ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE IDEA SERVICES
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE IDEA SERVICES
ENTRE
La Société IDEA SERVICES, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé RUE CHARLES LINDBERGH 44340 BOUGUENAIS, représentée par Monsieur xxx, en qualité de Président,
ET
Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
La CGT, représentée par Madame xxx, en sa qualité de Délégué syndical, pour l’établissement de Château Bougon
FO, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Délégué syndical, pour l’établissement de Château Bougon
La CGT, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué syndical, pour l’établissement de Montoir de Bretagne FO, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué syndical, pour l’établissement de Montoir de Bretagne
-
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule :
Conformément aux dispositions du Code du travail et à la hiérarchie des normes en matière de durée du travail, cet accord prévaut sur les dispositions de de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport ainsi que ses annexes logistiques, portant sur le même objet.
Titre 1 : Aménagement de la durée du travail pour les salariés en forfait jours
Titre 1 : Aménagement de la durée du travail pour les salariés en forfait jours
Article 1 : Champ d’application – catégorie de salariés concernés Les conventions de forfait en jours sont conclues avec les catégories suivantes de salariés :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Pour rappel, l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité.
En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
Leurs missions ;
Leurs responsabilités professionnelles ;
Leurs objectifs ;
L’organisation de l’entreprise.
Article 2 : Convention individuelle de forfait L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours se réalise qu’avec l’accord écrit du salarié. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
Le nombre de jours travaillés dans l’année :
La rémunération forfaitaire correspondante ;
Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Article 3 : Nombre de journées de travail Article 3.1 : Période annuelle de référence
La période annuelle de référence est l’année civile.
Article 3.2 : Fixation du forfait
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés payés liés à l’ancienneté…).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.
Article 3.3 : Forfait réduit
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Article 3.4 : Jours de repos liés au forfait
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Ces jours de repos sont dénommés, communément, JRTT.
Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
Le nombre de samedi et de dimanche ;
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
Le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité
Les jours de repos liés au forfait, dits JRTT », au titre d’une période annuelle doivent être pris par le salarié avant le terme de cette période annuelle soit avant le 31 décembre de l’année. A défaut, ces JRTT sont perdus et n’ouvrent pas droit à indemnisation.
Article 3.5 : Décompte en journées de travail
La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
À la durée quotidienne maximale de travail effectif mentionnée dans le code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail mentionnées dans le code du travail ;
À la durée légale hebdomadaire mentionnées dans le code du travail.
Article 3.6 : Système auto-déclaratif
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto- déclaratif.
Pour information, au jour du présent accord, ce système est effectué au moyen du logiciel de gestion des temps de travail, horoquartz
A cet effet, le salarié renseignera le logiciel interne de gestion du temps de travail chaque mois.
Article 3.7 : Contenu de l’auto-déclaration
L’auto-déclaration du salarié comporte :
Le nombre et la date des journées de travail effectuées ;
Le positionnement de journées de repos.
Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés ;
Congés conventionnels ;
Jours fériés chômés ;
Les jours de repos liés au forfait
Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
De la répartition de son temps de travail ;
De la charge de travail ;
De l’amplitude de travail et des temps de repos.
Article 3.8 : Contrôle du responsable hiérarchique
Les éléments renseignés par le salarié sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 3.9 : Synthèse annuelle
A la fin de chaque période de référence, le salarié a accès au récapitulatif des journées de travail effectuées sur le logiciel de gestion des temps.
Article 4 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail Article 4.1 : Temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
D’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures : en postant sa déclaration le salarié déclare s’engager à respecter cette durée ;
Et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.
- A l’intérieur des périodes de repos, les salariés doivent veiller à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.
Article 4.2 : Entretiens périodiques
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
A minima l’entretien annuel périodique « forfait jours » aborde les thèmes suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
L’amplitude de travail ;
Le respect des durées minimales des repos ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
La déconnexion ;
La rémunération du salarié.
L’entretien est signé par le salarié et son supérieur hiérarchique a minima une fois par an.
Article 4.3 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
La charge de travail des salariés doit être raisonnable.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos s
oient respectées.
- Ce suivi est notamment assuré par :
L’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;
La tenue d’un entretien périodique annuel.
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 4.4 : Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Article 5 : Droit à la déconnexion Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL en vigueur au sein de la société IDEA SERVICES.
Article 6 : Rémunération Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.
Article 7 : Arrivée et départ en cours de période de référence Article 7.1 : Arrivée en cours de période
Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de période de référence.
Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :
Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif
-soit 218 jours de travail -+ 25 jours ouvrés de congés payés (droit à congé intégral sur les journées du lundi au vendredi pendant la période de référence) -+ le nombre de jours fériés chômés tombant entre un lundi et un vendredi sur cette même période de référence
Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu de jours calendaires qui séparent la date d’entrée dans l’entreprise de la fin de la période de référence, puis il est divisé par le nombre de jours sur la période de référence (soit 365 ou 366 jours).
Enfin, il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.
Si le salarié a acquis des congés payés, le salarié effectuera ce forfait jours spécifique sur la période de référence diminué de ce nombre de jours de congés acquis et pris entre les jours du lundi au vendredi.
Article 7.2 : Départ en cours de période
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restants dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).
Article 8 : Absences – incidences Chaque journée ou demi-journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos liés au forfait dus pour l’année de référence.
En effet, le nombre de jours de repos liés au forfait accordé au salarié, en forfait jours, n’est pas forfaitaire : il est fonction de son temps de travail effectif, ou temps assimilés à du temps de travail effectif, au poste.
Le calcul pour actualiser le nombre de jours de repos liés au forfait acquis en raison de l’incidence d’une absence au poste, non assimilée à du temps de travail effectif, est le suivant :
Nombre de jours de repos liés au forfait acquis sur l’année – ((Nombre de jours de repos liés au forfait acquis sur l’année acquis sur l’année / 218) x Nombre de jours ouvrés d’absence)
Le résultat de la formule est arrondi à l’entier inférieur si le dixième se situe entre 0 et 0,5, il est arrondi à l’entier supérieur si le dixième est supérieur à 0,5.
Exemple : Un salarié au forfait jours est absent 20 jours ouvrés. Le nombre de jours de repos liés au forfait acquis sur l’année pour un salarié en forfait jours, présent à son poste sur toute la période annuelle de référence, est de 13 jours pour l’année. Le nombre jours de repos liés au forfait acquis sur l’année du salarié sera de 12 – ((12/218) * 20) = 10.9 jours de repos liés au forfait acquis sur l’année, soit 11 jours.
Titre 2 : Dispositions générales.
Titre 2 : Dispositions générales.
Article 1 : Adhésion Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 2 : Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 3 : Suivi de l’accord Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de chaque CSE d’établissement.
Article 4 : Révision de l’accord L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle - ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 5 : Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 7 : Dépôt de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales. Il sera ainsi déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords »,
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.
Article 8 : Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 9 : Action en nullité Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Montoir de Bretagne, en 6 exemplaires, le 22 février 2024
Pour la Direction,
Xxx
Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise La CGT, représentée par Madame xxx, en sa qualité de Délégué syndical, pour l’établissement de Château Bougon
FO, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué syndical, pour l’établissement de Château Bougon
La CGT, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué syndical, pou l’établissement de Montoir de Bretagne
FO, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué syndical, pour l’établissement de Montoir de Bretagne