Accord d'entreprise IFP ENERGIES NOUVELLES

Accord relatif à la mise en place du comité social et economique à IFPEN

Application de l'accord
Début : 21/10/2019
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société IFP ENERGIES NOUVELLES

Le 28/10/2019




ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE A IFPEN

Entre les soussignés :

IFP Energies nouvelles

Établissement public de l'État à caractère industriel et commercial sous la tutelle du Ministre de la Transition
écologique et solidaire.
Siège : 1 & 4 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)
SIRET : 775 729 155 000 17
représenté par XXXXX,
agissant en sa qualité de Directeur des Ressources humaines, ayant tout pouvoir à cet effet.

COFIP

Société anonyme simplifiée
siège : 1 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)
SIRET : 305 732 646 000 40

constituant avec IFPEN une UES, les deux entités étant collectivement dénommées ci-après l'Entreprise.

d'une part,

Et les organisations syndicales ci-après représentées par :




Visa

CFDT
FCE-CFDT
XXXXX

CFE-CGC

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX


CGT
CGT-Lyon

XXXXX
XXXXX




CGT-Rueil

XXXXX
XXXXX
XXXXX


d'autre part.

PREAMBULE

L’Ordonnance N°2017-1386 du 22 Septembre 2017 «relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales» a réformé la partie du code du travail relative aux instances représentatives du personnel.

Cette ordonnance impose la mise en place du Comité Social Economique (CSE) qui remplace les précédentes institutions représentatives du personnel élues (CE,CHSCT,DP).

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail, le Comité Social Economique, dans ses attributions générales, a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise comme à l’organisation du travail.

C’est dans ce contexte que les parties ont engagé des négociations en vue de déterminer le périmètre de mise en place et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance ainsi que de ses commissions.

Les parties rappellent que le dialogue social participe à l'adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise. Il contribue à la performance de cette dernière en matière économique, en matière de santé, sécurité, conditions de travail et qualité de vie au travail des salariés, et donc au progrès social.
Le dialogue social favorise enfin l’émergence de points d’équilibre entre les différentes parties, permet une meilleure cohésion, un meilleur partage des enjeux et de la politique économique et sociale de l’entreprise.

Dans cette perspective, plusieurs réunions de négociation se sont tenues entre la direction et les Délégués Syndicaux de novembre 2018 à juin 2019, permettant d’aboutir à un accord de mise en place du Comité Social Economique ci- après ainsi qu’à un accord de fonctionnement.

Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de déterminer le périmètre de mise en place du CSE et de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au périmètre d’IFPEN et de l’UES constituée entre IFPEN Rueil-Malmaison et COFIP.

Article 3 – Périmètre retenu pour la mise en place du CSE


Il a été convenu entre les parties, par voie d’accord:
  • la mise en place d’un CSE Central (CSEC) et de deux CSE Etablissement (CSEE)
  • un CSEE sur le site de Rueil-Malmaison (92)
  • un CSEE sur le site de Lyon (69)

  • la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT) et de deux Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail locales :
  • une CSSCT sur le site de Rueil-Malmaison (92)
  • une CSSCT sur le site de Lyon (69)

Article 4 - Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’alinéa 1er de l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1du Code du Travail.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé révision.

La Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.

Par soucis de simplification et d’efficacité les parties signataires ont par ailleurs convenu qu’il serait néanmoins possible en séance avec l’accord de toutes les parties, d’apporter révision de thèmes sans impérativement rentrer dans le processus de révision décrit ci-dessus.

Enfin, dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Conformément à l’article L 2261-8 du Code du Travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

Article 7 – Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord auront également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre issu des élections professionnelles, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne sera pleinement effective qu’aux prochaines échéances électorales.

Article 8 – Application de l’accord

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’interprétation du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande de règlement amiable, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

La solution à la difficulté d’interprétation soulevée donnera alors lieu, le cas échéant, soit à un procès-verbal d’interprétation, soit à un procès-verbal de désaccord indiquant l’interprétation de chacune des parties signataires.

Article 9 – Suivi de l’accord

Le comité social et économique central issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES et avec la Direction, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.

Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.


Article 10 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par IFPEN à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de sa signature.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt interviendra à l’issue du délai d’opposition.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, le texte du présent accord sera rendu public et versé, par IFPEN, dans la base de données Nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud’hommes.
Enfin, un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

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