Accord d'entreprise IFOPSE

AVENANT N°1 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 19 JUILLET 2010

Application de l'accord
Début : 04/06/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société IFOPSE

Le 29/05/2026



AVENANT N°1
ACCORD IFOPSE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
du 19 juillet 2010




Sommaire

TOC \z \o "1-3" \u \hPréambulePAGEREF _Toc230247514 \h2

PAGEREF _Toc230247515 \hARTICLE 1 - OBJET2

PAGEREF _Toc230247516 \hARTICLE 2 - BENEFICIAIRES3

PAGEREF _Toc230247517 \hARTICLE 3 – LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL3

PAGEREF _Toc230247518 \h3.1. Décompte du temps de travail en heures3
PAGEREF _Toc230247519 \h3.1.1. Temps de travail3
PAGEREF _Toc230247520 \h3.1.2. Organisation du temps de travail4
PAGEREF _Toc230247521 \h3.1.3. Horaire de travail habituel4
PAGEREF _Toc230247522 \h3.1.4. Heures supplémentaires4
PAGEREF _Toc230247523 \h3.2. Le forfait annuel en jours5
PAGEREF _Toc230247524 \h3.2.1 Jours supplémentaires6
PAGEREF _Toc230247525 \h3.2.2 Temps de travail6
PAGEREF _Toc230247526 \h3.2.3 Droit à la déconnexion6
PAGEREF _Toc230247527 \h3.2.4 Modalité de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail7
PAGEREF _Toc230247528 \h3.2.5 Entretien annuel spécifique8
PAGEREF _Toc230247529 \h3.2.6 Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié8
PAGEREF _Toc230247530 \h3.2.7 Possibilité d'émettre une alerte8

PAGEREF _Toc230247531 \hARTICLE 4 – REMUNERATION8

PAGEREF _Toc230247532 \hARTICLE 5 – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)8

PAGEREF _Toc230247533 \h5.1 - Alimentation du CET9
PAGEREF _Toc230247534 \h5.2- Utilisation du CET9

PAGEREF _Toc230247535 \hARTICLE 6 : RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE10

PAGEREF _Toc230247536 \hARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES10

PAGEREF _Toc230247537 \h7.1– Durée de l’avenant11
PAGEREF _Toc230247538 \h7.2 – Dépôt et publicité11
PAGEREF _Toc230247539 \h7.3 – Révision11
PAGEREF _Toc230247540 \h7.4 – Dénonciation11






Entre les soussignés,

La Société IFOPSE située 11 PA des Métairies 56130 NIVILLAC Siret XXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de directeur

D'une part,


Et

Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D'autre part,


Il est convenu ce qui suit :


Préambule

La société IFOPSE SAS dont le siège est situé à 11 P.A des Métairies est une société spécialisée dans le conseil, les études et la formation dans le domaine de la sécurité.

Un accord sur l’aménagement du temps de travail a été conclu le 19 juillet 2010 entre l’Entreprise et le Délégué Syndical mandaté par XXXXXXXXX. Depuis, IFOPSE ne dispose plus de délégué syndical. Conformément aux articles L.2312 19 et L.2232 24 du Code du travail, les élus titulaires du Comité Social et Économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, sont habilités à négocier et conclure le présent avenant.

Dans le cadre de discussions entre la Direction et les membres titulaires du Comité Social et Economique, les parties ont convenu de rentrer dans une négociation du présent avenant à l’accord du 19 juillet 2010 avec les objectifs suivants :
  • Intégrer les évolutions réglementaires dans l’accord,
  • Adapter l’accord aux évolutions de l’entreprise et de son marché, dans un contexte concurrentiel qui évolue,
  • Intégrer de nouvelles catégories de personnels, non prévues dans l’accord dans sa version initiale
  • Clarifier la structure et les modalités d’application de l’accord sur l’aménagement de travail

C’est dans ce contexte que l’entreprise et les membres titulaires du Comité Social et Economique ont engagé des négociations sur le temps de travail, en vue de conclure un avenant de révision à l’accord collectif du 19 juillet 2010, dénommé ci-après l’Accord.


ARTICLE 1 - OBJET

Le présent avenant procède à une révision complète de l’accord du 19 juillet 2010, dont il remplace l’ensemble des dispositions, avec pour objectif d’actualiser et de mettre en conformité avec la nouvelle réglementation, et l’évolution des dispositions conventionnelles, les règles spécifiques applicables en matière d’aménagement et de durée du travail au sein de la société.

Le présent avenant de révision de l’Accord du 19 juillet 2010 restructure l’ordre des différents articles et reprend l’intégralité de cet accord en l’actualisant et en supprimant les dispositions devenues sans objet. Il se substitue donc en totalité aux dispositions de l’accord du 19 juillet 2010.

Ainsi :
  • Les dispositions de l’article 1 de l’Accord relatives à l’aménagement du temps de travail sont reprises dans l’article 2 de l’avenant.
  • Les dispositions de l’article 2 de l’Accord relatives au salarié non-cadre au forfait annuel en jours font l’objet de l’article 3.1 de l’avenant
  • Les dispositions de l’article 3 de l’Accord concernant les cadres font l’objet de l’article 3.2 de l’avenant
  • L’article 4 de l’Accord sur l’horaire de travail habituel est repris à l’article 3.1.3 de l’avenant
  • L’article 5 de l’Accord sur le CET fait l’objet de l’article 5 de l’avenant
  • L’article 6 de l’Accord change d’intitulé et est repris à l’article 6 de l’avenant
  • L’article 7 de l’Accord est supprimé, cet élément sera spécifié dans une note de service.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord annulent et remplacent celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société.

A titre d’information, à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, les dispositions applicables à l’ensemble des salariés de la société en matière d’aménagement et de durée du travail sont celles résultant du code du travail, de la convention collective applicable, des contrats de travail, et du présent avenant.


ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

La société IFOPSE compte les catégories de personnel suivantes :

  • les salariés de type tertiaire
  • les personnels de maintenance
  • les formateurs rattachés en centre de formation
  • les formateurs sur sites clients
  • les autres personnels non cadre au forfait jour les cadres et ingénieurs
  • les cadres dirigeants

Le présent avenant a pour objet de définir les différents aménagements du temps de travail applicables à ces différentes catégories de personnel.

Les dispositions du présent accord ne concernent pas les catégories de salariés suivants :

  • des cadres dirigeants pour lesquels, en application de l’article L.3111-2 du code du travail, il est difficile de déterminer et de contrôler de manière précise le temps de travail effectif, du fait de leurs responsabilités et/ou de leurs fonctions (ceux-ci bénéficient d’un « forfait sans référence horaire ») ;
  • des salariés recrutés en CDD sous le statut de « formateur occasionnel », pour lesquels il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur les concernant.


ARTICLE 3 – LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Deux modalités de décompte du temps de travail existent au sein d’IFOPSE, selon les catégories de personnel :
  • Décompte du temps de travail en heures
  • Le forfait annuel en jours

3.1. Décompte du temps de travail en heures

3.1.1. Temps de travail

Le temps de travail annualisé est fixé comme suit par catégorie de personnel concernée :
  • les salariés de type tertiaire (administratif, logistique, …) : 1596 heures
  • les personnels de maintenance : 1596 heures
  • les formateurs affectés majoritairement en centre de formation : 1572 heures


3.1.2. Organisation du temps de travail

La période de référence est la période retenue pour l’acquisition des congés annuels soit du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

Les salariés travailleront en moyenne 35 heures par semaine sur l’année.

En période de forte activité, le temps de travail effectif pourra être de :

  • 46 heures maximum par semaine
  • Et de 44 heures en moyenne hebdomadaire sur 12 semaines consécutives
  • Réparti sur 5, ou de manière exceptionnelle 6 jours par semaine.

En période de faible activité, la durée hebdomadaire peut-être réduite, étant précisé que certaines semaines peuvent ne pas être travaillées

Un planning par service est établi et communiqué aux salariés en début de période annuelle de référence au mois de juin après consultation du Comité social et économique. Ce planning est remis à jour trimestriellement et est communiqué aux salariés avec un délai de prévenance d’un mois.

Le planning peut également être modifié en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles (commande exceptionnelle, absence imprévue d’un salarié) avec :

  • Un délai de prévenance de 7 jours.
  • Un délai de prévenance inférieur à 7 jours sous réserve de l’accord du salarié concerné.

L’horaire hebdomadaire est défini au sein de chaque site et de chaque service par le responsable hiérarchique selon les contraintes inhérentes à chaque activité.

Il est précisé que 5 jours de RTT sont fixés par l’entreprise (notamment pour les ponts). Le reliquat est fixé par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique.

Les salariés perçoivent une rémunération de base identique chaque mois indépendamment de l’horaire réel effectué.

Les salariés arrivés ou partis en cours de période de référence doivent effectuer en moyenne 35 heures sur leur période de présence

3.1.3. Horaire de travail habituel

Pour les salariés qui ne sont ni cadres dirigeants, ni au forfait-annuel jours, les horaires de travail habituel correspondent aux tranches horaires suivantes :

  • Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

  • Il est possible de travailler le samedi pour le personnel formateur principalement en centre de formation intervenant lors d’actions de formation délivrées le Samedi

Le personnel formateur itinérant qui assure des formations à l’extérieur de l’entreprise n’a pas d’horaires de travail habituel, sauf quand ils interviennent dans les locaux de l’entreprise. Leurs horaires sont déterminés dans le cadre du planning annuel tel que défini à l’article I.


3.1.4. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du nombre d’heures fixées par le présent avenant selon les catégories de personnel, déduction faite des heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite de 46 heures hebdomadaires.


En fin de période, en cas d’excédent de l’horaire de travail à réaliser, la récupération des heures effectuées pourra avoir lieu au cours des mois de juin, juillet et août.


Les heures supplémentaires seront majorées selon les dispositions légales en vigueur, à date :

  • 25% pour les 145 premières heures supplémentaires
  • 50% au-delà.

3.2. Le forfait annuel en jours

Sont considérés comme éligibles au forfait annuel en jours, les salariés répondant à la définition de la loi prévue à l’article L3121-58. En tout état de cause, les salariés éligibles disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou ceux dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Chaque salarié éligible a la liberté d’opter ou non pour le forfait annuel.

Sont concernées par le décompte du temps de travail en jours les catégories de personnel suivantes :

  • les formateurs sur sites clients ;
  • les autres personnels non cadres au forfait jours (commerciaux, technicien en sécurité incendie, etc);
  • les cadres et ingénieurs.

Les fonctions exercées par ces salariés impliquent une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et ne les soumettent pas à un horaire collectif. La nature de leurs missions ne permet pas de prédéterminer leur durée de travail et justifie le recours au forfait annuel en jours.

Afin de favoriser la qualité des échanges professionnels et de faciliter la coordination des activités, des plages de disponibilité usuelles sont identifiées entre 9h et 12h et entre 14h et 17h.Ces plages constituent des repères collectifs destinés à permettre l’organisation des réunions, des interactions opérationnelles et le bon fonctionnement du service. Elles ne remettent pas en cause l’autonomie d’organisation attachée au forfait annuel en jours, dans lequel le temps de travail n’est pas décompté ni contrôlé en heures mais en jours.
Dans la mesure du possible, les collaborateurs en forfait jours veillent à être disponibles sur ces plages usuelles. Lorsqu’un salarié prévoit qu’il ne pourra pas être disponible sur une partie significative de ces plages, il en informe son manager afin de faciliter la continuité des échanges et d’assurer une organisation optimale du service.

Qu’ils optent ou non pour le forfait annuel, les salariés concernés bénéficient des mêmes opportunités en matière de formation, de parcours professionnels et de reconnaissance.

Le passage au forfait annuel en jours ne peut être imposé lors d’une postulation d’emploi, lors d’une mobilité géographique ou fonctionnelle.

Les articles 2 et 3 de l’Accord sont modifiés comme suit :

La période de référence est la période retenue pour l’acquisition des congés annuels soit du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1. Le pas de comptabilisation du temps de travail est fixé à la demi-journée (la pause méridienne étant la séparation entre les 2 demi-journées).

Le code du travail prévoit un seuil maximal légal de 218 jours travaillés dans l’année pour le forfait fixé dans les conventions individuelles.

Les salariés concernés signeront des conventions individuelles de forfait qui indiqueront le nombre de jours travaillés dans l’année.
Les activités et les absences sont normalement décomptées en demi-journées. La demi-journée correspond au temps de travail réalisé soit avant soit après la pause méridienne. Dans certains cas particuliers (mandats électifs, fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel, grève…) pour lesquels il est nécessaire d’assurer un suivi en heures, ce décompte sera complété par une saisie spécifique dans le système d’information.

En cas d’absence devant donner lieu à retenue, celleci est calculée sur la base du taux journalier (ou demijournalier) de rémunération du salarié, déterminé par référence à son salaire annuel et au nombre de jours (ou demijournées) du forfait.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

Chaque salarié non cadre au forfait annuel en jours se verra proposer une convention individuelle de forfait jours qui précise notamment le nombre de jours travaillés du forfait annuel, nombre de jour duquel sont déduits les éventuels congés légaux. Cette convention est à durée indéterminée et peut être modifiée par accord des deux parties.

Par exception, le décompte du temps de travail pour les formateurs sur site clients se fait au pas du jour.


3.2.1 Jours supplémentaires

Constituent des jours supplémentaires les jours effectués au-delà du nombre de jours fixés par le présent avenant selon les catégories de personnel, sans pouvoir dépasser le plafond de 225 jours.


En fin de période, en cas d’excédent de jours de travail réalisés avec l’autorisation du manager, la récupération des jours effectués pourra avoir lieu au cours des mois de juin, juillet et août.

Les jours supplémentaires seront majorés de 25%.

3.2.2 Temps de travail

Le temps de travail annualisé est fixé comme suit par catégorie de personnel concernée :

  • les formateurs sur sites clients : 207 jours, incluant les 5 jours de congés mobiles
  • les autres personnels non cadre au forfait jour (commerciaux, formateurs concepteurs, …) : 207 jours
  • les cadres : 207 jours
3.2.3 Droit à la déconnexion

IFOPSE réaffirme l’importance de l’usage professionnel des outils numériques et de communication mis à sa disposition et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre la vie privée et familiale, et la vie professionnelle de ses collaborateurs.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du collaborateur de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail.

Les outils numériques visés sont :
- Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires,
- Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messageries électroniques, logiciels, connexion wifi, internet/intranet…

Pour les travaux nécessitant une connexion au serveur de IFOPSE pour accéder au réseau et aux courriels, il n’existe pas d’obligation de connexion hors de temps de travail.

Aucune sanction ne pourra être prise par l’entreprise à l’encontre d’un collaborateur qui n’aurait pu être joint alors qu’il n’est pas en période de temps de travail.

Il est rappelé que le traitement de sujets dans l’urgence ne doit pas devenir le mode de fonctionnement habituel d’un service ou de l’entreprise, y compris dans la collaboration entre collègues de travail.

En outre, chaque manager devra être vigilant à ne pas solliciter un collaborateur s’étant expressément déclaré, de manière ponctuelle, indisponible.

Il est rappelé à chaque salarié de :
- S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message, joindre un collaborateur ou un client par téléphone,
- Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,
- Pour les périodes de congés, ou d’absence, prévoir l’activation de la fonction « gestion des messages en cas d’absence », permettant de notifier son indisponibilité à tout correspondant et/ou désigner un collègue de travail qui prendra le relais.

IFOPSE invite les managers et leur équipe à limiter l’usage de la messagerie électronique entre 19h30 et 7h30 ainsi que le week-end et les jours fériés.

La bonne pratique implique qu’il convient d’éviter, sauf urgence ou cas de force majeure, l’envoi des mails durant ces périodes.

En tout état de cause, tout mail envoyé durant ces plages horaires n’appellera pas de réponse immédiate.

3.2.4 Modalité de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Afin de garantir le respect des durées raisonnables de travail, des temps de repos et de la santé des salariés au forfait annuel en jours, les dispositions suivantes s’appliquent :

Document de contrôle :

Un document de contrôle via le SIRH, établi sous la responsabilité de l’employeur, recense pour chaque salarié au forfait annuel en jours, le nombre et la date des journées ou demijournées travaillées, ainsi que les jours de repos pris.
Ce document est renseigné régulièrement par le salarié, validé par le manager et tenu à disposition de l’employeur, de l’inspection du travail et des juridictions compétentes.

Suivi de la charge de travail :

Le manager veille, à partir du suivi de l’activité et des échanges réguliers avec le salarié que :
  • la charge de travail est compatible avec les durées raisonnables de travail,
  • l’amplitude des journées demeure raisonnable,
  • les repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) sont respectés.
Le salarié informe sans délai son manager en cas de surcharge de travail ou lorsqu’il ressent une amplitude de travail excessive, afin de permettre une adaptation rapide de l’organisation.

Mesures correctives :

En cas de surcharge ou d’amplitude excessive constatée ou signalée, le manager met en œuvre

en temps utile des mesures correctives documentées, telles que :

  • ajustement de la charge,
  • réorganisation temporaire des priorités,
  • adaptation des objectifs,
  • limitation des déplacements.

Information de la médecine du travail :

La médecine du travail est informée de l’existence des conventions de forfait jours. Elle peut formuler toute recommandation utile, préventive ou corrective, visant à prévenir les risques liés à la charge de travail, proposer des aménagements si nécessaire et contribuer à l’amélioration de l’organisation du travail et de la santé des salariés concernés.

3.2.5 Entretien annuel spécifique

Un entretien annuel individuel spécifique est organisé entre le salarié et son manager.Il porte obligatoirement sur :
  • la charge de travail et sa répartition dans le temps,
  • l’amplitude des journées,
  • le respect des repos quotidien et hebdomadaire,
  • l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,
  • la rémunération et son adéquation au forfait jours,
  • les déplacements professionnels,
  • les effets des outils numériques et des sollicitations professionnelles,
  • la prise effective des congés et jours de repos.

Cet entretien tient compte des objectifs fixés dans l’entretien professionnel annuel.Un compte rendu écrit est formalisé et conservé.

3.2.6 Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié

En complément de l’entretien annuel, le salarié peut solliciter à tout moment un entretien individuel lorsqu’il estime rencontrer une surcharge de travail ou une difficulté dans l’organisation de ses missions.Le manager organise cet entretien dans un délai raisonnable et propose les mesures d’ajustement nécessaires.

3.2.7 Possibilité d'émettre une alerte

Le salarié a l’obligation de signaler immédiatement à son manager :
  • toute situation de surcharge de travail,
  • toute impossibilité de respecter le repos quotidien de 11 heures,
  • ou le repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Le manager reçoit l’intéressé dans un délai maximal de 2 semaines, sauf urgence particulière.Il apporte une réponse motivée et documentée dans un délai de 4 semaines à compter de l’alerte, en précisant les mesures correctrices mises en place.

ARTICLE 4 – REMUNERATION


La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'année, le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération correspondante seront déterminés au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans la Société au cours de l'année de référence.

En cas de suspension du contrat de travail d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année (hors maladie ou accident), sa rémunération sera réduite au prorata du nombre de jours non travaillés.

ARTICLE 5 – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Il est mis en place un compte d’épargne qui permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de congé ou de repos non pris.

Tous les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté peuvent ouvrir un compte d’épargne temps au 31 mai de chaque année.

L’ouverture d’un compte et de son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

La durée de l’épargne sur le Compte Epargne Temps n‘est pas limitée. En revanche, les soldes individuels des Comptes Epargne Temps sont plafonnés à 24 mois, soit 480 jours.


IFOPSE s’engage à mettre en place un système de garantie financière couvrant les sommes épargnées au-delà du plafond réglementaire égal à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Les salariés ont la possibilité de placer des jours, initialement placés dans leur compte épargne temps, sur le PERCO/PERECO souscrit auprès de l’organisme retenu pour l’Epargne salariale, dans la limite de 10 jours par an. Ces jours seront transférés sur les bases de la rémunération au moment du versement sur le CET. Ces jours placés sur le PERCO/PERECO seront éligibles aux dispositions en vigueur au moment du versement. Les jours transférés du CET vers le PERCO/PERECO ne sont pas éligibles à l’abondement.

5.1 - Alimentation du CET

Le CET est alimenté par les sources suivantes :
Pour les salariés au forfait jours :
- les congés annuels acquis au-delà de la quatrième semaine dont 5 jours non monétisables.
- des jours de repos non pris

Pour les cadres dirigeants :
  • les jours de congés annuels acquis au-delà de la 4ème semaine, dont 5 jours non monétisables ;

Pour les salariés en aménagement du temps de travail sur l’année
- les congés annuels acquis au-delà de la quatrième semaine dont 5 jours non monétisables.
- des jours de repos non pris

5.2- Utilisation du CET

  • Congé Epargne Temps

Le Compte Epargne-Temps est utilisé dans la limite des droits épargnés.

La durée minimale d’un congé épargne temps est de

2 semaines sauf accord des parties pour une durée inférieure à 2 semaines.


Le délai de prévenance est égal à 4 mois pour les congés d’une durée de 2 semaines à 2 mois et est de 6 mois pour les congés d’une durée de plus de 2 mois. Ce délai peut cependant être réduit avec l’accord de la hiérarchie.

L’employeur doit répondre dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception de la demande et peut différer le départ en congé dans la limite de 3 mois à compter de la date de départ souhaitée.

Pendant son congé, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération principale qu’il percevait à son départ (niveau de rémunération et échelon d’ancienneté). Cette période de congé est assimilée à une période de travail pour la détermination d’un certain nombre de droits.

A son retour de congé, le salarié retrouve son emploi pour un congé inférieur à 3 mois et est éventuellement transférable pour un congé d’une durée supérieure, si possible dans le même département ou à défaut dans la même région opérationnelle, sauf cas particulier lié à la gestion des compétences.

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte peuvent être utilisés à :

  • Rémunérer un congé sans solde d’une durée minimale de 2 semaines (de type congé parental, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique ou congé de solidarité internationale).

  • Rémunérer des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant ou parent gravement malade

  • Rémunérer une cessation anticipée de l’activité d’un salarié de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale

  • Utilisation sous forme monétaire

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte peuvent être convertis en argent dans la limite de

7 jours par an : chaque journée de congé est convertie sur la base du montant du salaire journalier (en jour ouvré) sur la base du salaire applicable à la date d’utilisation du compte, notamment en cas de :


  • Rupture de contrat de travail :
  • A titre de solde de tout compte
  • Dans le cadre d’un transfert vers un nouvel employeur
  • En cas de décès
  • En cas de liquidation de l’entreprise

  • Versement d’une rémunération immédiate (à l’exception des jours affectés au titre de la 5ème semaine de congés payés)

  • Rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié sera informé de son solde tous les ans, mais aussi à chaque nouvelle affectation ou utilisation du compte épargne temps.

ARTICLE 6 : RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

L’entreprise affirme sa volonté de prendre toutes les mesures utiles afin d’éviter le chômage partiel

Toutefois dans l’hypothèse où, compte tenu de la durée du travail effectuée au cours d’une période et des limites maximales de modulation du niveau prévisible d’activité pour les mois suivants, il apparaît que la durée annuelle du temps de travail ne pourra manifestement pas être respectée, la Direction pourra être amenée à recourir à des mesures de chômage partiel.

Conformément à l’article L 3121-50 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant notamment de cause accidentelle, d’intempéries, sont récupérées. Cette récupération est traitée en dehors de la modulation des horaires.

En période basse, la récupération des heures collectivement perdues, pour des causes accidentelles ou des intempéries, s’effectue un jour ouvré qui était initialement non travaillé. En période haute, la récupération des heures collectivement perdues s’effectue, soit un jour prévu non travaillé, soit à raison d’une majoration du temps de travail dans la limite quotidienne de 10 heures travaillées ou/et dans la limite hebdomadaire de 48 heures travaillées.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

7.1– Durée de l’avenant

Le présent avenant à l’instar de l’accord qu’il révise est conclu pour une durée indéterminée., Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt 

7.2 – Dépôt et publicité

Le présent avenant de révision sera déposé auprès de la DREETS, à l’initiative de la Direction d’IFOPSE, conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et D.2231-4 du Code du travail. Le dépôt sera également effectué sur la plateforme TéléAccords, selon les modalités réglementaires en vigueur.

Les formalités de publicité prévues aux articles L2262-5, R2262-1 et R2262-2 du Code du travail seront réalisées à l’initiative d’IFOPSE.

7.3 – Révision
A la demande des membres titulaires du Comité Social et Economique signataires, ou à l’initiative de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

Une telle révision pourra notamment intervenir en cas d’évolution importante de l’organisation de l’entreprise ou d’évolution de la réglementation du travail. Les signataires du présent avenant conviennent de se réunir afin d’étudier les conséquences de ces évolutions au regard des dispositions du présent accord.

7.4 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.


Fait à Nivillac le 29 mai 2026,

Signature : le 29 mai 2026,

Pour IFOPSE

XXXXXXXXXXX

Pour le Comité Social et Economique


Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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