Accord d'entreprise IDEA LOGISTIQUE

ACCORD DÉROGATOIRE A L'AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF DU 28/03/2008 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT DES MESURES D'ADAPTATION A LA SITUATION GENEREE PAR LA PANDEMIE DU VIRUS COVID-19

Application de l'accord
Début : 26/03/2020
Fin : 01/01/2021

20 accords de la société IDEA LOGISTIQUE

Le 26/03/2020


Accord DEROGATOIRE

A L’AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF DU 28 MARS 2008 PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

au sein d’IDEA LOGISTIQUE

comportant DES MESURES D'ADAPTATIONa la situation generee par la PANDEMIE du virus COVID-19


ENTRE

La Société IDEA Logistique, dont le siège social est situé ZAC de Cadréan à MONTOIR DE BRETAGNE, représentée par

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFDT, ,

La CGT-Force Ouvrière, ,

La CGT, ,


Il est convenu ce qui suit.


Préambule

L’épidémie du CODIV 19 génère une crise sanitaire sans précédent.

Afin de limiter les conséquences de cette crise sanitaire pour l’entreprise et ses collaborateurs, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies afin de déterminer les mesures dérogatoires qui pourraient être mises en œuvre par la société

IDEA LOGISTIQUE vis à vis des salariés.


Il s'agit au travers de ces différentes mesures de protéger les intérêts des salariés et ceux de la Société IDEA LOGISTIQUE et de mettre tout en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates et à venir.


Dans un 1er temps, la Direction de la Société IDEA LOGISTIQUE s’est, notamment, référée aux recommandations données par le gouvernement en appliquant les mesures barrières en matière d'hygiène et de sécurité, ou encore en limitant, dans toute la mesure du possible et au mieux, les situations de contact entre les salariés ou avec des personnes externes à l’entreprise. Des mesures de télétravail ont également été appliquées à chaque fois que cela était possible.

Dans un 2nd temps, face à la situation de propagation du virus Covid-19, le gouvernement a règlementé l’exercice d’activités définies comme non essentielles à la Nation et a procédé à des mesures de confinement de la population au niveau national.

Ces mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19, dans le but de limiter les interactions sociales, a des conséquences sur la société IDEA LOGISTIQUE :

elle connait une baisse d’activité compte tenu de la baisse ou de l’arrêt d’activité de ses clients et de ses fournisseurs.


Face à cette situation inédite, l’entreprise souhaite mettre en place

les solutions les plus adaptées pour faire face à la situation, avec comme lignes directives :


  • Celle de limiter les pertes de rémunérations,
  • Celle de préserver les emplois,
  • Celle de préserver la relation d’affaire avec ses clients,
  • Le tout en ayant toujours le souci de préserver la santé et la sécurité de chacun.


La Direction de la société IDEA LOGISTIQUE souhaite également la continuité de l’activité de l’entreprise afin de participer à l’effort citoyen de ne pas générer, en plus de la crise sanitaire, une crise économique générant des destructions importantes d’emplois.

Les parties ont donc convenu d’adapter les dispositions habituelles de la société IDEA LOGISTIQUE en matière d’aménagement du temps de travail, de congés payés et de jours de repos comme suit :

ARTICLE 1 –  CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Société IDEA LOGISTIQUE, à l’exception des cadres dirigeants.

Les dispositions du présent accord concernent, en pratique :

  • Les salariés dont la durée de travail est répartie sur le trimestre,
  • les salariés à temps partiel,
  • les salariés en convention de forfait en jours,
  • concernant la gestion de la semaine du 23 au 29 mars 2020, semaine concernée par une interruption de travail collective puisque cette interruption a touché des services, des ateliers au sein des différents établissements de l’entreprise et ce dès le 18 mars 2020, à la suite des nouvelles mesures de confinement de la population française annoncée par le Président de la République le lundi 16 mars à 20 H.


Par le présent accord collectif, les parties actent, par ailleurs, que la société IDEA LOGISTIQUE a pris la mesure adaptée à la situation sur la période du 18 mars au 22 mars 2020 en permettant aux salariés de prendre des congés payés sur cette période. Cette mesure a permis aux collaborateurs de bénéficier d’un maintien de rémunération.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST AMENAGEE SUR LE TRIMESTRE

Afin de garantir un maintien de la rémunération fixe pour les salariés dont l’activité est arrêtée, il est convenu des mesures d’adaptation suivantes pour la semaine du LUNDI 23 MARS au DIMANCHE 29 MARS :


  • 1ère mesure : Apurement, dans la limite des droits acquis par le salarié et dans la limite maximale de 35 heures, du compteur portant sur le Repos Compensateur de Remplacement (RCR) au titre des heures de travail supplémentaires réalisées sur le trimestre précédent.


Si cette 1ère mesure ne permet pas d’assurer le maintien de rémunération fixe au profit du salarié, il convient de recourir à la mesure suivante :

  • 2nde mesure : avec l’accord du salarié, apurement des compteurs de reliquats de congés payés acquis au titre de la période du 1er JUIN 2018 au 31 MAI 2019, voire de périodes antérieures, dans la limite de 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés.


  • 3ème mesure : adaptation de la période d’aménagement du temps de travail à l’année 2020, du 1er JANVIER 2020 au 31 DECEMBRE 2020, au lieu du trimestre.

Pour rappel, l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 mars 2008, prévoit :

  • Une répartition du temps du travail sur la base du trimestre, appelé période de référence.

  • Un état des lieux des heures effectivement travaillées en fin de période de référence. Les heures de travail supplémentaires identifiées au terme de la période de référence ouvrent droit au salarié soit à un paiement majoré en fin de trimestre ou, en tout ou partie, à un Repos compensateur de Remplacement devant être pris sur le trimestre suivant.

Compte tenu de l’incidence de l’épidémie du CODIV-19 sur l’activité 2020 de la société IDEA LOGISTIQUE, sans visibilité sur la durée de la baisse d’activité et la date de la reprise d’activité, il est convenu de modifier la période de référence d’aménagement du temps de travail.

Au lieu du trimestre, la période de référence d’aménagement du temps de travail sera l’année 2020.


De ce fait, l’absence d’heures de travail sur la semaine du 23 au 29 mars 2020 sera compensée par la réalisation d’heures de travail sur les autres semaines de l’année 2020, de manière uniforme ou non, en considération des besoins, notamment lors de la reprise de l’activité qui sera un évènement majeur pour l’entreprise et ses collaborateurs.

Il est rappelé que les salariés, dont la durée de travail est aménagée sur une période au-delà de la semaine (en principe, le trimestre ; et donc par dérogation, en vertu du présent accord, sur l’année 2020) bénéficie d’une rémunération mensuelle brute de base lissée.

Dans ce contexte, l’absence d’heures de travail sur la semaine du 23 au 29 mars 2020 n’entrainera aucune retenue sur la rémunération mensuelle brute de base.


Aussi, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les parties conviennent de maintenir, en l’état, les dispositions de l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 mars 2008, portant sur  :

  • la programmation prévisionnelle de la durée de travail sur le trimestre conformément ;
  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
  • les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées en cours de période de référence ;
  • le principe du lissage de la rémunération mensuelle des salariés.

Par mesure de faveur, alors que la durée de travail est aménagée sur l’année, les parties conviennent de maintenir l’appréciation des droits à contreparties pour heures de travail supplémentaires au trimestre selon les dispositions de l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 mars 2008.


Dans le cadre de cette mesure de faveur, il est convenu, toutefois, d’exclure les heures de travail effectuées par le salarié au cours de l’année 2020 pour

compenser l’absence d’heures de travail sur la semaine du 23 au 29 mars 2020 du décompte des heures de travail supplémentaires au trimestre.


Ainsi, lors de leur réalisation, les heures de travail effectuées par « décalage » des heures de travail non accomplies, initialement planifiées, entre le 23 et le 29 mars 2020 seront pas comptabilisées pour l’appréciation des droits à heures de travail supplémentaires du salarié au trimestre et n’ouvriront droit à aucun paiement de salaire ou accessoire de salaire, comme une prime ou une majoration de salaire : ces heures de travail auront donné lieu à une rémunération via la rémunération mensuelle brute lissée, à taux normal, lors de la paie du mois de mars 2020.

Les heures de travail initialement planifiées sur la semaine du 23 au 29 mars 2020 seront, par contre, pris en considération pour l’appréciation des heures de travail supplémentaires du salarié au terme de la période de référence au 31 DECEMBRE 2020.

Il est donné l’exemple suivant pour illustrer les dispositions ci-dessus :

  • Un salarié accomplit ses fonctions dans le cadre d’une durée moyenne de travail effectif sur la période de référence de 35 heures.

  • Il devait accomplir 35 heures de travail sur la semaine du 23 au 29 mars 2020 : il a, en pratique, accompli 0 heure de travail sur cette semaine.

  • Aucun RCR, aucun congé payé, n’a été décompté à son égard sur cette semaine du 23 au 29 mars 2020.

  • Les 35 heures de travail programmées du 23 au 29 mars 2020 seront planifiées sur les autres semaines de l’année.

  • Sur le trimestre du 1er AVRIL au 30 JUIN 2020, le salarié a accompli 500 heures de travail, dont 35 heures de travail au titre de la planification « décalée » du 23 au 29 mars.

  • Par mesure de faveur, au 30 JUIN 2020, la société va apprécier les droits à heures de travail supplémentaires du salarié.

  • Ce droit va être apprécié ainsi : 500 heures de travail effectif – les 35heures de travail « décalées » = 465 heures de travail effectif comptabilisées pour l’appréciation du droit à heures de travail supplémentaires.

  • Soit 465 heures de travail effectif – 455 heures de travail effectif (35 H x 13 semaines soit 1 trimestre) = 10 heures de travail supplémentaires donnant lieu à contrepartie

  • Par ailleurs, au terme de la période de référence annuelle, la société appréciera les droits à heures de travail supplémentaires du salarié par rapport à 1607 heures de travail effectif, déduction faite, des heures de travail supplémentaires décomptées en cours d’années, à chaque fin de trimestre.

Pour rappel, les heures de travail supplémentaires donnent lieu à des majorations du taux horaire de base, tel que fixé l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 mars 2008, et/ou du repos compensateur de remplacement.

Les parties conviennent, par dérogation aux dispositions habituelles de l’avenant n°2 de l’accord d’entreprise précité que :

  • Le droit à repos compensateur de remplacement pour heures de travail supplémentaires est ouvert au salarié dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.

  • Les dates de repos compensateur sont demandés par le salarié moyennant un délai de prévenance d’au moins 1 semaine, de préférence dans une période de faible activité.

 En dernier lieu, l’aménagement du temps de travail sur l’année 2020 sera effectuée dans le respect des dispositions légales en matière de durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les salariés à temps partiel ne bénéficient de droit à repos compensateurs pour heures de travail complémentaires. Il n’est donc pas possible de prévoir une mesure d’adaptation portant sur l’apurement d’un compteur de repos compensateur.

Cependant, afin de garantir un maintien de la rémunération fixe pour les salariés à temps partiel dont l’activité est arrêtée, il est convenu des mesures d’adaptation suivantes pour la semaine du LUNDI 23 MARS au DIMANCHE 29 MARS :

  • 1ère mesure : avec l’accord du salarié, apurement des compteurs de reliquats de congés payés acquis au titre de la période du 1er JUIN 2018 au 31 MAI 2019, voire de périodes antérieures, dans la limite de 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés.


  • 2nde mesure : adaptation de la période d’aménagement du temps de travail à l’année 2020, au lieu du trimestre.


Les dispositions « habituelles » de l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 mars 2008 sont également adaptées à l’égard des salaires à temps partiel. Ainsi, la durée de travail des salariés à temps partiel sera aménagée, toujours au-delà de la semaine, mais sur l’année 2020, au lieu du trimestre.

De ce fait, comme pour les salariés à temps complet, l’absence d’heures de travail sur la semaine du 23 au 29 mars 2020 sera compensée par la réalisation d’heures de travail sur les autres semaines de l’année 2020, de manière uniforme ou non, en considération des besoins, notamment lors de la reprise de l’activité qui sera un évènement majeur pour l’entreprise et ses collaborateurs.

Les salariés à temps partiel bénéficient également du lissage de leur rémunération mensuelle de base. Dans ce contexte, l’absence d’heures de travail sur la semaine du 23 au 29 mars 2020 n’entrainera aucune retenue sur la rémunération mensuelle brute de base.

Par mesure de faveur, les salariés à temps partiel bénéficieront également de l’appréciation de leur droit à contreparties pour heures de travail complémentaires au trimestre. Dans le cadre de cette mesure de faveur, sont exclues les heures de travail effectuées par le salarié au cours de l’année 2020 pour

compenser l’absence d’heures de travail sur la semaine du 23 au 29 mars 2020 du décompte des heures de travail complémentaires.


Ainsi, lors de leur réalisation, les heures de travail effectuées par « décalage » des heures de travail non accomplies entre le 23 et le 29 mars 2020 seront pas comptabilisées pour l’appréciation des droits à heures de travail complémentaires du salarié et n’ouvriront droit à aucun paiement de salaire ou accessoire de salaire, comme une prime ou une majoration de salaire : ces heures de travail auront donné lieu à une rémunération via la rémunération mensuelle brute lissée, à taux normal, lors de la paie du mois de mars 2020.

Par ailleurs, comme pour les salariés à temps complet, les dispositions de l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 mars 2008, portant sur  la planification des horaires, les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées en cours de période de référence et le principe du lissage de la rémunération mensuelle des salariés, demeurent inchangées.

En dernier lieu, l’aménagement du temps de travail sur l’année 2020 sera effectuée dans le respect des dispositions légales en matière de durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES EN FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

La durée de travail des salariés en convention de forfait jours n’est pas appréciée en heures.

Dans ce contexte, pour pallier l’interruption d’activité des salariés en forfait jours avec la volonté d’assurer leur maintien de rémunération sur la semaine du 23 AU 29 MARS 2020, il est convenu des mesures d’adaptation suivantes :

  • 1ère mesure : avec l’accord du salarié, apurement des compteurs de reliquats de congés payés acquis au titre de la période du 1er JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019, voire de périodes antérieures, dans la limite de 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés.


Si cette mesure ne permet pas d’assurer le maintien de rémunération au profit du salarié – faute d’accord du salarié ou faute de droit à congés payés suffisants - il convient de recourir à la mesure suivante :

  • 2nde mesure : avec l’accord du salarié, prise de congés payés sur le compteur d’acquisition de la période actuelle ayant débuté le 1er JANVIER 2020, dans la limite des jours de congés payés acquis ;


Si cette mesure ne permet pas d’assurer le maintien de rémunération au profit du salarié – faute d’accord du salarié ou faute de droit à congés payés suffisants - il convient de recourir à la mesure suivante :

  • 3ème mesure : Pose de jours de repos au titre de l’aménagement du temps de travail (communément appelés JRTT) dans la limite de 5 jours ouvrés.



ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet dès signature du présent accord.   Il prendra fin le 1er JANVIER 2021.

La mise en œuvre des dispositions du présent accord constituent une dérogation, convenue entre les parties, aux dispositions habituellement applicables au sein de la société IDEA LOGISTIQUE dans un contexte de circonstances exceptionnelles nécessaires pour la préservation tant des intérêts de l’entreprise que des intérêts des salariés.

ARTICLE 6 : ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 : REVISION

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 8 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION  

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des représentants du personnel dans l'entreprise.

ARTICLE 10  : DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.

Fait à Montoir-De-Bretagne, le 26 mars 2020
En 6 exemplaires,

Pour la Direction,

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

CFDT,

CGT,

CGT-Force Ouvrière,

RH Expert

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