Accord d'entreprise HYPNOS

LA MODIFICATION DE LA DUREE ET DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022

Société HYPNOS

Le 26/01/2021











ENTRE



La Société HYPNOS, Représentée sur AQUAVIRE par ............, Responsable d’Exploitation du centre aquatique AQUAVIRE

D'UNE PART,


ET



L'ensemble des salariés de la société HYPNOS travaillant sur le centre aquatique AQUAVIRE

D'AUTRE PART,



Il a été conclu le présent accord portant sur la modification de la durée et de l’aménagement du temps de travail au sein de la société HYPNOS pour les salariés travaillant sur le centre aquatique AQUAVIRE













PREAMBULE

L'organisation de la durée du travail sur l'année en application des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 est apparue comme le dispositif le plus à même de concilier la nécessité de mettre en place des organisations souples, évolutives et performantes, indispensables pour répondre aux attentes des visiteurs, afin de leur offrir un service de qualité, à la fluctuation de la fréquentation, tout en veillant à sauvegarder les conditions de travail et la qualité de vie des salariés.



CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT



TITRE I.PERIMETRE DE L'ACCORD


ARTICLE 1.1. - CADRE JURIDIOUE

Le présent accord est conclu dans le cadre :

-Des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail relatives à la
négociation des conventions et accords collectifs de travail;

-Des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 relatives à la répartition des
horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus, égale à l'année;
Dans l'hypothèse ou ce cadre juridique, ou seulement certaines de ces dispositions, deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, règlementaires, conventionnelles ou conduiraient à modifier directement ou indirectement l'équilibre financier de 1'accord, les parties conviennent conformément a l‘article V.4 du présent accord, de le réviser.





SOMMAIRE DE L'ACCORD

PREAMBULE2
TITRE I.PERIMETRE DE L'ACCORD2
ARTICLE 1.1. - CADRE JURIDIQUE2
ARTICLE 1.2. - CHAMP D’APPLICATION4
ARTICLE 1.3. - SALARIES CONCERNES4

TITRE II. DUREE DU TRAVAIL5
ARTICLE II.1 - DUREE DU TRAVAIL5
ARTICLE II.2. - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF5
ARTICLE II.2.1 – CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE 6
DESHABILLAGE POUR LE PERSONNEL DES POLES ..................
............

TITRE III. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE7
ARTICLE III.1- CATEGORIES DES PERSONNELS CONCERNES PAR7
L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE
ARTICLE III.2. - DEFINITION DE L'ANNUALISATION 7
ARTICLE III.3. - PRINCIPES REGISSANT L'ANNUALISATION DE LA DUREE
DU TRAVAIL 8
ARTICLE III.4. - HEURES SUPPLEMENTAIRES 9
ARTICLE III.5. - TEMPS PARTIEL10
ARTICLE III.6. - LISSAGE DE LA REMUNERATION11
ARTICLE III.7. - ABSENCES - ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D'ANNEE 11
ARTICLE III.8. - CONTRAT A DUREE DETERMINEE12
ARTICLE III.9. - CONTROLE DE LA DUREE DE TRAVAIL12

TITRE IV. FORFAIT ANNUEL EN JOURS13
ARTICLE IV.1. - CATEGORIES DES PERSONNELS BENEFICIAIRES13
ARTICLE IV.2. - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES13
ARTICLE IV.3. - MODALITES DE DECOMPTE13
ARTICLE IV.4 - ORGANISATION DU TRAVAIL13
ARTICLE IV.5. - CONDITIONS DE CONTROLE14
ARTICLE IV.6 - ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET ANNUEL15

TITRE V. DUREE DE L'ACCORD - ADHESION - INTERPRETATION - REVISION
- DENONCIATION16
ARTICLE V.l. - DUREE DE L'ACCORD16
ARTICLE V.2. - ADHESION16
ARTICLE V.3. - INTERPRETATION DE L'ACCORD16
ARTICLE V.4.-REVISION DE L'ACCORD16

TITRE VI. CONSULTATION DES SALARIES PAR REFERENDUM17

TITRE VII.NOTIFICATION ET DEPOT17









ARTICLE 1.2. - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable au personnel de l’entreprise HYPNOS, intervenant sur le centre aquatique AQUAVIRE.


ARTICLE 1.3. - SALARIES CONCERNES

Dans les limites du champ d'application défini à l'article I.2., les modalités d'aménagement du temps de travail prévues par le présent accord sont susceptibles de s'appliquer à l’ensemble du personnel salarié du centre aquatique AQUAVIRE.

Sont ainsi concernés :

-Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée,

-Les salaries sous contrat de travail a durée déterminée et les intérimaires,

-Pourront l’être, les salariés à temps partiel, des lors que leur contrat de travail l’aura
prévu.


II est expressément indiqué que des modalités différentes d'organisation du temps de travail seront définies en fonction des catégories de personnels.























TITRE II.DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE II.1. - DUREE DU TRAVAIL

La durée moyenne hebdomadaire de travail au sein de la société HYPNOS est de 35 heures.

La durée du travail est fixée à 1607 heures de travail effectif par an pour les salariés qui sont concernés par une organisation de leur temps de travail sur l'année, à l'exclusion des salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours, dans les conditions prévues au Titre IV des présentes.
Conformément à l’article L 3123-1 sera considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail (35 heures) ou la durée annuelle du travail (1607 heures) pour les salariés à temps partiel qui
bénéficient d'un aménagement du temps de travail sur l'année dans les conditions prévues ci-après.


ARTICLE II.2. - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail prévue à l’article II. 1. s'entend comme d'un temps de travail effectif, défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Sont ainsi exclus du temps de travail effectif:

-Les temps d'habillage et de déshabillage, lesquels feront l’objet d'une contrepartie
définie à l’article II.2.1. pour le personnel appartenant aux pôles aquatique et entretien
et nécessitant le port d'une tenue particulière ;
-Les temps de douche ;
-Les temps de pause autres que ceux des femmes enceintes ;
Les temps de repas ;
-Les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (maladie, congés payés, …) ;
- Les congés pour évènements familiaux d'origine légale ou conventionnelle ;
- Les temps de trajet ou de transport exposés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir;
-Les jours de congé individuel de formation, ainsi que les heures de formation au
titre du compte personnel de formation exercée en dehors du temps de travail et pour des actions non prioritaires (étant précisé que les actions prioritaires pour le compte personnel à la formation sont définies chaque année au niveau de la Branche);
-L'astreinte.

Constituent en revanche des temps de travail effectif:

- Les heures de formation à l’initiative de la Société HYPNOS ;
- Les temps de pause des femmes enceintes dans les conditions prévues dans la Convention Collective des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels ; - Les heures de visites médicales à la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s'y rendre ;




-Le temps passé à l'exercice des fonctions de Conseiller Prud'homal et de Conseiller du salarié dans les conditions définies par la loi;
- Les congés de formation économique, sociale et syndicale et les heures de délégation des représentants du personnel, dans les conditions légales et conventionnelles applicables, ainsi que le temps passé en réunions avec les
représentants de la Direction ;
- Les heures d'intervention pendant l’astreinte.



Article II.2.1 – Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage pour le personnel ............................


Le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas pris en compte dans la durée du travail.
Dès lors que le port d'une tenue de travail est imposé en raison de la fonction exercée, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, le temps passé donne lieu à une contrepartie.

Sont notamment concernés, le personnel devant porter une tenue adaptée à l’environnement
aquatique (Educateurs des activités aquatiques, surveillants aquatiques, personnels
d'entretien ayant accès aux bassins et vestiaires de la clientèle ...).
En contrepartie de la sujétion liée au passage et au retrait de la tenue, il sera accordé :

-Une contrepartie en repos, d'une journée par quadrimestre travaillé. La durée de
cette journée de repos est fixée forfaitairement à 7 heures pour les salariés
travaillant à temps plein. La durée de cette journée sera proratisée pour le personnel à temps partiel proportionnellement à sa durée contractuelle de travail. En cas d'absence supérieure à un mois (hors congés payés, accident du travail et maladies professionnelles) continue ou discontinue sur le quadrimestre, cette dernière sera également proratisée.
Moyennant l’observation d'un délai de prévenance de 1 mois, cette journée de repos sera prise à l’initiative du salarié dans le quadrimestre qui suit celui de son acquisition. La date sera conditionnée à l’acceptation du responsable d’exploitation.

Ce repos n'entrainera pas de diminution de la rémunération du bénéficiaire.

-La fourniture par l’entreprise, une fois par an, d'une tenue complète : claquettes,
maillot de bain, short et tee-shirt. Les quantités sont précisées dans une note de service du responsable d’exploitation.









TITRE III. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE

L'annualisation du temps de travail au sein de la société HYPNOS répond à un impératif d'organisation optimale rendue nécessaire par le caractère fluctuant et saisonnier de l’activité.
La répartition de la durée du travail sur l'année permet de faire varier l'horaire hebdomadaire en-deça ou au-delà de la durée hebdomadaire légale.
Compte tenu de l’activité de la société HYPNOS la souplesse nécessaire pour répondre aux attentes des visiteurs, les aléas nombreux auxquels l’entreprise est confrontée, l'organisation de la durée du travail peut revêtir un caractère individualise. Dans ce cadre, le responsable d’exploitation veillera à une répartition équitable des heures de travail (amplitudes, repos, fériés, rotations de WE...) entre les salaries, qu'ils soient présents ou nouvellement embauchés.


ARTICLE III.1. - CATEGORIES DES PERSONNELS CONCERNES PAR

L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE

Sont concernés par le présent titre l’ensemble du personnel de la société HYPNOS intervenant sur le centre aquatique AQUAVIRE à l'exception des salariés faisant l’objet de dispositions spécifiques visées au Titre IV des présentes, l’ensemble des salariés visés à l’article 1.3 des présentes, travaillant à temps complet ou à temps partiel.


ARTICLE III.2. - DEFINITION DE L'ANNUALISATION

Article III.2.1. - Volume annuel d'heures de travail

Celui-ci est fixé à 1607 heures de travail effectif, comprenant la journée de solidarité, pour un salarié à temps complet.

Article III.2.2. -Période d'annualisation

Le décompte de la durée annuelle du travail applicable à la société HYPNOS est apprécié sur la période courant du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

Article III.2.3. - Programmation indicative

Les programmations individualistes seront établies et affichées, au plus tard, toutes les
3 semaines, en tenant compte de la réactivité attendue par les clients (collectivité,
écoles, associations, particuliers,...), mais aussi des contraintes règlementaires
(surveillance, encadrement,...).
Des modifications pourront être apportées à ces programmations indicatives, sous réserve d'être portées à la connaissance des intéressés par affichage, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.




Ce délai pourra être ramené à 1 jour calendaire dans les cas ci-après énoncés, en veillant à tout mettre en œuvre pour éviter de modifier les jours de repos des salariés :
  • Absence de personnel, notamment pour cause de maladie, dans l'attente de son remplacement;

-Travaux urgents en lien avec la sécurité ;

-Panne ou tout autre alea entrainant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité
du centre.



ARTICLE III.3. - PRINCIPES REGISSANT L'ANNUALISATION DE LA

DUREE DU TRAVAIL

La semaine de travail sera organisée sur 6 jours de travail au maximum.
Compte tenu des plages d'ouverture au public, la semaine de travail s'organisera du lundi au dimanche.

La durée hebdomadaire pourra varier d'une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

-Une limite haute hebdomadaire de 42 heures ;

-II n'est pas institué de limite basse hebdomadaire de sorte que des semaines
complètes non travaillées pourront être programmées.

La durée journalière de travail ne saurait être inferieure à quatre heures de travail effectif, ni dépasser 10 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif.

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures
consécutives.

L'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Le centre aquatique AQUAVIRE du fait de son activité basée sur les loisirs et le sport, fait partie des établissements qui de droit dérogent à la régie du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Ces principes s'appliqueront tant aux salariés à temps complet qu'aux salariés temps partiel.









ARTICLE III.4. - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article III.4.1. - Définition


Dans le cadre de la répartition de la durée du travail sur l'année, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées :

-Au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 42 heures,
-En fin de période, soit au 31 décembre, au-delà de 1607 heures annuelles, déduction
faite, le cas échéant, des heures supplémentaires qui auront pu être décomptées en cours d'année.
Les heures supplémentaires se font uniquement à la demande du responsable d’exploitation, en aucun cas un salarié ne peut porter, à sa seule initiative, volontairement ou involontairement sa durée du travail au-delà des seuils fixés dans le présent accord (volume annuel, volume hebdomadaire).


Article III.4.2. – Rémunération des heures supplémentaires

En fin de période, les heures supplémentaires donneront lieu par principe au paiement avec les majorations y afférentes.

Toutefois, les salariés ont la possibilité d'opter pour un repos compensateur de remplacement (R.C.R.) de ces heures supplémentaires avec application des majorations légales et réglementaires, au plus tard à la fin de la période d'annualisation (31 décembre).
Le salarié, qui opte pour un repos compensateur de remplacement, devra faire part de son choix à son supérieur hiérarchique. La demande devra être formulée par écrit.

Dans cette hypothèse, les repos compensateurs de remplacement seront pris par journée entière (c'est à dire le nombre d'heures que le salarié aurait effectuées s'il avait travaillé) ou par demi-journée (c'est à dire la moitié du nombre d'heures que le salarie aurait effectuées s'il avait travaillé) dans un délai de 6 mois au plus tard à compter de leur date d'acquisition.

Les dates des repos seront arrêtées et mentionnées sur les plannings de travail après accord du responsable d’exploitation dans les mêmes délais que ceux retenus pour la communication des plannings. Ces repos compensateurs de remplacement peuvent être cumulés avec une période de repos hebdomadaire ou de congés payés. En cas de départ du salarié avant la prise effective du repos, il sera compensé en salaire.

Leur paiement ou l’attribution d'un Repos Compensateur de Remplacement (R.C.R.) s'effectuera au plus tard au :

•28 février de chaque année pour la période d'annualisation ler Janvier N -1
Décembre N-l
En cours d'année, les heures supplémentaires effectuées au-delà des limites hautes susvisées, seront obligatoirement payées avec les majorations y afférentes, à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, ou en tout cas au plus tard, le mois suivant en cas de réalisation de ces heures en fin de mois.



Article III.4.3. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à :
-220 heures pour le personnel permanent;

-146 heures pour le personnel saisonnier.
Ces contingents sont applicables à tous les salariés à 1'exception des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. L'employeur peut demander l’exécution d'heures supplémentaires au-delà des contingents conventionnels prévus ci-dessus, dans la limite de 70 heures, sous réserve de consulter le comité d'entreprise, quand ce dernier sera mis en place à défaut demander l’autorisation aux salariés en appliquant la base de 2/3 de réponse favorable, et de demander l’autorisation de l’inspecteur du travail, lequel doit préciser l’ampleur du dépassement autorisé, à défaut de réponse de l’intéressé dans les 15 jours valant acceptation.


ARTICLE III.5. - TEMPS PARTIEL

Article III. 5.1. – Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures réalisées par les salariés à temps partiel, au-delà de la durée prévue au contrat de travail. Celles-ci ne peuvent en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, soit 1607 heures pour un salarié bénéficiant d'un aménagement du
temps de travail sur l'année.

Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies entre 10% et 33% de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Le nombre d’heures complémentaires réalisés sera apprécié sur la période d'annualisation et constaté en fin de celle-ci, soit au 31 décembre.


Article III.5.2. - Garanties

Les salariés à temps partiel se voient garantir les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Chaque période de travail ne saurait être d'une durée continue inférieure à trois heures. Au cours d'une même journée, les interruptions entre deux périodes de travail y compris la pause déjeuner sont limitées à une durée maximale de deux heures consécutives.





ARTICLE III.6. - LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle, afin de leur assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

ARTICLE 111.7. - ABSENCES - ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS

D'ANNEE

Article III. 7.1. - Absences

Les absences pour cause de maladie ou pour évènements familiaux, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées forfaitairement.
Les absences injustifiées, pour cause de mise à pied disciplinaire ou conservatoire, des grèves, sont comptabilisées au réel, c'est-à-dire en fonction de la durée de travail que l'intéressé aurait dû accomplir s'il avait travaillé comme prévu sur le planning.


Article III. 7.2. – Arrivée et départ en cours d’année

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
- S'il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal, à moins qu'il n'ait effectué des heures au-delà de 1607 heures.
- Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'entreprise et cet excèdent, sur la dernière paie en cas de rupture ;
Enfin, si le nombre d'heures réalisées par un salarié présent toute l'année se trouve, en fin de période de référence, inferieur à la durée annuelle de référence, en dehors notamment du cas ou la société mettrait en œuvre une mesure de chômage partiel, aucune diminution de salaire ne sera opérée.








ARTICLE III.8. - CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, à temps complet ou à temps partiel, pourront se voir appliquer le dispositif d'aménagement du temps de travail prévu aux présentes. Leur contrat de travail devra le prévoir expressément.
Dans ce cas, la durée du travail sera appréciée sur la durée totale de leur relation contractuelle continue avec l'entreprise.
Le droit aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires sera apprécié sur cette même durée.
Les dispositions de l’article III.8 sont susceptibles de s'appliquer au personnel intérimaire pour toute mission d'une durée minimale de quatre semaines.

ARTICLE III.9. - CONTROLE DE LA DUREE DE TRAVAIL

Aux fins d'assurer un suivi efficace et rigoureux de la durée du travail, il sera tenu :

-Un planning hebdomadaire, lequel sera contresigné par les intéressés ;

-Un planning annuel de suivi de la modulation transmis mensuellement.

Ces plannings seront portés à la connaissance des intéressés par affichage.

Les modifications individuelles apportées aux plannings feront l'objet d'un émargement par les intéressés.

Le planning définitif correspondant à la durée de travail réellement accomplie sera signé par les intéressés hebdomadairement et archivé.























TITRE IV.FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ARTICLE IV.l. - CATEGORIES DE PERSONNELS BENEFICIAIRES

Une convention individuelle de forfait en jours sur l'année pourra être conclue avec :

-Les cadres disposant d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise HYPNOS.


ARTICLE IV.2. - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

La durée de travail est fixée en nombre de jours au moyen de conventions individuelles de forfait conclues sur une base annuelle. Le nombre de jours travaillés par année de référence sera de 218 jours intégrant la journée de solidarité.

Le forfait de 218 jours s'entend pour une année complète et des lors que le salarié a acquis des droits complets à congés payés (30 jours ouvrables).

Le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés ne sont pas intégralement acquis.

L'année de référence à prendre en compte sera celle citée précédemment à savoir celle allant du lcr septembre de l'année N au 31 août de l’année N+l.


ARTICLE IV.3. - MODALITES DE DECOMPTE

Les jours de repos liés au bénéfice de la réduction du temps de travail sont attribués par année de référence et pourront être pris par demi-journée. Ces jours de repos pourront être cumulés. Ils pourront également être accolés aux congés payés dans la limite de 6 jours.
Les cadres absents (sauf période d'absences assimilées à du temps de travail effectif telles que les heures de délégation, de formation à l’initiative de l’employeur...) ainsi que les cadres entrés ou sortis des effectifs en cours d'année, bénéficieront d'un droit à jours de réduction du temps de travail calculé prorata temporis.


ARTICLE IV.4 - ORGANISATION DU TRAVAIL

Les cadres concernés par la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu'ils font varier en fonction de leur charge de travail entre 5 heures et plus, étant précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Le cadre autonome doit donc bénéficier des dispositions relatives au repos quotidien (soit 11 heures) et au repos hebdomadaire (soit 35 heures).






Il est précisé, que sauf exception et notamment en cas de déplacement ou d'évènementiel, le repos quotidien minimal obligatoire commence au plus tard à 23 heures et se termine 11 heures après.

L'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours organiseront leur travail hebdomadaire sur 5 jours.

Toute journée ou demi-journée comportant pour partie du temps de travail doivent être comptabilisées comme une journée ou une demi-journée travaillée.

Les jours de repos résultant du forfait en jours peuvent être pris par journée ou demi-journée, étalées tout au long de l'année, à raison de l’ordre d'un jour par mois.

Ils peuvent être accolés entre eux.

Ils peuvent être accolés aux jours de congés légaux. Ils doivent être obligatoirement pris au cours de la période d'annualisation.

La demande de prise de repos sera présentée dans les conditions habituelles auprès de son supérieur hiérarchique, en respectant un délai de prévenance d'au moins 15 jours ouvrables.
Si la société émet un refus, celui-ci doit être motivé par les exigences de fonctionnement de l'entreprise et doit être formalisé par un écrit.
Dans des situations qui doivent être exceptionnelles ou lorsque, en fin d'année, le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel de 218 jours, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Le salarié devra planifier la prise des jours excédentaires durant ce délai. A défaut de planification par le salarié, la Direction pourra en imposer la prise. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de la période de 12 mois durant laquelle ils sont pris.



ARTICLE IV.5. - CONDITIONS DE CONTROLE

Les jours travaillés par chaque salarié concerné par cette organisation du temps de travail sont consignés par le biais de relevés individuels auto-déclaratif hebdomadaire remplis par le salarié et transmis à son supérieur hiérarchique.







ARTICLE IV.6 - ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET ANNUEL

En application de la loi du 05 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel le salarié bénéficiera tous les deux ans d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

o les perspectives d’évolution du salarié;

o les formations permettant l’évolution du salarié ;

En parallèle de ce dernier il pourra être proposé, non obligatoire, au salarié un entretien annuel qui portera sur les points suivants :

o l’organisation du travail ;

o l’amplitude des journées de travail ;

o la charge de travail du salarié ;

o l’organisation entre la vie professionnel et la vie personnelle et familiale ;


Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu'il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.




























TITRE V.DUREE DE L'ACCORD - ADHESION - INTERPRETATION -

REVISION - DENONCIATION


ARTICLE V.l. - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux années à compter du 1er janvier 2021. II se poursuit pour une durée identique par tacite reconduction


ARTICLE V.2. - ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compètent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre
recommandée,


ARTICLE V.3. - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. A l’issue de la réunion des signataires, la Direction dressera procès-verbal de la position arrêtée entre les parties. Ce document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela s'avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE V.4. - REVISION DE L'ACCORD

La révision du présent accord peut intervenir à tout moment. Elle doit faire l’objet d'un accord entre les salariés et ou y ayant adhéré et donner lieu à l’établissement d'un avenant au présent accord.







TITRE VI. CONSULTATION DES SALARIES DE L’ENTREPRISE HYPNOS


Préalablement à sa signature, le présent accord a été présenté aux salariés de l’entreprise HYPNOS par mail du fait de la situation sanitaire :
- le mercredi 09 décembre 2020 : par un envoi de mail
- le jeudi 24 décembre 2020 : lors d’une réunion collective

Etant sous le couvert d’un procés verbal de carence pour tous les collèges du comité social et économique, copie annexée à l’accord, il a été organisé en date du mardi 26 janvier 2021, un référendum en vue de la validation, ainsi que de la désignation du salarié qui signera, au nom des salariés, le présent accord.

Plus des 2/3 des salariés ont émis un avis favorable à la ratification du présent accord, et ont désigné comme signataire le salarié ....................................
Une copie du procés verbal du référendum est annéxée au présent document.



TITRE VII. NOTIFICATION ET DEPOT

Le dépôt du présent accord pourra intervenir à compter de la date de cette notification et, en toute hypothèse pas avant l’expiration du délai d'opposition de 8 jours.

Ce dépôt sera réalisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en un exemplaire, via l’interface  

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et accompagné des pièces justificatives demandées.


Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de CAEN accompagné du procés verbal du référendum.

Fait à VIRE NORMANDIE le 26 janvier 2021



Pour les salariés représentés parPour la société HYPNOS représentée par

...................................................................






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