Groupe Iliad constitué des sociétés listées à l’Annexe 1, représenté par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France – Groupe Iliad,
Ci-après désigné « la Direction » ou « le Groupe Iliad » ou « le Groupe »,
d'une part,
ET
Et les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Iliad :
Le syndicat CFDT F3C
Représenté par Dûment mandaté à cet effet,
Le syndicat CFTC
Représenté par Dûment mandaté à cet effet,
Le syndicat CGT
Représenté par Dûment mandaté à cet effet,
Le syndicat FOCOM
Représenté par Dûment mandaté à cet effet,
Ci-après désignées les « Organisations syndicales représentatives »,
d'autre part,
Ensemble "Les Parties".
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc172625858 \h 4 Article 2.ENTREE ET SORTIE D'UNE SOCIETE DU CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc172625859 \h 4 Article 3.LES REGLES DU DIALOGUE SOCIAL PAGEREF _Toc172625860 \h 4 3.01Engagements pris par la Direction du Groupe PAGEREF _Toc172625861 \h 4 3.02Engagements pris par les Organisations syndicales PAGEREF _Toc172625862 \h 4 Article 4.LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DU GROUPE PAGEREF _Toc172625863 \h 5 Article 5.LA VALIDITE D’UN ACCORD SIGNE AU NIVEAU DU GROUPE PAGEREF _Toc172625864 \h 5 5.01Rappel relatif aux règles légales de validité d’un accord collectif PAGEREF _Toc172625865 \h 5 5.02Recours au référendum par les organisations syndicales PAGEREF _Toc172625866 \h 6 5.03Recours au référendum à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc172625867 \h 6 5.04Négociation du protocole de mise en place du référendum PAGEREF _Toc172625868 \h 6 5.05Organisation du référendum. PAGEREF _Toc172625869 \h 7 5.06Résultats de la consultation. PAGEREF _Toc172625870 \h 7 Article 6.SYNDICATS CONVIES A LA NEGOCIATION PAGEREF _Toc172625871 \h 7 Article 7.THEMES DE NEGOCIATION PAGEREF _Toc172625872 \h 7 Article 8.LES COORDONNATEURS SYNDICAUX GROUPE PAGEREF _Toc172625873 \h 8 8.01Généralités PAGEREF _Toc172625874 \h 8 8.02Désignation du coordonnateur syndical PAGEREF _Toc172625875 \h 8 Article 9.MOYENS ALLOUES AUX COORDONATEURS PAGEREF _Toc172625876 \h 9 Article 10.LES FRAIS DE DEPLACEMENT DES COORDONNATEURS SYNDICAUX ET DES PERSONNES CONSTITUANT LA DELEGATION SYNDICALE PAGEREF _Toc172625877 \h 9 Article 11.AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR SE RENDRE AUX REUNIONS ET TEMPS DE DEPLACEMENT PAGEREF _Toc172625878 \h 9 11.01Dispositions générales PAGEREF _Toc172625879 \h 9 11.02Avant la réunion : PAGEREF _Toc172625880 \h 10 11.03Pendant la réunion : PAGEREF _Toc172625881 \h 10 11.04A l’issue de la réunion PAGEREF _Toc172625882 \h 10 Article 12.ORGANISATION ET TENUE DES REUNIONS PAGEREF _Toc172625883 \h 11 Article 13.LES DOCUMENTS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc172625884 \h 11 Article 14.LES PARTIES A L’ACCORD GROUPE PAGEREF _Toc172625885 \h 11 Article 15.APPLICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172625886 \h 11 15.01Durée et révision PAGEREF _Toc172625887 \h 11 15.02Dépôt et publicité PAGEREF _Toc172625888 \h 12 ANNEXE 1 : LISTE INDICATIVE DES SOCIETES CONCERNEES PAGEREF _Toc172625889 \h 14
Préambule
Le Groupe Iliad a connu d’importantes évolutions tant dans son organisation de métiers que dans la croissance de ses effectifs.
La Direction est convaincue que le succès du Groupe reposera, notamment, sur un accompagnement social responsable visant à équilibrer efficacité et bien-être des collaborateurs. Un dialogue social de qualité, notamment à l’échelle du Groupe, est donc indispensable pour relever les défis de demain.
L’idée partagée par les Organisations syndicales présentes consiste au travers cet accord de méthode de mettre en place un cadre de référence pour les futures négociations, qu’il apparaitrait nécessaire ou souhaitable d’engager, en vue de faire évoluer les pratiques au sein de l’ensemble des entreprises du Groupe.
En effet, il pourrait paraitre opportun sur certaines thématiques d’harmoniser, de réguler et de coordonner les pratiques sociales au sein du Groupe, en laissant toutefois s’exprimer les différences et les nombreuses spécificités en fonction des activités particulières des entreprises, de leur marché, de leur lieu d’implantation ou de leurs usages et pratiques qui leurs sont propres. Les accords négociés au niveau du Groupe auront donc vocation à servir de socle conventionnel commun minimum (sous réserve de dispositions contraires mentionnées dans l’accord) à l’ensemble des sociétés intéressées par le présent avenant et entrant dans le champ d’application des accords.
C’est donc dans ce cadre, que le présent avenant est établi.
La négociation a donné lieu aux réunions suivantes :
Délégation
Nom et prénom
Réunion 1
23/04/2024
Réunion 2
14/05/2024
Réunion 3
29/05/2024
Réunion 4
10/07/2024
Réunion 5
25/07/2024
CFDT
X
X
X
X
X
CFTC
X
X
X
X
X
CGT
X
X
X
X
X
FOCOM
X
Abs.
X
X
X
CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des négociations collectives menées à l’échelle du Groupe en France.
Les parties précisent que le Groupe est composé des sociétés immatriculées en France dont la société Iliad SA détient directement ou indirectement 65% ou plus du capital, et disposant d’effectifs salariés.
Au jour de la signature dudit accord et au sens de celui-ci, le Groupe Iliad en France est constitué de l’ensemble des sociétés visées en annexe 1.
Le présent accord de Groupe ne s’appliquera pas pour les négociations menées à l’échelle des entreprises. Il s’appliquera uniquement dans le cadre des négociations menées au niveau du Groupe.
ENTREE ET SORTIE D'UNE SOCIETE DU CHAMP D'APPLICATION Dès lors, qu’une société remplirait les conditions définies ci-dessus postérieurement à la conclusion du présent avenant, elle entrerait directement dans le champ d’application de cet accord de Groupe, sans qu’un avenant ne soit nécessaire.
A l’inverse, si une entreprise ne répond plus aux conditions édictées, elle sortirait du champ d’application de cet accord de Groupe.
LES REGLES DU DIALOGUE SOCIAL
La qualité du dialogue social repose sur une volonté partagée par l’ensemble des partenaires de respecter un certain nombre de principes, en veillant à une application loyale des droits et devoirs respectifs.
Engagements pris par la Direction du Groupe
La Direction s’engage notamment à :
Respecter les libertés individuelles de l’ensemble du personnel et l’exercice du droit syndical,
Assurer une égalité et une équité de traitement avec l’ensemble du personnel,
Fournir les informations nécessaires à la négociation collective.
Engagements pris par les Organisations syndicales
Les organisations syndicales s’engagent à :
Respecter l’obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction,
À prévenir leur hiérarchie des absences liées à des convocations de la Direction aux réunions de négociation du Groupe,
Respecter les lieux d’affichage et de distribution de tracts et se conformer à la règlementation et aux usages locaux applicables en la matière.
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DU GROUPE
La représentativité des syndicats au niveau du Groupe est appréciée suivant les mêmes modalités que la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
Un syndicat est représentatif, au niveau du Groupe, si le cumul des voix recueillies, au sein des entités qui composent le Groupe, au premier tour des élections des membres titulaires au Comité social et économique d’entreprise, atteint un taux au moins égal à 10% de l’ensemble des suffrages exprimés au niveau du Groupe. Conformément aux règles d’ordre public, aucun arrondi ne pourra être réalisé.
A la date de signature du présent avenant et à titre informatif sont considérées comme représentatives, les organisations syndicales suivantes :
La CFDT
La CFTC
La CGT
FOCOM
Seules les Organisations syndicales ayant au moins 10% des suffrages valablement exprimés à l’échelle du Groupe seront appelées à la table des négociations.
LA VALIDITE D’UN ACCORD SIGNE AU NIVEAU DU GROUPE
Rappel relatif aux règles légales de validité d’un accord collectif
Les accords signés au niveau du Groupe doivent répondre aux conditions de validité prévues par les dispositions légales. Ils sont donc subordonnés aux conditions de majorité des organisations syndicales signataires.
Pour qu'un accord de groupe soit valable, les syndicats représentatifs à l’échelle du groupe et signataires, doivent totaliser plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles.
Si les syndicats signataires ne représentent pas plus de 50 %, deux situations doivent être distinguées :
Si les syndicats signataires ne représentent pas plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour en faveur des syndicats représentatifs, l’accord ne peut en aucun cas s’appliquer ;
Si les syndicats signataires représentent plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour en faveur des syndicats représentatifs, il est possible de faire valider l'accord directement par référendum.
Recours au référendum par les organisations syndicales
Le recours au référendum peut émaner de syndicats signataires de l’accord totalisant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles.
Ces syndicats ont un mois, à compter de la signature de l’accord, pour formuler cette demande.
La demande de référendum par les syndicats entraîne l’ouverture d’un délai de réflexion de 8 jours, durant lequel les syndicats non-signataires peuvent éventuellement revenir sur leur décision et signer l’accord. Si, à l’issue de ce délai, il n’y a pas eu de nouvelles signatures permettant de dépasser le seuil de 50 %, l’employeur organise la consultation.
Le référendum doit avoir lieu dans un délai de deux mois, à compter de l’expiration du délai de réflexion de 8 jours.
Recours au référendum à l’initiative de l’employeur
Au terme du délai d’un mois après la signature de l’accord, si les syndicats signataires n’ont fait aucune démarche en vue d'un référendum, la Direction du Groupe pourra l’organiser seule, sous réserve qu’il n’y ait pas d’opposition de l’ensemble des syndicats signataires.
La demande de référendum à l'initiative de l'employeur entraîne l’ouverture d’un délai de réflexion de 8 jours, durant lequel les syndicats non-signataires peuvent éventuellement revenir sur leur décision et signer l’accord. Si, à l’issue de ce délai, il n’y a pas eu de nouvelles signatures permettant de dépasser le seuil de 50 %, l’employeur organise la consultation.
Le référendum doit avoir lieu dans un délai de 2 mois, à compter de l’expiration du délai de réflexion de 8 jours.
Négociation du protocole de mise en place du référendum
Dans le cas où un référendum doit être mis en place, l’employeur et les syndicats représentatifs (signataires comme non signataires de l'accord collectif) négocient un protocole pour fixer les modalités d’organisation de la consultation et aborder les points suivants : conditions de transmission aux salariés du texte de l’accord, lieu, date et heure du scrutin, organisation et déroulement du vote, texte de la question soumise au vote des salariés. Le vote électronique sera privilégié.
Le protocole fixe également la liste des salariés couverts par l’accord et qui, à ce titre, doivent être consultés.
La consultation peut être organisée par voie électronique, selon les modalités prévues pour l’élection des membres du CSE.
Pour que le protocole soit valable, les syndicats signataires doivent représenter plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
Organisation du référendum.
La consultation se déroule pendant le temps de travail, dans le respect des principes généraux du droit électoral. La date et les modalités de cette consultation seront fixées par la Direction du Groupe.
Résultats de la consultation.
Le référendum donne lieu à un procès-verbal (P-V), qui doit être porté à la connaissance des salariés par tout moyen.
L’accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Il est alors valide et fait l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud'hommes, accompagné du P-V officialisant le résultat de la consultation.
À défaut d’approbation à la majorité des suffrages exprimés, l’accord est réputé non écrit.
SYNDICATS CONVIES A LA NEGOCIATION
La Direction et les organisations syndicales ont affirmé, leur volonté de respecter les dispositions légales et rappellent que :
Seules les organisations syndicales disposant d’une audience de 10% et plus à l’échelle du Groupe seront invitées aux négociations menées au sein du Groupe.
La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies à l’article L. 2122-4 du Code du travail.
THEMES DE NEGOCIATION
Sans que cette liste soit exhaustive, les négociations au niveau du Groupe pourront porter sur les thèmes suivants :
La Gestion des emplois et parcours professionnels (GEPP),
Les frais de santé,
L’épargne salariale,
La mobilité durable,
L’égalité professionnelle.
D'autres thèmes de négociation pourront être suggérés par la Direction et/ou les organisations syndicales.
La demande des organisations syndicales devra être envoyée par courriel ou Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à la Direction des Ressources Humaines du Groupe.
Par ailleurs, les parties conviennent que des accords de méthode portant sur des négociations et/ou des consultations d’entreprises pourront être négociés au niveau du Groupe.
LES COORDONNATEURS SYNDICAUX GROUPE
Généralités
Le coordonnateur syndical groupe représente son organisation syndicale au niveau du Groupe dans le cadre des négociations menées à l’échelle du Groupe.
Il ne se substitue pas aux délégués syndicaux d’entreprise ou d’établissement. Le coordonnateur Groupe ne saurait interférer dans le pouvoir de négociation des organisations syndicales au niveau de chaque société et/ou établissement. Les pouvoirs qui lui sont dévolus sont complétement distincts des pouvoirs d’un délégué syndical d’entreprise ou d’établissement.
Désignation du coordonnateur syndical
Seules les organisations syndicales représentatives à l’échelle du Groupe peuvent désigner un coordonnateur syndical de groupe choisi parmi les délégués syndicaux des entreprises du Groupe.
La perte du mandat de délégué syndical emporte la perte du mandat de coordonnateur syndical Groupe. L’organisation syndicale représentative à l’échelle du Groupe pourra dans ce cas, nommer un autre délégué syndical.
De la même manière, la perte de la représentativité de l’organisation syndicale à l’échelle du Groupe, emporte, de plein droit, la fin du mandat de coordonnateur.
Enfin, la sortie du périmètre du Groupe, de la société à laquelle appartient le coordonnateur syndical Groupe entraîne la perte de mandat.
Pour participer à la négociation d’un accord de groupe, le coordonnateur de groupe justifie d’un mandat ad-hoc de son syndicat. Pour être valable, ce mandat doit préciser que le coordonnateur syndical est habilité à négocier et à signer au nom de l’organisation syndicale représentative qui l’a désigné.
Lorsque plusieurs syndicats de salariés présents dans les entreprises du Groupe, sont affiliés à une même organisation syndicale, le mandatement est effectué par une organisation syndicale dont les statuts permettent le mandatement au niveau du Groupe.
Le mandat est donné pour les besoins de la négociation ouverte. Sauf circonstance exceptionnelle, le coordonnateur syndical nommé par l’Organisation syndicale l’est pour toute la durée de la négociation. Si le coordonnateur venait à être absent, l’Organisation syndicale représentative pourrait nommer durant le temps d’absence un autre coordonnateur syndical aux mêmes conditions et en remplacement.
Au terme de la négociation, le mandat donné par l’Organisation syndicale prend fin sans préavis ni formalité. MOYENS ALLOUES AUX COORDONATEURS
Les parties conviennent qu’il est alloué 4 heures de délégation par Organisations syndicales représentatives par réunion de négociation engagée. Non prévu légalement, ce crédit d’heures de délégation ne pourra conduire à aucun dépassement, ni à aucun report. Aucune circonstance exceptionnelle ne pourra donc être évoquée par les membres de la délégation syndicale.
Lors d’une réunion de cadrage, un calendrier prévisionnel de la négociation sera fixé permettant de prévoir le nombre d’heures de délégation à venir.
Ces heures pourront être partagées uniquement avec les membres de la délégation syndicale, constituée par le coordonnateur pour les besoins de la négociation en cours.
L'utilisation de ce crédit d'heures de délégation devant être conforme aux besoins de la négociation, le temps de délégation sera payé comme du temps de travail effectif dans la limite du crédit d'heure alloué.
Les coordonnateurs syndicaux enverront à la Direction, dans les 8 jours suivants chaque réunion, un relevé nominatif (coordonnateur + membres de la délégation) des heures utilisées.
Pour permettre aux coordonnateurs de chaque organisation syndicale de remplir leurs missions de coordination, il leur est accordé deux (2) heures de délégation supplémentaires pour l'ensemble de la négociation.
Les parties rappellent que la prise d’heures de délégation doit se faire durant le temps de travail.
LES FRAIS DE DEPLACEMENT DES COORDONNATEURS SYNDICAUX ET DES PERSONNES CONSTITUANT LA DELEGATION SYNDICALE
Les coûts afférents à la venue des coordonnateurs syndicaux et des personnes composant la délégation syndicale aux réunions de négociations réalisées sur convocation de la Direction Groupe seront pris en charge par les entreprises de rattachement des collaborateurs, conformément aux règles édictées au sein de chacune des entités du Groupe.
Ainsi, à titre d’exemple, le montant, des frais de déplacement et coûts annexes, remboursé aux personnes assistants aux réunions de négociation sera défini par rapport aux règles mises en place au sein de l’entreprise de rattachement de la personne assistant à la réunion de négociation.
AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR SE RENDRE AUX REUNIONS ET TEMPS DE DEPLACEMENT
Dispositions générales
Il est demandé aux collaborateurs assistant aux réunions de négociation de signaler leurs absences à leur supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais (c’est-à-dire dès lors qu’ils ont connaissance de la date de la réunion fixée).
Concernant le temps de trajet, si la négociation nécessite un déplacement pour la personne participant à la réunion, le temps de trajet pris sur les horaires de travail sera assimilé à du temps passé à la négociation et payé comme tel. Ce temps pourra être récupéré ou payé en fonction des pratiques mises en place au sein de l’entreprise d’appartenance de la personne assistant à la réunion de négociation.
En outre, si le temps de trajet doit être effectué en dehors des horaires de travail, il sera rémunéré ou récupéré (en fonction des pratiques mises en place au sein de l’entreprise d’appartenance de la personne assistant à la réunion de négociation) comme du temps de travail dès lors qu'il excède la durée normale de déplacement entre le domicile de la personne assistant à la réunion de négociation et son lieu de travail.
L’employeur ne prendra donc en charge que le temps de déplacement excédant le temps de trajet habituel domicile/travail.
Avant la réunion :
Il est rappelé que si le temps de trajet pour se rendre à la réunion doit être effectué impérativement durant le temps de travail, ce temps de trajet sera sans incidence sur la rémunération du temps de travail.
Exemple : Pour se rendre à la réunion (convocation effectuée par la Direction), un collaborateur est contraint de quitter son poste de travail à 17H alors qu’il termine normalement à 18 heures : l’heure d’absence n’entrainera aucune retenue sur son salaire.
En tout état de cause, l’élu devra justifier auprès de son supérieur de son heure de débauche, au regard des nécessités de transport et de l’heure de réunion fixée.
Exemple : Une réunion est programmée par la direction. Cette réunion débute à 11H. Le salarié à 1H de temps de trajet pour se rendre sur le lieu réunion, il ne pourra quitter son poste de travail avant 10H.
Pendant la réunion :
Le temps passé aux réunions de négociation est payé et est considéré comme du temps de travail effectif.
A l’issue de la réunion
A l’issue de la réunion, le salarié reprendra par principe son travail pour la durée journalière de travail restante.
Exemple : un collaborateur travaille sur la plage horaire suivante : 9H- 17H. La réunion termine à 14 Heures, à l’issue de celle-ci, le collaborateur devra donc reprendre ses fonctions jusqu’à 17Heures. Pour les collaborateurs dont le lieu de travail ne se situe pas dans le même lieu que celui de la réunion, le temps de trajet sera inclus dans l’autorisation d’absence donnée. L’élu /représentant syndical ne devra reprendre son poste de travail que si son heure d’arrivée sur son lieu de travail est antérieure à son heure de débauche.
Exemple : un collaborateur travaille sur la plage horaire suivante : 9H- 17H. La réunion termine à 14 Heures mais pour regagner son lieu de travail, il a 4 heures de temps de trajet. Dans ce cas, le collaborateur ne sera pas contraint de regagner son lieu de travail.
ORGANISATION ET TENUE DES REUNIONS
Les parties conviennent que la Direction pourra décider si les réunions de négociation auront lieu en visioconférence et/ou en présentiel (au siège de la société Iliad) sans que le recours à ce mode d’organisation par visioconférence soit limité.
LES DOCUMENTS DE TRAVAIL
L’ensemble des documents et projets d’accord pourront être remis par email ou en mains propres à l’ensemble des coordonnateurs syndicaux. Les coordonnateurs syndicaux se chargeront de leur diffusion auprès des membres composants la délégation syndicale.
LES PARTIES A L’ACCORD GROUPE
La convention ou l’accord est négocié et conclu entre :
D’une part, une délégation représentant la direction qui ne pourra être supérieure à la délégation des organisations syndicales ;
D’autre part, les coordonnateurs syndicaux Groupe dument mandatés de chaque organisation syndicale représentative régulièrement nommés dans les conditions exposées ci-dessus.
Chaque coordonnateur syndical peut de se faire assister par deux personnes maximums obligatoirement membre(s) d’une des entreprises du Groupe.
Afin d’essayer d’avoir autant que possible, une représentation de chacune des entreprises du Groupe, il est convenu que les personnes choisies par le Coordonnateur devront appartenir, autant que possible, à des entreprises différentes.
Le coordonnateur syndical fera également tout son possible pour assurer une parité hommes/femmes lors de cette désignation.
APPLICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Durée et révision
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de trois ans, il prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il pourra cependant, être renouvelé par tacite reconduction.
En cas de litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur éventuel différend.
Dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l'un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d'effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord pour la durée restante.
Les parties pourront procéder à une révision de l’accord, conformément aux dispositions légales.
Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé avec ses annexes à la diligence de la société Iliad SA sur la plateforme de télé-procédure mise en place à cet effet par le Ministère du travail.
Un exemplaire de l'accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Un exemplaire sera également remis à chaque signataire.
Fait à Paris, le 25/07/2024
Pour la Direction :
Directrice des Ressources humaines France – Groupe Iliad
Pour les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe (un seul signataire mandaté spécifiquement pour la négociation par Organisation syndicale représentative) :
Pour la CFDT F3C, agissant en qualité de coordonnateur syndical mandaté
Pour CFTC, agissant en qualité de coordonnateur syndical mandaté
Pour la CGT, agissant en qualité de coordonnateur syndical mandaté
Pour FOCOM, agissant en qualité de coordonnateur syndical mandaté
ANNEXE 1 : LISTE INDICATIVE DES SOCIETES CONCERNEES