Accord d'entreprise HPGS

Négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2024

50 accords de la société HPGS

Le 15/12/2023






HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE LES SOURCES

Accord sur
la négociation annuelle obligatoire
Entre les soussignés :
Pour la Direction :
  • L’Association de gestion Hôpital Privé Gériatrique Les Sources (HPGS), enregistrée en préfecture sous le n°W062003880, dont le siège social est situé 10 Camin René PIETRUSCHI, 06105 NICE Cedex 2

D’une part,
Pour les organisations syndicales représentatives :
  • La CFDT
  • La CFTC
  • La CFE-CGC

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :



Préambule :

Aux termes des 5 réunions de négociations en date des 28 février 2023, 21 mars 2023, 27 avril 2023,6 juin 2023 et 15 décembre 2023, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) a permis aux délégations des organisations syndicales et à la direction générale de parvenir à un accord.

Le présent accord a pour objet de formaliser également certaines mesures issues des NAO des années précédentes.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de l’Hôpital Privé Gériatrique Les Sources (HPGS).


Article 2 – Salariés concernés

Tous les salariés de l’HPGS sont concernés sauf conditions particulières édictées pour certaines mesures ou dispositions dans le présent accord.

Article 3 – Reprise d’ancienneté

Par dérogation à la CCN51, une reprise d’ancienneté est effectuée selon les modalités suivantes :

Article 3.1 – Pour les aides-soignants
100% de l’expérience professionnelle antérieure en qualité d’Aide-soignant
Cette disposition s’applique aux nouveaux salariés recrutés après 3 mois d’ancienneté contractuelle consécutive (au 1er jour du 4e mois).
Article 3.2 – Pour les infirmiers ayant moins de 5 ans d’expérience
Une expérience professionnelle de 5 ans est acquise et une prime mensuelle d’ancienneté de 5% est donc octroyée

Cette disposition s’applique aux nouveaux salariés recrutés après 3 mois d’ancienneté contractuelle consécutive (au 1er jour du 4e mois).

Le montant cette prime est calculée conformément aux dispositions de l’article 08.01.1 de la CCN51.

Cette prime disparaît lorsque le salarié dépasse les 5 ans d’ancienneté et fait place aux modalités classiques de reprise.

Article 3.3 – Pour les infirmiers dont l’expérience est supérieure à 5 ans
100% de l’expérience professionnelle antérieure en qualité d’Infirmier dont l’expérience est supérieure à 5 ans.

Article 3.4 – Pour les masseurs-kinésithérapeutes
100% de l’expérience professionnelle antérieure en qualité de Masseur-kinésithérapeute quel que soit le secteur d’activité ou la convention collective appliquée.

Cette disposition s’applique aux nouveaux salariés recrutés.


Article 3.5 – Pour les manipulateurs d’électro-radiologie
100% de l’expérience professionnelle antérieure en qualité de Manipulateur d’électro-radiologie quel que soit le secteur d’activité ou la convention collective appliquée.

Cette disposition s’applique aux nouveaux salariés recrutés.


Article 4 – Paiement des heures de repos compensateur de remplacement

Au mois de février et octobre de chaque année, il est procédé au paiement automatique dans la limite de 50 heures des heures de repos compensateur de remplacement pour les salariés dont le compteur dépasse les 100 heures au moment du paiement.

Le salarié dont le compteur est inférieur à 100 heures peut en demander le paiement dans la limite de 50 heures.


Article 5 – Paiement des heures de récupération des jours fériés

Au mois de février et octobre de chaque année, il est procédé au paiement automatique dans la limite de 50 heures des heures de récupération des jours fériés pour les salariés dont le compteur dépasse les 100 heures au moment du paiement.

Le salarié dont le compteur est inférieur à 100 heures peut en demander le paiement dans la limite de 50 heures.


Article 6 – Paiement des heures de récupération des RTT

Au mois de février et octobre de chaque année, il est procédé au paiement automatique dans la limite de 50 heures des heures de récupération des RTT pour les salariés dont le compteur dépasse les 100 heures au moment du paiement.

Le salarié dont le compteur est inférieur à 100 heures peut en demander le paiement dans la limite de 50 heures.

Article 7 – Prime annuelle de fidélisation

Une prime annuelle de fidélisation d’un montant brut de 150€ est versée au salarié ayant au moins 15 ans d’ancienneté contractuelle HPGS ou UNIVI ; L’ancienneté contractuelle correspond à 15 ans d’exercice professionnel sans interruption (CDI ou en CDD).

La prime est versée au mois de janvier de l’année n+1.


Article 8 – Prime transport d’un défunt au reposoir

Cette prime est reconduite en 2023 mais pour des raisons d’éthique professionnelle, elle disparaitra en 2024

Pour information, les modalités de calculs de cette prime étaient les suivantes :

Une prime brute de 6 points est versée aux salariés qui transportent le corps d’un patient décédé au reposoir. La prime est divisée par le nombre de salarié transportant un seul défunt :
  • 1 salarié : 6 points ;
  • 2 salariés : 3 points chacun.

La prime est versée par semestre :
  • au mois d’avril pour la période du mois d’octobre N-1 au mois de mars N ;
  • au mois d’octobre pour la période du mois d’avril N au mois de septembre N.


Article 9 – Prime de polyvalence (bonification indiciaire tournant) des personnels du pool établissement


Jusqu’au 30 novembre 2023 :

Est versée une bonification mensuelle brute de :
  • 15 points aux Agents de service logistique (ASL) affectés au service « tournant » ou détachés temporairement sur un autre secteur que le leur (MCO, SSR, USLD) 
  • 15 points aux Agents de service logistique (ASL) qui tournent sur plusieurs emplois entre les services logistiques (cuisine, diététique, entretien des locaux, lingerie, animation) 
  • 25 points aux Aides-soignants et aux infirmiers de nuit affectés au service « tournant » ou détachés temporairement sur un autre secteur que le leur (MCO, SSR, USLD) 
  • 55 points aux Infirmier(es) de jour sans cycle et affection fixes compte tenu de la technicité, de la responsabilité et de la connaissance des dossiers patients requis.

En cas de détachement comme indiqué ci-dessus, la prime sera versée au prorata du temps de travail effectué.

A compter du 1er décembre 2023 :
Est versée une bonification mensuelle brute de :
  • 15 points aux Agents de service logistique (ASL) affectés au service « tournant », détachés temporairement sur un autre secteur que le leur (MCO, SSR, USLD) ou tournant sur plusieurs emplois entre les services logistiques (cuisine, diététique, entretien des locaux, lingerie, animation)

  • 25 points aux Secrétaires médicales, aides-soignantes et infirmiers de nuit affectés au service « tournant » ou détachés temporairement :
  • minimum 5 jours sur un des postes de Secrétaire médicale suivant : plateau technique (HDJ, consultations externes, programmation), USLD, MCO, SSR
  • sur un autre secteur que le leur (MCO, SSR, USLD)

  • 55 points aux Infirmier(es) de jour sans cycle et affection fixes compte tenu de la technicité, de la responsabilité et de la connaissance des dossiers patients requis.

En cas de détachement comme indiqué ci-dessus, la prime sera versée au prorata du temps de travail effectué.


Article 10 – Prime de nuit ponctuelle Infirmier

Un Infirmier de jour prévu en journée au planning qui accepte de changer son planning en effectuant à la place une nuit de travail perçoit une prime de 25 points par nuit dans la limite de 2 nuits par mois.


Article 11 – Prime de nuit ponctuelle Infirmier exceptionnelle de continuité de service

Un Infirmier de jour, qui a effectué sa journée de travail et qui est contraint de rester pour faire la nuit en raison de l’absence de l’Infirmier de nuit, perçoit une prime de 45 points.


Article 12 – Indemnité pour travail de nuit complémentaire Infirmier

L’indemnité pour travail de nuit, actuellement déterminée par la CCN51 (article A3.2) est de 2.71 points (1.03+1.68) soit 12.05€ brut par nuit effectuée (valeur du point = 4.447€).

Cette indemnité ne répond plus à ce jour à une contrepartie et à rétribution acceptable par les Infirmiers de nuit affecté en unité de soins.

En effet, pour 13.48 nuits travaillées en moyenne par mois, la majoration pour travail de nuit ne représente que 7.65% du salaire de base d’un Infirmier (salaire de base = 477 x 4.447€, soit 2 121.22€ bruts).

Une indemnité pour travail de nuit complémentaire de 10.88€ brut par nuit effectuée est donc versée aux Infirmiers de nuit affectés en unité de soins.

Cette indemnité pour travail de nuit complémentaire est versée à la condition que le salarié ait 6 mois échu d’ancienneté contractuelle (consécutive).

Cette indemnité pour travail de nuit complémentaire est versée dans l’attente d’une revalorisation de l’indemnité pour travail de nuit prévue par la CCN51.

La CCN 51 s’appliquant, une négociation sera alors menée afin de maintenir le niveau de cette indemnité si la revalorisation de la CCN51 venait à être inférieure à l’indemnité fixée par le présent accord.


Article 13 – Prime complémentaire spécifique Infirmier de nuit en service de soins critiques

Cette prime complémentaire spécifique est supprimée de fait pour tous les nouveaux contrats signés postérieurement au décret n°2022-19 du 10 janvier 2022 et l’arrêté du 10 janvier 2022 ouvrant droit au versement d’une prime pérenne pour l’exercice professionnel de nuit en soins critiques.

Le montant de la prime était de 11.30€ brut par nuit effectuée.


Article 14 – Gratification Infirmier (ou AS) seul


Jusqu’au 31 décembre 2023 :

Une gratification (en brut) est versée au personnel Infirmier ou Aide-soignant (ou Aide médico-psychologique ou Accompagnant éducatif et social) se retrouvant en sous-effectif dans son service en cas de recherche infructueuse d’un remplaçant suite à l’absence d’un collègue de travail.

La surcharge de travail induite est également mise en corrélation avec le taux d’occupation du service.

Il va de soi que des soins sont également reportés dans cette situation.
Cette gratification est :
  • partagée entre le(s) salarié(s) présent(s) du même grade récupérant la charge de travail de l’absent
  • équivalente à 2 points CCN51 par heure ou fraction d’heure ;
  • calculée uniquement sur les heures de travail pendant lesquelles le salarié se retrouve en sous-effectif (les temps de pause, les temps d’entraide par un salarié d’un autre service et les heures supplémentaires au début et à la fin de la journée de travail ne sont pas comptabilisés).

Les modalités de calcul (seuils de déclenchement en fonction du taux d’occupation de chaque service notamment) sont déterminées et révisées par la direction des soins.

Les dispositions ci-après s’appliquent au 1er janvier 2024 :

Une gratification (en brut) est versée au personnel Infirmier ou Aide-soignant (ou Aide médico-psychologique ou Accompagnant éducatif et social) se retrouvant seul dans son service en cas de recherche infructueuse d’un remplaçant suite à l’absence d’un collègue de travail.

Cette gratification est :

  • équivalente à 8 points CCN51 par demi-journée de 4h ou 16 points CCN51 par journée 7h et plus


Article 15 – Complément métier du Masseur Kinésithérapeute

L’emploi de Masseur Kinésithérapeute est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :
Filière : soignante
Métier : 1.7 Rééducateur
Coefficient : 487

Compte tenu de l’évolution du niveau d’étude de cette profession et des difficultés de recrutement (attractivité), un complément métier de 31 points est versé au Masseur Kinésithérapeute.

Ce complément métier est versé dans l’attente de la revalorisation de la grille de classification et de rémunération de la CCN51.

Ce complément métier sera amené à disparaître avec les futures dispositions de la CCN51.


Article 16 – Complément métier Responsable lingère

Le Responsable lingère perçoit un complément métier de 30 points compte tenu des missions confiées en matière de suivi des stocks et des factures des tenues louées.


Article 17 – Complément encadrement du Secrétaire Médical

A compter du 01/01/2023, ce complément n’est plus versé aux salariés qui remplissent les conditions d’attribution. Ce complément est toutefois maintenu aux salariés qui en bénéficiaient déjà.

Ce complément est remplacé par une prime de polyvalence définie à l’article 9 du présent accord.

L’emploi de Secrétaire Médical est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :
Filière : soignante
Métier : 1.3 Assistant des activités de santé
Coefficient : 376

Le Secrétaire Médical qui a 20 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d’un complément encadrement de 25 points et du grade de Secrétaire Médical Principal.

Ce complément encadrement correspond au 1er niveau de l’emploi de Responsable du Secrétariat Médical tel que prévu par la CCN51.


Article 18 – Coefficient de l’Accompagnant Educatif et Social

L’emploi d’Accompagnant Educatif et Social est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :
Filière : éducative et sociale
Métier : 2.3 Auxiliaire de l’accompagnement éducatif et social
Coefficient : 351

Compte tenu des missions identiques entre Aide-soignant et Accompagnant Educatif et Social en USLD, il est décidé d’appliqué par assimilation le coefficient de l’Aide-soignant à l’Accompagnant Educatif et Social. L’emploi d’Accompagnant Educatif et Social est positionné comme suit :
Filière : éducative et sociale
Métier : 2.3 Auxiliaire de l’accompagnement éducatif et social
Coefficient : 376

Ce coefficient (376) s’applique uniquement au salarié diplômé Accompagnant Educatif et Social, spécialité « accompagnement de la vie en structure collective » conformément aux conditions d’exercice du métier.


Article 19– Coefficient et complément métier de l’Employé d’Accueil et de communication

L’emploi d’Employé d’Accueil et de communication est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :
Filière : administrative
Métier : 3.1 Employé administratif
Coefficient : 329

Compte tenu des responsabilités inhérentes au poste et de la variété des missions, afin de reconnaître le niveau requis de connaissance du fonctionnement de l’hôpital, l’emploi d’Employé d’Accueil et de communication est positionné comme suit :
Filière : administrative
Métier : 3.1 Employé administratif
Coefficient : 370

Par ailleurs, en contrepartie d’une procuration courrier qui engage sa responsabilité, un complément métier de 10 points est octroyé à l’Employé d’Accueil et de communication pour la réception du courrier et colis uniquement à destination de l’hôpital.


Article 20 – Coefficient de l’Ouvrier des services logistiques – niveau 1

L’emploi d’Ouvrier des services logistiques – niveau 1 est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :
Filière : logistique
Métier : 4.3 Ouvrier des services logistiques niveau 1
Coefficient : 329

Afin de valoriser le niveau de technicité requis, l’emploi d’Ouvrier des services logistiques – niveau 1 est positionné comme suit :
Filière : logistique
Métier : 4.3 Ouvrier des services logistiques niveau 1
Coefficient : 370


Article 21 – Coefficient de l’Ouvrier Hautement Qualifié

L’emploi d’Ouvrier Hautement Qualifié est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :
Filière : logistique
Métier : 4.4 Ouvrier des services logistiques niveau 2
Coefficient : 339
Afin de valoriser le niveau de technicité requis, l’emploi d’Ouvrier Hautement Qualifié est positionné comme suit :
Filière : logistique
Métier : 4.4 Ouvrier des services logistiques niveau 2
Coefficient : 370


Article 22 – Coefficient et statut de l’Infirmier en Pratique Avancée (IPA)

L’emploi d’Infirmier en Pratiques Avancées n’est actuellement pas prévu dans la CCN51.
Il est positionné comme suit :
Filière : soignante
Métier : 1.9 Cadres de santé
Coefficient : 590
Statut Cadre


Article 23 – Coefficient et statut du Directeur de la stratégie et de la qualité des soins

Le poste de Directeur de la stratégie et de la qualité des soins est positionné comme celui de Directeur des soins
Filière : soignante
Métier : 1.10 Cadre de gestion des soins
Coefficient : 716


Article 24 – Statut cadre de l’Orthophoniste

L’emploi d’Orthophoniste est actuellement positionné dans la CCN51 comme suit :
Filière : soignante
Métier : 1.7 Rééducateur
Coefficient : 487

Compte tenu de l’évolution du niveau d’étude de cette profession et des difficultés de recrutement (attractivité), l’emploi d’Orthophoniste est positionné comme suit :
Filière : soignante
Métier : 1.7 Rééducateur
Coefficient : 518
Statut Cadre

Ce positionnement est instauré dans l’attente de la revalorisation de la grille de classification et de rémunération de la CCN51.

Ce positionnement sera amené à disparaître avec les futures dispositions de la CCN51.


Article 25 – Prime fonctionnelle Comptable

Le comptable perçoit une prime fonctionnelle mensuelle de 12 points dans le cadre de la préparation active du bilan comptable.


Article 26 –Astreinte administrative

L’astreinte administrative est régie par la CCN51 pour les salariés relevant de la filière administrative et dont le coefficient est inférieur à 715 et par l’accord de branche relatif aux astreintes du 22 avril 2005 pour les salariés relevant de la filière administrative et dont le coefficient est supérieur à 715.

En dérogation à la CCN51 et à l’accord de branche du 22 avril 2005, peu importe le coefficient du salarié, la rémunération de l’astreinte administrative est fixée de manière forfaitaire à 750€ bruts par semaine d’astreinte (au prorata pour une astreinte ponctuelle sur une nuit ou un jour entier pour un samedi ou un dimanche ou jour férié).


Article 27 – Durée quotidienne du travail

En complément des dispositions prévues par l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 31 octobre 2000, comme le prévoient les articles L3121-18 et L3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite d’un plafond fixé à 12 heures par jour.


Article 28 – Temps d’habillage et de déshabillage

Dès lors que le poste occupé impose le port d’une tenue de travail, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage sur l’établissement constitue du temps de travail effectif.

Le temps consacré aux opérations d’habillage, qui se réalise sur le lieu de travail, est fixé en moyenne à 5 minutes, et celui de déshabillage à 5 minutes.


Article 29 – Temps de déplacement professionnel

Dans le cadre de l’article L.3121-4, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, tout déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (à partir du temps calculé par MAPPY) sera rémunéré aux taux horaire brut du salarié pour la durée supérieure à celle de ce temps normal.

A titre d’exemple, il peut s’agir des déplacements pour :
-formation ;
-réunion à l’extérieur de l’établissement du salarié ;
-visite médicale.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.


Article 30 – Compensation passage heure d’été à heure d’hiver

Le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver, et inversement, ne donne pas lieu ni au paiement d’une heure supplémentaire et à une majoration, ni à une retenue d’heure et de minoration, le principe étant que dans l’année, ou d’une année sur l’autre, l’heure effectuée en plus est compensée par l’heure effectuée en moins.


Article31 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée pour 2023 au dimanche 1er janvier 2023 et au dimanche 14 juillet 2024 pour 2024 :

  • Pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011
A titre dérogatoire pour les salariés bénéficiant de ce dispositif, cette journée du dimanche ne donnera pas droit à récupération.

  • Pour les salariés embauchés après le 2 décembre 2011
  • Si le salarié travaille ce dimanche, cette journée ne donnera pas droit à récupération.
  • Si le salarié ne travaille pas, il devra redonner ces 7 heures de manière continue ou fractionnée.


Article 32 – Calcul indemnité départ à la retraite et prime décentralisée

La CCN51 prévoit (article 15.03.2.2.1) que la prime décentralisée n’est pas prise en considération pour le calcul de l’allocation de départ en retraite dans la mesure où cette dernière entre déjà dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée.

En cas de départ en retraite le dernier jour du semestre, le salarié perçoit effectivement la prime décentralisée. Les dispositions de la CCN51 s‘appliquent donc.

En cas de départ à la retraite en cours de semestre, conformément à l’accord d’entreprise sur la prime décentralisée, le salarié ne perçoit pas la prime décentralisée.

Pour maintenir une équité entre les salariés partant à la retraite, en cas de départ à la retraite en cours de semestre, le montant de la prime versée sur les 12 derniers mois est intégré au calcul du salaire moyen de référence pour déterminer l’indemnité de départ en retraite.


Article 33 – Préretraite progressive

Dans le cadre d’une diminution du temps de travail relative à une préretraite progressive, il sera maintenu la cotisation retraite pour la retraite complémentaire et pour l’assurance vieillesse pour le salarié et l’employeur sur la rémunération avant diminution du temps de travail dans la limite maximale d’une année (12 mois).

Cette rémunération est composée du salaire de base, des éventuels compléments (technicité, métier, encadrement…) et de la prime d’ancienneté.

La répartition des cotisations entre le salarié et l’employeur reste identique.


Article 34 – Maintien de salaire pour les cadres

Après 12 mois d’ancienneté contractuelle, les salariés relevant du statut cadre bénéficient du maintien du salaire brut en cas d’absence pour arrêt de travail. Autrement dit, les cadres continuent à percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

La durée de maintien de la rémunération brute est fixée à 12 mois.

Le maintien de la rémunération s’entend sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et, le cas échéant, des allocations versées par un régime complémentaire de prévoyance uniquement pour les salariés ayant 12 mois d’ancienneté contractuelles.

Le montant des indemnités ou prestations à retenir est celui avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.

Le maintien de salaire s’applique aussi pour les périodes de maternité et de paternité.

Article 35 – Chaussures de travail

L’hôpital prend actuellement en charge les chaussures de travail dites de sécurité des salariés exposés à des risques professionnels de manutention de matériels lourds.

Afin de poursuivre sa politique sur la sécurité au travail et de s’inscrire davantage dans la prévention des accidents au travail, l’hôpital rembourse une paire de chaussure par an selon les conditions suivantes :

Eligibilité :
  • Avoir au moins 6 mois d’ancienneté contractuelle continue à la date du remboursement ;

Métier :
  • Agent de service logistique ;
  • Aide-soignant, Aide médico-psychologique, Accompagnant éducatif et social ;
  • Brancardier ;

Caractéristiques des chaussures :
  • Etre conforme aux règles d’hygiènes et de sécurité de l’établissement ;

Engagement :
  • Utiliser cette paire de chaussure exclusivement sur son lieu de travail ;

Remboursement :
  • Le montant est fixé à 35€ au maximum sur présentation d’un justificatif d’achat ;
  • Le remboursement intervient au mois d’octobre.
Les modalités de remboursement sont fixées par une note de service.


Article 36 – Maillot de bain

L’hôpital rembourse une fois par an un maillot de bain au Masseur kinésithérapeute désigné comme référent de la balnéothérapie.
Engagement :
  • Utiliser ce maillot de bain exclusivement sur son lieu de travail ;
Remboursement :
  • Le montant est fixé à 35€ au maximum sur présentation d’un justificatif d’achat ;


Article 37 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée déterminée de 2 ans soit jusqu’au 31 décembre 2024


Article 38 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2232-16 et L2261-7-1 du code du travail.


Article 39 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L2221-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du greffe du conseil de Prud’hommes dont dépend l’association.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet et sera disponible sur demande en version papier au service ressources humaines.
Fait à Nice, le 15 décembre 2023
En autant d’exemplaires que de parties signataires plus les exemplaires destinés au dépôt légal



Les signataires de l’accord



D’une part,D’autre part,


Le Délégués Syndicaux,La Directrice Générale,



Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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