures par semaine
1156.58 heures + 7h (1 journée de solidarité)
1163.58 heures Soit 1163 heures
17.2 – Période de référence et horaire moyen pour les salariés saisonniers employés à 35 heures
Pour tous les autres salariés saisonniers, l’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne se décompte pas à la semaine. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Détail du calcul de référence de la durée de travail sur la période d’ouverture de l’établissement soit du 1er avril de l’année N au 30 novembre de l’année N, soit
9 mois :
(ce calcul a une validité permanente et n’aura pas être recalculé chaque année)
244 jours calendaires - 70 jours de repos hebdomadaire - 18.72 jours de CP (2.08 x 9 mois) -7 jours fériés en moyenne = 148.28 jours de travail par an / 5 jours de travail par semaine =29.65 semaines par an x 35 heures par semaine
1037.75 heures + 7h (1 journée de solidarité)
1044.75 heures Soit 1044 heures
ARTICLE 18 – Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sera défini par la Direction, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
ARTICLE 19 – Horaires de travail
La Direction définira chaque mois l’horaire de travail prévu pour le mois suivant et le communiquera aux personnes concernées par voie d’affichage en mentionnant les horaires hebdomadaires, au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.
ARTICLE 20 – Modifications de la durée ou des horaires de travail
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités suivantes :
- Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance - La durée du travail pourra être modifiée sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaires au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance,
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 48 heures pour : - Réservations non prévues, reportées ou annulées ; - Travaux urgents liés à la sécurité ; - Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article 3171-16 du Code du travail.
ARTICLE 21 – Limites de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence
Pour la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
- Durée minimale journalière de travail : 0 heure - Durée maximale journalière de travail : 12 heures, pour des besoins impératifs à l’activité ou l’organisation de l’activité de l’entreprise en période d’activité haute. - Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure - Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures - Durée maximale hebdomadaire du travail sur une période de 12 semaines consécutives : 46 heures
ARTICLE 22 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale de travail effectif (1044 heures) et la durée de travail effectif de 1163 heures sur la période de référence
Le seuil de 1044 heures constitue le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires dès lors qu’un aménagement du temps de travail sur l’année est instauré. Ce seuil ne peut pas être augmenté, dans l’hypothèse où un salarié ne disposerait pas d’un droit intégral à congés payés.
Les heures de travail effectuées entre 1044 heures et la durée annuelle de travail effectif définie à l’article 16, (pour les salariés à 39 heures en moyenne par semaine sur cette période) à la demande expresse du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires, et seront rémunérées mensuellement comme tel sur la base du salaire lissé.
ARTICLE 23 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1044 heures ou de 1163 heures
S’il apparait à la fin de la période de référence définie à l’article 16 que cette durée a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par exception, ces heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction. Dans ce cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cette demande de repos compensateur devra être effectuée par le salarié auprès du responsable hiérarchique. Ce repos compensateur devra être pris au plus tard avant le 30 novembre de l’année N.
ARTICLE 24 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1044 heures sur la période de référence
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée annuelle de 1044 heures, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année, à raison :
- d'une majoration de 10% pour les heures effectuées entre 1044 heures et 1163 heures,
- d’une majoration de 20% pour les heures effectuées entre 1163 heures et 1274 heures
- d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1274 heures.
Pour les salariés saisonniers employés à 39 heures en moyenne sur la période de référence, les heures réalisées entre 1044 heures et 1163 heures seront rémunérées mensuellement sur la base du salaire lissé.
ARTICLE 25 – Modalités de rémunération
25.1 – Principe : lissage de la rémunération
Pour les salariés saisonniers employés à 39 heures : Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 heures payées au taux normal et 17.33 heures payées au taux majoré. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
Pour les salariés saisonniers employés à 35 heures : Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 heures payées au taux normal. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
25.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Si le solde est débiteur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées. Le trop-perçu par le salarié fera l’objet d’une retenue sur le salaire reçu au moment du solde de tout compte. En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Si le solde est créditeur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées. Dans ce cas, les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires le cas échéant.
25.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence
- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation et non liée à l’état de santé du salarié, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. - En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation ou liée à l’état de santé du salarié, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
25.4 – Correction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’absence au cours de la période de référence
Les absences, hormis celles qui seraient légalement, ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
ARTICLE 26 – Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, les dispositions du présent titre ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés.
Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
Chapitre 2 – Dispositions applicables aux salariés saisonniers à temps partiel
ARTICLE 27 – Dispositions générales
Selon les dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1. A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; 2. A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3. A la durée de travail résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 044 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
ARTICLE 28 – Application des dispositions conventionnelles
Pour les salariés saisonniers, employés à temps partiel, il sera fait application des dispositions conventionnelles de la convention collective nationale de la branche des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979).
TITRE IV – Le contingent annuel d’heures supplémentaires
ARTICLE 29 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures (par an et par salarié) pour l’ensemble des salariés à temps complet.
ARTICLE 30 – Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
- les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ; les salariés soumis à un forfait annuel en jours ; - les salariés soumis à un forfait annuel en heures ou en jours.
ARTICLE 31 – Heures s’imputant sur le contingent
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607 heures. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
- les heures de délégation des représentants du personnel ; - les heures de formation ; - le temps consacré à une visite médicale ; - les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
- Les jours de congés payés et les jours fériés chômés : les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ; Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ; Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ; - Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration (repos compensateur de remplacement) ; - Les contreparties en repos obligatoire : Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
ARTICLE 32 – Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
ARTICLE 33 – Information préalable et consultation annuelle du Comité Social et Economique
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du CSE s’il existe.
ARTICLE 34 – Information préalable et consultation annuelle du Comité Social et Economique
Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 400 heures (par an et par salarié) doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ; et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (46 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
TITRE V – Dispositions finales
ARTICLE 35 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le
1er juillet 2024, sous réserve de son dépôt légal auprès de l’autorité administrative.
ARTICLE 36 – PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent dans les conditions prévues par le Code du travail, ainsi que sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 37 – REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 38 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative par la partie signataire dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la partie signataire, collectivement et par écrit.
Lorsque la dénonciation émane de la partie signataire ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 39 – INFORMATION DES SALARIES
Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique. L’accord sera également sur les panneaux d’affichage de la Direction.
ARTICLE 40 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la société HOTEL LA RIVIERE SAS sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
•version intégrale du texte, signée par les parties, •procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, •bordereau de dépôt, •éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du siège social de l’entreprise. Fait à PARIS, le 26 juin 2024
En 4 exemplaires originaux.
HOTEL LA RIVIERE SAS
Monsieur ……………
Sur délégation de la société JLJ
ANNEXE : Procès-verbal
ANNEXE 1 :
Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé le 26 juin 2024