Accord d'entreprise HOVE

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 17/07/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société HOVE

Le 17/07/2024


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE,
D’UNE PART :

La société HOVE, société par actions simplifiée, au capital de 3.688.150,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 439 506 080, ayant son siège social au 20, rue Hector Malot à PARIS (75012), représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président

ci-après dénommée « 

Hove » ou l’ « Entreprise »

ET, D’AUTRE PART :
L'organisation syndicale représentative dans l’Entreprise :
L’

organisation syndicale CGT, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué syndical ;

ci-après ensemble dénommées l’ « 

Organisation Syndicale Représentative »

L’Entreprise et l’Organisation Syndicale Représentative ci-après individuellement une « 

Partie » et collectivement les « Parties »



PREAMBULE

Pour information, il est précisé que la société HOVE est actuellement soumise à la convention collective nationale Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil. Le présent avenant a pour objet de clarifier et d’harmoniser l’organisation du temps de travail de l’ensemble des catégories du personnel de HOVE.
Hove a ainsi mis en place un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail le 28 juin 2010.
Les Parties ont convenu de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail.

Article 1 – Objet de l’avenant

L’objet du présent avenant consiste à préciser l’article 2.1 : « Définition du temps de travail forfait jour » de l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail signé le 28 juin 2010. Cet avenant remplacera donc uniquement les dispositions de ce même article, le reste des dispositions de l’accord collectif du 28 juin 2010 reste inchangées.

Article 2 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à tous les salariés de la société HOVE.

Article 2.1 – Définition du temps de travail forfait jour

Il a été convenu la mise en place de forfait jours pour les cadres, dans le respect des dispositions légales.
Compte tenu de la nature des fonctions assurées, des responsabilités exercées et/ou du degré d’autonomie dont les cadres bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, leur durée de travail ne peut être prédéterminée.
Sont concernés par le dispositif des forfaits jours :
- l’ensemble des cadres de HOVE arrivés après la date de signature de cet accord (objet des présentes),
- Les cadres de HOVE arrivés avant la signature de cet accord sous réserve de la signature de leur avenant individuel conformément aux dispositions prévues à l’article 2.2
Pour calculer le nombre de jours travaillés pour un salarié en forfait annuel en jours embauché en cours d'année, les 15 jours RTT seront proratisés en fonction du nombre de jours travaillés.
A ces 15 jours de repos supplémentaires s’ajoutent les jours fériés légaux dans l’année.
La durée du travail des cadres en forfait jours sera décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées (est considérée comme demi-journée un travail effectif effectué soit le matin soit l'après-midi étant convenu que la pause déjeuner délimite ces 2 périodes) travaillées par chaque salarié concerné.
En tout état de cause, les cadres au forfait jours ne pourront travailler plus de 218 jours par année civile.
Il est rappelé le cadre réglementaire propre à HOVE en matière de durée du travail relative au personnel d’encadrement :
o Nombre maximal de jours travaillés : 218 jours
o Repos quotidien : 11 heures minimum
o Repos hebdomadaire : 48 heures dont le dimanche
o Interdiction de travail plus de 6 jours par semaine
Des dispositions spécifiques peuvent être appliquées dans le cadre de l’accord d’astreinte et du travail programmé en cas de nécessité, notamment sur l’interdiction du travail le dimanche et sur l’interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.
Les modalités de prise des jours RTT seront les suivantes :
- Prioritairement prise d’1 jour par mois
- Sinon, prise de 4 jours pendant les trois premiers trimestres et 3 jours pour le dernier.
En cas d’impossibilité de prise échelonnée, les jours de RTT non pris devront être reprogrammés et posés d’un commun accord dans le mois suivant le trimestre échu, faute de quoi ils seront perdus à la fin du mois de janvier de l’année suivante.
Les jours de RTT pourront être accolés entre eux, dans la limite de 5 jours ouvrés, en accord avec le responsable hiérarchique ainsi qu’aux jours fériés et aux congés légaux.

Article 3 – Durée et effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de la signature du présent accord.

Article 4 – Révision et dénonciation

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la direction de l’Entreprise ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.
Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la direction de l’Entreprise et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.
Les Parties conviennent de se laisser un délai de préavis de trois mois pour la dénonciation ou la révision du présent accord, par lettre recommandée à toutes les Parties ou par remise en main propre contre décharge.
La révision peut être effectuée par voie d'avenant.

Article 5 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord collectif sera déposé par le représentant légal d’Hove sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
À ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord collectif sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque Partie.
Le présent accord collectif sera notifié à l'Organisation Syndicale Représentative dans l'Entreprise, signataires ou non.
Fait à …………..
Le …………….

Pour la société Hove, XXXX, agissant en qualité de Président



Pour l’organisation syndicale CGT, XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical


Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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