Accord d'entreprise HSBC Continental Europe

ACCORD DE TRANSITION RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » DES SALARIES DE HSBC CONTINENTAL EUROPE TRANSFERES AU SEIN DE LA SOCIETE BANQUE DES CARAÏBES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

50 accords de la société HSBC Continental Europe

Le 31/10/2023


ACCORD DE TRANSITION RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » DES SALARIES DE HSBC CONTINENTAL EUROPE TRANSFERES AU SEIN DE LA SOCIETE BANQUE DES CARAÏBES

Entre :


La société HSBC CONTINENTAL EUROPE SA, société anonyme au capital de 491 155 980 euros dont le siège social se situe 38 avenue Kléber 75116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro de SIREN 775 670 284 RCS Paris, représentée par Madame XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de HSBC Continental Europe, dûment habilité à l’effet des présentes, et domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après, « 

HBCE » ;

Et :

La société BANQUE DES CARAIBES, société anonyme au capital de 147 000 000 d’euros dont le siège social est situé 103 rue de Grenelle – 75007 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315 769 257, représentée par Madame XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, dûment habilitée à l’effet des présentes, et domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après, « 

BDC » ;

D'une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans la société HSBC CONTINENTAL EUROPE SA représentées par leurs délégués syndicaux centraux :

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXXX
  • Le syndicat CFTC, représenté par XXXXX
  • Le syndicat FO, représenté par XXXXX
  • Le syndicat SNB, représenté par XXXXX

D'autre part,


Dénommées toutes ensemble, « Les Parties »



SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.Objet de l'accord PAGEREF _Toc147850227 \h 4
Article 2.Champ d’application - Bénéficiaires PAGEREF _Toc147850228 \h 5
Article 3.Caractère collectif et obligatoire de l’adhésion des Salariés Transférés au régime de garanties collectives d’« incapacité, invalidité et décès » PAGEREF _Toc147850229 \h 5
Article 4.Financement du régime PAGEREF _Toc147850230 \h 7
Article 5.Garanties PAGEREF _Toc147850231 \h 8
Article 6.Portabilité PAGEREF _Toc147850232 \h 8
Article 7.Information individuelle PAGEREF _Toc147850233 \h 9
Article 8.Information collective PAGEREF _Toc147850234 \h 9
Article 9.Évolutions du statut collectif en vigueur PAGEREF _Toc147850235 \h 9
Article 10.Usages et engagements unilatéraux PAGEREF _Toc147850236 \h 9
Article 11.Entrée en vigueur et durée d’application PAGEREF _Toc147850237 \h 10
Article 12.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc147850238 \h 10
Article 13.Révision et dénonciation. PAGEREF _Toc147850239 \h 11
Article 14.Formalités de dépôt PAGEREF _Toc147850240 \h 11

PREAMBULE


IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :


HBCE a informé et consulté son comité social et économique (CSE) sur le projet de transfert à BDC de l'activité de banque de particuliers et de gestion de patrimoine (dite « RBWM Distribution ») et des salariés dédiés à cette activité en application de l’article L.1224-1 du Code du travail (« l’Opération »).
La dernière réunion du CSE s’est tenue le 23 septembre 2021 et l’instance a été valablement consultée au cours de celle-ci sur l’Opération, mettant ainsi un terme à la procédure de consultation initiée le 23 juin 2021.
Une réalisation effective de l’Opération est envisagée au 1er janvier 2024 (ci-après « la Date de réalisation de l’Opération »).
L’Opération, si elle se réalise, entrainera le transfert automatique des contrats de travail des salariés de HBCE dédiés à RBWM Distribution au sein de la société BDC, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail (ci-après « les Salariés Transférés ») à la Date de réalisation de l’Opération.
Compte tenu de la mise en cause à cette même date du statut collectif applicable aux Salariés Transférés issu de HBCE, les Parties concernées se sont préalablement rencontrées et ont signé, le 8 octobre 2021, un Protocole d’accord transactionnel dans le but de favoriser l’intégration des Salariés Transférés et de clarifier le statut social qui leur sera applicable à la Date de réalisation de l’Opération pour la durée d’application de l’Accord.
Aux termes de ce Protocole d’accord, les Parties signataires ont convenu :
  • de conclure dès que possible un accord de transition au sens de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail dans le but de maintenir durant 30 mois à compter de la Date de réalisation de l’Opération les accords collectifs HBCE listés en annexe au Protocole ;
  • en matière de prévoyance et de frais de santé, de se rapprocher dès que possible des assureurs actuels d’HBCE afin de connaître leur position quant aux conditions de maintien des régimes collectifs de prévoyance et mutuelle frais de santé dont ils ont la gestion pour permettre ensuite aux Parties d’initier des négociations avec les organisations syndicales d’HBCE aux fins de maintenir ou d’adapter les régimes collectifs de prévoyance et de mutuelle frais de santé à compter de la réalisation effective du Projet.
Dans le respect des termes de ce protocole d’accord, les Parties se sont rencontrées et ont conclu le 11 octobre 2021 un accord anticipé de transition au sens de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail (l’Accord) sur un certain nombre de thèmes (listés à l’accord). Cet accord de transition en date du 11 octobre 2021 exclut cependant expressément de son champ d’application les accords HBCE qui seraient en vigueur au jour de la Date de réalisation de l’Opération relatifs à la retraite, la prévoyance et les frais de santé.
C’est dans ce contexte qu’en exécution des termes du Protocole d’accord en date du 8 octobre 2021, la Direction de la société BDC a sollicité les assureurs actuels d’HBCE afin de connaître leur position quant aux conditions de maintien des régimes collectifs de prévoyance et des garanties collectives d’« incapacité, invalidité et décès ». Dans l’intérêt des collaborateurs transférés, les parties sont convenues de mettre en concurrence le prestataire actuel. La Direction de la société BDC a ainsi recherché auprès d’assureurs des offres destinées à maintenir un niveau de couverture sociale équivalent à celui proposé jusqu’alors aux Salariés Transférés.
C’est dans ce contexte que les Parties ont arrêté le présent accord de transition relatif aux garanties collectives régimes collectifs « d’incapacité, invalidité et décès », lequel s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14-2 du code du travail.
Cet accord de transition voit son périmètre limité aux garanties collectives régimes collectifs « d’incapacité, invalidité et décès ». L’accord de transition ainsi conclu ne remet nullement en cause l’accord de transition préalablement signé le 11 octobre 2021 en ce que ce dernier ne couvrait pas la matière de la protection sociale complémentaire au sens large.
Les Parties ont fait le choix d’adopter des accords de transition séparés en ce domaine compte tenu des nécessaires imbrications avec le contrat collectif liant l’assureur à la société HBCE et conduisant par là même à la renégociation, auprès des assureurs, des modalités du contrat collectif régimes collectifs « d’incapacité, invalidité et décès » en considération de l’Opération envisagée.
Il a en conséquence été arrêté et convenu ce qui suit.

Objet de l'accord
Au jour de la signature du présent accord, la société HBCE applique, à l’ensemble de ses salariés, l’accord HSBC instituant un régime de garanties collectives « d’incapacité, invalidité et décès » du 15 octobre 2008 et l’intégralité de ses avenants.
Cet accord d’entreprise en date du 15 octobre 2008 et l’intégralité de ses avenants seront mis en cause au jour du transfert, dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail, pour l'ensemble des salariés de la société HBCE dont le contrat de travail est transféré au sein de BDC en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le présent accord de transition a pour objet de remplacer l’accord collectif et ses avenants successifs expressément visés ou tout autre accord collectif ayant le même objet dans les conditions déterminées par les Parties aux articles suivants.
Le présent accord vaut accord de transition au sens des dispositions de l’article L.2261-14-2 du Code du travail, mettant ainsi un terme définitif à toute survie provisoire de l’accord d’entreprise et ses avenants successifs en vigueur au sein de HBCE en matière de garanties collectives « d’incapacité, invalidité et décès ».
L’accord de transition, directement négocié et conclu avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise HBCE, satisfait aux conditions de validité des accords posées par les articles L. 2232-12 et L. 2232-13 et constitue ainsi un accord collectif au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord a pour objet d’instaurer et présenter les modalités de mise en œuvre du système de garanties collectives « d’incapacité, invalidité et décès » mis en place au bénéfice du personnel visé à l'article 2.
Cette couverture permet, conformément à la notice d'information afférente aux conditions générales et particulières du contrat, de compléter totalement ou partiellement, au profit des salariés visés, les prestations servies par le régime de Sécurité sociale dont ils relèvent.
Dans le cadre du présent accord collectif prenant effet à compter de la Date de réalisation de l’Opération, les engagements de l’employeur portent exclusivement sur :
  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle) d’un contrat d’assurance de prévoyance incapacité-invalidité-décès venant en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;
  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
L’employeur est engagé sur une participation au financement du régime. Les prestations relèvent exclusivement de la responsabilité de l’organisme assureur.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord de transition s'appliquera à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans la société BDC dans laquelle les contrats de travail sont transférés. Les avantages accordés dans le cadre du présent accord de transition ne peuvent ainsi en aucun cas se cumuler avec toutes autres dispositions ayant le même objet.

Champ d’application - Bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société HBCE dont le contrat de travail est transféré au sein de BDC en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le présent accord anticipé de transition ne concerne donc que les « Salariés Transférés ».

Caractère collectif et obligatoire de l’adhésion des Salariés Transférés au régime de garanties collectives « d’incapacité, invalidité et décès »
3.1 Généralités
L'adhésion au régime revêt un caractère collectif et obligatoire pour les Salariés Transférés, sans condition d'ancienneté.
Les salariés sont donc tenus d'adhérer au contrat collectif mis en place à titre obligatoire avec effet au jour de l’Opération.
Leur adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.2 Suspension du contrat de travail
Conformément aux dispositions légales en vigueur, dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire, et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de cofinancement sont applicables, le salarié conservant le bénéfice intégral de ses garanties.
Les garanties sont ainsi maintenues au profit du salarié bénéficiant :
  • d’un maintien total ou partiel de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires ou de pensions d’invalidité complémentaires servies par la Sécurité Sociale, financées en tout ou partie par l’employeur, au titre d’une maladie, d’une maladie professionnelle, d’une maternité, d’un accident ou d’un accident de travail, et ce, pendant toute la période de suspension ;
  • d’une indemnité versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, en application notamment d’un dispositif d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée ;
  • ou d’un revenu de remplacement versé en tout ou partie par l’employeur, et notamment en cas de congé de mobilité, de reclassement, de congé de fin de carrière et de solidarité, ou tout autre dispositif pour lequel la loi met à la charge de l’employeur le versement d’un tel revenu.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Il en est de même pendant la période où le salarié bénéficie de reprise de jours sur son Compte Epargne Temps.
Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sans solde, congé sabbatique, congé de solidarité familiale, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, mandat parlementaire, incarcération, etc.), le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur :
  • Soit, la suspension de sa couverture (avec reprise automatique des garanties à l’issue de ce cas de suspension du contrat de travail lors de la reprise d’activité du salarié) ;
  • Soit, l’adhésion au contrat, le financement restant alors à sa charge exclusive et lui étant appelé directement par l’organisme assureur.
Conformément au contrat conclu avec l’organisme assureur et au résumé des garanties annexé au présent accord, cette possibilité n’est expressément ouverte que pour les garanties décès, rente éducation et décès accidentel.
Les salariés souhaitant conserver une couverture décès devront adhérer à une garantie individuelle, à leur charge exclusive, à l’exception des salariés en congé parental d’éducation, pour lesquels les garanties peuvent être maintenues dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par l’employeur, dans les conditions décrites dans la notice d’information à leur charge exclusive.
A défaut de demande expresse du salarié dont le contrat de travail est suspendu, les garanties cessent à la date d’effet de la suspension du contrat de travail :
  • dans tous les cas où cette suspension n’ouvre pas droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire directement ou indirectement de la part de l’employeur

et
  • lorsque le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à un mois.




Financement du régime
  • Taux, assiette, répartition des cotisations
Le financement du régime est assuré conjointement par l’employeur et les Salariés Transférés.
Il est précisé que les parties conviennent de maintenir la répartition des cotisations entre l’employeur et les Salariés Transférés dans les mêmes conditions que celles du précédent accord, tout en respectant les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui précise que l’employeur est tenu d’appliquer un taux minimal de prise en charge de 1,50 % de la cotisation pour les cadres de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.
Au jour de signature du présent accord, les cotisations servant au financement du régime collectif « incapacité, invalidité, décès », exprimées en pourcentage des rémunérations, s’élèvent à un montant correspondant à 2,42 % de la rémunération brute soumise à cotisations sociales dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, par mois et par salarié.
La cotisation globale de 2,42 % est prise en charge par l’employeur à hauteur de 75 % et par les Salariés Transférés à hauteur de 25 % et se décompose comme suit :
  • Risque décès : 1,67 % de la rémunération annuelle brute dans la limite définie ci-dessus (dont 1,442 % part employeur et 0,228 % part salariale)
et
  • Risque incapacité, invalidité : 0,75 % de la rémunération annuelle brute dans la limite définie ci-dessus (dont 0,375 % part employeur et 0,375 % part salariale)

Pour l’application du présent article, la rémunération prise en compte correspond à la rémunération brute annuelle soumise à cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

  • Salaire de référence (retenu pour le calcul des cotisations et des garanties)
Le salaire de de référence correspond à la rémunération brute soumise à cotisations sociales des 12 derniers mois précédant le sinistre, limitée à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Si la part variable liée à la performance individuelle prise en compte dans le calcul de la rémunération de référence décrite ci-dessus était inférieure à la moyenne de la part variable liée à la performance individuelle des 3 années précédant le sinistre (année de survenance du sinistre incluse, si le variable a déjà été versé), la rémunération de référence serait corrigée pour prendre en compte cette moyenne. Si l’ancienneté est inférieure à 3 ans, la moyenne est calculée sur les 2 années précédant le sinistre (année de survenance du sinistre incluse, si le variable a déjà été versé).

  • Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation indépendamment de l’augmentation du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale, dès lors que l’évolution globale annuelle se situe entre 0 % et 10 % de la cotisation actuelle, sera répartie entre l’employeur et les Salariés Transférés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée par le présent accord à savoir, une part patronale à 75 % et une part salariale à 25 %.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation.

Garanties
Figurent en annexe 3 au présent accord, à titre informatif, la description des garanties souscrites au profit des bénéficiaires visés à l’article 2 et leurs modalités d'application.
Le résumé décrivant les garanties, dans le document joint en annexe 3 à titre informatif, ne saurait en aucun cas constituer un engagement de l'entreprise, mais une information sur les prestations servies par le régime, qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. L’engagement de la société ne porte que sur le paiement de cotisations.
Concernant les garanties incapacité de travail et invalidité, il est précisé que les garanties présentées en annexe 3 du présent accord interviennent en relais des dispositions de la convention collective de la Banque et de l’article 15 (15-1, 15-4 et 15-5) de l’accord dit d’entreprise du 21 juillet 2000 sous réserve de la période d’application de ce dernier (soit au maximum 30 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord). Ledit article 15 (15-1, 15-4 et 15-5) est rappelé en annexe 1 du présent accord.
Le présent accord de transition, ainsi que le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées selon les mêmes modalités que celles prévues dans le contrat de l’organisme assureur résilié.
Les garanties décès telles qu’elles sont prévues au jour du présent accord seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra, le cas échéant, être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société BDC s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Portabilité
En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, les salariés quittant l'entreprise et adhérant au présent régime pourront le cas échéant bénéficier d'un maintien de leurs garanties aux conditions prévues par l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et conformément aux dispositions de la notice d'information établie sous la responsabilité de l'organisme assureur.
En complément, le présent accord prévoit, en annexe 2, un dispositif plus favorable de portabilité. Ce dispositif est applicable sous conditions et en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde.

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien du remboursement ou de l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues par le contrat collectif souscrit.

Information individuelle
Une lettre d’information sera adressée individuellement à chaque Salarié Transféré au sein de BDC portant mention du présent accord de transition.
Conformément à l’article L. 932-6 du Code de la sécurité sociale, en sa qualité de souscripteur, la société BDC remettra à chaque Salarié Transféré une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties collectives d’« incapacité, invalidité et décès », leurs limites, les exclusions et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Information collective
Une information complète des Salariés Transférés sera assurée par la Société BDC au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.
Un exemplaire du présent accord collectif de transition sera également mis à la disposition de l’ensemble du personnel sur l’Intranet.

Évolutions du statut collectif en vigueur
Sous réserve de leurs obligations légales et conventionnelles, la société HBCE et les organisations syndicales représentatives signataires s'engagent, jusqu'à la réalisation effective du transfert, à ne négocier et conclure aucun accord collectif portant sur un ou plusieurs thèmes déjà traités par le présent accord et qui viendrait à entrer en concurrence avec lui.
Si toutefois un ou plusieurs accords collectifs devaient être conclus sur l’objet du présent accord dans ce laps de temps, les Parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin de réviser et d'adapter, le cas échéant, le présent accord.

Usages et engagements unilatéraux
Le présent accord, pour les salariés visés à l’article 2, emporte suppression de l'ensemble des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la société HBCE en matière de garanties collectives d’« incapacité, invalidité et décès » . Cette suppression sera effective au jour de l'entrée en vigueur de l'accord. Aucun préavis ne sera dû aux salariés transférés.

Entrée en vigueur et durée d’application
L’application du présent accord, conclu par anticipation, est conditionnelle. Elle suppose que l’Opération envisagée ait effectivement lieu. Le présent accord de transition n’entrera en vigueur qu’à partir de la date effective du transfert des contrats de travail. En cas de non-réalisation de l’Opération, le présent accord sera sans objet et les Parties seront déliées de toute obligation d'appliquer ses dispositions. À titre purement indicatif, il est rappelé que le transfert des salariés de HBCE dédiés à RBWM Distribution au sein de la société BDC doit en principe intervenir le 1er janvier 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de la date de réalisation de l’opération, à l'issue de laquelle il cessera de produire effet.
A l’expiration du présent accord de transition, l’ensemble des salariés de HBCE dont les contrats de travail ont été transférés à la société BDC se verront appliquer le régime collectif en vigueur applicable aux salariés de la société BDC à cette date.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que des intermédiaires éventuels devra être réexaminé par l'employeur au plus tard avant le terme de la troisième année d’application.
A cette fin, la Commission visée à l’article 12 se réunira au moins 3 mois avant l'échéance triennale pour discuter de l'opportunité de changer ou non d'intermédiaire d'assurance.
Ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord. Le cas échéant, la Direction et les organisations syndicales habilitées se réuniraient pour envisager les éventuels ajustements à apporter au présent accord, en particulier dans le cas où cette situation entrainerait un changement significatif des garanties non lié à une évolution de la réglementation.

Suivi de l’accord
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction de BDC et les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord se rencontreront soit à l’initiative de la Direction de BDC, soit sur demande écrite d’au moins une organisation syndicale représentative au niveau de la société BDC.
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une Commission de suivi paritaire composée de 2 représentants par organisation syndicale signataire et d’au moins 2 représentants de la Direction. Cette Commission se réunira annuellement et exceptionnellement à la demande d’une des parties à la Commission.

Révision et dénonciation.
  • Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant selon les formes et conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé-réception. Des discussions devront s’engager afin d’envisager la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Seront ainsi conviées à la négociation portant sur la révision éventuelle de l’accord :
  • Du côté patronal : la seule Direction de BDC
  • Du côté salarial : les organisations syndicales représentatives au niveau de BDC étant à cet égard précisé que la Direction de BDC s’est engagée par accord collectif à mettre en place une nouvelle représentation du personnel au plus tard dans les 4 mois suivant après la réalisation de l’Opération envisagée.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Toute évolution ultérieure de la réglementation applicable en la matière s’appliquerait automatiquement au présent accord.
  • Dénonciation par accord unanime
Dans l’hypothèse où il semblerait envisageable d’adopter un nouvel accord collectif couvrant l’ensemble du personnel de la société BDC, et ce, avant l’arrivée à terme du présent accord de transition, les Parties s’accordent pour inscrire au présent accord la possibilité de le dénoncer avant son terme, par accord unanime, notamment pour permettre la mise en place, au sein de BDC, d’un régime collectif de « incapacité, invalidité, décès » harmonisé couvrant l’ensemble du personnel. Pour être valable, la dénonciation devra émaner à la fois :
  • Du côté patronal : de la seule Direction de BDC ;
  • Du côté salarial : de la totalité des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail.
13.3.Engagement des parties
Les parties s’engagent à ne pas formuler de demande de révision ou de dénonciation du présent accord avant la mise en place de la nouvelle représentation du personnel visée à l’article 13.1 ci-dessus.

Formalités de dépôt
L’Accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 du Code du travail.
Il fera l’objet, dans le respect des articles L.2231- 6 et D.2231-4 du Code du travail, d’un dépôt, sous forme électronique, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail avec l’ensemble des pièces requises à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Enfin, un exemplaire de l’Accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera par ailleurs remis à chaque Organisation Syndicale.
Il sera également notifié par la Direction d’HBCE à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Fait à Courbevoie, le 31 octobre 2023, en sept exemplaires.

Pour la société HSBC CONTINENTAL EUROPE

Mme XXXXX
En qualité de Directrice des Ressources Humaines

Pour la société BANQUE DES CARAIBES

Mme XXXXX
En qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe

Pour le syndicat CFDT,

XXXXX Délégué syndical

Pour le syndicat CFTC,

XXXXX Délégué syndical

Pour le syndicat FO,

XXXXX Délégué syndical

Pour le syndicat SNB

XXXXX Délégué syndical


Annexe 1

Rappel de l’article 15 (15-1, 15-4 et 15-5) de l’accord dit d’entreprise du 21 juillet 2000

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Annexe 2

Dispositif particulier de portabilité



En cas de chômage : Après la rupture du contrat de travail, l’assuré qui perçoit des allocations chômage conserve gratuitement le bénéfice des garanties du présent contrat d’assurance et ce pour autant que les allocations chômage ou les prestations en espèces de la Sécurité Sociale (dans le cas d’une incapacité de travail survenant au cours de la période de chômage) lui soient versées.

Ce maintien des garanties s’exerce également pour l’assuré qui, après une période d’incapacité de travail ou invalidité lors de départ de la société contractante, devient bénéficiaire des allocations chômage.

Les prestations seront calculées sur la base du salaire annuel brut des 12 derniers mois d’activité hors indemnités liées au départ de l’entreprise (tel que prévu dans la définition du salaire de référence), revalorisé le cas échéant. En cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, le montant de la Garantie de Ressources sera déterminé en tenant compte des prestations que l’assuré pourrait percevoir de la Sécurité Sociales, du pôle emploi ou de tout autre organisme similaire.

Le maintien des garanties cesse :
  • au 1er jour de reprise d’une activité professionnelle salariée ou non ;
  • à la date de liquidation de la retraite Sécurité Sociales.

Cette disposition est limitée, à tout moment, à 5 % de l’effectif assuré dans le présent contrat.

Annexe 3

Résumé des garanties à titre informatif
(ne nécessitant pas de renégociation de l’accord en cas de modification)

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES GARANTIES ET PRESTATIONS

Le tableau synthétise les garanties et les prestations pour lesquelles vous êtes assuré.

NATURE DES GARANTIES

MONTANTS DES PRESTATIONS

Capitaux Décès – Invalidité Absolue et Définitive (IAD)

En pourcentage du salaire de référence

Capital Décès – IAD toutes causes

Tranche A
Tranche B
Tranche C
Toute personne assurée
300%
300%
300%
Majoration par enfant ou personne à charge
50%
50%
50%

Capital Décès – IAD par accident du travail

(complémentaire au Capital Décès – IAD toutes causes)

Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tout assuré quelle que soit sa situation de famille
200%
200%
200%

Capital Double effet

Tranche A
Tranche B
Tranche C
Marié, concubin ou partenaire de Pacs, avec au moins un enfant à charge
250%
250%
250%

Obsèques

En pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour du décès
Assuré
100%
Conjoint, concubin ou partenaire de Pacs
100%
Enfant à charge
100%

Rente éducation

En pourcentage du salaire de référence

Rente éducation de base

Tranche A
Tranche B
Tranche C
Jusqu’au 11ème anniversaire
7% *
7% *
7% *
Du 11ème au 18ème anniversaire
12% **
12% **
12% **
Du 18ème au 25ème anniversaire si poursuite des études et n'exerçant pas d'activité à temps complet
15% ***
15% ***
15% ***
Les planchers et les plafonds du montant de la rente, sont fixé comme suit : * Jusqu'à 10 ans inclus : minimum 3 000 € et maximum 6 000 €, ** De 11 à 17 ans inclus : minimum 5 000 € et maximum 8 000 €, *** De 18 à 24 ans inclus : minimum 10 000 € et maximum 20 000 €
La rente est versée sans limitation de durée à l’enfant à charge reconnu, avant son 25ème anniversaire, en invalidité équivalente à une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical, ou tant qu’il bénéficie de l’allocation spécifique aux personnes handicapées (soit l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, soit l’allocation pour adulte handicapé), ou tant qu’il est titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».


Incapacité Temporaire de Travail

En pourcentage du salaire de référence

Complément relais

Tranche A
Tranche B
Tranche C
Pour les assurés ayant l'ancienneté requise
77%
77%
77%
Pour les assurés n'ayant pas l'ancienneté requise : 60 jours d'arrêt de travail continu ou discontinu
77%
77%
77%
Cette prestation s’entend y compris les prestations brutes de CSG/CRDS versées par la Sécurité sociale et la fraction de salaire de salaire dont la garantie incombe à l'employeur au titre de son obligation de maintien de salaire, au titre de cette incapacité. En tout état de cause, le total des prestations perçues ne saurait excéder 100 % de votre salaire net d’activité, conformément aux conditions définies au paragraphe « Quel est le montant maximum des prestations incapacité et invalidité ? » du Chapitre III.

Invalidité

En pourcentage du salaire de référence

Catégorie d'invalide

Tranche A
Tranche B
Tranche C
3ème catégorie Sécurité sociale
77%
77%
77%
2ème catégorie Sécurité sociale
77%
77%
77%
1ère catégorie Sécurité sociale
60%
60%
60%
Cette prestation s’entend y compris les prestations brutes de CSG/CRDS versées par la Sécurité sociale au titre de l'invalidité, et hors majoration pour tierce personne. En tout état de cause, le total des prestations perçues ne saurait excéder 100 % de votre salaire net d’activité, conformément aux conditions définies au paragraphe « Quel est le montant maximum des prestations incapacité et invalidité ? » du Chapitre III.

Incapacité permanente professionnelle (IPP)

En pourcentage du salaire de référence

Taux d'incapacité permanente professionnelle

Tranche A
Tranche B
Tranche C
Taux égal ou supérieur à 50 %
77%
77%
77%
Taux compris entre 33 et moins de 50 %
60%
60%
60%
Cette prestation s’entend y compris les prestations brutes versées par la Sécurité sociale au titre de l'incapacité, et hors prestation complémentaire pour recours à tierce personne. En tout état de cause, le total des prestations perçues ne saurait excéder 100 % de votre salaire net d’activité, conformément aux conditions définies au paragraphe « Quel est le montant maximum des prestations incapacité et invalidité ? » du Chapitre III.

Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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