Accord d'entreprise HUHTAMAKI LA ROCHELLE

Un accord relatif à l'organisation du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société HUHTAMAKI LA ROCHELLE

Le 21/12/2021


Accord relatif à l’organisation du travail


Entre les soussignés :

La Société HUHTAMAKI La Rochelle dont le siège social est situé au 4 Rue des Ponts Neufs 85 770 L Ile d’Elle, enregistrée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro B456450453, représentée par M. XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D'une part,

Et

Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du Travail ayant chacun la qualité de délégué(e) syndical(e) :
  • CGT représentée par XXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D'autre part,



Ci-après dénommées ensemble les "Parties"



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc86158188 \h 4
DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc86158189 \h 5
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc86158190 \h 5
Article 2 – Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc86158191 \h 5
PARTIE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL OPERATION EN FACTION PAGEREF _Toc86158192 \h 5
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc86158193 \h 5
Article 2 – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc86158194 \h 5
Article 3 – Dispositions générales relatives à la durée du travail PAGEREF _Toc86158195 \h 6
Article 4 – Modalités d’organistation du temps de travail PAGEREF _Toc86158196 \h 7
Article 5 – Garanties collectives et modalités de rémunération, primes & majorations PAGEREF _Toc86158197 \h 17
PARTIE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE JOURS PAGEREF _Toc86158198 \h 19
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc86158199 \h 19
Article 2 – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc86158200 \h 19
Article 3 – Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc86158201 \h 19
Article 4 – Appréciation annuelle de la durée effective de travail du personnel de jour PAGEREF _Toc86158202 \h 24
PARTIE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc86158203 \h 25
Article liminaire – Dispositions transitoires PAGEREF _Toc86158204 \h 25
Article 1 – Les accessoires de rémunération PAGEREF _Toc86158205 \h 25
Article 2 – Informations des salariés sur les dispositions de l’accord PAGEREF _Toc86158206 \h 28
Article 3 – Clause et suivi de revoyure PAGEREF _Toc86158207 \h 28
Article 4 – Entrée en vigueur PAGEREF _Toc86158208 \h 28
Article 5 – Durée, révision et dénonciation PAGEREF _Toc86158209 \h 28
Article 6 – Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc86158210 \h 29

Préambule

Les règles encadrant l’organisation du travail au sein d’Huhtamaki, définies par l’accord collectif de 1998 ainsi que l’avenant de 2007, sont aujourd’hui en décalage avec le contexte et les enjeux de l’entreprise.
Dans ce cadre, la Direction a engagé une démarche collective visant à associer l’ensemble des acteurs de l’entreprise, (directeurs, managers, salariés et représentants du personnel), à la réflexion autour de la définition d’une nouvelle organisation du travail mieux adaptée aux évolutions de l’entreprise et aux attentes de ses salariés.
Plus précisément, l’objectif poursuivi par Huhtamaki était de redéfinir le cadre juridique afin d’adresser différents enjeux et de permettre à l’entreprise :
  • De bénéficier d’une organisation du travail adaptée aux ambitions d’Huhtamaki et aux besoins du marché,
  • De favoriser l’efficience organisationnelle et collaborative,
  • De soutenir le développement professionnel des équipes.
Cette réflexion est intervenue au cours de l’année 2020, dans le contexte très particulier de la crise sanitaire, ayant impliqué pour Huhtamaki d’adapter son organisation du travail, notamment pour les équipes opération, en vue de respecter les mesures sanitaires imposées par le Gouvernement et de garantir la santé et la sécurité de ses salariés.
Cette période atypique a représenté pour Huhtamaki une opportunité de repenser son cadre de travail en l’adaptant aux différentes problématiques et en l’améliorant en vue de la définition de l’organisation future.
La nouvelle organisation mise en place a été majoritairement source de satisfaction pour le personnel opération bien qu’impliquant certains ajustements.
C’est dans ce contexte que le présent accord intervient. Il a pour objet de redéfinir le cadre de travail applicable au sein d’Huhtamaki en intégrant les différents éléments issus de la démarche participative et de la période expérimentale liée à la crise sanitaire.
Dès lors, les dispositions définies dans le présent accord annulent et remplacent toutes celles relatives à l’organisation du travail applicables précédemment (voir Partie 3 ; Article « Entrée en vigueur »).



Dispositions Générales
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du site d’Huhtamaki La Rochelle (HLR).
ARTICLE 2 - DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
Dans le cadre du présent accord, les dispositions relatives à la durée du travail introduites par les accords du 24 juin 1998 (et ses avenants) et du 28 septembre 2007 sont remises en cause et remplacées par celles prévues par le présent accord.
Afin d’aménager le passage sur les nouvelles modalités d’organisation prévues par le présent accord, des dispositions transitoires sont prévues Partie 3 « Dispositions communes - « Article liminaire ».

Partie 1 : Dispositions applicables au Personnel Opération en Faction
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel opération du site d’Huhtamaki La Rochelle (HLR).
ARTICLE 2 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les périodes non travaillées, même rémunérées, ne sont pas considérées comme du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail :
  • Les heures de formation à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation ;
  • Les heures de visite médicale à la Médecine du Travail ;
  • Le temps d’intervention et le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreintes ;
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale et des heures de délégation des Représentants du Personnel, dans les conditions légales et conventionnelles applicables, ainsi que le temps passé en réunions avec la direction ;
  • Le temps passé à l’exercice des fonctions de Conseiller Prud’homal, dans les conditions définies par la loi.

Conformément au décompte actuel du temps de travail effectif, les temps de repas (pauses « casse-croute ») au cours desquels le personnel en faction reste à la disposition de l’entreprise et est soumis à ses directives, sont assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail :
  • Les temps de trajet ou de transport domicile / lieu de travail habituel ;
  • Les jours de congés individuels de formation ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
3.1. Durée annuelle du travail
Pour le personnel opération en faction de semaine, la durée annuelle du travail est de 1 607 heures, journée de solidarité comprise, pour un salarié à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
La répartition de la durée annuelle du travail est précisée dans les articles stipulés ci-après.
Pour le personnel opération en faction VSD défini au sein de l’article 4.1 relatif aux « Principes d’organisation du temps de travail », la durée annuelle du travail est de 1331 heures (1324 heures par an, auxquelles s’ajoutent la journée de solidarité de 7h), pour un salarié à temps complet. Elle comprend une durée hebdomadaire moyenne de travail de 28 heures à laquelle s’ajoutent 48 heures de formation réparties sur 6 jours, et la journée de solidarité de 7 heures.
3.2. Prise en compte des absences (entrées et sorties en cours d’année)
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ou pour ceux dont le contrat de travail est suspendu (maladie, maternité ou congés sans solde, etc.), la durée du travail effectif sera calculée au prorata du temps réel de présence du salarié dans l’année civile.
3.3. Période de référence
La durée du travail des salariés est décomptée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1. Principes d’organisation du temps de travail
  • Principe relatif à l’organisation annuelle du temps de travail
Les contraintes d’exploitation en continu des machines et les besoins d’adaptation de la production au volume, à la complexité et à la diversité des demandes clients, auxquels Huhtamaki est confrontée dans la réalisation de son activité, conduisent certaines équipes opérationnelles à travailler selon un rythme excédant en moyenne 35 heures par semaine.
Compte tenu des besoins liés à la continuité et à l’adaptation de l’activité, l’organisation de la durée du travail sera désormais annualisée sur le fondement des articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail. La loi du 20 août 2008 prévoyant des règles communes à tous les systèmes d’annualisation du temps de travail, il convient de préciser dès à présent que le décompte du temps de travail est annuel et se fera par recours à l’octroi de temps de repos sous forme de jours de repos supplémentaires pour compenser les heures de dépassement réalisées par les salariés au cours de la période de référence (appelées « journées de réduction du temps de travail » dans le présent accord, soit « JRTT »).
Dans ce cadre, le temps de travail des salariés est décompté sur l’année et la durée annuelle de travail effectif est réalisée par des jours ou des factions de travail dont le nombre varie selon les différents aménagements et les différentes populations de salariés.
  • Principes directeurs d’organisation des équipes opération en faction
Le personnel « opération » en faction est composé des équipes de production et des équipes de maintenance intervenant en étroite collaboration pour assurer le bon fonctionnement des machines et la production.
Les équipes dites « en faction » regroupent les équipes de production et le personnel de maintenance suivant le rythme de la production, afin d’assurer un support en continu à la production. Elles interviennent en relai pour assurer la continuité de l’activité.
Des équipes de maintenance « de jour » interviennent en support des équipes opération en faction de production et de maintenance. L’organisation de leur temps de travail est traitée en partie 2 du présent accord « Dispositions applicables au personnel de jour ».
L’organisation du travail « en faction » correspond à un travail posté organisé selon un rythme alternant différentes équipes et permettant d’assurer par relai une présence et une activité continue 24h sur 24 sur l’ensemble des jours de la semaine. A ce titre les équipes en faction sont amenées à travailler selon un horaire décalé les conduisant à réaliser de façon régulière des postes de travail entre 20h et 6h.
Par extension, les jours travaillés par le personnel opération en faction seront dénommés « faction ».
Le temps de travail du travail du personnel opération en faction, précédemment organisé sur deux rythmes de travail, semaine et week-end, évolue pour répondre aux enjeux suivants, identifiés au cours de l’état des lieux et la démarche de concertation menée avec le personnel :
  • Renforcer la capacité de production et préparer la croissance,
  • Mieux articuler jours de repos et jours travaillés pour réduire la pénibilité,
  • Simplifier les rythmes de travail pour gagner en lisibilité et faciliter la planification,
  • Améliorer l’efficience organisationnelle et managériale, « mieux manager & mieux collaborer » : au sein des équipes et entre les équipes,
  • Développer les compétences & la responsabilisation des équipes.

Le personnel opération en faction sera organisé selon deux rythmes de travail permettant d’assurer, par relai, la continuité d’activité des différentes équipes et la prise effective de temps de repos par les équipes « de semaine » :
  • Le travail du lundi au vendredi du personnel en faction de semaine,
  • Le travail des vendredis, samedis et dimanches pour le personnel en faction VSD.

  • Personnel opération en faction de semaine

Le temps de travail du personnel opération de semaine est organisé par équipes se relayant sur les différents postes de travail, selon un roulement en 3x8 (nuit/après-midi/matin), afin d’assurer une présence continue 24 heures sur 24.
Le roulement des différentes équipes est organisé sur un rythme pluri-hebdomadaire de 3 semaines.
Les jours travaillés selon le roulement habituel sont désormais exclusivement positionnés du lundi au vendredi. Le vendredi sera travaillé en alternance avec les équipes opération en faction VSD, afin d’octroyer un repos aux équipes en faction de semaine un vendredi sur trois.
Chaque faction travaillée correspond à 8h de travail incluant les temps de repas.
  • Personnel opération en faction VSD (vendredi - samedi - dimanche)

Le travail en faction VSD se fera sur la base du volontariat.
Le temps de travail du personnel opération VSD est organisé par équipes se relayant sur les différents postes de travail afin d’assurer une présence continue 24 heures sur 24, les samedi et dimanche, et d’assurer, par roulement avec le personnel en faction de semaine, le travail en continu du vendredi.
Le roulement des différentes équipes est organisé sur un rythme pluri-hebdomadaire de 2 semaines.
Chaque faction travaillée correspond à 12h de travail incluant les temps de repas les samedis et dimanches et à 8h de travail incluant les temps de repas le vendredi.

4.2. Modalités d’organisation du temps de travail du personnel opération en faction 
  • Personnel opération en faction de semaine
Le personnel opération de semaine est soumis à une organisation du temps de travail sur une période de 3 semaines par un roulement de 3 équipes alternant des factions de nuit, d’après-midi et du matin du lundi au vendredi.
A date, les factions de semaine sont organisées selon les horaires suivants :
  • Faction de nuit : de 20h à 4h
  • Faction d’après-midi : de 12h à 20h
  • Faction de matin : de 4h à 12h

Ces horaires sont susceptibles d’évoluer conformément à la règlementation en vigueur, sous réserve d’un avis favorable du CSE et/ou de l’approbation à la majorité du personnel concerné recueillie par voie de référendum.





Les équipes opération en faction de semaine alterneront tout au long de l’année :
  • Des semaines à 4 jours travaillés lorsqu’elles seront affectées sur la faction du matin afin de permettre la prise effective de leurs temps de repos le vendredi, 1 semaine sur 3 ;
  • Des semaines à 5 jours travaillées lorsqu’elles seront affectées sur les factions de l’après-midi et de nuit.

Les équipes opération en faction de semaine bénéficient d’un temps de pause repas de 30 minutes par faction de 8h.
  • Personnel opération en faction VSD
Le personnel en faction VSD est soumis à une organisation du temps de travail sur une période de 2 semaines par un roulement de 2 équipes alternant des postes de matin et de nuit.
A date, les factions VSD sont organisées selon les horaires suivants :
  • Faction de matin les vendredis : de 4h à 12h
  • Faction de matin les samedis & dimanches : de 4h à 16h
  • Faction de nuit les samedis & dimanches : de 16h à 4h

Ces horaires sont susceptibles d’évoluer conformément à la règlementation en vigueur, sous réserve d’un avis favorable du CSE et/ou de l’approbation à la majorité du personnel concerné recueillie par voie de référendum.




Les équipes opération en faction VSD bénéficient d’un temps de pause repas de deux fois 30 minutes par faction de 12h et d’une fois 30 minutes par faction de 8h.

Malgré une durée du travail hebdomadaire moyenne de 28h, soit inférieure à la durée légale et à celle des équipes de semaine, les équipes VSD sont assimilées à des salariés à temps plein afin d’intégrer la pénibilité de leur travail au regard :
  • De leurs horaires atypiques de travail, impactant la vie sociale des opérateurs ;
  • Des amplitudes des horaires des factions, plus importantes et plus éprouvantes à réaliser qu’en semaine.

Les équipes opération en faction VSD qui, jusque-là, ne travaillaient que les samedis et dimanches, alterneront tout au long de l’année :
  • Des semaines de 3 jours travaillés lorsqu’elles seront affectées à la faction du matin en réalisant celle du vendredi matin, 1 semaine sur 2 ;
  • Des semaines de 2 jours travaillées lorsqu’elles seront affectées sur les factions de nuit.

4.4. Congés et jours de repos : congés payés, JRTT et jours fériés
  • Congés payés
Le personnel opération bénéficie de 25 jours de congés payés (soit 5 semaines).
La période d’acquisition des congés court du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
La période de prise des congés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés des salariés en faction sont décomptés en jours ouvrés sur une base calendaire (de date à date).
  • Jour de fractionnement
Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre). Le congé principal est alors fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois).
Le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement, sous conditions.
  • Période du 1er Mai au 31 Octobre
Le salarié doit prendre un congé d'au moins 10 jours ouvrés (soit 2 semaines) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné
  • Période du 1er Novembre au 30 Avril
Si le salarié ne prend pas l'intégralité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
  • 1 jour ouvré s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période
  • 2 jours ouvré s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période
  • JRTT (jours de réduction du temps de travail)

Acquisition

Comme évoqué précédemment, en contrepartie du dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail, sont alloués des jours de repos à due concurrence de ce dépassement appelés « jours de réduction du temps de travail » soit « JRTT ».
Le nombre de JRTT dont bénéficient les salariés est fixe d’une année sur l’autre, sans être fonction du nombre de jours de travail effectif par an. Les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure du temps travaillé.
Le nombre de JRTT, acquis par le personnel opération en faction semaine, est fixé à 10 jours par an.

Modalités de prise et d’organisation

Le positionnement des JRTT est réalisé selon la répartition suivante :
  • 50% à la main de l’entreprise ;
  • 50% à la main du salarié.

Les JRTT doivent par principe être pris en cours de période de façon régulière (au trimestre), pour éviter une accumulation de droits dont la prise simultanée poserait des difficultés d’organisation.
Les JRTT à l’initiative de l’employeur seront programmés annuellement et confirmé trimestriellement.
La pose des JRTT à l’initiative des salariés, s’effectuera sur un rythme trimestriel. Le formulaire de demande de congés et/ou JRTT devra être utilisé et les demandes feront l’objet d’une validation dans un délai de 14 jours.
Néanmoins, en cas de nécessité d’activité et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours, la prise du/des JRTT pourra être reportée.
En cas de circonstances exceptionnelles, si certain JRTT n’ont pu être pris au cours de la période de référence, un report pourra être envisagé, en accord avec le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.
En cas de départ du salarié, les jours de RTT pris par anticipation seront déduits de son solde de tout compte.
  • Jours fériés
Les jours fériés sont par principe non travaillés au sein d’Huhtamaki. Néanmoins, au regard des besoins de l’activité et de la nécessité d’assurer une continuité du service, ces jours pourront être travaillés sur demande de l’entreprise et sur la base du volontariat.

4.5. Suivi et décompte du temps de travail
  • Modalités de communication et de suivi des plannings et horaires de travail
Les plannings précisant les jours et les horaires de faction sont communiqués aux salariés à l’année.
Conformément aux dispositions prévues au sein de l’article 4.4 « Congés et jours de repos : congés payés, JRTT et jours fériés », les JRTT sont planifiés annuellement et confirmés trimestriellement.
En cas de circonstances exceptionnelles et d’absences non anticipées, les salariés pourront être amenés à travailler sur leur jour de repos, sur la base du volontariat. Ces rappels sur repos feront l’objet des majorations correspondantes définies ci-après.
Le personnel opération est soumis à une obligation de badger au moment de son arrivée et de son départ de l’atelier. Ces horaires de badgeage valent décompte du temps de travail effectif et constituent un outil de suivi par l’encadrement des jours et des heures effectuées.
Le suivi du temps de travail effectif est réalisé et validé par l’encadrement. Les éléments variables sont pris en compte dans la paie du mois N.
  • Modalités de décompte du temps de travail & d’octroi des JRTT
Conformément au principe d’annualisation du temps de travail, le décompte du temps de travail est réalisé sur la durée totale de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.

S’agissant du personnel opération en faction de semaine 

La durée du travail hebdomadaire moyenne, sur la période de roulement de 3 semaines, est de 37 heures et 20 minutes, en tenant compte des temps de pause repas assimilés à du temps de travail effectif.
La durée de travail annuelle théorique, avant déduction des congés payés et jours fériés, est de 1948 heures et 3 minutes.
La durée de travail annuelle réelle, après déduction des congés payés et jours fériés, est de 1684 heures et 3 minutes, ce qui représente un volume d’heures excédentaires au regard de la durée annuelle de travail de 1607 heures, de 77 heures et 3 minutes.
Dans ce cadre, un volume de 10 JRTT sont octroyés pour compenser le dépassement.

112,00h - 112h

= nombre d’heures travaillées sur le cycle (32h + 40h + 40h)

3 semaines

= nombre de semaines sur le cycle

14 jours

= nombre de jours travaillés sur le cycle

37,33h - 37h20min

= volume moyen d’heures travaillées hebdomadairement sur le cycle (112h / 3 semaines)

8 heures

= volume d’heures travaillées par faction sur le cycle (112h / 14J)


17,39 cycles

= nombre de cycles par an (52,18 semaines / 3 semaines)


1948,05h - 1948h03min

= durée annuelle théorique de travail - avant CP & JF (17,39 cycles x 112h travaillées)

243,51 factions

= volume théorique de jours travaillés par an - avant CP & JF (17,39 cycles x 14 Jours travaillés)

25 CP

= volume de jours de congés payés par an

8 JF

= volume de jour fériés moyen tombant sur un Jour travaillé

1684,05h - 1684h03min

= durée annuelle réelle de travail soit après déduction des CP & JF (1948,05h - ((25+8 jours) x 8h)

77,05h - 77h03min

= volume d’heures excédentaires par rapport à la durée légale de 1607h (1684,05 – 1607)

9,63 jours - 10 jours

= volume de JRTT correspondants

1607h

= durée annuelle totale de travail pour le personnel opération en faction semaine



S’agissant du personnel opération en faction VSD 

La durée du travail hebdomadaire moyenne, sur la période de roulement de 2 semaines, est de 28 heures, en tenant compte des temps de pause repas assimilés à du temps de travail effectif.
La durée de travail annuelle théorique, avant déduction des congés payés et jours fériés, est de 1461 heures et 12 minutes.
La durée du travail annuelle réelle, après déduction des congés payés et jours fériés, intégrant la réalisation des 6 jours de formation et la journée de solidarité de 7 heures est de 1331 heures.

56,00h - 56h

= nombre d’heures travaillées sur le cycle (32h + 24h)

2 semaines

= nombre de semaines sur le cycle

5 jours

= nombre de jours travaillés sur le cycle

28,00h - 28h

= volume moyen d’heures travaillées hebdomadairement sur le cycle (56h / 2 sem)

11,20h - 11h12min

= volume moyen d’heures travaillées par faction sur le cycle (56h / 5 jours)


26,09 cycles

= nombre de cycles par an (52,18 sem / 2 sem)


1461,04h – 1461h 2min

= durée annuelle théorique de travail - avant CP & JF (26,09 cycles x 56h travaillées)

130,45 factions

= volume théorique de jours travaillés par an - avant CP & JF (26,09 cycles x 5J travaillés)

12,50 CP

= volume de jours de congés payés par an (25 CP temps plein * 0,5)

4 JF

= volume de jour fériés moyen tombant sur un J travaillé (8 JF temps plein * 0,5)

1276,24h – 1276h 24min

= durée annuelle réelle de travail soit après déduction des CP & JF (1461,04h - ((12,5+4 jours) x 11,12h)

48 heures

7 heures

= volume d’heures de formation inclues dans la durée du travail (6J * 8h)
= journée de solidarité à réaliser en sus des jours travaillés selon le cycle VSD

1331 heures

= durée annuelle totale de travail pour le personnel opération en faction VSD



4.6. Heures supplémentaires
  • Demande préalable de la hiérarchie


Il est rappelé que les salariés ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’à la demande préalable de leur responsable hiérarchique. Toutes les heures supplémentaires devront faire l’objet d’une demande et d’une approbation avant d’être réalisées. Sans accord préalable du manager les heures ne seront pas comptabilisées en tant que telles.
La hiérarchie, qui a accès au suivi des horaires de ses collaborateurs, assurera le respect des règles et la gestion des anomalies de pointage.
Les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une déclaration de la hiérarchie auprès de la Direction des Ressources Humaines.
  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires et modalités d’exécution
Le décompte des heures supplémentaires est réalisé de façon hebdomadaire.
A ce titre, sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue par le cycle sur la semaine concernée.
Ainsi, à titre d’exemple, sur une semaine de travail de 32 heures selon le roulement des équipes opérations en faction de semaine, les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de 32 heures. Sur les semaines de 40h, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de 40h.
  • Contreparties aux heures supplémentaires, travail sur un jour de repos et sur un jour férié et heures de délégation hors temps de travail
Les heures supplémentaires sont payées double et récupérées à 100%.
Les heures réalisées sur un jour de repos théorique sont majorées à 200% sous forme de paiement.
Les heures réalisées sur des jours fériés sont majorés à 300% sous forme de paiement.
Les heures de délégation réalisées hors temps de travail sont majorées à 200% sous forme de paiement.
  • Contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures sur la période de référence. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.
ARTICLE 5 - GARANTIES COLLECTIVES ET MODALITES DE REMUNERATION, PRIMES & MAJORATIONS
5.1. Durées maximales de travail et minimales de repos
La planification du temps de travail du personnel posté et les horaires réalisés respectent les durées légales et conventionnelles de travail et de repos.
En application des dispositions du Code du travail :
  • Les durées maximales de travail ne pourront excéder :
  • Quotidiennement : 12 heures par jour ;
  • Hebdomadairement : 48 heures sur une même semaine de travail et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Les durées minimales de repos ne pourront être inférieures à :
  • Quotidiennement : 11 heures entre 2 périodes de réalisation de l’activité ;
  • Hebdomadairement : 35 heures consécutives.

5.2. Rémunération
La rémunération mensuelle de base du personnel posté travaillant en roulement est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée, à l’année, sur la base de 151.67 heures par mois base 35h.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité liée à une maladie ou un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
En cas d’absence non rémunérée, une retenue sur la rémunération mensuelle sera effectuée. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour une journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes :
  • Éléments récurrents du salaire [fixe mensuel (y compris majorations régime de travail) + ancienneté] divisés par l’horaire mensuel moyen et multipliés par 8 heures pour un salarié posté.

Les éléments de rémunération variable, primes de faction et de sujétion liées à l’organisation du temps de travail sont versés sur la paie du mois suivant la réalisation des factions générant leur déclenchement et permettant leur calcul.


5.3. Eléments de rémunération spécifique du personnel en faction semaine et VSD
  • Majoration des heures de nuit

Les heures comprises entre 20h et 4h sont considérées comme des heures de nuit et majorées à 28%.

  • Indemnités de repas
Le personnel de faction, amené à travailler selon des horaires décalés, bénéficie de primes panier, fixées comme suit au 1er Janvier 2022 :
  • Indemnité de Panier de jour pour les factions 4h-12h (et/ ou 6h-14h) et 12h-20h, d’un montant de 2,94€
  • Indemnité de Panier de nuit pour la faction 20h-4h, d’un montant de 5,59€
  • Indemnité de Panier de jour Week-end pour la faction 4h-16h, d’un montant de 4,41€
  • Indemnité de Panier de nuit Week-end pour la faction 16h-4h, d’un montant de 8,39€
  • Majoration des heures de Dimanche

Les heures réalisées sur un dimanche font l’objet d’une majoration à 50%.


Partie 2 : Dispositions applicables au Personnel de Jour
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de jour du site d’Huhtamaki La Rochelle.
ARTICLE 2 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les périodes non travaillées, même rémunérées, ne sont pas considérées comme du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail :
  • Les heures de formation à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation ;
  • Les heures de visite médicale à la Médecine du Travail ;
  • Le temps d’intervention et le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreintes ;
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale et des heures de délégation des Représentants du Personnel, dans les conditions légales et conventionnelles applicables, ainsi que le temps passé en réunions avec la direction ;
  • Le temps passé à l’exercice des fonctions de Conseiller Prud’homal, dans les conditions définies par la loi.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail :
  • Les temps de trajet ou de transport domicile / lieu de travail habituel ;
  • Les temps de pause ;
  • Les jours de congés individuels de formation ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 3 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Répartition hebdomadaire et quotidienne du travail de référence
Le travail est organisé sur la base d’une semaine de 36 heures, du lundi au vendredi, avec attribution de jours de repos (jours RTT) dans l’année civile.
  • Rythmes de travail
Les heures travaillées sont réparties hebdomadairement selon les rythmes suivants :
  • Un rythme de 36h fixe par semaine, répartis sur 5 jours ou 4,5 jours ;
  • Un rythme pluri-hebdomadaire réparti sur 2 semaines, alternant une semaine à 40h sur 5 jours et une semaine à 32h sur 4 jours.

Le rythme de travail de chaque salarié est défini annuellement sur la base du choix opéré par le salarié, avec validation de son manager qui arbitre en fonction des nécessités de l’organisation du service.
Le processus de choix et de révision sera réalisé en décembre de chaque année.
Certains salariés dits « personnel de jour » pourraient être amenés à travailler en horaires dits « postés » (4h-12h (ou 6h-14h) / 12h-20h / 20h-4h) pour répondre à des contraintes de production ou organisationnelle, dans ce cas les dispositions inhérentes au personnel opération en faction leurs seront appliquées.
  • Horaires de travail
La pause méridienne (repas) pourra être de 30 minutes à minima et durer jusqu’à 1h30. Les horaires de fin de journée seront décalés en conséquence.

3.2. Congés et jours de repos : congés payés, JRTT et jours fériés
  • Congés payés

Le personnel de jour bénéficie de 25 jours de congés payés (soit 5 semaines).
La période d’acquisition des congés court du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
La période de prise des congés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés des salariés en journée sont décomptés en jours ouvrés sur une base calendaire (de date à date).
  • Jour de fractionnement

Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre). Le congé principal est alors fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois).
Le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement, sous conditions.



  • Période du 1er Mai au 31 Octobre
Le salarié doit prendre un congé d'au moins 10 jours ouvrés (soit 2 semaines) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné
  • Période du 1er Novembre au 30 Avril
Si le salarié ne prend pas l'intégralité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
  • 1 jour ouvré s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période
  • 2 jours ouvré s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période
  • JRTT (jours de réduction du temps de travail)

Acquisition

Comme évoqué précédemment, en contrepartie du dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail, sont alloués des jours de repos à due concurrence de ce dépassement appelés « jours de réduction du temps de travail » soit « JRTT ».
Le nombre de JRTT dont bénéficient les salariés est fixe d’une année sur l’autre, sans être fonction du nombre de jours de travail effectif par an. Les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure du temps travaillé.
Le nombre de JRTT, acquis par le personnel de jour, est fixé à 6 jours par an.

Modalités de prise et d’organisation

Le positionnement des JRTT est réalisé selon la répartition suivante :
  • 50% à la main de l’entreprise ;
  • 50% à la main du salarié.

Les JRTT doivent par principe être pris en cours de période de façon régulière (au trimestre), pour éviter une accumulation de droits dont la prise simultanée poserait des difficultés d’organisation.
Les jours de RTT peuvent être pris par journées ou demi-journée.
Les JRTT à l’initiative de l’employeur seront programmés annuellement et confirmé trimestriellement.
La pose des JRTT à l’initiative des salariés, s’effectuera sur un rythme trimestriel. Le formulaire de demande de congés et/ou JRTT devra être utilisé et les demandes feront l’objet d’une validation dans un délai de 14 jours.
Néanmoins, en cas de nécessité d’activité et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours, la prise du/des JRTT pourra être reportée.
En cas de circonstances exceptionnelles, si certain JRTT n’ont pu être pris au cours de la période de référence, un report pourra être envisagé, en accord avec le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.
En cas de départ du salarié, les jours de RTT pris par anticipation seront déduits de son solde de tout compte.
  • Jours fériés

Les jours fériés sont par principe non travaillés au sein d’Huhtamaki. Néanmoins, au regard des besoins de l’activité et de la nécessité d’assurer une continuité du service, ces jours pourront être travaillés sur demande de l’entreprise et sur la base du volontariat.
  • Décompte de la durée annuelle de travail
Le décompte des jours de réduction du temps de travail (RTT), conduit le personnel de jour à temps plein à effectuer en moyenne sur l’année 35h hebdomadaires, soit 151,67h mensuelle.
Après décompte des RTT et des congés, ils sont rémunérés sur la base de 1599 heures de travail effectif sur l’année, correspondant à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, auxquelles s’ajoutent les 7 heures au titre de la journée de solidarité, comme suit :

365 jours
Nombre moyen de jours par an
- 104 WE
= nombre moyen de jours de week-end par an
- 8 JF
= nombre moyen de jours fériés sur jours ouvrés par an
- 25 CP
= nombre de jours de congés payés
- 6 JRTT
= nombre de jours RTT

= 1599 H

= Nombre d’heure de travail effectif par an

= 1606 H

= Nombre d’heures de travail effectif par an incluant la journée de solidarité



3.3. Suivi et décompte du temps de travail
  • Modalités de communication et de suivi des plannings et horaires de travail
Les plannings précisant les jours et les horaires sont communiqués aux salariés à l’année.
Conformément aux dispositions prévues au sein de l’article 4.4 « Congés et jours de repos : congés payés, JRTT et jours fériés », les JRTT sont planifiés annuellement et confirmés trimestriellement.
En cas de circonstances exceptionnelles et d’absences non anticipées, les salariés pourront être amenés à travailler sur leur jour de repos, sur la base du volontariat. Ces rappels sur repos feront l’objet des majorations correspondantes définies ci-après.
Le personnel de jour est soumis à une obligation de badger au moment de son arrivée et de son départ, mais également pour sa pause repas. Ces horaires de badgeage valent décompte du temps de travail effectif et constituent un outil de suivi par l’encadrement des jours et des heures effectuées.
Le suivi du temps de travail effectif est réalisé et validé par l’encadrement. Les éléments variables sont pris en compte dans la paie du mois N.
  • Modalités de décompte du temps de travail & d’octroi des JRTT
Conformément au principe d’annualisation du temps de travail, le décompte du temps de travail est réalisé sur la durée totale de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.
3.4. Heures supplémentaires
  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires et modalités d’exécution
Il est rappelé que les salariés ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’à la demande préalable de leur responsable hiérarchique. Toutes les heures supplémentaires devront faire l’objet d’une demande et d’une approbation avant d’être réalisées. Sans accord préalable du manager les heures ne seront pas comptabilisées en tant que telles.
Le décompte des heures supplémentaires est réalisé de façon hebdomadaire.
A ce titre, sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue par le cycle sur la semaine concernée.
Ainsi, à titre d’exemple, sur une semaine de travail de 32 heures selon le roulement des équipes opérations en faction de semaine, les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de 32 heures. Sur les semaines de 40h, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de 40h.
La hiérarchie, qui a accès au suivi des horaires de ses collaborateurs, assurera le respect des règles et la gestion des anomalies.

  • Contreparties aux heures supplémentaires, travail sur un jour de repos et sur un jour férié, heures de délégation réalisées hors temps de travail
Les heures supplémentaires sont payées double et récupérées à 100%.
Les heures réalisées sur un jour de repos théorique sont majorées à 200% sous forme de paiement.
Les heures réalisées sur des jours fériés sont majorés à 300% sous forme de paiement.
Les heures de délégation réalisée hors temps de travail sont majorées à 200% sous forme de paiement.
  • Contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures sur la période de référence. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.
ARTICLE 4 - APPRECIATION ANNUELLE DE LA DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL DU PERSONNEL de jour
  • Durée annuelle de travail
Il est convenu que l’ensemble du personnel de jour d’Huhtamaki La Rochelle bénéficie d’une répartition annuelle du temps de travail.
  • Prise en compte des absences (entrées et sorties en cours d’année)
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ou pour ceux dont le contrat de travail est suspendu (maladie, maternité ou congés sans solde…), la durée du travail effectif sera calculée au prorata du temps réel de présence du collaborateur dans l’année civile.
  • Période de référence
La durée du travail des salariés est décomptée sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Partie 3 : Dispositions Communes
ARTICLE LIMINAIRES – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
L’évolution de l’organisation du temps de travail, en application du présent accord, conduit en particulier à revenir sur les dispositions de l’accord du 28 septembre 2007 portant augmentation de la durée du temps de travail.
Cette augmentation de la durée du temps de travail ayant fait l’objet en 2007 d’une compensation prenant la forme d’un complément de salaire fixe, communément appelée au sein de l’entreprise « HLR2 », il a été décidé d’introduire une mesure transitoire permettant de maintenir le niveau de salaire fixe des collaborateurs en bénéficiant, et ce malgré la réduction du temps de travail induite par le présent accord.
Ainsi, le complément de salaire nommé « HLR² » fera l’objet, à compter de la date d’application du présent accord, d’une intégration individuelle dans le salaire de base des salariés en bénéficiant, et ce à hauteur du montant qui leur a été versé sur la paie du mois précédent.
L’évolution de l’organisation du temps de travail, en application du présent accord, conduit en particulier à revenir sur les dispositions des accords des 24 Juin 1998 et 28 septembre 2007 portant l’ajustement du temps de travail par la mise en place d’un système de récupération.
A la date de mise en application du présent accord, les compteurs de récupérations positifs seront transférés sur un compteur différencié. Les heures seront converties en jours de récupération (soit l’équivalent de 8 heures) et valorisées au taux horaire de Décembre 2021.
ARTICLE 1 – LES ACCESSOIRES DE REMUNERATION
1.1. Prime de Fin d’Année
La Prime de fin d’Année, versée en Décembre, correspondant au salaire de base du mois de Décembre et s’applique à l’ensemble des salariés non-cadre (CDI, CDD et apprentis).
Elle sera versée au prorata temporis pour les salariés entrés en cours d’année.
1.2. Prime d’Ancienneté
Les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté mensuelle, à partir de 3 ans d’ancienneté, selon le mode de calcul suivant :



La valeur du point 100 (à la date de signature de l’accord) est de 7,24€

1.3. Prime d’Ancienneté Fin d’Année
La Prime d’Ancienneté Fin d’Année, versée en Décembre, correspondant à la Prime d’Ancienneté du mois de Décembre pour une période complète du 1er Décembre Année N-1 au 30 Novembre Année N.
Sont déduits du temps de présence :
  • Les arrêts maladie au-delà de 3 mois (90 jours)
  • Les arrêts pour accident du travail et maladie professionnelle au-delà de 12 mois



1.4. Prime Vacances
Les salariés non-cadre (CDI, CDD hors apprentis) bénéficie d’un Prime Vacances, versée en Juin, pour une période complète du 1er Juin N-1 au 31 Mai N selon le mode de calcul suivant :
151,67 heures x 120 x valeur du point 100
Sont déduits du temps de présence :
  • Les arrêts maladie au-delà de 3 mois (90 jours)
  • Les arrêts pour accident du travail et maladie professionnelle au-delà de 12 mois

Elle sera versée au prorata temporis pour les salariés entrés en cours d’année.
Les salariés en apprentissage ou en contrat de professionnalisation bénéficie d’un Prime Vacances, versée en Juin, pour une période complète du 1er Juin N-1 au 31 Mai N selon le mode de calcul suivant :
151,67 heures x 60 x valeur du point 100
Sont déduits du temps de présence :
  • Les arrêts maladie au-delà de 3 mois (90 jours)
  • Les arrêts pour accident du travail et maladie professionnelle au-delà de 12 mois

Elle sera versée au prorata temporis pour les salariés entrés en cours d’année.
La valeur du point 100 (à la date de signature de l’accord) est de 7,24€.

1.5. Les Astreintes
Certains salariés pourront être amenés à réaliser des astreintes (sur la base du volontariat) afin de répondre à des contraintes de production ou organisationnelles (Contremaîtres, Supports contremaîtres et personnel de maintenance).
Bien que basée sur le volontariat, il est nécessaire qu’une astreinte soit assurée. Si aucun volontaire ou absence imprévue d’un salarié d’astreinte, un salarié pourra être désigné.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés, par tout moyen, de leur programmation individuelle au moins 7 jours à l’avance. Ce délai peut être réduit à 24 heures dans des cas d’urgence.
Selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. En revanche, la durée de l’intervention accomplie dans le cadre de l’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif et sera rémunérée en heures supplémentaires (soit payées double et récupérable).
La rémunération inhérente à cette astreinte sera la suivante :
  • Une prime d’astreinte de 24€ par faction de 8 heures,
  • Si déplacement (intervention sur le site) : 1h30 de déplacement à taux normal.
ARTICLE 2 – INFORMATIONS DES SALARIES SUR LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD
Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein d’Huhtamaki. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 3 – CLAUSE DE SUIVI ET DE REVOYURE
Pour assurer l’efficacité de l’objet du présent accord, un suivi régulier de sa mise en œuvre et de sa concordance avec les attentes des salariés sera assuré à l’occasion de la consultation annuelle du Comité Social et Economique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2022.
Les dispositions définies dans le présent accord annulent et remplacent toutes celles relatives à l’organisation du travail applicables précédemment et notamment celles issues des sources suivantes :
  • L’accord collectif d’entreprise du 24 juin 1998 sur la réduction du temps de travail et l’ensemble de ses avenants,
  • L’accord collectif d’entreprise du 28 septembre 2007 considéré comme l’avenant à l’accord collectif de 1998 en matière de temps de travail,
  • L’accord collectif d’entreprise du 6 mars 2008 relatif aux astreintes,
  • La note du 12 mai 2009 relative au travail du week-end,
  • L’accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique.

Le présent accord sera réputé conclu après sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.
A défaut, si une ou des Parties signataires compétentes demandent l’organisation d’une consultation des salariés, l’accord ne sera valide qu’après approbation par les salariés compris dans son champ d’application, à la majorité des suffrages exprimés. Le procès-verbal de la consultation sera annexé au présent accord.
ARTICLE 5 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L.2261-10 et L.261-11 du code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.
ARTICLE 6 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.
Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non-signataire.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Fait à l’Île d’Elle, le 21 Décembre 2021
(En trois exemplaires dont un pour chaque partie)

Pour l’entreprise

Pour les organisations syndicales



Monsieur XXX
Directeur Général Fiber Foodservice France







Monsieur XXX, délégué syndical CGT

Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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