Accord d'entreprise IBERIAN SUSTAINEABLE ENERGIES GROUP FRANCE SAS (ISEG FRANCE)

Accord collectif relatif au temps de travail, aux déplacements et aux congés chez ISEG FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société IBERIAN SUSTAINEABLE ENERGIES GROUP FRANCE SAS (ISEG FRANCE)

Le 30/07/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL, AUX DEPLACEMENTS ET AUX CONGES CHEZ ISEG FRANCE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ISEG FRANCE, Société à Responsabilité Limitée (SARL), immatriculée sous le numéro 789 729 373 au RCS de Amiens, dont le siège social est situé ZI René Dingeon, 38 rue René Dingeon, Village PME, Atelier A2, 80100 Abbeville, dûment représentée par son représentant légal,

Dénommée ci-après « l’entreprise »,

ET


, membre titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Il a été conclu le présent accord collectif relatif au temps de travail, aux déplacements et aux congés.


Préambule

La société ISEG France a une activité de maintenance et de réparation de systèmes éoliens et de maintenance, réparation et construction de systèmes photovoltaïques. Cette activité connaît une forte variabilité de la charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
En outre, nombre de salariés itinérants embauchés par la société ISEG France sont de nationalité espagnole et ont laissé leur famille en Espagne. Il est important de permettre à ces salariés de retourner passer du temps en famille dans des conditions confortables tout en ménageant les contraintes organisationnelles et financières de l’entreprise.
Pour mettre en place une organisation du travail permettant d’intégrer les contraintes organisationnelles de l’activité tout en accordant une certaine souplesse aux salariés, il a été convenu de mettre en place, au niveau de l’entreprise, un cadre portant sur la durée et le temps de travail du personnel, les congés et la gestion des déplacements.
Cette organisation, propre à l’entreprise, a vocation à se substituer à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche portant sur les mêmes sujets pour le personnel visé par l’accord et qui cessent donc, par application du présent accord, d’être applicables.
En outre, ces nouvelles dispositions ont pour objet de se substituer à l’ensemble des dispositions précédemment en vigueur dans l’entreprise portant sur les mêmes sujets pour le personnel visé par l’accord, qu’il s’agisse d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur ou d’usage. Plus particulièrement, il porte révision de l’accord collectif d’entreprise sur le contingent annuel d’heures supplémentaires du 7 février 2022.
Conformément à l’article 56 de la convention de branche, les parties signataires se sont mises d’accord pour réaliser la présente négociation à distance. Elles se sont donc rencontrées en vidéoconférence le 21 juillet, puis le 27 juillet 2026 pour échanger sur le contenu de l’accord, outre plusieurs échanges par email entre ces deux dates. Les parties ont convenu de procéder à une à une signature électronique de l’accord.


Chapitre 1- Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés itinérants travaillant en chantier de l’entreprise, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Chapitre 2- Organisation du temps de travail
Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif

Les dispositions du présent article se substituent intégralement aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément à l’article L. 3121-16 du code du travail, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes consécutives.

Article 2.2 : Durées maximales de travail et temps de repos

Les dispositions du présent article se substituent intégralement aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.

2.2.1. Durée maximale journalière
En principe, la durée maximale journalière de travail est fixée à 10 heures.
Eu égard à la variabilité de la charge de travail sur les chantiers, où il peut parfois être nécessaire ou pertinent, pour des raisons organisationnelles, de terminer un chantier sur une même journée, il est convenu de fixer la durée maximale journalière de travail à 12 heures.
Les durées maximales fixées dans le présent accord s’appliquent sans préjudice des éventuelles dérogations prévues par le code du travail.

2.2.2. Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures par semaine.
Eu égard à la variabilité de la charge de travail sur les chantiers, où il peut parfois être nécessaire ou pertinent, pour des raisons organisationnelles, de terminer un chantier sur une même semaine, il est convenu de fixer la durée maximale hebdomadaire de travail à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Les durées maximales fixées dans le présent accord s’appliquent sans préjudice des éventuelles dérogations prévues par le code du travail.

2.2.3. Repos quotidien
En principe, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Par dérogation, cette durée peut être portée à 9 heures dans les cas et conditions suivants :
  • Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
  • Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
  • Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
  • Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l'allongement du temps de repos d'une autre journée.
S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.
Il est en outre possible de déroger au temps de repos de 11 heures dans les conditions prévues par le code du travail.

2.2.4. Repos hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, la durée du repos hebdomadaire est fixée à 24 heures (soit, en y accolant le repos quotidien, à 35 heures).
Il est possible d’y déroger dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 2.3 : Heures supplémentaires
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires prévues dans le présent accord collectif ont vocation à se substituer à l’intégralité des dispositions conventionnelles de branche relatives aux heures supplémentaires.

2.3.1. Définition
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures supplémentaires accomplies à la demande expresse de l'employeur. Aucun salarié ne peut réaliser d’heures supplémentaires sans en avoir préalablement informé son supérieur hiérarchique.
L’employeur peut décider l’exécution d’heures supplémentaires dans le cadre de l’organisation de l’activité. La réalisation d’heures supplémentaires relève d’une prérogative de l’employeur, qui y a recours lorsque cela lui apparaît nécessaire pour l’organisation du travail. La réalisation d’heures supplémentaires ne peut être décidée par les salariés.
Seules les heures de travail effectif sont prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires.



2.3.2. Contingent
Le contingent annuel supplémentaire dans l’entreprise est fixé à 517 heures pour les salariés travaillant en chantier. Il est utilisable dans le respect des durées maximales et des temps de repos applicables. Il s’apprécie par salarié et par année civile.

2.3.3. Majorations applicables
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration qui, conformément aux dispositions légales, est fixée comme suit :
  • 25% de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires (référence : sur la semaine) ;
  • 50% au-delà (référence : sur la semaine).

2.3.4. Paiement ou repos
Toutes les heures supplémentaires donneront lieu soit à paiement, soit à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Exemple :

Une heure supplémentaire majorée à 25% peut donner lieu, au choix :
  • Au paiement de 1,25 heure sur la base du taux horaire normal du salarié ;
  • A l’acquisition de 1,25 heure de repos compensateur de remplacement.
Le salarié qui souhaite obtenir du repos en lieu et place du paiement des heures réalisées doit le faire savoir dans le mois d’exécution des heures supplémentaire au plus tard le 15 de chaque mois par email.
A défaut de choix exprès du salarié dans le délai imparti, les heures supplémentaires seront prioritairement payées.
Ce choix peut permettre au salarié d’acquérir au maximum 3 semaines de repos supplémentaires, une semaine représentant 35 heures.
Les repos compensateurs de remplacement doivent être pris dans les conditions suivantes.
Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 35 heures. Le salarié peut alors solliciter la prise d’une semaine de repos complète.
Le repos compensateur de remplacement est pris dans un délai maximum de trois mois suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la durée de repos acquis de minimum 35 heures pour être pris a été atteinte.
Le salarié adresse sa demande de prise du repos compensateur de remplacement à l'employeur au moins deux mois à l'avance. Celui-ci arbitre sur sa demande en fonction des intérêts du service et des éventuelles autres demandes reçues.
Le salarié est informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement cumulées acquises et prises par une mention dédiée sur le bulletin de paie.


Article 2.4 : Organisation annualisée du temps de travail des salariés travaillant en chantiers
Le temps de travail des salariés travaillant en chantiers dont le temps de travail est décompté en heures est annualisé dans l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.
Cette annualisation répond à la nécessité pour l’entreprise de pouvoir adapter les horaires de travail d’un salarié en fonction des impératifs des chantiers et des éventuelles contraintes personnelles des salariés dont les familles sont souvent éloignées.
Il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un tel dispositif par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Les dispositions du présent article se substituent intégralement aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.


2.4.1. Durée annuelle du travail et période de référence
Les parties décident que le temps de travail correspondant à 35 heures en moyenne est annualisé sur une période de référence d’une année courant du 1er janvier au 31 décembre (année civile), et que la durée annuelle effective de travail est fixée à 1.607 heures en incluant la journée de solidarité.
Dans ce cadre, les heures de travail effectif considérées comme heures supplémentaires seront les suivantes :
  • Toutes les heures réalisées sur la semaine civile au-delà de 35 heures ;
  • En fin d’année, toutes les heures excédant 1.607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.

2.4.2. Programme indicatif de l’organisation du travail
A titre indicatif, la durée hebdomadaire de travail de travail est actuellement fixée à 35 heures, outre les éventuelles heures supplémentaires réalisées en fonction des impératifs du service.
Ces heures de travail sont susceptibles d’être réalisées du lundi au samedi, avec une priorité donnée aux heures de travail du lundi au vendredi. A la demande de certains salariés et pour tenir compte de leurs contraintes personnelles, des contraintes météos qui ont un impact direct sur l’activité et d’éventuelles contraintes techniques, les horaires peuvent être individualisés. En conséquence, les plannings sont organisés par l’entreprise de manière individualisée pour chaque salarié.
Les salariés s’engagent à informer l’entreprise le mercredi de la semaine S pour une éventuelle indisponibilité le samedi de la semaine S+1. L’entreprise s’engage à prendre en compte ces impératifs s’ils sont dûment justifiés et non excessifs et dans la limite de l’intérêt de l’entreprise.
L’employeur fixe la planification individuelle indicative de chaque salarié avec un délai de prévenance du jeudi matin à 12h30 heure française au plus tard pour la semaine suivante. Dès lors que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, la durée du travail de chaque salarié est décomptée quotidiennement et hebdomadairement, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ces modalités s’appliquent à la fois pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel.
Ce planning s’applique sans préjudice d’éventuelles heures supplémentaires rendues nécessaires par l’activité.

2.4.3. Modification de la programmation indicative
En cas de changement de durée ou d’horaires de travail, du fait de circonstances exceptionnelles ou dans l’intérêt de l’entreprise, les salariés seront alertés par écrit en amont, le matin à 12h30 heure française au plus tard de l’avant-veille ouvrable du jour de travail concerné, ceci sans préjudice de l’éventuelle exécution d’heures supplémentaires. Également, pour la réalisation de travail pas planifié initialement le samedi, les salariés seront alertés par écrit en amont le jeudi matin à 12h30 heure française au plus tard, ceci sans préjudice de l’éventuelle exécution d’heures supplémentaires.
A titre très exceptionnel, en cas d’urgence ou de contrainte externe subie par l’entreprise non connue au moment de l’établissement du planning initial (par exemple, circonstance météo, exigence du client, impératifs de déchargement de marchandises de chantier,…), les salariés sont susceptibles d’être alertés par écrit au plus tard à la fin de la journée de travail précédente (qui peut se terminer, par exemple, selon le planning initial, à 14 heures, 15 heures ou 16 heures) pour un changement concernant le jour de travail suivant. Autrement dit, si à la fin de la journée de travail, les salariés n’ont pas été notifiés d’un changement de durée ou d’horaire de travail pour le jour de travail suivant, celui-ci sera initialement réalisé dans les conditions prévues par le planning antérieurement communiqué, ceci sans préjudice de l’éventuelle exécution d’heures supplémentaires en sus du planning initial.
Ces modalités s’appliquent à la fois pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel.
Les salariés ne pourront pas s’opposer à de telles modifications sans motif légitime dûment justifié.

2.4.4. Lissage de la rémunération
La rémunération correspondant aux 35 heures hebdomadaires est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois afin d’assurer aux salariés une rémunération stable et régulière, peu important les variations d’horaires sur la période de référence.
Cette rémunération est donc lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois.
En sus de cette rémunération moyenne, les salariés percevront chaque mois le paiement éventuel des heures supplémentaires réalisées, sous réserve de l’absence de compensation sous la forme de repos compensateur de remplacement.

2.4.5. Gestion des absences
En cas d’absence, le temps non travaillé n’est pas récupérable sauf cas particuliers de récupération autorisés par le code du travail.
La retenue sur salaire au titre de l’absence, et la valorisation éventuelle de l’absence s’il s’agit d’une absence rémunérée ou indemnisée, sont calculées au réel.



2.4.6. Arrivée et départ en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une fin de contrat, n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation de rémunération est susceptible d’être effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin du contrat, sur la base d’une durée du travail recalculée au prorata de sa présence effective au cours de la période de référence.
  • Arrivée en cours de période

En fin de période de référence, le nombre d’heures réellement travaillées est comparé à la durée annuelle de 1.607 heures proratisée sur la période courant de la date d’arrivée à la fin de la période de référence.
Si le nombre d’heures réellement travaillées est supérieur à cette durée annuelle proratisée, ces heures seront payées et constitueront des heures supplémentaires si elles n’ont pas déjà fait l’objet d’un paiement en cours de période.
  • Départ en cours de période

En cas de départ en cours d’année, le nombre d’heures réellement travaillées est comparé à la durée annuelle de 1.607 heures proratisée sur la période courant du début de la période de référence à la date du départ.
En cas de solde créditeur au profit du salarié, les heures excédentaires seront payées et constitueront des heures supplémentaires si elles n’ont pas déjà fait l’objet d’un paiement en cours de période.

2.4.7. Absence de droit à des jours de repos
Dès lors qu’en principe, toutes les heures réalisées seront payées (ou donneront lieu à un repos compensateur de remplacement dans les conditions précisées au présent accord), la mise en place de l’annualisation pour les salariés en chantiers ne génère aucun droit à des jours de repos complémentaire.

Chapitre 3- Déplacements professionnels
Les dispositions du présent chapitre se substituent intégralement aux dispositions conventionnelles de branche aux dispositions ayant le même objet, et en particulier à l’intégralité du titre convention collective intitulé « Titre IX – Déplacements professionnels » et à toute autre disposition conventionnelle portant sur ces sujets (notamment article 170), lesquelles cessent donc d’être applicables pour le personnel concerné par le présent accord.
Les salariés travaillant pour l’entreprise en chantier présentent deux spécificités du point de vue des déplacements professionnels.
  • Travail en chantiers en itinérance : cette population se déplace en itinérance sur différents chantiers, ayant vocation à durer chacun de quelques jours à quelques semaines.
  • Retour au domicile : du fait de cette itinérance, de nombreux salariés se trouvent éloignés de leur domicile. Ils ont donc régulièrement l’occasion d’y retourner.

Article 3.1 : Temps de trajet des salariés itinérants en chantiers
Les salariés itinérants se déplacent de chantiers en chantiers. Ils sont logés, pour chaque chantier, dans un logement situé à proximité.
Pour ces salariés, il convient de distinguer les 3 hypothèses suivantes :
  • Temps de trajet entre le lieu d’hébergement de proximité et le chantier ;
  • Temps de trajet réalisés pendant la tranche de travail planifiée du lundi au samedi autres que ceux prévus au premier point (soit, par exemple, 8 heures – 16 heures, 7 heures – 15 heures ou 6 heures – 14 heures) ;
  • Temps de trajet autres que ceux prévus aux deux premiers points.

3.1.1. Temps de trajet entre le lieu d’hébergement de proximité et le chantier
Dans la mesure du possible, les hébergements sont pris au plus près des chantiers où les salariés sont amenés à travailler.
Pendant le temps de trajet entre l’hébergement et le lieu du chantier, les salariés ne remplissent pas la condition du temps de travail effectif ; ils ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne se conforment pas à ses directives, et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Toutefois, compte-tenu de leur itinérance et de la variété des missions qui leur sont confiées, il n’existe pas pour eux de temps habituel de trajet qui permettrait de servir de norme de référence en la matière.
Les parties conviennent en conséquence de fixer, dans le présent accord, un temps habituel de trajet théorique fixé à 45 minutes aller, et 45 minutes retour. Ce temps de trajet est considéré comme habituel, et ne donne donc lieu à aucune contrepartie, que ce soit financière ou en repos.
Si le temps de trajet entre le lieu d’hébergement et le chantier excède ce temps habituel, une compensation est versée au salarié sous la forme d’une indemnisation au temps passé excédant ce temps théorique sur la base d’un taux horaire brut de 8,5 euros (dénommé « taux horaire brut temps de trajet »). Les heures de trajet excédentaires incomplètes sont payées de manière proratisée.

Exemple :

30 minutes de trajet sont rémunérées à hauteur de 30/60 d’une heure brute temps de trajet.
Les salariés sont tenus d’organiser leurs trajets de déplacement en dehors des heures planifiées de travail. Si, exceptionnellement, ce temps de trajet a lieu pendant l’horaire planifié de travail, pour des raisons convenues avec l’entreprise, cela ne doit pas entraîner de perte de salaire.

3.1.2. Temps de trajet pendant la tranche de travail planifiée du lundi au samedi autres que les temps de trajet prévus au 3.1.1.
La tranche de travail planifiée du lundi au samedi peut par exemple être 8 heures – 16 heures, 7 heures – 15 heures ou 6 heures – 14 heures.
Les temps de trajet autres que ceux visés au point précédent, notamment pour passer d’un chantier à l’autre ou à un nouveau lieu d’hébergement de proximité ou pour aller à un entrepôt, sur la tranche de travail planifiée du lundi au samedi constituent du temps de travail effectif et seront rémunérés comme tel dans la limite des heures de travail planifiées pour le jour du trajet.

3.1.3. Temps de trajet autres que ceux prévus au 3.1.1. et au 3.1.2
Les temps de trajet restants sont traités comme suit.
Dès lors que, durant le trajet, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, ne se conforme pas à ses directives, et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Les parties conviennent toutefois que ces heures seront susceptibles de donner lieu à compensation sur la base du taux horaire brut temps de trajet sur la base du temps de trajet théorique le plus direct (trajet théorique sur Google maps hors incidents) auquel s’ajoute 15 minutes de pause obligatoire par tranche de 2 heures de conduite. Ce temps ne pourra éventuellement être réévalué que des éventuels retards indépendants de la volonté du salarié dûment justifiés (par exemple, accident, ralentissements). Les autres temps de pause pris sur la route (restauration, toilettes, etc…) ne seront pas pris en compte. Les heures de trajet excédentaires incomplètes sont payées de manière proratisée.

Article 3.2 : Voyage d’aller-retour au domicile
Les salariés itinérants en situation de grand déplacement ont vocation à retourner régulièrement à leur domicile. Les motifs de ces retours sont susceptibles de varier :
  • Voyage d’aller-retour dans le cadre de la prise des congés payés et des congés pour évènements familiaux ;
  • Voyage d’aller-retour pour accomplir des démarches administratives obligatoires, voyage d’incorporation pour une nouvelle embauche ou voyage de retour à cause de la fin du contrat de travail.
  • Voyage d’aller-retour additionnel pour convenance personnelle.

3.2.1. Voyage d’aller-retour dans le cadre de la prise des congés payés ou de congés pour évènements familiaux
Les congés pour évènements familiaux concernés sont les suivants :
  • Mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié ;
  • Mariage d’un enfant ;
  • Naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ;
  • Arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
  • Décès d’un enfant ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;
  • Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur, d’un grand-parent ou d’un petit-enfant ;
  • Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Les salariés sont tenus d’organiser leurs trajets d’aller-retour au domicile avant ou après les heures planifiées de travail. Dit autrement, le planning des semaines concernés sera adapté pour que le salarié réalise, sur chaque semaine, ses 35 heures de travail avant son départ ou après son retour.

Exemples :

  • Si un salarié souhaite voyager vers son domicile le vendredi, sur la semaine concernée, le salarié aura dû préalablement réaliser 35 heures de travail minimum sur la période du lundi au jeudi.
  • Si un salarié souhaite rentrer au chantier le lundi, sur la semaine concernée, le salarié devra réaliser 35 heures de travail du mardi au samedi.
Ce temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif et ne peut en aucun cas être rémunéré comme tel. Chaque trajet, aller ou retour, donne lieu à une compensation financière calculée comme suit :

nombre d’heures de trajet théorique en voiture entre le lieu de référence en France (ville de MONTLUÇON, code postal 03100 et la région d’arrivée x 8,5 euros.

PAYS DE RÉSIDENCE FAMILIALE DU SALARIÉ

REGION DU PAYS

COMPENSATION FINANCIÈRE

ESPAGNE

ISLAS CANARIAS / ISLAS BALEARES / CEUTA / MELILLA (CAS PARTICULIER)

22h * 8,5€ = 187,00€

ESPAGNE

ANDALUCÍA

18h * 8,5€ = 153,00€

ESPAGNE

EXTREMADURA

16h * 8,5€ = 136,00€

ESPAGNE

GALICIA

16h * 8,5€ = 136,00€

ESPAGNE

MURCIA

15h * 8,5€ = 127,50€

ESPAGNE

CASTILLA LA MANCHA

14h * 8,5€ = 119,00€

ESPAGNE

ASTURIAS / MADRID / VALENCIA

12h * 8,5€ = 102,00€

ESPAGNE

ARAGÓN / CASTILLA Y LEÓN

11 * 8,5€ = 93,50€

ESPAGNE

CANTABRIA / PAIS VASCO / LA RIOJA

10h * 8,5€ = 85,00€

ESPAGNE

NAVARRA

8h * 8,5€ = 68,00€

ESPAGNE

CATALUÑA

8h * 8,5€ = 68,00€

PORTUGAL

TOUT LE PAYS

17h * 8,5€ = 144,50€

FRANCE

BRETAGNE

7h * 8,5€ = 59,50€

FRANCE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

6h30 * 8,5€ = 55,25€

FRANCE

HAUTS DE FRANCE

6h * 8,5€ = 51,00€

FRANCE

NORMANDIE

6h * 8,5€ = 51,00€

FRANCE

GRAND EST

6h * 8,5€ = 51,00€

FRANCE

PAYS DE LA LOIRE

6h * 8,5€ = 51,00€

FRANCE

OCCITANIE

5h * 8,5€ = 42,50€

FRANCE

NOUVELLE-AQUITAINE

4h30 * 8,5€ = 38,25€

FRANCE

PARIS – ÎLE-DE-FRANCE

4h * 8,5€ = 34,00€

FRANCE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMPTÉ

3h30 * 8,5€ = 29,75€

FRANCE

CENTRE VAL-DE-LOIRE

3h * 8,5€ = 25,50€

FRANCE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

3h * 8,5€ = 25,50€

ATTENTION : le calcul de la compensation est donné à titre uniquement indicatif pour expliquer le raisonnement, le seul élément qui vaut engagement de l’entreprise est le montant forfaitaire résultat du calcul qui figure à droite du tableau.

Exemple : Auvergne-Rhône Alpes : l’engagement de l’employeur porte sur la somme forfaitaire de 25,50 euros.

Ce temps de trajet théorique sert uniquement de référence au calcul de la compensation financière versée pour ce temps de trajet. Le temps de trajet réel n’est en aucun cas pris en compte pour ce calcul et n’a aucune incidence sur le montant de la compensation versée.
Ce calcul est également décorrélé des modalités réelles de locomotion utilisées et s’appliqueront dans tous les cas. Par exemple, si un salarié rentre en avion, ces modalités d’indemnisation du temps de trajet seront les mêmes.
A noter que ces forfaits sont applicables peu important le lieu réel de séjour du salarié pendant ses congés payés. S’il souhaite passer ses congés payés ailleurs qu’à son domicile, la prise en charge de ses temps de déplacements sera la même que s’il revenait à son domicile.
L’organisation du voyage aller et retour est réalisé par l’entreprise, qui conserve le choix du moyen de locomotion utilisé : train, voiture, avion, … Ces frais professionnels sont pris en charge par l’entreprise dans les conditions prévues par une politique d’entreprise qui relève du pouvoir de direction de l’employeur et qui est susceptible d’évoluer.

3.2.2. Voyage d’aller-retour dans le cadre de démarches administratives obligatoires, voyage d’incorporation pour une nouvelle embauche ou voyage de retour à cause de la fin du contrat de travail
Les démarches administratives obligatoires concernées sont les suivantes :
  • Renouvellement pièce d’identité / permis de conduire / passeport.
  • Litiges avec l’administration avec présence physique obligatoire à cause d’une notification légale.
  • Litiges avec toute personne morale qui exigerait une présence physique à cause d’une notification légale.
Le régime précisé au 3.2.1 s’appliquera également dans ces hypothèses à la condition expresse que le salarié apporte le justificatif de son obligation.
Le régime précisé au 3.2.1 s’appliquera également pour les voyages réalisés par les salariés pour venir en France dans le cadre de leur incorporation suite à une nouvelle embauche.
En dehors des cas expressément prévus dans le présent accord, ce régime sera susceptible d’être appliqué en cas de réalisation d’autres démarches administratives obligatoires non listées sous réserve d’un accord préalable et exprès de l’employeur et de production du justificatif afférent.

3.2.3. Voyages d’aller-retour pour convenance personnelle ou de détente
Les parties conviennent qu’en dehors des hypothèses précitées, les salariés sont libres de réaliser des voyages d’aller-retour au domicile plus fréquents s’ils le souhaitent. Toutefois, ces voyages ne peuvent intervenir que dans les conditions suivantes :
  • Voyage réalisé en dehors du temps de travail et possible uniquement à la condition que son organisation ne préjudicie pas à la bonne organisation des chantiers et à la planification mise en place par l’entreprise ;
  • Absence de compensation des temps de voyage aller et retour par l’entreprise ; ces temps ne constituent pas du temps de travail effectif ;
  • Organisation du voyage (réservation de billets par exemple) à la charge exclusive du salarié ;
Pour les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté, frais afférents (par exemple, coût des billets) pris en charge au réel par l’entreprise sur présentation de justificatifs dans la limite d’une enveloppe annuelle maximale de 2.100 euros par salarié par année civile complète. Les éventuels frais excédant cette enveloppe resteront à la charge du salarié. Cette enveloppe sera proratisée en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année. Dès lors que cette enveloppe correspond à une prise en charge des frais engagés au réel, l’éventuel delta non consommé (départ de la société, fin de l’année), ne sera pas dû et ne donnera lieu à aucun versement, ni en cours de contrat, ni sur le solde de tout compte. En cas de départ de la société et de constatation d’un trop-perçu consommé par rapport au montant d’enveloppe réellement acquis, il sera remboursé à l’entreprise par le salarié au moment du départ.
Chapitre 4 – Congés payés et congés supplémentaires

Les dispositions relatives aux congés payés et aux congés supplémentaires du présent chapitre se substituent intégralement aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.


Article 4.1 : Acquisition des congés payés
Conformément aux dispositions légales, les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois (2,08 jours ouvrés).
La période d’acquisition des congés payés s’étendait jusqu’à présent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Pour simplifier la compréhension du dispositif des congés, les parties conviennent d’aligner, à compter du 1er janvier 2027, la période d’acquisition des congés payés sur l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 4.2 : Prise des congés payés
4.2.1. Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés s’étendait jusqu’à présent du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2.
Pour faciliter la gestion des temps travaillés et non travaillés, les parties conviennent de fixer, à compter du 1er janvier 2027, la période de prise des congés payés sur l’année civile d’acquisition + 3 mois de l’année suivante, soit du 1er janvier N au 31 mars N+1.

4.2.2. Date et ordre des départs en congés
La Direction fixe la date et l’ordre des départs en congés payés et est ainsi susceptible d’imposer certaines périodes ou dates de congés en fonction des nécessités de l’entreprise.
Cette organisation permet d’assurer à la fois le bon fonctionnement de l’entreprise et le respect de l’obligation de prise effective des congés par les salariés.
Les salariés sont tenus d’adresser leurs demandes de congés avec un délai de prévenance de 2 mois, sous réserves d’éventuelles circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
L’ordre des départs en congés (choix à faire entre plusieurs demandes portant sur la même date) est fixé en considération des critères suivants :
  • l'activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs ;
  • la situation de famille ;
  • la date de présentation de la demande de congé ;
  • l'ancienneté dans l'entreprise.
La Direction fixera les dates de congés dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 1 mois. Les dates ainsi fixées pourront toutefois être modifiées, pour des raisons tenant à l’intérêt de l’entreprise, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 semaine. Dans ce cas, les frais éventuellement occasionnés par ce changement seront pris en charge par l’entreprise. Aucune autre contrepartie ne sera due au salarié concerné par ce changement.
Seuls les congés payés déjà acquis pourront être pris, sans préjudice de la possibilité pour les salariés de solliciter des jours de congés sans solde.

4.2.3. Fractionnement des congés
Les parties conviennent de limiter la prise continue de congés à 3 semaines. Cette durée maximale s’applique également en cas d’accolement de congés payés et de jours de repos (acquis par les repos compensateurs de remplacement).
Il est convenu que, en cas de fractionnement des congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, aucun jour de fractionnement n’est dû à ce titre.

Article 4.3 : Période de transition
Pour passer des périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur aux nouvelles périodes d’acquisition et de prise telles que définies dans le présent accord, il est convenu des dispositions transitoires suivantes.
Exercice d’acquisition du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 : cette période d’acquisition est étendue jusqu’au 31 décembre 2026. Les congés payés acquis au titre de cet exercice allongé seront susceptibles d’être pris jusqu’au 31 mars 2027
Exercice d’acquisition du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 : conformément aux nouvelles dispositions en vigueur, ces congés seront susceptibles d’être pris à compter du 1er janvier 2027 jusqu’au 31 mars 2028.

Article 4.4 : Congés supplémentaires
Les parties conviennent d’instaurer des congés supplémentaires en sus des congés payés dans les conditions suivantes.
  • Pour tout salarié justifiant de 5 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un jour ouvrable de congés payés supplémentaires.
  • Pour tout salarié justifiant de 10 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires.
Le droit à congé supplémentaire s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.
Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.

Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Chapitre 5 – Dispositions finales
Article 5.1 : Portée de l’accord
Le présent accord constitue un accord de révision aux dispositions à valeur d’accord d’entreprise antérieurement applicables dans l’entreprise portant sur les mêmes sujets. Une demande de révision a été adressée au membre titulaire du Comité Social et Economique par tout moyen faisant preuve de sa réception (par exemple, email avec accusé de lecture) avec le projet d’accord en pièce jointe.
Plus particulièrement, ces nouvelles dispositions se substituent à l’ensemble des dispositions précédemment en vigueur dans l’entreprise pour le personnel visé par le présent accord portant sur les mêmes sujets, qu’il s’agisse d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur ou d’usage. Plus particulièrement, il porte révision de l’accord collectif d’entreprise sur le contingent annuel d’heures supplémentaires du 7 février 2022.
Au surplus, il se substitue et s’applique en lieu et place des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet et qui cessent donc, par application du présent accord, d’être applicables au personnel visé par le présent accord.
Cette substitution s’opère de plein droit à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des précédentes dispositions cessant alors d’avoir le moindre effet.

Article 5.2 : Durée d’application
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.3 : Suivi de l’application de l’accord et bilan annuel
L’entreprise s’engage à organiser une réunion au moins une fois tous les 2 ans, pour suivre les conditions d’application de cet accord ainsi que, le cas échéant, pour examiner les points ou dispositions qui pourraient poser difficulté dans leur application.

Article 5.4 : Dénonciation et révision
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui fera courir un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé et modifié par voie d'avenant dans les conditions prévues par le code du travail. Il est précisé que les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date convenue d’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Article 5.5 : Notification et dépôt
Le présent accord et ses pièces jointes seront déposés dans les formes légales auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Amiens et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre communiqué en version anonymisée à la sous-commission de la négociation collective de la branche, conformément à l’article 20.3.1.2. de la convention collective nationale et à l’article L.2232-9 du code du travail.

Fait à Abbeville le

30 juillet 2026 en 3 exemplaires,


Pour la société ISEG FRANCE:
________________________
Gérant



Pour le personnel :
_________________________
, membre titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Mise à jour : 2026-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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