Accord d'entreprise ILE DE LA REUNION TOURISME

ACCORD DU 25 JANVIER 2019 RELATIF AUX NAO 2018 POLITIQUES SALARIALES ET MESURES COMPLÉMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 31/01/2019
Fin : 31/01/2020

8 accords de la société ILE DE LA REUNION TOURISME

Le 31/01/2019





ACCORD DU 25 janvier 2019

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2018

POLITIQUE SALARIALE ET MESURES COMPLEMENTAIRES

PREAMBULE


Le présent accord d’entreprise est conclu, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, à la suite des négociations qui se sont déroulées dans ce cadre, entre la Direction et les représentants de l’organisation syndicale.

Les parties se sont rencontrées à 6 reprises, les :

  • 21 août 2018 à 14 h 00
  • 25 septembre 2018 15 h 00
  • 11 octobre 2018 à 14 h 00
  • 14 décembre 2018 à 14 h 00
  • 15 janvier 2019 à 14 h 00
  • 25 janvier 2019 à 14 h 00

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis à la délégation syndicale les informations relatives à celles-ci.
Notamment, les informations sur la situation économique générale, les évolutions des emplois, point sur l’égalité entre les hommes et les femmes, la formation, la pénibilité, la mutuelle et prévoyance…

Les négociations annuelles obligatoires se sont tenues selon le cadre réglementaire et selon le dispositif prévu par le code du travail ; ces négociations ont porté sur :

  • Les salaires,
  • L’organisation du temps de travail,
  • La prévoyance maladie mutuelle,
  • L’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes
  • La qualité de vie au travail


Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Au terme des réunions consacrées à la négociation, les parties se sont accordées sur les points suivants :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique au 1er janvier 2019, à :

-l’ensemble du personnel salarié, sous contrat à durée déterminée et indéterminée, étant en poste au jour de la signature du présent accord, selon les dispositions précisées.

ARTICLE 2 : LES REMUNERATIONS


A1 – Revalorisation pour tous les salariés :

La valorisation pour tous les salariés, toutes catégories confondues n’a été retenue.

La valorisation de 30 points/mois pour les salariés de catégorie Employé, échelon 1.1 à 1.3 en CDI, a été

retenue.

Cette revalorisation représente pour l’employeur, un coût annuel de :

560 euros



A2 – pour les salariés de plus de 20 ans d’ancienneté : 1 % augmentation salaire tous les 3 ans, ou 0,33 % par an :

Cette proposition n’a pas été retenue.

A3 – intégration de l’ex prime COSPAR dans le salaire net de base :

Cette proposition a été

retenue.

25 salariés sont concernés, cette intégration représente un coût annuel de

1935 euros.


B - Pouvoir d’achat et intéressement

B1 - Mise en place de chèque domicile (CESU) valeur faciale : 50 euros (40 € employeur et 10 € salarié)

Cette proposition n’a pas été retenue.

B2 – Mise en place de chèques Vacances valeur faciale : 200 €

Cette proposition n’a pas été retenue.

B3 - Titres restaurants : augmentation de la valeur faciale de 0.50 € (soit de 7 € à 7.50 €) Même répartition employeur/employé, répartition 60 % employeur – 40 % employé.

La proposition n’a pas été retenue.






B 4 - Prime Macron 2018.


Rappel d’application règlementaire :
La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales prévoit les modalités suivantes s’agissant du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

Le versement de la prime se fait sur la base du volontariat, en effet elle n’est

pas obligatoire. Si elle est versée, elle sera alors exonérée dans la limite de 1000 € :

  • d’impôt sur le revenu
  • de toutes cotisations sociales, de CSG/CRDS, de cotisations AGIRC-ARRCO, de cotisations assurance chômage, etc.
  • de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage (et sa contribution supplémentaire), des contributions à la formation professionnelle.
  • de taxe sur les salaires, le cas échéant.

Au-delà de cette limite de 1000 €, la prime y est assujettie conformément aux dispositions de droit commun.

Pour pouvoir bénéficier de ces exonérations, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

  • 1ère condition : La prime ne peut prétendre à exonérations

    que pour les salariés dont la rémunération perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le SMIC annuel, calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit (53 944,80 € bruts annuels soit un brut mensuel d’environ 4500 €).

  • 2ème condition : L’exonération ne joue

    que pour les salariés liés à l’employeur par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date du versement si elle est antérieure (excluant les embauches en 2019).

  • 3ème condition : La prime devra avoir été

    versée entre le 11 décembre 2018 (date de l’annonce présidentielle au JT) et, au plus tard, le 31 mars 2019.


Tous les salariés peuvent bénéficier de la prime. Toute prime versée à des salariés ayant une rémunération supérieure à 3 fois le SMIC annuel, ne bénéficiera pas des exonérations prévues par la loi.


Au regard des textes et des capacités financières de la structure, l’employeur a pris les décisions suivantes :

Une prime pouvoir d’achat de 430 euros bruts (non soumis à cotisation) a été accordée à chaque salarié justifiant d’un revenu annuel inférieur ou égal à 3 X fois le Smic annuel, et étant sous contrat à durée déterminée et indéterminée, au 31/12/2018


Ce qui représente pour l’employeur un engagement financier de

30 960 euros.




B 5 : Prime exceptionnelle annuelle
Une prime exceptionnelle de 430 euros bruts a été

accordée à :

  • Chaque salarié dont les revenus sont supérieurs à 3 X le Smic Annuel.
  • Tout salarié sorti au 31/12/2018, ayant justifié de 9 mois de travail effectif en 2018.

Ce qui représente pour l’employeur un engagement financier de

6 020 euros.



B 6 : Mise en place d’une prime d’assiduité.

La notion de valorisation d’un salarié par une prime pour son assiduité n’est pas recevable. La présence en entreprise fait partie de l’aspect contractuel liant le salarié à La structure. La rémunération en est la valorisation.
Cette proposition n’a pas été retenue.

ARTICLE 2 : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A-Mise en place d’un accord SQVT (incluant le télétravail et la déconnexion)

L’employeur est

favorable à la mise en place de l’accord SQVT.



ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

A – Mise en œuvre de mesure pour réduire les inégalités de traitements de salaires entre les femmes et les hommes, pour toutes les catégories de salariés.
A poste égal, salaire égal, indice de base égale (hors prime et ancienneté).

L’employeur est

favorable au réajustement des inégalités sur le principe « à postes de travail identiques – salaire de base identique ».

Pour cette année, ces écarts ont été identifiés et appliqués pour les postes d’échelons 2.1.
Ce qui représente pour l’employeur un engagement financier de

15118 euros.



ARTICLE 4 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  • Prime de transport pour 63 salariés à partir de 10 Kms
L’employeur est défavorable.

ARTICLE 5 : NOTIFICATION


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.




ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Ainsi, conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006, applicable au 1er juin 2006, le texte du protocole d’accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature.

Un exemplaire du présent protocole d’accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de St Denis.

Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

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