Accord d'entreprise I-BP VERSAILLES

Accord d’entreprise relatif à l'adhésion à l'IPBP

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société I-BP VERSAILLES

Le 15/12/2020



Accord d’entreprise relatif à l’adhésion d’i-BP à l’institution IPBP

ENTRE  

Le GIE

i-BP, dont le siège social est situé 23 Place de Wicklow – Immeuble le Futura – 78180 Montigny le Bretonneux – RCS de Versailles n° 435 377 684, représenté Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les syndicats CFDT, CGT et FO représentés par :
  • ___________________, agissant en qualité de délégué syndical CFDT,
  • ___________________, agissant en qualité de délégué syndical CGT,
  • ___________________, agissant en qualité de délégué syndical FO,
D’autre part,

PREAMBULE

La Direction de l’Entreprise et les organisations syndicales représentatives au sein de d’i-BP ont défini un régime obligatoire de prévoyance et un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies par accord collectif en date du 12 juin 2012, modifié par un avenant n°1 et un avenant n°2.
Face aux contraintes règlementaires de solvabilité pesant sur les régimes de retraite supplémentaire, l’IPBP en charge de ces régimes a procédé à la filialisation de son activité de retraite au sein d’un Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire (FRPS) accompagné d’un transfert de portefeuille, opération agréée par décision de l’ACPR n°2019-C-64 du 15 novembre 2019.
Cette opération a conduit à confier la gestion du Régime Supplémentaire de Retraite Collective obligatoire (« RSRC ») à une nouvelle entité régie par le Code des assurances, le FRPS RSBP (Retraite Supplémentaire Banque Populaire), société par actions simplifiée dont l’associé unique est l’IPBP.
L’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) a créé de nouveaux plans d’épargne retraite, dont le Plan d’épargne retraite obligatoire (PERO).
A compter du 1er octobre 2020, un PERO est mis en place et se substitue au régime supplémentaire de retraite collective obligatoire à cotisations définies « RSRC » en vigueur au sein de l’Entreprise i-BP. Ce PERO est intitulé « RSRC ».

Aussi, afin de prendre en compte ces modifications en application notamment

de l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 et de l’article 12 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et pour plus de lisibilité, l’accord d’adhésion est entièrement réécrit intégrant également les dispositions des avenants n° 1 et 2.


De ce fait, le présent accord annule et remplace l’accord du 12/06/2012, de l’avenant n°1 du 19/06/2014
et de l’avenant n°2 du 26/06/2015.
Section I - Dispositions générales


Article 1 - Désignation de l’organisme assureur


Le FRPS RSBP devient l’organisme assureur de l’ensemble des garanties du régime de retraite supplémentaire collectif tel que prévu par le règlement en vigueur.

L’IPBP demeure en qualité d’organisme assureur de l’ensemble des garanties du régime de base obligatoire de prévoyance (couverture des risques incapacité-invalidité-décès) tel que prévu par le règlement en vigueur.

Il est rappelé que l'ensemble du personnel est tenu d'adhérer tant au régime de retraite supplémentaire qu’au régime de prévoyance, sans condition d'ancienneté.


Article 2 - Réexamen du choix de l’organisme assureur


Conformément aux dispositions de l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les organisations signataires conviennent de réexaminer au plus tard tous les 5 ans le choix de l’organisme assureur.
Six mois avant le cinquième anniversaire de l’adhésion à l’IPBP pour le régime obligatoire de prévoyance et au FRPS RSBP pour le régime obligatoire de retraite supplémentaire, elles se réunissent et peuvent alors décider d’organiser un appel d’offres afin de déterminer si un autre organisme assureur ne pourrait pas être choisi. A défaut de ce choix, les désignations de l’IPBP pour le régime obligatoire de prévoyance et du FRPS RSBP pour le régime obligatoire de retraite supplémentaire seront renouvelées pour une nouvelle période de cinq ans, à l’issue de laquelle il sera procédé à un nouvel examen dans les mêmes conditions.

Section II – Dispositions applicables au régime obligatoire de prévoyance


Article 3 – Adhésion / Cas d’exemption d’affiliation


L'adhésion au régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés d’I-BP.
Toutefois, les auxiliaires de vacances titulaires d’un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois peuvent s’ils le souhaitent être dispensés d’adhérer au régime.

Article 4 – Répartition des cotisations


Le taux de cotisation au présent régime, tel que défini dans le règlement de prévoyance de l’IPBP, est pris en charge par l’employeur à hauteur de 71,7% du taux global de cotisation.
Ce taux de cotisation employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 2ème décimale supérieure, le complément étant à la charge du salarié.

Au sein des risques assurés, la ventilation de la cotisation s’effectue conformément au tableau suivant :



Part employeur

Part salarié

Incapacité

30,56%
69,44%

Invalidité

77,42%
22,58%

Décès

76,98%
23,02%


Toute évolution de la cotisation liée notamment à une évolution du rapport sinistre/prime, des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.), d’une évolution légale, réglementaire ou jurisprudentielle, dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation, sera appliquée automatiquement entre l’employeur et les salariés selon cette clef de répartition.

Article 5 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation


En application de la Circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du présent régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur et versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers) dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de prévoyance de l’IPBP.

Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation.
L’employeur est tenu d’informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d’information accompagné d’un bulletin d’affiliation et d’un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, daté et signé avant son départ effectif de l’entreprise.
Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.

Enfin, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de prévoyance de l’IPBP.

Article 6 – Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail


Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture de prévoyance en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7 – Conséquences en cas de changement d’organisme assureur


En cas de résiliation de l’adhésion auprès de l’IPBP et de changement d’organisme assureur, il est prévu conformément à l’article L 912-3 du code de la sécurité sociale que :

  • les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à un décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation.
En application de l’article L 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties au présent accord organiseront la poursuite des revalorisations sur la base des dispositions du règlement résilié par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation ;

  • la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations de ces bases de calcul.
Les parties au présent accord organiseront la poursuite de ces revalorisations sur la base des dispositions du règlement résilié par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.


Article 8 - Information des salariés


Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra de l’Entreprise adhérente une notice d’information rédigée par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du règlement de prévoyance.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice, sera communiquée par l’entreprise sans délai aux assurés concernés.



Section III – Dispositions applicables au régime obligatoire de retraite supplémentaire

Article 9 – Répartition des cotisations


Le taux de cotisation au présent régime, tel que défini dans le règlement du régime de retraite supplémentaire collective (RSRC) du FRPS RSBP, est pris en charge par l’employeur à hauteur de 63,7 % du taux global de cotisation.

Ce taux de cotisation employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 3ème décimale inférieure, le complément étant à la charge du salarié.

Toute évolution de la cotisation sera prise en charge par l’employeur et les salariés selon cette clef de répartition.

Article 10 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation


En application de la Circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du présent régime de retraite supplémentaire sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur et versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers) dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement RSRC du FRPS RSBP.

Par ailleurs, les garanties peuvent être maintenues à titre facultatif à la demande des salariés, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement RSRC du FRPS RSBP.

Article 11 – Pension de réversion


En application de l’article L 912-4 du Code de la sécurité sociale, toute pension de réversion versée au titre du règlement RSRC est actuariellement partagée au moment du décès entre le conjoint survivant et le(s) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), la part revenant à chacun d’eux étant calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage dans les conditions et selon les modalités définies au règlement de l’organisme assureur.


Article 12– Information des salariés


Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra de l’Entreprise adhérente une notice d’information rédigée par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du règlement RSRC. Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice, sera communiquée par l’entreprise sans délai aux assurés concernés.
A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation.
Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.

Article 13 - Modalités d’alimentation du RSRC

Le RSRC est alimenté par les versements obligatoires de l’employeur et des salariés.

Il peut également être alimenté par :

- les versements volontaires du bénéficiaire effectués en numéraire
- le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un régime de retraite supplémentaire, à savoir :
  • les versements volontaires de bénéficiaire,
  • les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement, ainsi que les droits inscrits au compte épargne temps (CET) ou, en l’absence de CET dans l’entreprise, des sommes correspondantes à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur et,
  • les versements obligatoires du salarié et de l’employeur, dans les conditions et selon les modalités pratiques prévues par le contrat de retraite supplémentaire.
Conformément à la règlementation, le RSRC peut également être alimenté par le versement de droits inscrits au CET sous réserve que l’accord instituant le CET ait prévu expressément cette modalité d’affectation, ou en l’absence de CET dans l’entreprise, de sommes correspondantes à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur prévues par l’article D. 224-9 du Code monétaire et financier soit actuellement 10 jours par an.

Article 14 - Indisponibilité des sommes avant la liquidation de la retraite

Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire n’est disponible, par principe, qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance.

Article 15 - Modalités de versement des prestations

A la date de liquidation par le bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse les droits correspondants aux :
  • versements obligatoires sont délivrés sous la forme d’une rente viagère,
  • autres versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d’un capital, ou d’une rente viagère. Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat de retraite supplémentaire.

Article 16 - Déblocage anticipé des droits

Les droits constitués dans le RSRC peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant la date de liquidation des droits retraite dans les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier), et intégrées dans le contrat de retraite supplémentaire.


Article 17 - Dispositions complémentaires

Conformément à l’article L.224-6 du Code Monétaire et Financier les modalités de changement de gestionnaire sont précisées par le contrat de retraite supplémentaire.

Article 18 - Entrée en vigueur de l’accord – Durée - Dénonciation


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er octobre 2020.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 19 - Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la diligence de la société sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaacord.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Il sera également déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du siège social.

Il sera en outre porté à la connaissance du personnel sur l’intranet de l’entreprise
Fait à Montigny le Bretonneux, le 15 décembre 2020

Pour le GIE i-BP,

Directeur Général






Pour la CFDT, Pour la CGT,Pour FO,

________________ ____________________ ___________________

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