Accord d'entreprise HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

ACCORD COLLECTIF SUBSTITUTION EN VUE HARMONISATION STATUT COLLECTIF ANCIENS SALARIES HYDRO EXTRUSION PUGET AVEC CELUI SALARIES HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

Le 20/12/2019


ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE L’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE LA SOCIETE HYDRO EXTRUSION PUGET AVEC CELUI DES SALARIES D’HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

Entre

La Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est situé 270 rue Léon JOULIN à Toulouse représentée par XXXXX en sa qualité de Vice-Président et dûment habilité à la signature des présentes,


D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives,

La CFDT représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical central,
La CFE-CGC représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical central,
La CGT représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :


Dans le cadre d’une cession d’activité en date du 1er Janvier 2020, les salariés associés à l’activité laquage de la société HYDRO EXTRUSION PUGET ont été transférés au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Ce transfert s’est opéré en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Ainsi, cette opération a engendré le transfert, des contrats de travail, en date du 1er janvier 2020.

Cette opération a également entrainé l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail lequel organise la mise en cause des conventions et accords collectifs dont le personnel transféré bénéficiait.

Dans le cadre des échanges avec les partenaires sociaux relativement à cette opération, ont été identifiés les axes de rapprochement entre le statut collectif de la société HYDRO EXTRUSION PUGET et celui de la Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, et ont considéré que ces derniers pouvaient être mis en œuvre rapidement.

En conséquence, le présent accord a pour objet, sauf dispositions expresses contraires mentionnées dans le dit-accord, de se substituer aux dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la Société HYDRO EXTRUSION PUGET, et ayant le même objet.

C’est dans ce contexte que la Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’activité laquage.

Les dispositions du présent accord s’applique donc à l’ensemble des anciens salariés de HYDRO EXTRUSION PUGET transférés au sein de la Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE à la suite de l’opération en date du 1er janvier 2020.

Par ailleurs, certaines dispositions du présent accord ont également vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés d’HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE ou à l’inverse à une catégorie seulement d’entre eux. Ceci en référence aux taux de retraite complémentaire.


ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Principalement, le présent accord a pour objet, sauf dispositions expresses contraires, de se substituer, en tous points, aux dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la Société HYDRO EXTRUSION PUGET.

Dans ces conditions, les dispositions du présent accord s’appliquent immédiatement, les anciens salariés de HYDRO EXTRUSION PUGET ne pourront donc plus se prévaloir, sauf dispositions expresses contraires, dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant des dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la Société HYDRO EXTRUSION PUGET.

Le présent accord a également pour objet le maintien de droits antérieurement applicables aux salariés de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE présents dans l’entreprise avant l’opération.

Enfin, le présent accord fixe également pour certaines dispositions un socle commun applicable aux salariés de l’entité nouvellement constituée.


ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ET ACCORDS DE BRANCHE

Les sociétés HYDRO EXTRUSION PUGET et HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE relèvent toutes les deux de la branche de la « Métallurgie ».

En conséquence, le présent accord prévoit à titre de substitution qu’il y a lieu d’appliquer la convention collective nationale et les accords de branches applicables au regard de l’activité principale de l’entreprise. Ainsi, au regard de l’activité principale de la société nouvellement constituée, à titre informatif, pour les anciens salariés de la société HYDRO EXTRUSION PUGET au jour du présent accord, il y a lieu d’appliquer :

  • Pour les ingénieurs et cadres, la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
  • Pour les salariés ne relevant pas de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la convention collective des non cadres du Var ;
  • Le cas échéant, en fonction de leurs champs d’application, les accords nationaux de la branche « Métallurgie », dans ses dispositions étendues.

ARTICLE 4 – APPLICATION DU STATUT COLLECTIF D’HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les anciens salariés de HYDRO EXTRUSION PUGET pourront se prévaloir, sauf dispositions expresses contraires relatives à l’accord temps de travail de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, des droits découlant des dispositions conventionnelles d’entreprise, accords collectifs d’entreprise, en vigueur au sein de la Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Sont mentionnés en annexe les principaux éléments relatifs à la rémunération.

Par ailleurs, à titre informatif et donc sans leurs conférer une source conventionnelle, il est rappelé que les salariés de HYDRO EXTRUSION PUGET pourront également, sauf dispositions expresses contraires liées au temps de travail, se prévaloir des droits découlant des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.


ARTICLE 5 – RETRAITE COMPLEMENTAIRE

L’intégration de l’activité laquage a pour effet la création d’un statut de retraite commun en matière de retraite complémentaire pour les anciens salariés de la société HYDRO EXTRUSION PUGET et pour les nouveaux entrants de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Cet alignement s’opère conformément aux règles applicables en cas de regroupement de plusieurs entreprises, à savoir la mise en place d'un statut commun en matière de retraite complémentaire, c'est-à-dire de l'alignement des taux de cotisation.

Dans ce cadre, l’alignement s’opère par l’application d’un taux moyen sur la base suivante :

Au 1er janvier 2020, les salariés cadres de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS France (hors groupe fermé) et ceux transférés de l’entreprise HYDRO EXTRUSION PUGET cotiseront au taux de 9,65% sur la T1 des salaires.

Les salariés cadres faisant partie du groupe fermé, mis en place au 1er janvier 2018, continueront à bénéficier du taux de 9,97%.

Les salariés non-cadres et articles 36 cotiseront au taux de 7,87%.

Pour rappel, la définition de Cadre Non Cadre a été légalement remise en cause. Elle résulte désormais uniquement d’une lettre circulaire Direction de la Sécurité sociale (DSS), par une lettre adressée à l’Acoss le 25 février 2019. Il conviendra d’être vigilant à l’évolution de la situation sur ce point.



ARTICLE 6 – APPLICATION DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN MATIERE DE JOURS DE FRACTIONNEMENT

Par le présent accord, les parties conviennent pour les salariés transférés que le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à repos supplémentaires.
ARTICLE 7 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties au présent accord rappellent l’application, pour certaines catégories de salariés, d’un principe d’annualisation du temps de travail au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE. Le présent accord renvoie aux dispositions de l’accord de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE en date du 28 Février 2000 quant aux dispositions d’application de cette annualisation.

Les parties rappellent également que conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en œuvre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

A l’exception des dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail de l’accord du 28 février 2000, il est prévu de maintenir aux salariés de l’équipe « laquage » de l’établissement de PUGET le mode d’organisation du temps de travail et la durée du travail anciennement appliquée au sein de la société HYDRO EXTRUSION PUGET.

En effet, les parties au présent accord s’accordent pour considérer que l’organisation du temps de travail et la durée du travail doivent correspondre aux besoins de l’activité à laquelle il s’applique. Dès lors l’organisation de cette équipe étant considérée comme satisfaisante, son maintien se justifie.

Ainsi, les anciens salariés de la société HYDRO EXTRUSION PUGET ne se voient pas appliquer les dispositions de l’accord de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE en date du 28 Février 2000 et de ses éventuels avenants relatifs à la durée du travail, à la gestion des pauses ainsi que l’organisation du temps de travail. Concrètement cela suppose que les pauses, notamment pour le personnel posté, ne sont pas considérées comme tu temps de travail et rémunérées comme tel.


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE COMPTE EPARGNE TEMPS

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’intégralité des droits des anciens salariés de HYDRO EXTRUSION PUGET sera transféré au sein du Compte Epargne Temps actuellement appliqué au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’intégralité du régime Compte Epargne Temps d’HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE sera appliqué aux salariés de HYDRO EXTRUSION PUGET et notamment les règles de sorties des droits affectés au Compte Epargne Temps pour les droits transférés.

A ce titre, il est précisé que l’application de ce dispositif est plus favorable pour les salariés de l’établissement de Puget qui peuvent désormais acheter des congés supplémentaires.


ARTICLE 9 – PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Les anciens salariés HYDRO EXTRUSION PUGET pourront se prévaloir des droits découlant des régimes de prévoyance et frais de santé en vigueur au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

En matière de santé et de prévoyance, les dispositifs sont globalement plus favorables au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS France.

Par ailleurs, il est précisé à titre informatif, que la cotisation servant au financement de la mutuelle de base, hors options complémentaires éventuelles choisies par le salarié, au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE est prise en charge à 100% par l’employeur. L’instrument juridique portant le régime sera en conséquence modifié.

Enfin, concernant la prévoyance, la répartition de la cotisation applicable au sein d’HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE est la suivante
  • 40% pour la part salariale ;
  • 60% pour la part patronale.

Différence par rapport à HYDRO EXTRUSION PUGET où la prévoyance des cadres était prise en charge à 100% par l’entreprise. Ainsi, dès le 1er Janvier 2020, les cadres transférés se verront appliquer les dispositions de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS France.


ARTICLE 10 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE D’EPARGNE SALARIALE


Les anciens salariés HYDRO EXTRUSION PUGET pourront également, se prévaloir des droits découlant des dispositifs d’épargne salariale en vigueur au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Ainsi, les anciens salariés HYDRO EXTRUSION PUGET bénéficieront du PEE, du PERCO, de la participation et de l’intéressement applicables au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

Sur ce point, il est rappelé que les anciens salariés HYDRO EXTRUSION PUGET ne bénéficiaient pas d’intéressement.

Il est également précisé que les salariés transférés de la société HYDRO EXTRUSION PUGET ne disposaient pas d’un PEE et d’un PERCO.


ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 11-1 – APPLICATION DE DISPOSITIONS DIVERSES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020
  • Prime d’ancienneté

A titre informatif et donc sans lui conférer une source conventionnelle, il est précisé que les anciens salariés HYDRO EXTRUSION PUGET pourront se prévaloir de l’usage applicable en matière de prime d’ancienneté au sein d’HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE.

S’il est appliqué la formule de calcul propre à la convention collective de la Métallurgie, à cela s’ajoute un nouvel élément pour les salariés transférés à savoir une base de calcul plus favorable considérant la valeur du SMIC et non pas la valeur du point comme référence – lorsque celle-ci est inférieure au SMIC.

  • Titres restaurant

Il est précisé que les anciens salariés HYDRO EXTRUSION PUGET pourront se prévaloir de l’accord sur les titres restaurant de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE du 27 Avril 2013.

A la signature du présent accord, la valeur faciale du titre restaurant est de 9,00€.

Les règles de distribution et de prise en charge demeurent identiques. Le financement des titres restaurant est à hauteur de 40% pour le salarié par journée de travail comprenant une pause déjeuner.

En conséquence, le salarié dont les horaires de travail ne recouvrent pas l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas ne peut prétendre aux titres-restaurant.

Il en est ainsi pour les salariés qui terminent leur travail quotidien en fin de matinée ou qui le commencent en début d'après-midi, et qui ont donc la possibilité de prendre leur repas après la fin de leur journée de travail ou avant le commencement de cette journée.

Les salariés à temps partiel ont droit aux titres-restaurant si l'heure du déjeuner est comprise dans leur horaire de travail.

A noter que le personnel posté bénéficiant d’une indemnité « panier », telle que définie selon les règles URSSAF, ne peut pas prétendre au titre restaurant.
ARTICLE 11-2 –DISPOSITIONS DIVERSES QUI NE SERONT PLUS APPLIQUEES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020
  • Prime mensuelle de productivité de « l’accord sur la négociation annuelle obligatoire »


Cet élément est compensé au travers de différents éléments appliqués dans le cadre des accords de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE. Notamment au travers de l’ensemble des primes, dont la quasi intégralité est plus favorable au sein de HYDRO BUILDING SYSTEMS France.

  • Prime de grande ancienneté

Cet élément est compensé par un nouveau calcul de la prime d’ancienneté (11-1).

ARTICLE 12 – INFORMATIONS QUANT AU CONTENU DE LA DERNIERE NAO ET ENGAGEMENTS

Il est précisé qu’un certain nombre des éléments qui composent le statut collectif applicable aux salariés HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE est négocié tous les ans dans le cadre de la Négociation Annuelle obligatoire.

Ces éléments s’appliquent alors pour la durée de l’accord négocié.

Dans le cadre de la négociation du présent accord, les points suivants ont été validés entre les Parties afin d’assurer un compromis entre les compensations obtenues et les efforts réciproques :

Les actions visées ne concernent que les anciens salariés HYDRO EXTRUSION PUGET.

  • La Direction s’engage à mener une analyse des coefficients et positionnements des salariés OETAM avec un plan d’ajustement si nécessaire.

  • Un gel des salaires de base des salariés transférés est validé pour la négociation annuelle obligatoire 2020, hors ajustement.

  • Une discussion sera proposée en 2020 sur la thématique du temps de travail en Production en vue d’une possible amélioration. L’application de l’accord temps de travail HYDRO BUILDING SYSTEMS France aux salariés transférés HYDRO EXTRUSION PUGET se fera au plus tard le 1er Juin 2021 et, au plus tôt, au 1er Janvier 2021. A cet effet, les parties s’engagent à se rencontrer au plus tard en Novembre 2020 afin d’évaluer la situation opérationnelle et financière de l’activité laquage.

  • L’ensemble des éléments de cet accord sera présenté aux salariés lors de réunions d’information et d’entretiens individuels.

  • Engagement à rencontrer les salariés ayant 58 ans et plus en Décembre 2020 afin de faire le point sur leur situation avant intégration.

  • Versement de la prime vacances 2020 en avance ; étalement sur les 6 premiers mois de l’année, pour les personnes postées de jour.

  • Décalage de Digiposte pour le bulletin de paie sur le deuxième trimestre 2020.

  • Il n’est pas prévu d’élections partielles suite à l’intégration des salariés de la société HYDRO EXTRUSION PUGET au sein de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE. Néanmoins, une personne appartenant aux effectifs de l’activité laquage pourra participer aux différents CSE ordinaires de l’établissement de PUGET sans qu’il y ait lieu de donner des heures de délégations. Les modalités de sélection et de participation au CSE de l’établissement de Puget seront définies par celui-ci et consignées dans le règlement intérieur après vote à la majorité de ses membres.

  • Deux élus du CSE de Puget pourront présenter durant 1H les activités relatives aux œuvres sociales aux salariés du laquage avec utilisation de leurs heures de délégation. La date de la réunion sera validée conjointement avec le Directeur des Opérations.


ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er Janvier 2020. Les éléments modifiés sur la paie le seront sur le mois complet au regard de la situation.


ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.


ARTICLE 15 – REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


ARTICLE 16 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 17 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.


ARTICLE 18 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera publié sur la plateforme de téléprocédure

du Ministère du travail :


https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera adressé au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


ARTICLE 19 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


ARTICLE 20 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.



ARTICLE 21 – ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.




Fait à Toulouse, le 4 Janvier 2020

En 7 exemplaires originaux.




Pour HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

XXXXX, Vice-Président

Pour les organisations syndicales :






XXXXX en sa qualité de délégué syndical central CFDT





XXXXX en sa qualité de délégué syndical central CFE- CGC






XXXXX en sa qualité de délégué syndical central CGT

 




Document d’informations quant aux éléments relatifs aux NAO 2019


Mesures unilatérales applicables pour l’année 2019


CHAMPS D’APPLICATION


Les mesures unilatérales pour l’année 2019 qui suivent s’appliquent à l’ensemble du personnel des établissements français de Hydro Building Systems France SARL (à l’exclusion des personnels appartenant au Comité de Direction), quel qu’en soit le périmètre.

PARTIE I : REMUNERATION

I - DEFINITIONS


Coefficient et classification :
Il s’agit du coefficient ou de la classification portés sur le bulletin de salaire tel qu’il est défini dans l’accord national du 21 juillet 1975, modifié par l’accord national du 25 janvier 1990.

Augmentation Générale (A.G.) :
Augmentation générale applicable sur le salaire de base à l’ensemble des salariés couverts par ces mesures unilatérales, et présents à la date d’effet (sauf embauches du mois en cours ou autres dispositions prévues au contrat de travail).

Augmentation Individuelle (A.I.) :
Augmentation, applicable sur le salaire de base, distribuée aux salariés couverts par ces mesures unilatérales, présents à la date d’effet (sauf embauches du mois en cours ou autres dispositions prévues au contrat de travail), et répondant positivement à l’ensemble des critères de performance individuelle, d’implication personnelle et de collaboration fixés par la direction.

II – RESPECT DES MINIMAS CONVENTIONNELS


Il est rappelé que la comparaison aux minimas conventionnels des Ingénieurs et Cadres fixés chaque année par les accords annuels nationaux de la Métallurgie s’effectue en fonction des appointements annuels réellement perçus par le salarié et en tenant compte des jours réellement travaillés au cours de l’année de comparaison par ces derniers.

Depuis le mois de Janvier 2016, il a été mis en place une vérification systématique du respect des minimas conventionnels des Ingénieurs et Cadres. Pour les salaires qui se trouveraient inférieurs à ces minimas conventionnels, des régularisations forfaitaires sont appliquées. Cette procédure se poursuit sur l’année 2019, avec, lorsque cela est nécessaire, une régularisation forfaitaire applicable sur la paye du mois de Janvier ou Février de l’année suivante.

La comparaison des minimas conventionnels des Non Cadres est effectuée en fonction d’une part des Rémunérations Minimales Hiérarchiques (RMH) et d’autre part des Taux Effectifs Garantis (TEG) fixés par les Conventions Collectives Territoriales de la Métallurgie.
La vérification est effectuée de façon systématique en fonction de la date d’’entrée en vigueur des accords fixant les nouveaux barèmes.

III – LES SALAIRES


Champ d’application et notion de collège :


Pour l’année 2019, les augmentations de salaires applicables aux salariés couverts par ces mesures unilatérales s’appliqueront de manière distincte au sein de 3 collèges.

Ces trois collèges sont définis comme suit :

  • 1er collège : salariés non-cadres dont le coefficient est compris entre 190 et 255 ;
  • 2ème collège : salariés non-cadres dont le coefficient est compris entre 270 et 395
  • 3ème collège : salariés cadres dont le coefficient est compris entre 80 et 135.

A noter que la notion de collège utilisée pour la détermination des augmentations salariales est indépendante de celle utilisée en matière d’élections professionnelles.

1 - 1er collège : Non cadres dont le coefficient est compris entre 190 et 255 :

Augmentation générale :

Pour l’année 2019, il sera appliqué à l’ensemble des salariés non-cadres relevant du 1er collège, sans qu’il ne soit tenu compte de la performance individuelle, une augmentation générale de 1,9%, applicable au 1er janvier 2019.

Augmentation individuelle :

Une enveloppe d’augmentation individuelle complémentaire de 0.3% de la masse salariale du 1er collège sera distribuée au 1er janvier 2019 aux salariés relevant de ce collège à cette même date, en fonction de leur performance individuelle, de leur implication personnelle et de leur degré de collaboration d’une part, et selon les nécessités d’ajustement de salaire eu égard aux responsabilités confiées et à la cohérence interne d’autre part.

L’enveloppe minimale d’Augmentation Individuelle (AI) devra représenter 30 euros bruts par mois pour le salarié a qui une AI sera distribuée.

L’augmentation générale comme l’enveloppe d’augmentation individuelle seront appliquées sur le salaire de base du mois de décembre 2018.

Prime de nettoyage des tenues de travail pour le personnel de production dont le port de la tenue de travail fournie par la Société est obligatoire

La participation de l’employeur aux frais liés à l’entretien des tenues de travail obligatoires en production est augmentée. Elle est destinée à couvrir les frais d’entretien et de nettoyage de la tenue mise à la disposition des collaborateurs de production par la société HBS France SARL (lavage, lessive, électricité…).

Les parties rappellent que la prime de nettoyage est versée, uniquement pour les jours réellement travaillés, aux personnes qui sont tenues par leur emploi de porter la tenue de travail mise à disposition par l’entreprise, de sorte que les jours d’absences ne donnent donc pas lieu au versement de la prime.

Le montant de la prime est évalué forfaitairement au 1er Janvier 2019 à 15.28 € par mois et fera l’objet de déduction par jour d’absence ou de congés selon la règle du 1/21.66ème soit 0.70 € déduit par jour d’absence. Cette prime étant considérée comme une participation de l’employeur à des frais professionnels est exclue de l’assiette des cotisations sociales.


2 – 2ème collège : Non cadres dont le coefficient est compris entre 270 et 395 :

Augmentation générale :

Pour l’année 2019, il sera appliqué à l’ensemble des salariés non-cadres relevant du 2ème collège, une augmentation générale de 1.4%.
Applicable au 1er Janvier 2019.

Augmentation individuelle :

Une enveloppe d’augmentation individuelle complémentaire de 0.8% de la masse salariale correspondante sera distribuée, au 1er janvier 2019, aux salariés relevant de cette catégorie à cette même date, en fonction de leur performance individuelle, de leur implication personnelle et de leur degré de collaboration d’une part, et selon les nécessités d’ajustement de salaire eu égard aux responsabilités confiées et à la cohérence interne d’autre part.

L’augmentation générale comme l’enveloppe d’augmentation individuelle seront appliquées sur le salaire de base du mois de décembre 2018.

Prime de nettoyage des tenues de travail pour le personnel de production dont le port de la tenue de travail fournie par la Société est obligatoire

La participation de l’employeur aux frais liés à l’entretien des tenues de travail obligatoires en production est augmentée. Elle est destinée à couvrir les frais d’entretien et de nettoyage de la tenue mise à la disposition des collaborateurs de production par la société HBS France SARL (lavage, lessive, électricité…).

Les parties rappellent que la prime de nettoyage est versée, uniquement pour les jours réellement travaillés, aux personnes qui sont tenues par leur emploi de porter la tenue de travail mise à disposition par l’entreprise, de sorte que les jours d’absences ne donnent donc pas lieu au versement de la prime.

Le montant de la prime est évalué forfaitairement au 1er Janvier 2019 à 15.28 € par mois et fera l’objet de déduction par jour d’absence ou de congés selon la règle du 1/21.66ème soit 0.70 € déduit par jour d’absence. Cette prime étant considérée comme une participation de l’employeur à des frais professionnels est exclue de l’assiette des cotisations sociales.


3 – Cadres dont le coefficient est compris entre 80 et 135 :

Augmentation générale ;

Pour l’année 2019, il sera appliqué au 1er janvier 2019 à l’ensemble des salariés relevant du 3ème collège (cadres), sans qu’il soit tenu compte de la performance individuelle, une augmentation générale de 0.4%.


Augmentation individuelle ;

Une enveloppe d’augmentation individuelle complémentaire de 1.8% de la masse salariale du 3ème collège sera distribuée au 1er janvier 2019 aux salariés relevant de ce collège à cette même date, en fonction de leur performance individuelle, de leur implication personnelle et de leur degré de collaboration d’une part, et selon les nécessités d’ajustement de salaire eu égard aux responsabilités confiées et à la cohérence interne d’autre part.

L’augmentation générale comme l’enveloppe d’augmentation individuelle seront appliquées sur le salaire de base du mois de décembre 2018.


IV - PRIMES D’EQUIPES ET DE PRODUCTION


Le montant des primes d’équipes est revalorisé et fixé comme suit au 1er janvier 2019 :



Cycles horaires
Prime soumise à charges sociales et impôt
Panier non soumis à charges sociales et impôt
Total
Matin / Après-midi
2x8/3x8/4x36/EFS*
5.20 €
4.27€
9.47€
Nuit

Nuit 4x36/EFS/Nuit fixe**
22.6€
6.5€
29.1€

Le montant des primes d’astreinte pour l’année 2019 est fixé comme suit :
Astreinte
Semaine – Week end

83.6€
Astreinte
Défraiement forfaitaire
32.63€


(*)E.F.S. : Equipe de Fin de Semaine
(**)Un système particulier a été instauré pour le personnel en nuit fixe du dépôt central (prime fixe personnelle différentielle), présent avant le 01.01.1992.

Le montant de la prime pause glissante, en vigueur dans les services laquage et filage, pour les opérateurs, passe à 2,27 euros.

V - BONUS CADRES ET ASSIMILES CADRES POUR 2019


Les règles de Bonus Cadres et Assimilés Cadres seront définies selon les périmètres suivants :

  • périmètre France (incluant les fonctions supports et les équipes Askey, Sapa, Technal, et Wicona) et Shared Services/GBS
  • périmètre Brand House Premium (anciennement nommé Brand House Technal localisé sur l’établissement de Toulouse)
  • périmètre House of IT

5.1 – Bonus Cadre


A – Règles communes à l’ensemble des périmètres

1 - Versement en Novembre 2019 du Bonus Cadres fixe renommé

Prime 13e mois à compter du 1er Janvier 2019


Pour davantage de clarté, le Bonus Cadre Fixe est renommé « prime 13e mois ».

Il est rappelé que la dénomination de cet élément de rémunération dans le contrat de travail initial des cadres peut donc être « bonus fixe », « bonus cadre », « 13e mois » ou « 13e mois Puget ». L’ensemble de ces éléments ayant le même objet que la « prime 13e mois », il est expressément convenu qu’ils ne peuvent pas se cumuler avec le celui-ci. Les items étant par ailleurs calculés de la même façon.

La prime 13e mois sera versée sans condition de résultat financier, en une seule fois au mois de novembre, aux salariés cadres justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois dans l’exercice considéré. Elle sera versée selon un calcul prorata temporis (par 360ème) pour des salariés sortis ou entrés en cours d’année.
La base de calcul est le salaire de base de novembre sur l’année de versement ou du dernier mois connu.

Abattements (par jours calendaires en 360ème) : seuls les jours d’absences non autorisées ou injustifiées et les congés sans solde feront l’objet d’abattement. Seront prises en compte les absences sur 12 mois glissants de novembre n-1 à octobre de l’année en cours.

2 – Calcul du Bonus Cadres variable

L'enveloppe du Bonus variable Cadres varie de 0 à 1.2 mois de salaire de base. Le salaire pris en compte est celui du mois de décembre 2018. Cette partie variable sera versée, une fois les résultats des différents critères ci-dessous connus (critères financiers, KPIs collectifs, objectifs personnels), soit généralement au mois de février de l’année suivante.

Une ancienneté de 3 mois calendaires est nécessaire pour être éligible.

En cas de départ en court d’année, le salarié doit avoir été présent au moins 6 mois dans l’entreprise pour pouvoir bénéficier de ce bonus cadre variable qui sera alors versé selon les modalités suivantes :
  • calcul au prorata du temps de présence sur l’année en cours
  • calcul des différents KPI basé sur les résultats à date du dernier mois réalisé.
Exemple : Pour un salarié quittant l’entreprise le 15 Septembre, les KPI pris pour référence seront ceux estimés à fin Août.

Le Bonus Cadre d’une enveloppe totale maximale de 1.2 mois se décompose en :

  • 0.2 mois lié à des objectifs financiers
  • 0.5 mois lié à des KPIS Collectifs
  • 0.5 mois lié à des objectifs personnels (0 non atteints, 0.1 mois partiellement atteints, 0.2 mois atteints, 0.3 mois partiellement dépassés, 0.4 mois dépassés, 0.5 une performance globale exceptionnelle).


B – Règles de calcul de l’enveloppe de Bonus Cadre variable sur les différents périmètres

La détermination du Bonus Cadre variable repose sur des règles de calcul identiques pour chacun des périmètres s’agissant du montant lié aux KPIs collectifs (b) et aux objectifs personnels (c).

La partie du Bonus liée aux objectifs financiers (a) est quant à elle spécifique à chaque périmètre.

  • Parties Objectifs financiers (0,2 mois) :

Périmètre France / SSS :

Les objectifs financiers servant de référence sur ce périmètre sont :
  • Le Working Capital (WC), à hauteur de 0,2 mois.

Définition Working Capital (WC) : Il correspond au Besoin en Fonds de Roulement tel que reporté dans le logiciel comptable du Groupe.

Partie Objectifs financiers WC (0.2 mois maximum)

Seuil de déclenchement
(0.05 mois)
Seuil intermédiaire
BP (0.1 mois)
Seuil maximum
(0.2 mois)
Working Capital HBS France
en jours
46.5
46.3
45.8





Périmètre Brand House Premium :


Les objectifs financiers servant de référence sur ce périmètre sont :

  • Le Chiffre d’Affaires Monde de la marque Technal (CA Monde Technal), à hauteur de 0,2 mois.

Définition Chiffre d’Affaires Monde de la marque Technal (CA Monde Technal) : Il correspond au chiffre d’affaires généré par les ventes Technal dans le monde.

Partie Objectifs financiers CA Monde Technal (0.2 mois maximum)

Seuil de déclenchement
(0.05 mois)
Seuil intermédiaire (0.1 mois)


Seuil maximum
(0.2 mois)

CA Monde Marque Technal
244 316 K€
260 340 K€
278 560 K€


Périmètre House of IT


Les objectifs financiers servant de référence sur ce périmètre sont :
  • Le Chiffre d’Affaires Monde des marques Technal, Wicona et Sapa (CA Monde TWS), à hauteur de 0,2 mois.

Définition Chiffre d’Affaires Monde des marques Technal, Wicona et Sapa (CA Monde TWS): Il correspond au chiffre d’affaires généré par les ventes Technal, Wicona et Sapa dans le Monde.

Partie Objectifs financiers CA Monde TWS (0.2 mois maximum)

Seuil de déclenchement
(0.05 mois)
Seuil intermédiaire (0.1 mois)

Seuil maximum
(0.2 mois)

Chiffre d’Affaires Monde Technal, Wicona, Sapa
694 220 K€
754 737 K€
820 790 K€

b - Parties KPIs collectifs (0,5 mois) :


Partie Objectifs KPIs collectifs (0.5 mois maximum)

Seuil de déclenchement
Seuil intermédiaire
Seuil maximum
Tonnes France
Seuil déclenchement : 0.033
Seuil intermédiaire : 0.066
Seuil maximum : 0.1
26 000
26 740
27 055
Taux de réclamations
Seuil déclenchement : 0.033
Seuil intermédiaire : 0.066
Seuil maximum : 0.1
1.4%
1.2%
1%
Taux de satisfaction clients
Seuil déclenchement : 0.033
Seuil intermédiaire : 0.066
Seuil maximum : 0.1
95 %
97,3 %
98 %
OTD*
Seuil déclenchement : 0.033
Seuil intermédiaire : 0.066
Seuil maximum : 0.1
93%
95%
97%
Qualité
Seuil déclenchement : 0.033
Seuil intermédiaire : 0.066
Seuil maximum : 0.1
600K€
800K€
914K€

Taux de réclamation : Nombre de lignes de commandes qui concernent un avoir émis à un client / nbre de lignes de commandes totales facturées

OTD : mesure les livraisons dans les délais,

Qualité : réduction des coûts de non qualité

* L’effet négatif du redémarrage d’Extrusion Puget sur l’OTD, sera neutralisé sur le premier trimestre 2019.

c- Partie Objectifs personnels (0.5 mois):


Un minimum de 2 objectifs personnels pour le Bonus Cadres variable sera fixé au salarié par sa hiérarchie.

Pour l’évaluation des objectifs, la cotation suivante sera appliquée à chaque objectif :



La somme de points obtenue donnera l’évaluation globale des objectifs en :
Nombre d’objectifs
MAX points
Non atteints
Partiellement atteints
Atteints
Partiel. dépassés
Dépassés
2
4
0
1
2
3
4
3
6
0
1-2
3
4-5
6
4
8
0
1-2-3
4
5-6-7
8
5
10
0
1-2-3
4-5-6
7-8-9
10
6
12
0
1-2-3-4
5-6-7
8-9-10-11
12
Si au-delà des objectifs fixés, le salarié a réalisé des actions nettement supérieures aux attentes, la notation sera alors « performance globale exceptionnelle » et devra être justifiée par des éléments factuels dans l’outil de gestion des entretiens annuels.

5.2. Bonus variable Assimilés Cadre


A/ Principes


Bénéficient du Bonus Assimilés Cadres les salariés dont le coefficient hiérarchique Métallurgie se situe à partir de 270 et jusqu’à 395, disposant du statut « assimilé cadre » et qui ne bénéficient pas d’un intéressement commercial.

L'enveloppe du Bonus Variable Assimilés Cadres varie de 0 à 3.3% du salaire annuel de base. Le salaire pris en compte est celui du mois de décembre 2018. Cette partie variable sera versée, une fois les résultats des différents critères ci-dessous connus (critères financiers, KPIs collectifs, objectifs personnels), soit généralement au mois de février de l’année suivante.

Le Bonus Assimilés Cadres d’une enveloppe totale de 3.3% du salaire annuel de base se décompose en :

  • 0.55% salaire annuel de base lié à des objectifs financiers
  • 1.375% salaire annuel de base lié à des KPIS Collectifs
  • 1.375% salaire annuel de base lié à des objectifs personnels (0 objectifs non atteints, 0.275% salaire annuel de base partiellement atteints, 0.55% salaire annuel de base atteints, 0.825% salaire annuel de base partiellement dépassés, 1.1% salaire annuel de base dépassés, 1.375% une performance globale exceptionnelle).

Une ancienneté de 3 mois calendaires est nécessaire pour être éligible.

En cas de départ en court d’année, le salarié doit avoir été présent au moins 6 mois dans l’entreprise pour pouvoir bénéficier de ce bonus cadre variable qui sera alors versé selon les modalités suivantes :
  • Calcul au prorata du temps de présence sur l’année en cours
  • Calcul des différents KPI sera basé sur les résultats à date du dernier mois réalisé.
Exemple : Pour un salarié quittant l’entreprise le 15 Septembre, les KPI pris pour référence seront ceux estimés à fin Août.

Comme pour le Bonus Cadre variable, la détermination du Bonus Variable des Assimilés Cadres repose sur des règles de calcul identiques pour chacun des périmètres s’agissant du montant lié aux KPIs collectifs (b) et aux objectifs personnels (c), la partie du Bonus liée aux objectifs financiers (a) étant quant à elle spécifique à chaque périmètre.

B/Règles de calcul de l’enveloppe de Bonus Variable Assimilés Cadre sur les différents périmètres

  • Parties Objectifs financiers (0.55%) :

Périmètre France / SSS :

Les objectifs financiers servant de référence sur ce périmètre sont :

  • Le Working Capital (WC), à hauteur de 0,55 % du salaire annuel de base.

La définition des notions utilisées dans le présent paragraphe est identique à celle donnée à l’article 5.1. B.

Partie Objectifs financiers WC (0.55% maximum)

Seuil de déclenchement
(0.18 %)
Seuil intermédiaire (0.37 %)
Seuil maximum
(0.55 %)
Working Capital HBS France
en jours
46.5
46.3
45.8


Périmètre Brand House Technal :


  • Le Chiffre d’Affaires Monde de la marque Technal (CA Monde Technal), à hauteur de 0,55% du salaire annuel de base.

La définition des notions utilisées dans le présent paragraphe est identique à celle donnée à l’article 5.1. B.

Partie Objectifs financiers CA Monde Technal (0.55% maximum)

Seuil de déclenchement
(0.18 %)
Seuil intermédiaire (0.37 %)
Seuil maximum
(0.55 %)
Chiffre d’affaires Monde Marque Technal
244 316 K€
260 340 K€
278 560 K€





Périmètre House of IT


Les objectifs financiers servant de référence sur ce périmètre sont :

  • Le Chiffre d’Affaires Monde des marques Technal, Wicona et Sapa (CA Monde TWS), à hauteur de 0,55% du salaire annuel de base.

La définition des notions utilisées dans le présent paragraphe est identique à celle donnée à l’article 5.1. B.

Partie Objectifs financiers CA Monde TWS (0.55% maximum)

Seuil de déclenchement
(0.18 %)
Seuil intermédiaire (0.37 %)
Seuil maximum
(0.55 %)
Chiffre d’Affaires Monde Technal, Wicona, Sapa
694 220 K€
754 737 K€
820 790 K€

b- Parties KPIs collectifs (1,375%) :


Partie Objectifs KPIs collectifs (1.375% maximum)

Seuil de déclenchement
Seuil intermédiaire
Seuil maximum
Tonnes France
Seuil déclenchement : 0.094%
Seuil intermédiaire : 0.184%
Seuil maximum : 0.275%
26 000
26 740
27 055
Réclamations
Seuil déclenchement : 0.094%
Seuil intermédiaire : 0.18%%
Seuil maximum : 0.275%
1.4%
1.2%
1%
Taux de satisfaction clients
Seuil déclenchement 0.094%
Seuil intermédiaire : 0.18%%
Seuil maximum : 0.275%
95 %
97,3 %
98 %
OTD
Seuil déclenchement : 0.094%
Seuil intermédiaire : 0.184%
Seuil maximum : 0.275%
93%
95%
97%
Qualité (réduction des coûts de non qualité)
Seuil déclenchement : 0.094%
Seuil intermédiaire : 0.184%
Seuil maximum : 0.275%
600K€
800K€
914K€

Taux de réclamation : Nombre de lignes de commandes qui concernent un avoir émis à un client / nbre de lignes de commandes totales facturées

OTD : mesure les livraisons dans les délais,

Qualité : réduction des coûts de non qualité

* L’effet négatif du redémarrage d’Extrusion Puget sur l’OTD, sera neutralisé sur le premier trimestre 2019.

c- Partie Objectifs personnels :


Un minimum de 2 objectifs personnels pour le Bonus assimilé Cadre – partie variable sera fixé au salarié par sa hiérarchie.

Pour l’évaluation des objectifs, la cotation suivante sera appliquée à chaque objectif :


La somme de points obtenue donnera l’évaluation globale des objectifs en :

Nombre d’objectifs
MAX points
Non atteints
Partiellement atteints
Atteints
Partiel. dépassés
Dépassés
2
4
0
1
2
3
4
3
6
0
1-2
3
4-5
6
4
8
0
1-2-3
4
5-6-7
8
5
10
0
1-2-3
4-5-6
7-8-9
10
6
12
0
1-2-3-4
5-6-7
8-9-10-11
12

Si au-delà des objectifs fixés, le salarié a réalisé des actions nettement supérieures aux attentes, la notation sera alors « performance globale exceptionnelle » et devra être justifiée par des éléments factuels dans l’outil de gestion des entretiens annuels.

VI – TREIZIEME MOIS


La prime de 13ème mois est maintenue et sera versée sans condition de résultat financier, en une seule fois au mois de novembre, aux salariés non cadres justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois dans l’exercice considéré. Le 13ème mois sera versé selon un calcul prorata temporis (par 360ème) pour des salariés sortis ou entrés en cours d’année.
La base de calcul est le salaire de base de novembre (pauses payées comprises) sur l’année de versement ou du dernier mois connu.

Pour les salariés bénéficiant de primes d’équipes (jour ou nuit), la base de calcul comprend également l'intégralité du montant moyen des primes d’équipe (à l’exclusion de toutes autres primes ou éléments variables (astreinte, intéressement, …). Chaque salarié bénéficiera du calcul effectué pour l’équipe à laquelle il appartient au mois de novembre. Il ne sera pas fait de prorata pour les salariés changeant d’horaire en cours d’année.

Abattements (par jours calendaires en 360ème) : seuls les jours d’absences non autorisées ou injustifiées et les congés sans solde feront l’objet d’abattement. Seront prises en compte les absences sur 12 mois glissants de novembre n-1 à octobre de l’année en cours.

VII – PRIME DE VACANCES

Pour le personnel non cadre, la prime de vacances forfaitaire est augmentée à 612 € euros bruts et sera versée avec le salaire du mois de Juin 2019, pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté au 01.06.2019.

VIII – CONDITIONS DES ABONDEMENTS AU PLAN EPARGNE ENTREPRISE ET PERCO VERSES EN 2019


Au titre des négociations annuelles 2019, les conditions d’abondement sur les sommes versées par les salariés au Plan Epargne Entreprise (PEE) et au Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO) seront fixées comme suit :

Le montant maximum d’abondement au PEE sera fixé à 100% jusqu’à 200 € versés (tranche de 0 € à 200 €). Pas d’abondement au-delà de 200 € versés.

Le montant maximum d’abondement au PERCO sera fixé à 100% jusqu’à 200 € versés (tranche de 0 € à 200 €). Pas d’abondement au-delà de 200 € versés.


PARTIE II – FINANCEMENT DE LA MUTUELLE


La contribution de l’entreprise au financement de la couverture Mutuelle (Frais de Santé) de la société Hydro Building Systems France SARL est portée à 100% concernant la cotisation obligatoire sur l’année 2019. La contribution du salarié étant ainsi maintenue à 0% (hors option facultative à la charge du salarié).

PARTIE III - ORGANISATION DES CONGES ET DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2019


Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des établissements français de Hydro Building Systems France SARL.

I - LES CONGES PAYES


  • DECOMPTE

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

  • PERIODE DE PRISE DE CONGES

Les 4 premières semaines de congé principal sont prises entre le 1er mai et le 31 octobre.
Les salariés, à leur demande, et après accord de leur hiérarchie, pourront poser moins de 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre. Ce positionnement n’ouvrira pas droit aux jours de fractionnement.

  • MODALITES DE PRISE DES CONGES

  • Fermeture


Les fermetures de services ou d’ateliers pour congé d’Eté, de Nöel et à l’occasion des ponts sont planifiées à titre prévisionnel en début d’année. Ces dates prévisionnelles seront confirmées dans le cadre de la réunion des Comités d’Etablissement du mois de février ou Mars. La programmation prévisionnelle ne sera modifiée qu’en cas de circonstances exceptionnelles, après information des Comités d’Etablissement.

Seront également précisées les permanences obligatoires le cas échéant durant les périodes de fermetures annuelles et la liste du personnel concerné par ces permanences.

Enfin, seront planifiés sur la programmation annuelle, les jours fériés qui seraient collectivement travaillés au niveau d’un service ou d’un atelier, ainsi que les modalités de récupération ou de compensation prévues pour ces jours fériés travaillés. Cette programmation annuelle n’exclura toutefois pas la possibilité pour l’atelier ou le service de travailler d’autres jours fériés en cours d’année, selon les nécessités de service, dès lors qu’un délai de prévenance raisonnable aura été respecté.

  • Prise des congés par roulement


Comme le prévoit le Code du travail (L 3141-14), la hiérarchie fixe l’ordre des départs en congé.
Les responsables de service veilleront à ce que les congés d’été, les congés de fin d’année et les congés pris par roulement à l’occasion des vacances scolaires soient planifiés suffisamment tôt de telle sorte que les dates de départ soient communiquées au plus tard deux mois avant la date de leur départ.

A défaut de période fixée par la hiérarchie, les congés sont positionnés par le salarié, après accord de la hiérarchie. Les délais de réponse de la hiérarchie sont fixés comme suit :





Nombre de jours de congés demandés

Réponse hiérarchie : x jours suivant demande

Supérieur à 1 semaine
1 mois
1 semaine
1 semaine
De 1 jour à < 1 semaine
2 jours
Nb : A défaut de réponse dans les délais fixés, la demande est réputée acceptée.

c) Prise de congés par roulement à l’occasion des ponts


Les salariés souhaitant bénéficier de congés à l’occasion des ponts travaillés pourront s’inscrire auprès de leur hiérarchie. Un salarié, ayant bénéficié d’un congé à l’occasion d’un pont au cours de l’année, ne pourra bénéficier d’une nouvelle autorisation que si les autres demandeurs ont été satisfaits. Les autorisations de congés seront données, en tenant compte de la qualification des salariés, afin de ne pas déséquilibrer les compétences nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, et après tirage au sort.


II - CONGES D’ANCIENNETE

Personnel Cadre


Un salarié cadre justifiant des conditions d’âge et d’ancienneté nécessaires, bénéficie de jours de congés d’ancienneté :

Age

Ancienneté

Congés d’ancienneté

30 ans
1 an
2 jours
35 ans
2 ans
4 jours

Personnel Assimilé Cadre (coefficient 270 à 395)


Ancienneté

Congés d’ancienneté

5 ans
1 jour
10 ans
2 jours
15 ans
3 jours
20 ans
4 jours

Personnel ETAM et Ouvriers (coefficient 140 à 255)


Un salarié justifiant de la condition d’ancienneté nécessaire bénéficie de jours de congés d’ancienneté.

Ancienneté

Congés d’ancienneté

8 ans
1 jour
13 ans
2 jours
18 ans
3 jours
23 ans
4 jours


Ancienneté et pénibilité


Quel que soit le collège, il sera attribué 1 jour de congé d’ancienneté supplémentaire après 30 ans d’ancienneté pour les salariés occupant un poste présentant un critère de pénibilité tel que défini à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017.

A titre informatif, les critères de pénibilité considérés sont les suivants :



Seront également éligibles les salariés en équipe production en 2X8, de Week-End et des équipes maintenance ne satisfaisant pas forcément aux critères ci-dessus.

Conditions d’âge et d’ancienneté


Les conditions d’âge et d’ancienneté sont appréciées au 1er juin correspondant au début de la période d’acquisition des congés payés.

CONGES POUR ENFANTS MALADES


Selon l’importance du nombre d’enfants, des demi-journées payées, par an (éventuellement cumulables) sont accordées à la mère ou au père de famille pour soigner un enfant malade, ou le conduire à une visite médicale, s’il a moins de 18 ans sur présentation d’un certificat médical ; ou en cas d’accident nécessitant une hospitalisation, selon le barème suivant :

Nombre d’enfants

Demi-journées payées

1 et 2
4
3 et +
6

IV - AUTORISATION D’ABSENCE POUR ACCOMPAGNER SON CONJOINT A UN EXAMEN MEDICAL POUR LES SALARIES TRAVAILLANT EN EQUIPES

Les salariés, dont le travail est organisé en équipes qui n’ont pas de RTT et qui sont soumis à des fermetures annuelles imposant 4 semaines de congés payées, qui souhaitent accompagner leur conjoint devant passer un examen médical pourront sur présentation d’un certificat médical attestant que le conjoint ne peut se rendre seul à l’examen bénéficier d’une autorisation d’absence de la part de leur hiérarchie.
Cette absence fera l’objet d’une récupération organisée par la hiérarchie dans les semaines qui suivent.

V - FEMMES ENCEINTES


Il est accordé aux femmes enceintes, pendant :
  • le mois précédant l’avant-dernier mois avant le congé de maternité, 1 heure d’absence payée par jour ;
  • les deux derniers mois précédant le congé maternité, 1 heure 30 d’absence payée par jour.






VI - INDEMNISATION DES ABSENCES EN CAS DE MALADIE (GARANTIE DE RESSOURCES)

NON-CADRES

CADRES

De 1 an à 5 ans d’ancienneté

90 jrs à 100 %
--

90 jrs à 100 %
+ 90 jrs à 50 %

De 5 ans à 10 ans d’ancienneté

90 jrs à 100 %
+10 jrs à 75 %

120 jrs à 100 %
+ 120 jrs à 50 %

De 10 ans à 15 ans d’ancienneté

90 jrs à 100 %
+35 jrs à 75 %

150 jrs à 100 %
+ 150 jrs à 50 %

Au-delà de 15 ans d’ancienneté

90 jrs à 100 %
+60 jrs à 75 %
+15 jrs à 100 %
+10 jrs à 75 %
par tranche de 5 ans

180 jrs à 100 %
+ 180 jrs à 50 %

VII - CONGE PATERNITE

Les salariés, nouveaux pères, ont droit à l’occasion de la naissance de leur enfant, à un congé de naissance de 3 jours, congé pour évènement familial que peut prendre le salarié sur remise d’un justificatif de naissance.
Pendant le congé de naissance, le salaire est maintenu à 100% par l’entreprise comme pour les autres congés pour évènement familial.

Ils ont également droit à un congé paternité d’une durée de 11 jours calendaires consécutifs.
Ce congé peut être pris à la suite du congé légal de naissance de 3 jours.
Il doit être pris dans les 4 mois de la naissance de l’enfant.
Pour en bénéficier, le salarié doit informer par lettre recommandée avec accusé de réception son employeur, au minimum un mois avant la date choisie pour le début du congé paternité.

Ce congé paternité de 11 jours calendaires est indemnisé par la Sécurité Sociale, dans les mêmes conditions que le congé maternité, sur la totalité du salaire net (plafonné au plafond sécurité sociale) :
Sur demande du salarié de bénéficier de ce congé, la société pratiquera la subrogation et maintiendra ainsi le salaire en totalité. La société se verra ainsi rembourser les indemnités journalières par la Sécurité Sociale.

CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX


Les salariés auront droit, sur justification, à des congés exceptionnels payés pour les évènements de famille prévus ci-après :

Mariage du salarié : 5 jours
« PACS » du salarié: 4 jours
Mariage enfant: 2 jours
Décès conjoint/concubin/ « PACS »(*), enfant: 5 jours
Décès père, mère, frère, sœur, beaux-parents(**) : 3 jours
Décès indirect (***): 1 jour
Naissance, adoption: 3 jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours

(*) avec déclaration auprès des autorités administratives
(**) père ou mère du conjoint
(***) grands-parents, petits-enfants

Ces jours d’absence exceptionnelle devront être pris au moment des évènements en cause et n’entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Si un salarié se marie pendant sa période de congé annuel payé, il bénéficiera néanmoins du congé de 5 jours prévu ci-dessus.

IX– PLANIFICATION DES MOIS SANS R.T.T.


Dans les services où l’organisation du temps de travail prévoit des jours de R.T.T. , la hiérarchie publiera au mois de janvier, le cas échéant, les 4 mois durant lesquels il ne sera pas possible de poser des jours de R.T.T. Cette information sera communiquée aux Comités d’Etablissement du mois de mars.

X - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES


En cas de baisse de la charge de travail liée à des circonstances exceptionnelles et après consultation des Comités d’Etablissement concernés, la Direction pourra demander aux salariés d’un ou plusieurs services, ateliers, équipes de prendre tout ou partie de la 5ème semaine, des congés payés conventionnels et des JRTT, et éventuellement des jours épargnés dans le CET à la demande du salarié, ceci afin d’éviter ou de retarder l’éventuel recours au dispositif du chômage partiel.

XI - HEURES SUPPLEMENTAIRES


Sous réserves des dispositions de l’accord 35h00 du 28 février 2000, le régime des heures supplémentaires est le suivant :
« sauf circonstance d’urgence ou circonstance exceptionnelle, les salariés seront informés de la programmation des heures supplémentaires 3 jours avant la date. Le refus d’accomplir les heures supplémentaires demandées par la hiérarchie sans motif légitime constitue une faute disciplinaire ».

Repos compensateur et repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires


A la demande du salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, majoration comprise dans la mesure où cela ne désorganise pas le service. Chaque salarié souhaitant bénéficier de ce repos en informera sa hiérarchie au plus tard avant le 15 du mois suivant l’accomplissement des heures supplémentaires.

En cas de circonstance exceptionnelle notamment liées à une surcharge d’activité de production, et après information des Comités d’Etablissement concernés, la Direction pourra supprimer l’option entre paiement et récupération des heures supplémentaires. Dans ce cas, les heures supplémentaires seront payées.

Le repos compensateur acquis en remplacement du paiement des heures supplémentaires pourra être pris par journée ou par demi-journée dès l’acquisition de la ½ journée ou de la journée de repos. Au 31 mars de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle les droits à journée de repos compensateur auront été acquis, les heures de repos qui dépassent 40 heures devront avoir été soldées en repos. A défaut elles seront automatiquement soldées en argent. Les heures de repos compensateur non prises à l’échéance du 31 mars qui ne dépassent pas 40 heures pourront être reportées sur la période suivante.

La demande de départ en repos liée au repos compensateur acquis doit être déposée à l’avance auprès de la hiérarchie. Les délais de demande et de réponse dépendent de la durée de l’absence souhaitée. Les règles sont identiques à celles fixées pour la prise des congés payés tel que détaillé dans les dispositions I – C - b) du présent accord. Les heures de repos compensateur pourront être prises au moment des fermetures annuelles.

Les règles de prises de congés et de récupérations sont définies au niveau de chaque service. Des limitations du nombre de jours ou du nombre de personnes peuvent être prévues sur certaines périodes de forte activité.

XII - DEPLACEMENT DES SALARIES NON-CADRES


Les salariés non-cadres amenés à se déplacer en dehors de leurs horaires habituels de travail bénéficieront de récupérations forfaitaires fixées comme suit :
½ journée de récupération sera accordée pour un minimum de trois (3) déplacements avec dépassement des horaires habituels de travail. Un maximum de quatre (4) ½ journées de récupération par année civile est fixé.

Les règles précédemment fixées constituent un forfait. En cas de dépassement important en nombre ou en amplitude, la hiérarchie et le salarié conviendront de modalités supplémentaires.

S’il est estimé que le salarié non-cadre ne sera plus amené à se déplacer et que le nombre de déplacement reste en dessous du seuil de trois (3) déplacements, il appartient au manager d’aménager une compensation adéquate.

A chaque déplacement ayant occasionné des dépassements d’horaires, le salarié fera contresigner par sa hiérarchie le formulaire déplacement non-cadre. Après trois déplacements visés, le document précisera la date de la demi-journée de récupération. Les demandes de récupération seront saisies sur l’Application Decidium Module ‘Gestion des Temps et Activités’ sur la rubrique « jour de récupération » et le formulaire contresigné sera transmis au Département RH à titre de justificatif.


XIII - JOURNEE DE SOLIDARITE


La journée de solidarité est fixée pour 2019 au Lundi de Pentecôte, soit le 10 Juin 2019.

Cette journée de solidarité sera travaillée pour les services de production, sous réserve d’un niveau d’activité suffisant. A défaut, les salariés affectés à ces services prendraient un jour de congé, RTT ou des heures de récupération (7 heures).

Les équipes de nuit et les équipes de week-end qui ne travailleraient pas le 10 Juin 2019 effectueraient respectivement 7 heures et 5 heures de travail supplémentaire.

Au sein des services du ‘Tertiaire’ où une simple permanence par une équipe réduite suffit à couvrir l’activité ce jour-là, les personnes qui souhaitent prendre un jour de congé, RTT ou des heures de récupération pourront le faire avec l’accord préalable de leur hiérarchie.


XIV - LIEU D’EXERCICE DU TRAVAIL


En dehors des déplacements professionnels nécessités par la fonction, les salariés de la Société Hydro Building Systems France SARL sont tenus d’exercer leur travail sur l’un des sites de la Société Hydro Building Systems France SARL auquel ils sont affectés.

Lorsque des circonstances particulières et ponctuelles empêchent temporairement le salarié de se rendre sur son lieu de travail, il pourra être autorisé à titre exceptionnel que le salarié travaille depuis son domicile, après validation préalable conjointe de la hiérarchie et du Département des Ressources Humaines,

Il est par ailleurs rappelé que le salarié qui est en arrêt de travail prescrit par son médecin traitant et qui souhaiterait reprendre son activité avant l’échéance de l’arrêt de travail n’est pas autorisé à travailler ni sur le lieu de travail auquel il est habituellement affecté, ni depuis son domicile sans que celui-ci n’ait justifié d’un nouveau certificat de son médecin traitant confirmant qu’une reprise anticipée peut être organisée, et après avis du médecin du travail de la Société, moyennant, le cas échéant, aménagement de son poste de travail.

XV – CONVERSION DE L’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE EN JOURS DE CONGES AU CET

Les salariés auront la possibilité de convertir, par anticipation, tout ou partie du montant de l’indemnité de fin de carrière – versée normalement lors du solde de tout compte – en jours de congés à prendre préalablement au départ en retraite.

Le salarié devra alors remettre sa demande de départ en retraite au service RH assortie de sa demande de conversion d’indemnité de fin de carrière en jours de congés ; il précisera alors s’il souhaite convertir tout ou partie de la somme. Cette demande sera formalisée par LRAR ou courrier remis en main propre contre décharge.

La direction se réserve la possibilité de ne pas accéder à cette demande en fonction des délais et des possibilités d’organisation du travail.

La conversion de l’indemnité de fin de carrière devra s’opérer maximum 4 mois avant la date de départ en retraite validée. Les jours seront alors crédités au CET et posés en accord avec la Direction et le management.

Les jours posés seront préférentiellement consécutifs et accolés à la date de départ en retraite du salarié bien qu’il soit possible d’y déroger après accord du service RH.

Dans le cas où le départ en retraite serait différé, en raison d’un changement de loi inopiné ou d’une requête de l’administration (CARSAT) à l’égard du salarié, il serait alors possible sur justificatif :
  • de maintenir les jours de congés et de les poser en différé si le départ en retraite est différé de moins de 3 mois
  • d’assurer l’opération inverse en annulant les jours de congés au profit du bénéfice de l’indemnité de fin de carrière qui serait alors versée comme le prévoit la convention collective

Une fois l’indemnité de fin de carrière convertie en jours de congés, le salarié ne peut plus prétendre au versement de cette indemnité et considère l’objet de celle-ci rempli par cette conversion.

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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