Accord d'entreprise ICTS FRANCE établissement Clermont-Ferrand

ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE D'ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ICTS FRANCE établissement Clermont-Ferrand

Le 26/12/2018



ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES



Entre

La société ICTS France, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé Bat 3 – Roissy Pôle Le Dôme – 1 rue de la Haye BP 12936 – 95732 Roissy CDG est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 341 429 488, représentée aux présentes par

XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.


Et :

La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T), représentée par Monsieur XXX, dûment habilité;

La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par Monsieur XXX, dûment habilité;

La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par Monsieur XXX, dûment habilitée;

Le syndicat Force Ouvrière (F.O XXX), représentée par Monsieur XXX, dûment habilité;

Le Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques (S.U.D sureté aéroportuaire), représenté par Monsieur XXX, dûment habilité;

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA XXX France) représentée par Monsieur XXX
dûment habilité;


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La société ICTS France est en charge de la sureté aéroportuaire au sein de l’aéroport de Clermont Ferrand et doit assurer la continuité du service en mettant tous les moyens en œuvre à cet effet.

Dans le cadre de cette exigence, les partenaires sociaux ont négocié le présent dispositif d’astreinte afin de pallier aux absences des agents par un renfort immédiat.

Le présent accord a ainsi pour objet de fixer le mode d’organisation des astreintes et les compensations auxquelles elles donnent lieu.


Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés ICTS France de l’établissement de Clermont Ferrand.

Il concerne notamment les salariés affectés aux emplois d’agent d’exploitation, d’opérateur et de coordinateur.

Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (à venir) non visées précédemment pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.

Article 2 : Applicabilité directe de l’accord


La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail eu égard à la nature de l’activité nécessitant une continuité du service, cette caractéristique étant connue de tous lors de l’engagement.

Par conséquent, bien que la voie du volontariat soit privilégiée par la société, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Article 3 : Définition de l’astreinte


L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d’être joignable, de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise dans un délai raisonnable.

Article 4 : Conditions relatives à la localisation du salarié


Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, les salariés concernés par l’astreinte doivent s’organiser pour pouvoir intervenir dans un délai maximum d’une heure. Les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti.

Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.

Article 5 : Volontariat


Afin de concilier les nécessités d’organisation du service avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.

Dans ces conditions, les salariés se verront remettre un questionnaire leur permettant d’indiquer s’ils sont volontaires ou non pour participer aux périodes d’astreinte et recueillir le cas échéant les restrictions qui s’imposent à eux (garde d’enfant(s), personne dépendante à charge etc…).

En l’absence de réponse dans un délai d’une semaine après la remise du questionnaire, le salarié est considéré comme s’étant déclaré non favorable à la réalisation d’astreinte.

Les salariés qui participeront aux périodes d’astreinte seront alors choisis par roulement par la direction parmi les salariés s’étant déclarés volontaires.

Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n’est pas une condition de réalisation de l’astreinte. Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non favorables à la réalisation de l’astreinte.

Ce sera notamment le cas:
-si le nombre de salariés s’étant déclarés volontaires est insuffisant;
-ou si, pour une période déterminée, aucun salarié s’étant déclaré volontaire n’est disponible.

Article 6 : Périodes d’astreinte


Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte peuvent être tous les jours de la semaine y compris weekend et jours fériés.

Article 7 : Planification des astreintes


Article 7.1 : Remise d’une planification individuelle

La planification des astreintes est organisée pour une période mensuelle.

La planification individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

Article 7.2 : Période exclues des astreintes

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…) ou lors d’une période de formation.

Article 8 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos


La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Par conséquent et conformément à l’article L3121-10 du code du travail, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire, exception faite de la durée de l’intervention.

Article 9 : Incidence d’une intervention en cours d’astreinte


Article 9.1 : Evaluation de la période d’intervention

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.

Les temps d’intervention sont enregistrés dans les conditions suivantes : L’heure d’arrivée sur site ainsi que l’heure de départ sont consignées sur une feuille d’émargement. Le mode d’enregistrement pourra évoluer en fonction des évolutions des supports d’enregistrement des heures d’arrivée et de départ qui seront mis en œuvre sur le site.

Article 9.2 : Rémunération de la période d’intervention

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel et donne lieu, le cas échéant aux éventuelles majorations applicables.



Article 9.3 : Garanties apportées pour le temps de repos

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

Article 9.4 : Frais professionnels liés à l’intervention

Les frais liés à l’intervention en cours d’astreinte (prime panier, indemnités kilométriques, habillage) seront prises en charge par l’entreprise conformément aux dispositions conventionnelles et aux accords d’entreprise.

Article 10 : Contrepartie à la réalisation d’astreinte


La réalisation de la période d’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière, dite « prime d’astreinte CFE » d’un montant de:

15 euros bruts par astreinte, si l’astreinte se déroule du lundi au samedi
22,5 euros bruts par astreinte, si l’astreinte se déroule un dimanche ou un jour férié

Article 11 : Consultation des représentants du personnel


Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT et du Comité d’Entreprise.

Article 12 : Durée/Révision/Dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er jour du mois suivant sa signature.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
-Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seules sont habilitées à engager une procédure de révision les organisations syndicales représentatives dans son champ d’application et signataires ou adhérentes du présent accord.
-A l’issue de ce cycle, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Une telle dénonciation devrait alors être notifiée par lettre recommandée avec AR aux autres parties signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministre chargé du Travail, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes, qui ont reçu dépôt de l’accord ainsi dénoncé.

Article 13 : Suivi de l’accord


Les parties conviennent que la Direction et les membres du Comité d’Entreprise se réuniront une fois par an afin d’assurer le suivi du présent accord et d’examiner les éventuelles adaptations à prévoir dans le cadre de la mise en œuvre des astreintes.




Article 14 : Formalités de dépôt/Publicité


Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire présente lors de la séance de signature.

Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature.

Conformément à la règlementation, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en support électronique ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont Ferrand.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Roissy, le 26 décembre 2018
En 8 exemplaires originaux

La Société ICTS France,

xxx




La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T), représentée par

Monsieur XXX, dûment habilité;




La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par

Monsieur XXX, dûment habilité;




La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par

Monsieur XXX, dûment habilitée;




Le syndicat Force Ouvrière (F.O ICTS), représentée par

Monsieur XXX, dûment habilité;




Le Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques (S.U.D sureté aéroportuaire), représenté par

Monsieur XXX, dûment habilité;




L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA ICTS) représentée par

Monsieur XXX dûment habilité;

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