Accord d'entreprise HUILERIES CAUVIN

l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société HUILERIES CAUVIN

Le 27/10/2023

                         SAS HUILERIES CAUVIN :

                                       

               ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

                     RELATIF A L’ORGANISATION

                         ET A L’AMENAGEMENT

                         DU TEMPS DE TRAVAIL

                     MISE EN PLACE DU FORFAIT

                             ANNUEL EN JOURS

Entre :

La société HUILERIES CAUVIN SAS,

Dont le siège social est à Saint Gilles,

 ZAC MITRA - 121 rue du Breguet

30 800 SAINT GILLES,

 N° SIRET : 332 587 492 00031

 Représentée par

D’une part,

Et 

  L’organisation syndicale , représentée par ,

en sa qualité de déléguée syndicale,

  L’organisation syndicale , représentée par

en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

                 

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

 - PREMIERE PARTIE -

DEFINITION DU CADRE DE L’ACCORD

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION - CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES

Article 2 : TEMPS DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS GENERALES

 

                                                              - DEUXIEME PARTIE -

                                               ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 : MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT

Article 4 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL EN COURS D’ANNEE

Article 5 : CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALAIRE

Article 6 : remuneration

Article 7 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION

Article 8 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION

Article 9 : DROIT A LA DECONNEXION

Article 10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 11 : DISPOSITIONS DIVERSES : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

- TROISIEME PARTIE -

INFORMATION ET CONTROLE

Article 12 : DUREE - REVISION - DENONCIATION - DEPOT

Article 13 : CONTROLE DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 14 : DEPOT ET PUBLICITE

PREAMBULE

La rédaction du présent accord est le résultat de travaux de mises à jour du précédent accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé par la direction de la SAS HUILERIES CAUVIN et par le personnel dûment représenté le 29 mai 2000 et amendé le 13 novembre 2000 conformément aux dispositions légales et règlementaires définies par la loi « Aubry » du 3 juin 1998. Ce travail a été l’occasion de revoir les modalités d’application, de gestion du temps de travail, d’harmoniser des pratiques de travail tout en respectant l’évolution de l’entreprise tant dans ses activités que dans sa nouvelle structure et organisation humaine. Il a également permis de prendre en considération un équilibre entre le fonctionnement de l’entreprise nécessitant des organisations de travail opérationnelles et efficaces respectant les conditions de travail, la qualité de vie des salariés et les intérêts globaux des salariés. Cet accord a la volonté d’être moteur dans la démarche de progrès social.

L’organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une durée hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée sur le présent accord.

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Dans cette perspective, le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

A l’issue des échanges entre la Direction et les représentants syndicaux, il a été décidé de dénoncer le précédent accord du 29 mai 2000 amendé le 13 novembre 2000 et de convenir de l’établissement de ce nouvel accord signé le 27 octobre 2023.

 - PREMIERE PARTIE -

DEFINITION DU CADRE DE L’ACCORD

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION - CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L.3121-58, les salariés suivants, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée :

  • les salariés statut cadre

  • les salariés itinérants non-cadres

Ces catégories de salariés ont en effet une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif mis en place.

Sont exclus du présent accord les salariés de statuts :

  •  Ouvriers

  •  Employés

  • Agents de Maitrise (à l’exclusion des itinérants visés ci-dessus)

pour lesquels les bases de contrat 35 heures sont planifiées avec des journées de travail répondant à des impératifs de production, de services, de disponibilités pour nos clients et fournisseurs ou à des tâches administratives et dont les horaires sont préétablis pour répondre à des obligations ou contraintes de services.

Tout dépassement de la base contrat rentre dans le décompte et le paiement des heures supplémentaires conformément aux articles L.3121-28 du Code du Travail et suivants.

                           

Article 2 : TEMPS DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence de :

UN AN

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est l’année civile ; elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

2.2. Décompte du temps de travail annuel 

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de :

211 jours par an, journée de solidarité incluse

sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Le temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

2.3. Travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel un salarié à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).

2.4. Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JRTT

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

2.5. Modalités d’acquisition des JRTT

Le forfait annuel de 211 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos (JRTT) dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Ainsi, à titre d’exemple pour 2023, le forfait est déterminé comme suit :

  • Nombre de jours dans l’année 365 jours

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) 105 jours

  • Nombre de congés payés (ouvrés) 25 jours

  • Nombre de jours fériés chômés (variable selon les années) 9 jours

  •        Nombre de jours travaillés 211 jours

Par conséquent, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple de 2023 est de 15 jours.

- DEUXIEME PARTIE –

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

 Article 3 : MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT

3.1. Modalités de répartition des JRTT entre entreprise et salarié

Les jours de RTT doivent être pris par demi-journée ou par journée, au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

  • 2 JRTT sont fixés par La Direction selon un calendrier prévisionnel annuel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

  • Les autres JRTT sont fixés à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie, en tenant compte des nécessité de fonctionnement de l’entreprise.

3.2. Prise des JRTT

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils doivent être soldés au plus tard au 31 décembre de chaque année, sauf dispositions particulières prévues dans le cadre du Compte Epargne Temps (CET).

Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie, sur document de demande d’absence identique à celle des congés payés, en respectant un délai de prévenance minimum de 2 semaines. La direction se réserve le droit de refuser cette demande en raison de contraintes organisationnelles ou de contraintes de planning de travail.

Un contrôle de la prise des JRTT sera effectuée par La Direction deux mois avant la fin de la période de référence. S’il s’avère que les JRTT à l’initiative du salarié ou une partie d’entre eux, n’ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre ses JRTT ou de les déposer au Compte Epargne Temps selon les dispositions prévues.

3.3. Indemnisation des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Article 4 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL EN COURS D’ANNEE

4.1. Le suivi et le contrôle de la durée du travail

Le décompte de la durée de travail effectuée se fera par demi-journée ou journée travaillée.

Après contrôle des informations renseignées, le service des Ressources Humaines établira un récapitulatif mensuel communiqué aux salariés et signés par eux. Ce document fera apparaître mensuellement le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Sur la base de ces récapitulatifs mensuels, un compteur individuel annuel sera tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu dans le présent accord. Ce compteur fera apparaître le nombre de journées travaillées depuis le début de l’année ainsi que le nombre de jours de repos pris au titre de la réduction du temps de travail depuis le début de l’année.

4.2. Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Les jours éventuellement non pris pourront prétendre à rémunération ou être pris pendant la période de préavis.

Le salarié fera part de sa préférence à l’Employeur dans les cinq (5) jours calendaires de la date de première présentation du courrier de démission ou de licenciement ou dans les cinq (5) jours de la signature d’un accord de rupture conventionnelle. La décision appartiendra toutefois à l’Employeur qui tranchera en fonction des nécessités de l’Entreprise.

4.3. Impact des absences en cours de période de référence

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.

4.4. Entretien annuel pour suivi de l’organisation

Chaque année, dans l’entreprise, les salariés bénéficient d’un entretien professionnel individuel avec son supérieur hiérarchique.

Lors de cet entretien, pour chaque salarié soumis à l’application du présent accord, seront évoquées :

  • l’organisation du travail du salarié

  • la charge de travail du salarié

  • le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité

  • le respect des durées minimales de repos

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié

  • la rémunération du salarié.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties, et seront réalisés par la responsable Ressources Humaines aves le salarié.

Article 5 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, la rémunération, les modalités de suivi de la charge de travail et la tenue des entretiens.


Article 6Rémunération

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement par douzième, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.


Article 7Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.


Article 8Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 : Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

Article 10 :  DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARES A TEMPS PARTIEL

Le présent accord ne peut pas s’appliquer aux salariés à temps partiel.

Toutefois, le cas particulier du temps partiel thérapeutique sera soumis à un avenant de travail pour la durée du temps partiel thérapeutique.

Article 11  : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Chacun des salariés peut solliciter de l’employeur l’ouverture d’un Compte Epargne temps (CET).

Le compte est tenu par l’employeur qui doit communiquer chaque année au salarié ou à sa demande l’état de son compte.

Le salarié peut décider d’affecter chaque année sur son CET une partie des JRTT non pris au 31 décembre de l’année concernée.

Le nombre de JRTT affectés sur le CET connaît un double plafonnement :

  • le nombre de JRTT affectés annuellement ne peut dépasser la moitié des JRTT attribués au cours de l’année concernée ;

  • le nombre de JRTT affectés globalement sur le CET ne peut être supérieur à 90 JRTT.

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié percevra le versement d’une indemnisation correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, à moins que l’employeur ne lui impose de bénéficier de ses JRTT durant sa période de préavis.

Dans ce cas, l’employeur devra le lui indiquer dans la lettre notifiant le licenciement, dans la lettre accusant réception de la démission ou dans la convention de rupture conventionnelle.

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés au terme du préavis seront transférés au nouvel employeur si le salarié en fait la demande.

Cette demande devant être adressée par le salarié à l’employeur au plus tard le premier jour de son préavis.

                                                                    - TROISIEME PARTIE -

               INFORMATION ET CONTROLE

Article 11 : DUREE - REVISION - DENONCIATION - DEPOT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 01 janvier 2023 d’une manière rétroactive.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 12 : CONTROLE DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera contrôlée par les élus au CSE en cours de mandat et les délégués syndicaux, à qui il appartiendra de garantir la bonne interprétation et la bonne application.

Article 13 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, par l’entreprise SAS Huileries Cauvin, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera, après son anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait en 4 exemplaires,

Dont 2 exemplaires pour la direction départementale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Gard

St Gilles, le 27 octobre 2023

Les représentants syndicaux :                                  Pour la SAS Huileries CAUVIN :

 

                                                               Déléguée syndicale

Monsieur xxxxxxxx

 Délégué syndical

Mise à jour : 2023-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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