Accord d'entreprise IDEAL FIBRES ET FABRICS COMINES

UN ACCORD D'ENTREPRISE DE RETROACTIVITE

Application de l'accord
Début : 18/10/2017
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société IDEAL FIBRES ET FABRICS COMINES

Le 18/10/2017


ACCORD D ENTREPRISE

Du 18/10/2017

ENTRE

La

société IDEAL FIBRES ET FABRICS COMINES au capital de 12.783.200€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole, sous le numéro 391518420, dont le siège social est établi rue de l’énergie à COMINES (59 560) ; représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur.


D’une part

ET

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical ;
  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical ;
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical ;
  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical.

Au cours des précédentes négociations intervenues au cours de l’année 2017 et portant plus particulièrement sur l’organisation de la durée du travail, mais aussi sur les sujets relatifs aux négociations annuelles obligatoires, ont été évoqués à ces occasions des sujets relatifs à des points de rémunération des collaborateurs pour les années précédentes.

La Direction a entendu lesdites revendications formulées par les représentants des collaborateurs.

A la suite de cela, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre de réunions de négociation.

Tenant compte des particularités des années passées, les parties sont tombées d’accord sur l’ensemble des points suivants, et ce, à compter du 1er janvier 2014.

TITRE I – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 – Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions étendues de la convention collective nationale de l’industrie du textile.

Article 2 – Champ d’application :

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société IDEAL FIBRES ET FABRICS COMINES employés au jour de la signature du présent accord.

TITRE 2 – DISPOSITIF


Préambule :

Pour l’ensemble du présent accord,
La «  rémunération horaire de base brute » de l’année concernée se définit ainsi :

- 2014 : Rémunération horaire de base brute du collaborateur augmentée de 2.40%
- 2015 : Rémunération horaire de base brute du collaborateur augmentée de 1.56%
- 2016 : Rémunération horaire de base brute du collaborateur augmentée de 0.93%

Ces pourcentages prennent en considération l’augmentation légale du SMIC en comparaison du SMIC 2017 par rapport à chaque année 2014, 2015, et 2016.


Article 3 – Taux de majoration au titre du travail en équipe de nuit :

Par la signature du présent accord, les parties conviennent que, pour les heures ayant été effectuées dans le cadre des équipes de nuit et pour les années 2014, 2015 et 2016, la majoration de 20% perçue, sera portée à 25% de la rémunération horaire de base brute de chaque collaborateur.

Les collaborateurs concernés par cet accroissement de ladite majoration percevront la régularisation correspondante sur la fiche de paie du mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.
Un acompte de 70% de la régularisation correspondante sera versé entre le 15 et le 20 du mois qui suit l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 4 – Prime de panier pour le travail en équipe de nuit :

Les parties au présent accord conviennent que les collaborateurs ayant perçu des primes de paniers de nuit au titre des postes de nuit effectués au cours des années 2014, 2015 et 2016, verront le montant de ces dernières majorés comme suit :

  • Pour les primes de panier de nuit de l’année 2014 : majoration de 1,35€ par panier de nuit portant ainsi le montant du panier de nuit de 4,75€ à 6,10€ ;

  • Pour les primes de panier de nuit de l’année 2015 : majoration de 1,45€ par panier de nuit portant ainsi le montant du panier de nuit de 4,75€ à 6,20€ ;

  • Pour les primes de panier de nuit de l’année 2016 : majoration de 1,55€ par panier de nuit portant ainsi le montant du panier de nuit de 4,75€ à 6,30€.

Les collaborateurs concernés par cet accroissement des dites primes percevront la régularisation correspondante sur la fiche de paie du mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.
Un acompte de 70% de la régularisation correspondante sera versé entre le 15 et le 20 du mois qui suit l’entrée en vigueur du présent accord.



Article 5 – Jour de repos supplémentaire pour le personnel du BCF :

Afin de prendre en considération de manière supplémentaire les sujétions impliquées par le travail la nuit en équipes alternantes, le personnel du BCF se voit octroyer, à compter du 1er janvier 2014, 1 jour de repos supplémentaire par an, soit au total, 3 jours cumulés au jour de la signature du présent accord.
Les 3 jours de repos supplémentaires cumulés au titre des années 2014, 2015 et 2016 dans les conditions prévues au 1er alinéa, feront l’objet d’une rémunération au taux horaire de base de chaque collaborateur.
Les collaborateurs concernés par cet accroissement de ladite rémunération percevront la régularisation correspondante sur la fiche de paie du mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.
Un acompte de 70% de la régularisation correspondante sera versé entre le 15 et le 20 du mois qui suit l’entrée en vigueur du présent accord.



Article 6 – Modalités de prise des congés payés du personnel BCF :

Compte tenu de ce que l’organisation de l’atelier BCF en 2014, 2015 et 2016 a complexifié la prise du congé principal du personnel BCF au cours de la période légale de prise des congés-payés, les parties au présent accord conviennent qu’en contrepartie l’ensemble des collaborateurs du BCF percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 100€ brut par année de présence en 2014, 2015 et 2016.

Les collaborateurs concernés par cet accroissement de ladite prime percevront la régularisation correspondante sur la fiche de paie du mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.
Un acompte de 70% de la régularisation correspondante sera versé entre le 15 et le 20 du mois qui suit l’entrée en vigueur du présent accord.



Article 7 – Modalités de calcul de la durée du travail en 5 x 8 :

Il a été convenu que les termes du présent article ne sont applicables que pour les collaborateurs dont la durée du travail est organisée en 5 x 8, ou a été organisée en 5 x 8 en 2014, 2015 ou 2016.

Pour les collaborateurs concernés, au cours des années 2014, 2015 et 2016, leur durée du travail sur une période de 5 semaines était de 33,60 heures en moyenne, peu important la durée effective de base prévue pour les semaines de cette période.

A titre tout à fait exceptionnel, et uniquement pour les 3 années susmentionnées, les parties au présent accord conviennent de revenir sur ce mode de décompte de la durée du travail.

A cet effet, en prenant comme référentiel la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, il sera ainsi tenu compte de la variation de la durée du travail entre ce référentiel et la durée effective de base prévue pour chacune des 5 semaines de cette période, étant précisé que pour les semaines où la durée du travail hebdomadaire de base serait supérieure à 35 heures et au maximum de 40 heures, une majoration d’1h25 au total sera appliquée pour ces semaines.


Il en résulte le tableau suivant :




semaine 1
semaine 2
semaine 3
semaine 4
semaine 5
total
durée moyenne/semaine
Durée hebdomadaire de base (sans prise en compte des variations hebdomadaires)
24
32
40
40
32
168
33,6
Durée légale
35
35
35
35
35
175
35
Durée hebdomadaire de base (avec prise en compte des variations hebdomadaires)
24
32
40 + 1h25 (majoration)
40 + 1h25 (majoration)
32
170,5
34,1

Il en ressort un delta de 0,5 heures (34,1 – 33,60) en moyenne par semaine entre les 2 modalités de décompte.

Les parties à l’accord conviennent de multiplier ce delta de 0,5 par 52, correspondant aux 52 semaines d’une année, ce qui donne un total de 26 heures en sus par année, soit 78 heures au total pour les 3 années 2014, 2015 et 2016.

En conséquence, les collaborateurs concernés par le présent article percevront une prime exceptionnelle correspondant à ces 26 heures par année multipliées par leur rémunération horaire de base brute, prime qui sera versée sur la fiche de paie du mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.
Il est entendu, qu’un prorata temporis sera effectué pour l’année d’entrée dans la société.
Un acompte de 70% de la régularisation correspondante sera versé entre le 15 et le 20 du mois qui suit l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 – Durée du travail effectif :

Dans le prolongement de ce qui a été défini au Titre 3 – Article 1 de l’accord relatif à la durée du travail du 19 mai 2017, les parties au présent accord conviennent que pour les années 2014, 2015 et 2016, la durée effective du travail au sein de l’entreprise était, sauf exceptions, la suivante :

  • 35 heures hebdomadaires ;
  • Soit 151,67 heures mensuelles ;
  • Et 1.607 heures annuelles.

Au surplus, les parties reconnaissent pour ces mêmes années que la garantie conventionnelle (Article 73G) de salaire de 152,25 heures mensuelles a bien été appliquée.

Article 9 – Modalités de rémunération des périodes de chômage partiel :

Au cours des négociations du présent accord, les délégués syndicaux ont fait état à la Direction de la société IDEAL FIBRES ET FABRICS COMINES de ce que certains collaborateurs auraient fait part de difficultés liées au calcul de leur rémunération lors des périodes d’activité partielle au cours des années 2014, 2015 et 2016.
Les différentes parties à l’accord conviennent de calculer une régularisation pour les collaborateurs ayant chômé en 2014,2015 ou 2016.
La régularisation se calculera ainsi :
Les heures du dimanche effectivement chômées seront régularisées à 90% de la rémunération horaire de base brute.
Pour les heures de nuits effectivement chômées, la majoration de 25% sera régularisées à 90%.

Les collaborateurs concernés par cet accroissement de ladite rémunération percevront la régularisation correspondante sur la fiche de paie du mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.
Un acompte de 70% de la régularisation correspondante sera versé entre le 15 et le 20 du mois qui suit l’entrée en vigueur du présent accord.

TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Article 10 – Date d’entrée en vigueur :

Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature par les parties en présence.

Article 11 – Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

TITRE 4 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 18/10/2017.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en 2 exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version électronique auprès de la DIRECCTE de LILLE.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Tourcoing.

Le présent accord sera transmis par la Direction à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation en ayant au préalable pris le soin de retirer toute mention permettant l’identification des parties signataires dudit accord. Dès cet envoi réalisé, elle en informera l’ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Enfin, mention de cet accord figurera au tableau d’affichage de la Direction.


Fait à Comines,
Le 18/10/2017

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour la Société,

Mr Mr

Pour l’organisation syndicale CFTC,

Mr

Pour l’organisation syndicale CGT,

Mr

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Mr

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