Accord d'entreprise ID LOGISTICS FRANCE 10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ID LOGISTICS FRANCE 10

Le 20/10/2020


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAaccord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
  • ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ID LOGISTICS FRANCE 10, société par actions simplifiées, au capital de 150.000 € dont le siège social se situe sis 55 chemin des Engranauds 13660 ORGON, immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 814 092 227, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de Responsable de site, dûment mandaté à l’effet des présentes,
Ci-dessous désignée « 

la société »

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :
  • Le syndicat CFTC, représentée par Madame XXXXX
  • Le syndicat CGT, représentée par Monsieur XXXXX
  • Le syndicat USAPIE, représentée par Monsieur XXXXX

Ci-après désignés, les « organisations syndicales représentatives de salariés »,

D’autre part.


Suite aux réunions paritaires en date des 27 aout 2020, 16 septembre 2020, 5 & 16 octobre 2020, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 1er octobre 2020.
  • PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-15 du code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.
Les représentants de la Direction et les délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 27 aout 2020, 16 septembre 2020, 5 & 16 octobre 2020 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-15 et suivants du code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 6.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société ID LOGISTICS FRANCE 10, ci-après dénommée « la société ».
Le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs rattachés à l’activité logistique de la société, à l’exclusion des collaborateurs rattachés à l’activité transport de la société ; sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 3 qui s’appliquent au Comité social et économique de la société, lequel représente l’ensemble des collaborateurs de la société.



Salaires effectifs
  • 2.1. Rémunération
La mise en place d’une grille de salaire, inspirée de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) a été validée par les deux parties.
Cette grille fixera pour trois catégories des salaires minimums mensuels bruts, établis sur une base de 35 heures par semaine (soit 151,67 heures mensuelles) selon des niveaux de classification (groupe/coefficient) et des principes d'ancienneté qui sont propres à chaque catégorie.
A noter, que les montants définis ci-dessous sont plus favorables que ceux de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Les salaires réels en vigueur dans l’entreprise évolueront donc selon les modalités suivantes :




Dans le cadre des accords de substitution XXXXX, certains salariés bénéficient actuellement d’une prime d’ancienneté gelée depuis plusieurs années, à l’exclusion de tous les autres salariés qui n’en bénéficient pas.
Cette prime sera prise en compte et intégrée dans le taux horaire et le salaire de base des salariés concernés (anciens salariés XXXXX) avant application de la nouvelle grille. Les bulletins de paie n’auront plus de ligne distincte pour une prime d’ancienneté.
L’application de la grille sera effective le 1er octobre 2020.
Concernant les collaborateurs au statut « Cadre », aucune augmentation générale n’est prévue.

  • 2.2 Tickets Restaurant – Primes panier :

Afin de récompenser les salariés de leur fidélité à leur poste de travail et dans l’entreprise, la direction et les organisations syndicales représentatives ont instauré les primes paniers et la mise en place de tickets restaurants. Cette mesure concerne les salariés affectés à l’activité logistique de la société, à l’exclusion des salariés rattachés à l’activité transport de la société qui disposent de frais de déplacement conventionnels spécifiques.


Ceux-ci seront attribués selon les critères établis par les règles URSSAF, aux salariés bénéficiant d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise.

L’ancienneté requise d’un an se calcule à compter de la date d’entrée du salarié dans l'entreprise (reprise d’ancienneté légale ou conventionnelle comprise), à l’exclusion des périodes de suspension du contrat de travail.

Le ticket restaurant est exonéré de cotisations sociales dans les limites réglementaires applicables à l’année considérée et est versé mensuellement aux salariés concernés à échéance normale de paie.

Les primes de paniers sont versées mensuellement aux salariés concernés sur la base des journées travaillées à échéance normale de paie.

Les parties décident d’augmenter les montants :

  • La prime de panier jour est revalorisée à 4 € nets.
  • Le ticket restaurant passe de 6.05€ à 6.70 € nets, avec une prise en charge patronale qui passe de 3.715€ à 4 € (soit 60 %).
  • 2.3 Mutuelle, complémentaire et prévoyance :

Les parties conviennent d’organiser avant la fin de l’année 2020, une réunion avec le courtier mandaté par le groupe ID LOGISTICS afin de voir si une harmonisation des dispositifs serait possible tout en conservant un niveau de garanties élevé.
Budget œuvres sociales et culturelles du comité social et économique de la société et dotation exceptionnelle

La direction accorde une dotation

exceptionnelle au Comité social et économique d’un montant de 5.000 €. Elle sera versée sur le compte correspondant au budget des œuvres sociales et culturelles dudit comité.


Cette dotation est exceptionnelle et fera l’objet d’un unique versement sur la seule année 2020.
Temps de travail
  • La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail
Il est ici acté, que la durée et l’aménagement du temps de travail feront l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives. A cette fin, la direction s’engage à ouvrir des négociations avant la fin de l’année 2020.
Les aménagements suivants sont à définir ou à réinscrire :

Contingent d’heures supplémentaires ;

Période de congés payés, etc.

Il est d’ores et déjà convenu que l’ensemble des collaborateurs attachés à l’activité logistique de la société bénéficient d’une pause consécutive de 20 minutes non rémunérée à partir de 6 heures de travail quotidien, auxquelles s’ajoutent 10 minutes de pause rémunérées.
Cette mesure concerne les salariés affectés à l’activité logistique de la société, à l’exclusion des salariés rattachés à l’activité transport de la société.
  • La journée de solidarité
La journée de solidarité sera

exceptionnellement prise en charge par l’employeur pour la seule année 2020.

Cette mesure concerne les salariés affectés à l’activité logistique de la société, à l’exclusion des salariés rattachés à l’activité transport de la société.
  • Les journées d’habillage- déshabillage (JHD)
Dans la mesure où l’établissement est soumis à un protocole sureté en vigueur précis (non-port de bijoux, téléphonie, cigarette, objet métallique, et poches vestimentaires interdits à l’intérieur de l’entrepôt), les parties ont convenu de remettre en place des Journées d’habillage-déshabillage, dites JHD pour les salariés affectés à l’activité logistique de la société, à l’exclusion des salariés rattachés à l’activité transport de la société.
Les JHD seront alimentées au fur et à mesure du temps de travail effectif des collaborateurs par le biais d'un compteur individuel : le salarié aura la possibilité d'acquérir 1,25 jour par trimestre.
Au prorata du temps de présence, les absences qui auront un impact sur l’acquisition des JHD seront les suivantes :
  • absence maladie,
  • absence non autorisée sur des journées complètes,
  • congés sans solde,
  • congé parental,
  • activité partielle.
Les JHD ne seront pas proratisées pour les absences suivantes :
  • accident du travail,
  • congé maternité,
  • congés pour évènements familiaux,
  • congés payés.
Une condition d’ancienneté d’un an est nécessaire pour pouvoir en bénéficier.
Modalités de prise des JHD :
  • les JHD ne pourront pas être accolées à des jours de congés payés,
  • les JHD devront être prises par journée ou demi-journée lorsque le nombre d'heures acquises à ce titre seront suffisantes pour y prétendre,
  • les JHD devront être posées selon la même procédure que celle des congés payés, après validation du responsable hiérarchique,
  • les JHD de l’année N seront perdues si elles ne sont pas prises avant le 31 janvier de l’année N+1.
Intéressement, participation, épargne salariale

La Société rappelle qu’un accord annuel d’intéressement est appliqué à l’ensemble des salariés et aucune modification de ce régime n’est prévue.
  • Les parties s’engagent à conclure un nouvel accord d’intéressement avant le 30 juin 2021.
Un accord de participation ainsi qu’un Plan d’Épargne Entreprise sont en vigueur dans l’entreprise. Il n’est pas prévu d’y apporter de modification.
Égalité homme femme relative à la rémunération et au déroulement de carrière
Les parties n’ont constaté aucun écart majeur de rémunération, ni aucune différence de déroulement de carrière entre les femmes et hommes. L’index égalité hommes femmes ayant obtenu un score de 38 sur 40. Cependant, la mise en place d’une grille de salaire ne permettra plus d’inégalité de salaires.
Dispositions finales
  • Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2020.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions antérieures qui lui seraient contraires.
  • Révision de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Compans, le 20 octobre 2020

En 5 exemplaires originaux, dont un pour la direction de la société, un pour chaque organisation syndicale.

Pour la société :
Monsieur XXXXX, Responsable de Site


Pour les organisations syndicales :
Madame XXXXX, représentante syndicale de la CFTC


Monsieur XXXXX, représentant syndical de la CGT


Monsieur XXXXX, représentant syndical de L’USAPIE
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