Accord d'entreprise HSBC Continental Europe

ACCORD DE TRANSITION RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DES SALARIES DE HSBC CONTINENTAL EUROPE TRANSFERES AU SEIN DE LA SOCIETE BANQUE DES CARAÏBES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

50 accords de la société HSBC Continental Europe

Le 31/10/2023


ACCORD DE TRANSITION RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DES SALARIES DE HSBC CONTINENTAL EUROPE TRANSFERES AU SEIN DE LA SOCIETE BANQUE DES CARAÏBES

Entre :


La société HSBC CONTINENTAL EUROPE SA, société anonyme au capital de 491 155 980 euros dont le siège social se situe 38 avenue Kléber 75016 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro de SIREN 775 670 284 RCS Paris, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de HSBC Continental Europe, dûment habilité à l’effet des présentes, et domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après, « 

HBCE » ;

Et :

La société BANQUE DES CARAIBES, société anonyme au capital de 147 000 000 d’euros dont le siège social est situé 103 rue de Grenelle – 75007 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315 769 257, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, dûment habilitée à l’effet des présentes, et domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après, « 

BDC » ;

D'une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans la société HSBCE CONTINENTAL EUROPE SA représentées par leurs délégués syndicaux centraux :

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXXX
  • Le syndicat CFTC, représenté par XXXXX
  • Le syndicat FO, représenté par XXXXX
  • Le syndicat SNB, représenté par XXXXX

D'autre part,


Dénommées toutes ensemble, « Les Parties »



SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.Objet de l'accord PAGEREF _Toc146716943 \h 4
Article 2.Champ d’application - Bénéficiaires PAGEREF _Toc146716944 \h 5
Article 3.Caractère collectif et obligatoire de l’adhésion des Salariés Transférés au régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux PAGEREF _Toc146716945 \h 5
Article 4.Adhésion facultative des autres bénéficiaires PAGEREF _Toc146716946 \h 5
Article 5.Dispenses d’affiliation PAGEREF _Toc146716947 \h 6
Article 6.Financement du régime PAGEREF _Toc146716948 \h 8
Article 7.Garanties PAGEREF _Toc146716949 \h 9
Article 8.Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc146716950 \h 10
Article 9.Portabilité PAGEREF _Toc146716951 \h 11
Article 10.Information individuelle PAGEREF _Toc146716952 \h 11
Article 11.Information collective PAGEREF _Toc146716953 \h 11
Article 12.Évolutions du statut collectif en vigueur PAGEREF _Toc146716954 \h 11
Article 13.Usages et engagements unilatéraux PAGEREF _Toc146716955 \h 12
Article 14.Entrée en vigueur et durée d’application PAGEREF _Toc146716956 \h 12
Article 15.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc146716957 \h 12
Article 16.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc146716958 \h 13
Article 17.Formalités de dépôt PAGEREF _Toc146716959 \h 14

PREAMBULE


IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :


HBCE a informé et consulté son comité social et économique (CSE) sur le projet de transfert à BDC de l'activité de banque de particuliers et de gestion de patrimoine (dite « RBWM Distribution ») et des salariés dédiés à cette activité en application de l’article L.1224-1 du Code du travail (« l’Opération »).
La dernière réunion du CSE s’est tenue le 23 septembre 2021 et l’instance a été valablement consultée au cours de celle-ci sur l’Opération, mettant ainsi un terme à la procédure de consultation initiée le 23 juin 2021.
Une réalisation effective de l’Opération est envisagée le 1er janvier 2024 (ci-après « la Date de réalisation de l’Opération »).
L’Opération, si elle se réalise, entrainera le transfert automatique des contrats de travail des salariés de HBCE dédiés à RBWM Distribution au sein de la société BDC, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail (ci-après « les Salariés Transférés ») à la Date de réalisation de l’Opération.
Compte tenu de la mise en cause à cette même date du statut collectif applicable aux Salariés Transférés issu de HBCE, les Parties concernées se sont préalablement rencontrées et ont signé, le 8 octobre 2021, un Protocole d’accord transactionnel dans le but de favoriser l’intégration des Salariés Transférés et de clarifier le statut social qui leur sera applicable à la Date de réalisation de l’Opération pour la durée d’application de l’Accord.
Aux termes de ce Protocole d’accord, les Parties signataires ont convenu :
  • de conclure dès que possible un accord de transition au sens de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail dans le but de maintenir durant 30 mois à compter de la Date de réalisation de l’Opération les accords collectifs HBCE listés en annexe au Protocole
  • en matière de prévoyance et de frais de santé, de se rapprocher dès que possible des assureurs actuels d’HBCE afin de connaître leur position quant aux conditions de maintien des régimes collectifs de prévoyance et mutuelle frais de santé dont ils ont la gestion pour permettre ensuite aux Parties d’initier des négociations avec les organisations syndicales d’HBCE aux fins de maintenir ou d’adapter les régimes collectifs de prévoyance et de mutuelle frais de santé à compter de la réalisation effective du Projet.
Dans le respect des termes de ce protocole d’accord, les Parties se sont rencontrées et ont conclu le 11 octobre 2021 un accord anticipé de transition au sens de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail (l’Accord) sur un certain nombre de thèmes (listés à l’accord). Cet accord de transition en date du 11 octobre 2021 exclut cependant expressément de son champ d’application les accords HBCE qui seraient en vigueur au jour de la Date de réalisation de l’Opération relatifs à la retraite, la prévoyance et les frais de santé.
C’est dans ce contexte qu’en exécution des termes du Protocole d’accord en date du 8 octobre 2021, la Direction de la société BDC a sollicité les assureurs actuels d’HBCE afin de connaître leur position quant aux conditions de maintien des régimes collectifs de prévoyance et des garanties collectives de remboursement de frais médicaux. Dans l’intérêt des collaborateurs transférés, les parties sont convenues de mettre en concurrence le prestataire actuel. La Direction de la société BDC a ainsi recherché auprès d’assureurs des offres destinées à maintenir un niveau de couverture sociale équivalent à celui proposé jusqu’alors aux Salariés Transférés.
C’est dans ce contexte que les Parties ont arrêté le présent accord de transition relatif aux garanties collectives de remboursement de frais médicaux, lequel s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14-2 du code du travail.
Cet accord de transition voit son périmètre limité aux garanties collectives de remboursement de frais médicaux. L’accord de transition ainsi conclu ne remet nullement en cause l’accord de transition préalablement signé le 11 octobre 2021 en ce que ce dernier ne couvrait pas la matière de la protection sociale complémentaire au sens large.
Les Parties ont fait le choix d’adopter des accords de transition séparés en ce domaine compte tenu des nécessaires imbrications avec le contrat collectif liant l’assureur à la société HBCE et conduisant par là même à la renégociation, auprès des assureurs, des modalités du contrat collectif de mutuelle frais de santé en considération de l’Opération envisagée.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

Objet de l'accord
Au jour de la signature du présent accord, la société HBCE applique à l’ensemble de ses salariés l’accord de révision HSBC France instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux du 14 octobre 2014 et l’intégralité de ses avenants.
Cet accord d’entreprise en date du 14 octobre 2014 et l’intégralité de ses avenants seront mis en cause au jour du transfert, dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail, pour l'ensemble des salariés de la société HBCE dont le contrat de travail est transféré au sein de BDC en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le présent accord de transition a pour objet de remplacer l’accord collectif et ses avenants successifs expressément visés ou tout autre accord collectif ayant le même objet dans les conditions déterminées par les Parties aux articles suivants.
Le présent accord vaut accord de transition au sens des dispositions de l’article L.2261-14-2 du Code du travail, mettant ainsi un terme définitif à toute survie provisoire de l’accord d’entreprise et ses avenants successifs en vigueur au sein de HBCE en matière de garanties collectives de remboursement de frais médicaux.
L’accord de transition, directement négocié et conclu avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise HBCE, satisfait aux conditions de validité des accords posées par les articles L. 2232-12 et L. 2232-13 et constitue ainsi un accord collectif au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord a pour objet d’instaurer et présenter les modalités de mise en œuvre du système de garanties collectives de remboursement de frais médicaux mis en place au bénéfice au bénéfice du personnel visé à l'article 2.
Cette couverture permet, conformément à la notice d'information afférente aux conditions générales et particulières du contrat, de compléter totalement ou partiellement, au profit des salariés visés, les prestations servies par le régime de Sécurité sociale dont ils relèvent.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord de transition s'appliquera à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans la société BDC dans laquelle les contrats de travail sont transférés. Les avantages accordés dans le cadre du présent accord de transition ne peuvent ainsi en aucun cas se cumuler avec toutes autres dispositions ayant le même objet.

Champ d’application - Bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société HBCE dont le contrat de travail est transféré au sein de BDC en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le présent accord anticipé de transition ne concerne donc que les « Salariés Transférés ».

Caractère collectif et obligatoire de l’adhésion des Salariés Transférés au régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux
L'adhésion au régime revêt un caractère collectif et obligatoire pour les Salariés Transférés, sans condition d'ancienneté.
Les salariés sont donc tenus d'adhérer au contrat collectif mis en place à titre obligatoire, sous réserve des cas de dispenses facultatives d’affiliation rappelés au présent accord avec effet au jour de l’Opération.
Leur adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Adhésion facultative des autres bénéficiaires
Les ayants droits du Salarié Transféré peuvent être couverts par le régime à titre facultatif. L'affiliation des ayants droits ne revêt donc aucun caractère obligatoire.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont considérés comme ayants droit du Salarié Transféré, sous réserve de production des justificatifs adéquats :

  • Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’adhérent ;

  • Les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, jusqu’à la fin du mois qui suit leur 18ème anniversaire ;

  • Les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, jusqu’à la fin du mois qui suit leur 28ème anniversaire s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

  • Suivre des études secondaires ou supérieures, ou

  • Être en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage, ou

  • Être à la recherche d’un emploi et inscrit au pôle emploi ;

  • Les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, bénéficiaires de l’Allocation d’éducation spécialisée (AES) ou de l’allocation adulte handicapé (AAH) ;

  • Les ascendants à charge au sens de l’article 196 A bis du Code Général des Impôts


Dispenses d’affiliation

5.1. Application des cas de dispenses d’affiliation légaux

Le présent accord rappelle les cas de dispenses d’affiliation tels que prévus par la loi à la date de sa conclusion. Ces cas légaux de dispenses d’affiliation (et les modifications ou futurs cas de dispenses d’affiliation qui pourraient intervenir sans qu’une modification du présent accord ne soit requise) sont ouverts au bénéfice des Salariés Transférés à la société BDC sous réserve de remplir les conditions requises.
Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale peuvent ainsi se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, mise en place dans leur entreprise :
1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants, à condition de le justifier chaque année :
a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 (la dispense du salarié en sa qualité d'ayant droit de son conjoint n'est possible que si le régime d'entreprise du conjoint prévoit la couverture des ayants droit) ;
b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Par ailleurs, conformément aux termes du deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7 ainsi qu’à l’article D. 911-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8 du même code.
En cas de changement des dispositions légales ou règlementaires, ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés ci-avant, ces modifications s’appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

5.2. Cas de dispenses d’affiliation adoptés par le présent accord :

Outre ces cas de dispenses d’affiliation de droit (d’origine légale), viennent s’ajouter les cas de dispenses d’affiliation prévus par les dispositions conventionnelles applicables, suivants.
Les salariés peuvent ainsi, à leur initiative, et quelle que soit leur date d'embauche, refuser d'adhérer au contrat collectif s'ils le souhaitent, à condition d'être dans l'une des situations visées ci-après :
a) Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l'article R. 242-1-6, 2° a, du Code de la sécurité sociale.
b) Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l'article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale.
c) Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l'article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.

5.3. Formalisme de la dispense d’affiliation

Les demandes de dispense mentionnées au III de l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2.
Dans tous les cas, le salarié doit fournir à l’assureur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense d’affiliation est formulée, la dénomination de l'organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s'il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur.
Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié, et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats avant le 10e jour du mois pour une prise en compte au titre du mois en cours.
La demande écrite de dispense émanant du salarié doit comporter une mention expresse selon laquelle ce dernier reconnaît avoir été préalablement informé des conséquences de son choix par l'employeur, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité.
Toute demande de dispense qui serait présentée dans ce cadre devra donc être motivée, justifiée et faire apparaître que le salarié a pleinement connaissance des conséquences de son refus d’affiliation, qui le privera ou ses ayants droit de toute prestation.

5.4. Durée d’application de la dispense d’affiliation

Pour maintenir le bénéfice d’une dispense d’affiliation obtenue, le salarié doit justifier annuellement qu’il remplit toujours les conditions pour y prétendre et ainsi transmettre par écrit à l’assureur les pièces justificatives nécessaires à cet effet. A défaut, il sera obligatoirement affilié au régime.
Dans l’hypothèse où le salarié viendrait à ne plus remplir une des conditions précitées pour bénéficier d’une dispense d’affiliation de droit ou facultative, ou qu’il cesserait de justifier de la situation lui permettant de bénéficier d’un cas de dispense dans les délais requis, le salarié serait alors tenu de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire. Il serait donc automatiquement affilié au régime collectif mis en place s’il ne justifie pas remplir toujours les conditions pour bénéficier d’un cas de dispense d’affiliation et sa part de cotisations serait alors précomptée sur ses salaires.
Le salarié peut par ailleurs à tout moment revenir sur sa décision et solliciter auprès de l’assureur par écrit son adhésion au présent régime. Dans ce cas, son adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit sa demande.

Financement du régime
6.1. Structure des cotisations
Les cotisations sont fonction des garanties souscrites, telles que présentées en annexe au présent accord dans le tableau des garanties.
Comme indiqué précédemment, dans le respect du caractère collectif du contrat de garanties collectives de remboursement de frais médicaux, chaque bénéficiaire visé à l’article 2 du présent accord sera obligatoirement et automatiquement affilié au régime frais de santé sous réserve des cas de dispenses autorisés.
Le salarié, bénéficiaire du contrat de garanties collectives au remboursement des frais médicaux, peut également décider d’en étendre le bénéfice à ses ayants droit.

6.2. Montant des cotisations
A titre purement indicatif, les cotisations mensuelles au titre du contrat de base « Cotisation obligatoire Adulte » sont fixées à la date de signature de l’accord :
•92,38 € pour la cotisation « Adulte »
•92,38 € pour la cotisation « Conjoint »
•15,03 € par mois et par enfant jusqu’au deuxième enfant et au-delà du deuxième enfant affilié, l’affiliation d’un enfant supplémentaire est gratuite pour la cotisation « Enfant »

6.3. Répartition des cotisations
La répartition des cotisations est la suivante :

Montant de la cotisation au 1er janvier 2024
Part patronale
Part salariale
Adhésion obligatoire
Cotisation « Adulte »
2,52 % du PMSS*
52,9 %
47,1 %
Adhésion facultative
Cotisation « Conjoint »
2,52 % du PMSS*
0 %
100 %
Cotisation « Enfant »
0,41 % du PMSS*
0 %
100 %
Cotisation « Ascendant »
2,52 % du PMSS*
0 %
100 %
*Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
La part salariale relative à l’adhésion obligatoire est prélevée directement sur le bulletin de paie, sous réserve des situations visées à l’article 8 du présent accord.
La part salariale relative à l’adhésion facultative est prélevée directement par l’assureur.
De précision expresse, les cotisations liées aux adhésions facultatives sont à la charge exclusive du salarié.
Les adhérents bénéficiant du régime spécifique de sécurité sociale Alsace-Moselle bénéficieront des cotisations ci-dessus minorées de 30 % par rapport aux cotisations des autres adhérentes, sous réserve de modifications de la législation.
6.4. Révision du montant des cotisations
Les cotisations seront indexées sur le plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier de chaque année sans que l’ouverture d’une négociation entre la Direction et les organisations syndicales représentatives ne soit nécessaire.
Les cotisations sont également susceptibles d’être révisées à la hausse comme à la baisse, indépendamment de l’évolution du plafond de sécurité sociale, en fonction de l’évolution des dépenses de la Sécurité sociale, ainsi qu’en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le contrat d’assurance ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
Toute évolution ultérieure de la cotisation, à la hausse comme à la baisse, sera répartie de façon identique à la répartition prévue pour la cotisation initiale par le présent accord, sans qu’il ne soit nécessaire de modifier celui-ci, et fera l’objet d’une information dans le cadre de la commission prévue à l’article 15 du présent accord.

Garanties
L'obligation de l'entreprise envers les bénéficiaires du régime en application du présent accord se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions définies ci-dessus et au respect des obligations imposées par les articles L. 911-7, II, et suivants ; L. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale (respect du panier de soins minimal et du contrat responsable).
Figure en annexe au présent accord, à titre informatif, le résumé des garanties souscrites au profit des bénéficiaires visés à l’article 2 et leurs modalités d'application. Ce résumé ne saurait en aucun cas constituer un engagement de l'entreprise, mais une information sur les prestations servies par le régime, qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent accord renvoie au cahier des charges du Contrat responsable ainsi qu’aux garanties du contrat d’assurance souscrit par la société BDC. Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime. Le présent accord sera en effet réputé mis en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables dès lors que le contrat d’assurance souscrit aura lui-même été mis en conformité.

Suspension du contrat de travail
8.1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée
Le bénéfice des garanties mises en place par le contrat de garanties collectives de remboursement des frais médicaux est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
- soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (mutuelle, institution de prévoyance) ;
- soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité...).
Les contributions de l'employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif souscrit et au présent accord, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le bénéfice des garanties est également maintenu dans tous les cas de suspension du contrat de travail où un tel maintien est imposé par la loi ou toute autre disposition contraignante.
8.2. Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée
Le bénéfice des garanties mises en place par le contrat collectif souscrit est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l'un des cas suivants :
- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont cependant maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.
Au-delà du mois au cours duquel les garanties sont maintenues malgré la période de suspension du contrat de travail, les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif souscrit, à leur charge exclusive.
Dans ce cas, sous réserve de l’accord exprès du salarié, accompagné d’une autorisation de prélèvement adressée en ce sens à l’organisme assureur, l’organisme prélèvera la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Portabilité
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, les salariés quittant l'entreprise et adhérant au présent régime pourront éventuellement bénéficier d'un maintien de leurs garanties aux conditions prévues par l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et conformément aux dispositions de la notice d'information établie sous la responsabilité de l'organisme assureur.
Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues par le contrat collectif souscrit.

Information individuelle
Une lettre d’information sera adressée individuellement à chaque Salarié Transféré au sein de BDC portant mention du présent accord de transition.
Conformément à l’article L. 932-6 du Code de la sécurité sociale, en sa qualité de souscripteur, la société BDC remettra à chaque Salarié Transféré, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties collectives de remboursement de frais médicaux et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Information collective
Une information complète des Salariés Transférés sera assurée par la Société BDC au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.
Un exemplaire du présent accord collectif de transition sera également mis à la disposition de l’ensemble du personnel sur l’Intranet.
Évolutions du statut collectif en vigueur
Sous réserve de leurs obligations légales et conventionnelles, la société HBCE et les organisations syndicales représentatives signataires s'engagent, jusqu'à la réalisation effective du transfert, à ne négocier et conclure aucun accord collectif portant sur un ou plusieurs thèmes déjà traités par le présent accord et qui viendrait à entrer en concurrence avec lui.
Si toutefois un ou plusieurs accords collectifs devaient être conclus dans ce laps de temps sur l’objet du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin de réviser et d'adapter, le cas échéant, le présent accord.

Usages et engagements unilatéraux
Le présent accord emporte, pour l’ensemble des bénéficiaires visés à l’article 2 du présent accord, suppression de l'ensemble des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la société HBCE en matière de garanties collectives de remboursement de frais médicaux. Cette suppression sera effective au jour de l'entrée en vigueur de l'accord. Aucun préavis ne sera dû aux salariés transférés.

Entrée en vigueur et durée d’application
L’application du présent accord, conclu par anticipation, est conditionnelle. Elle suppose que l’Opération envisagée ait effectivement lieu. Le présent accord de transition n’entrera en vigueur qu’à partir de la date effective du transfert des contrats de travail. En cas de non-réalisation de l’Opération, le présent accord sera sans objet et les Parties seront déliées de toute obligation d'appliquer ses dispositions. À titre purement indicatif, il est rappelé que le transfert des salariés de HBCE dédiés à RBWM Distribution au sein de la société BDC doit en principe intervenir le 1er janvier 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de la date de réalisation de l’opération, à l'issue de laquelle il cessera de produire effet.
A l’expiration du présent accord de transition, l’ensemble des salariés de HBCE dont les contrats de travail ont été transférés à la société BDC se verront appliquer le régime collectif en vigueur applicable aux salariés de la société BDC à cette date.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que des intermédiaires éventuels devra être réexaminé par l'employeur au plus tard avant le terme de la troisième année d’application.
A cette fin, la Direction réunira les organisations syndicales représentatives avant l'échéance triennale pour discuter de l'opportunité de changer ou non d'intermédiaire d'assurance.
Ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord. Le cas échéant, la Direction et les organisations syndicales habilitées se réuniraient pour envisager les éventuels ajustements à apporter au présent accord, en particulier dans le cas où cette situation entrainerait un changement significatif des garanties non lié à une évolution de la réglementation.

Suivi de l’accord
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction de BDC et les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord se rencontreront soit à l’initiative de la Direction de BDC, soit sur demande écrite d’au moins une organisation syndicale représentative au niveau de la société BDC.
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une Commission de suivi paritaire composée de 2 représentants par organisation syndicale signataire et d’au moins 2 représentants de la Direction. Cette Commission se réunira annuellement et exceptionnellement à la demande d’une des parties à la Commission.

Révision et dénonciation
16.1 Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant selon les formes et conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé-réception. Des discussions devront s’engager afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Seront ainsi conviées à la négociation portant sur la révision éventuelle de l’accord :
  • Du côté patronal : la seule Direction de BDC
  • Du côté salarial : les organisations syndicales représentatives au niveau de BDC étant à cet égard précisé que la Direction de BDC s’est engagée par accord collectif à mettre en place une nouvelle représentation du personnel au plus tard dans les 4 mois suivant la réalisation de l’Opération envisagée.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Toute évolution ultérieure de la réglementation applicable en la matière s’appliquerait automatiquement au présent accord.
16.2 Dénonciation par accord unanime
Dans l’hypothèse où il semblerait envisageable d’adopter un nouvel accord collectif couvrant l’ensemble du personnel de la société BDC, et ce, avant l’arrivée à terme du présent accord de transition, les Parties s’accordent pour inscrire au présent accord la possibilité de le dénoncer avant son terme, par accord unanime, notamment pour permettre la mise en place, au sein de BDC, d’un régime collectif de mutuelle frais de santé harmonisé couvrant l’ensemble du personnel. Ici encore, pour être valable, la dénonciation devra émaner à la fois :
  • Du côté patronal : de la seule Direction de BDC ;
  • Du côté salarial : de la totalité des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail.
16.3 Révision
Les parties s’engagent à ne pas formuler de demande de révision ou de dénonciation du présent accord avant la mise en place de la nouvelle représentation du personnel visée à l’article 16.1 ci-dessus.

Formalités de dépôt
L’Accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 du Code du travail.
Il fera l’objet, dans le respect des articles L.2231- 6 et D.2231-4 du Code du travail, d’un dépôt, sous forme électronique, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail avec l’ensemble des pièces requises à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Enfin, un exemplaire de l’Accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera par ailleurs remis à chaque Organisation Syndicale.
Il sera également notifié par la Direction d’HBCE à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Fait à Courbevoie, le 31 octobre 2023, en sept exemplaires.

Pour la société HSBC CONTINENTAL EUROPE

XXXXX
En qualité de Directrice des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT,

XXXXX, Délégué syndical


Pour le syndicat CFTC,

XXXXX, Délégué syndical

Pour la société BANQUE DES CARAIBES

XXXXX
En qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe


Pour le syndicat FO,
XXXXX, Délégué syndical


Pour le syndicat SNB

XXXXX, Délégué syndical


ANNEXE


Annexe 1Résumé des garanties à titre informatif (ne nécessitant pas de renégociation de l’accord en cas de modification)





Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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