Accord d'entreprise HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 29/04/2019
Fin : 31/03/2020

17 accords de la société HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE

Le 29/04/2019









NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 avril 2019




Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, et à l’issue des réunions qui se sont tenues les 17 janvier 2019, 7 mars 2019,
28 mars 2019, 9 avril 2019, il a été convenu ce qui suit :



Entre les soussignés,


  • La Société des Hôtels et Casino de Deauville (S.H.C.D.), représentée par Monsieur
, Directeur Général Délégué, dûment mandaté,


Et les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • Le syndicat C.F.T.C., représenté par :

  • Monsieur
  • Madame
  • Monsieur

  • Le syndicat C.F.D.T., représenté par :

  • Monsieur




PREAMBULE :



Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (article L2242-1 du code du travail).

Préalablement à ces négociations, des documents ont été remis conformément à la réglementation en vigueur. Ont été notamment présentées des données chiffrées présentant la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise au regard en particulier de leur rémunération. Les parties ont convenu qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir des négociations spécifiques sur cette question qui est traitée au niveau du groupe Barrière par les délégués syndicaux de groupe. Un accord groupe

relatif à l’égalité professionnelle est en vigueur à ce jour.


Lors de la première réunion et en introduction à ces négociations annuelles, la direction a rappelé le bilan de l’exercice passé en distinguant les résultats de l’activité hôtelière et ceux de l’activité casinotière.

Pour l’activité hôtelière, après un exercice 2016 / 2017 en-deçà des espérances du fait d’une météo défavorable, l’exercice 2017-2018 est globalement conforme au budget. En effet, une météo particulièrement favorable durant la période estivale a largement contribué à atteindre les objectifs, notamment sur l’activité Restauration.

De son côté, l’activité casinotière (casino et planches) a réalisé un exercice légèrement supérieur à l’an dernier mais néanmoins inférieur aux objectifs, l’activité MICE ayant connu une fin d’exercice difficile.

Au global, les résultats sur l’exercice 2017 / 2018, en terme de Chiffre d’Affaires (-2,5%) ont donc été en dessous des objectifs fixés mais supérieurs à l’an dernier (+1,6%). La S.H.C.D. a réalisé une MOB de 21 736 K€ pour un budget de 23 181 K€, soit -6,2% par rapport au budget.

Pour l’exercice 2018 / 2019, les attentes envers l’hôtellerie restent très fortes. Il est important que les objectifs fixés aux hôtels soient atteints compte tenu des nombreux investissements réalisés. L’activité casinotière (casino et planches) doit également performer en étant constamment attractif envers ses clients (nouveautés jeux, spectacles et animations, restauration,…).

La société devrait également tirer avantage des évolutions des organisations qui ont été ou seront mise en place, tout en poursuivant les efforts de gestion quotidiens dans chacun de ses établissements.

C’est dans ce contexte que la direction de la S.H.C.D et les organisations syndicales, réunies dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, après discussions et négociations sur les propositions échangées, ont adopté les dispositions suivantes:














ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION



Les bénéficiaires sont définis spécifiquement pour chacune des dispositions sur lesquelles les parties au présent accord se sont entendues.



ARTICLE 2 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES



article 2.1 Salariés hors secteur des Jeux de tables


Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise au 1er janvier 2019 et à la date de signature du présent accord, sans interruption d’ancienneté, à l’exception des catégories de personnel suivantes :

  • salariés du secteur des Jeux de tables (hors cadres au forfait)
  • mandataires sociaux ;
  • salariés en contrat saisonnier ;
  • salariés en contrat d’usage (extras) ;
  • intermittents du spectacle (musiciens et artistes) ;
  • salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage,

Avec effet rétroactif au 1er avril 2019, le salaire brut de base mensuel des salariés (référence salaire de base de janvier 2019) définis ci-dessus sera revalorisé comme suit :

1% d’augmentation du salaire de base pour les salariés n’ayant pas bénéficié de l’augmentation de la grille de salaire des conventions HCR et Casino en janvier 2019 et n’ayant pas eu d’augmentation de salaire entre décembre 2018 et janvier 2019.


0.5% d’augmentation du salaire de base pour les salariés ayant bénéficié de l’augmentation de la grille de salaire des conventions HCR et Casino en janvier 2019 et/ou ayant eu une augmentation de salaire entre décembre 2018 et janvier 2019.



article 2.2 Salariés du secteur des Jeux de tables


article 2.2.1 Salariés du « groupe fermé »

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés du « groupe fermé » du secteur des Jeux de tables, tel que définis dans l’accord d’entreprise du 7 octobre 2016, présents dans l’entreprise au 1er janvier 2019 et à la date de signature du présent accord, sans interruption d’ancienneté.

Avec effet rétroactif au 1er avril 2019, la rémunération minimum mensuelle brute garantie sera revalorisé de

1% comme suit :


1% d’augmentation du salaire de base pour les salariés n’ayant pas bénéficié de l’augmentation de la grille de salaire des conventions HCR et Casino en janvier 2019 et n’ayant pas eu d’augmentation de salaire entre décembre 2018 et janvier 2019.


0.5% d’augmentation du salaire de base pour les salariés ayant bénéficié de l’augmentation de la grille de salaire des conventions HCR et Casino en janvier 2019 et/ou ayant eu une augmentation de salaire entre décembre 2018 et janvier 2019.



La base de calcul de la rémunération minimum mensuelle brute garantie sera de

71.89 € bruts par part, soit une valeur annuelle garantie de 862.68 € bruts, pour un salarié à temps plein présent tout le mois.


En conséquence, à compter du 31 octobre 2019, la rémunération minimum annuelle brute garantie sera calculée en fonction du nombre de parts de chaque ayant-droit multipliée par 877.85 €.



article 2.2.2 Salariés hors « groupe fermé »

Pour les salariés du secteur des Jeux de tables hors « groupe fermé » présents dans l’entreprise au 1er janvier 2019 et à la date de signature du présent accord, sans interruption d’ancienneté, ils bénéficieront d’une augmentation de

1% de leur rémunération minimale mensuelle garantie, avec effet rétroactif au 1er avril 2019.



ARTICLE 3 – PRIME « POURBOIRES » MENSUELLE


Le présent article modifie « l’article 6 – Versement supplémentaire de 5% des pourboires collectés » de l’accord d’entreprise « Accord de substitution à l’accord d’entreprise du 10 juin 1996 dénoncé le 1er mars 2015 » signé le 7 octobre 2016, selon les modalités suivantes :

Initialement versée aux seuls salariés du « groupe fermé », il est décidé d’étendre le versement de la « prime pourboires » à l’ensemble des salariés des jeux de table payés aux pourboires.

Cette mesure est applicable pour une durée déterminée, à compter du mois de signature du présent accord et jusqu’à la conclusion de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’exercice 2019 / 2020.

Les autres éléments de l’accord du 7 octobre 2016 demeurent inchangés.


ARTICLE 4 – AUGMENTATION DE LA VALEUR FACIALE DES TICKETS RESTAURANT


Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux salariés relevant de l’application de la CCN Casinos qui ne bénéficient ni d’avantage en nature ni d’indemnité nourriture (AN ou IN).

Sont concernés les départements « ouverts et présents » dont l’activité nécessite pour la majorité de l’effectif d’être présents tous les jours de week-end et jours fériés, y compris les Jeux de tables.

A compter du 1er mai 2019, la valeur faciale du titre restaurant sera de 6 € et la répartition de la prise en charge reste à 60% pour la part employeur, soit 3,60€ par ticket, et à 40% pour la part salariale, soit 2,40€ par ticket.
















ARTICLE 5 – AUGMENTATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA COTISATION RETRAITE

PAR L’ENTREPRISE

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise au 1er janvier 2019 avec prise d’effet au 1er mai 2019.

Pour la Tranche 1 :


La répartition actuelle de la cotisation retraite est la suivante :


50% par l’employeur (soit 3.935 % sur la base 2019)
50% par les salariés (soit 3.935 % sur la base 2019)

A compter du 1er mai 2019, la répartition sera la suivante :


55% par l’employeur (soit 4.329 % sur la base 2019)
45% par les salariés (soit 3.542 % sur la base 2019)


Pour la

Tranche 2 :


La répartition actuelle de la cotisation retraite est la suivante :


50% par l’employeur (soit 10.795 % sur la base 2019)
50% par les salariés (soit 10.795 % sur la base 2019)

A compter du 1er mai 2019, la répartition sera la suivante :

55% par l’employeur (soit 11.87 % sur la base 2019)
45% par les salariés

(soit 9.72 % sur la base 2019)



ARTICLE 6 – MISE A DISPOSITION DE CHAUSSURES DE SECURITE PERSONNEL DES ETAGES


Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel des étages des hôtels de la S.H.C.D., sous contrat à durée indéterminée, suivant : Equipier(e) – Linger(e) – Femme/Valet de chambre – Gouvernant(e).

Une paire de chaussures de sécurité réservées à l’usage professionnel sera attribuée 1 fois par an, aux ayants droits cités ci-dessus.


ARTICLE 7 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’exercice 2018 / 2019. Le présent accord sera applicable à compter de sa signature.

Les parties conviennent d’ouvrir la prochaine négociation annuelle obligatoire en décembre 2019.

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, une négociation de révision de cet accord pourra être ouverte dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Une telle révision pourra notamment intervenir en cas d’évolution importante de l’organisation de l’entreprise ou d’une évolution de la réglementation.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD



Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires, une version papier et une électronique auprès de la DIRECCTE de Basse-Normandie (Unité Territoriale du Calvados). Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Lisieux.

Cet accord sera à la disposition des salariés de la S.H.C.D. pour consultation auprès du service des ressources humaines. Il sera par ailleurs affiché dans les lieux de travail aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.



__________





Fait à Deauville le 29 avril 2019 en six exemplaires originaux.

- Pour la Société des Hôtels et Casino de Deauville :

Directeur Général Délégué de la S.H.C.D.


- Pour l’organisation syndicale représentative C.F.T.C. :









- Pour l’organisation syndicale représentative C.F.D.T. :



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