La société ILIADE CONSULTING, SAS au capital social de 212.500,55 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 478 906 860 et dont le siège social est situé 11 rue Tronchet – 75008 PARIS
Représentée par [], Président
ET
[], membre titulaire élu de la délégation des représentants des salariés au CSE [], membre titulaire élu de la délégation des représentants des salariés au CSE [], membre titulaire élu de la délégation des représentants des salariés au CSE [], membre titulaire élu de la délégation des représentants des salariés au CSE [], membre titulaire élu de la délégation des représentants des salariés au CSE [],membre titulaire élu de la délégation des représentants des salariés au CSE [], membre titulaire élu de la délégation des représentants des salariés au CSE [], membre titulaire élu de la délégation des représentants des salariés au CSE
PRÉAMBULE
Les salariés de la société ILIADE CONSULTING sont soumis à des modalités de décompte de leur durée du travail qui diffèrent.
L’entreprise a proposé aux représentants élus des salariés au CSE de négocier un accord d’entreprise sur le temps de travail d’harmoniser les durées de travail des différentes catégories de salariés d’une part, de permettre une meilleure adéquation des modalités de décompte de la durée du travail avec les contraintes inhérentes à l’activité professionnelle d’autre part, et de favoriser un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle de troisième part.
Les représentants élus du personnel ayant donné leur accord, une négociation s’est ouverte entre les parties.
Elle a permis d’aboutir au présent accord, dont les dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions, usages et ou dispositions conventionnelles antérieurement applicables en matière de durée du travail, aménagement et organisation du temps de travail.
Sommaire
Article 1 - Duree du travail 2 Article 2 - Jours de RTT 2
Article 1 - Duree du travail 2 Article 2 - Jours de RTT 2
PARTIE 1.SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES2
PARTIE 2.SALARIÉS SOUMIS AU FORFAIT EN JOURS3
Article 3 - Salaries eligibles au dispositif de forfait en jours 3 Article 4 - Conditions de mise en place 3 Article 5 - Decompte du temps de travail en jours sur une base annuelle 3 Article 6 - Remuneration 4 Article 7 - Forfait en jours reduit 4 Article 8 - Jours de repos 5 Article 9 - Article 10 - Controle du decompte des jours travailles/ non travailles Temps de repos – Charge de travail – Amplitude des journees de travail Entretien 5 ANNUEL INDIVIDUEL 5 Article 11 -Suivi medical7
PARTIE 3.DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIÉS7
Article 12 - Acquisition et modalites de prise des jours de RTT 7 Article 13 - Suppression des conges de fractionnement 8 Article 14 - Entretien annuel 8 Article 15 - Prime de vacances 8 Article 16 - Prime de cooptation 9 Article 17 - Maintien de salaire en cas de conge maternite et paternite 9 Article 18 - Report des conges payes 9 Article 19 - Duree et publicite 10 Article 20 - Revision et denonciation 10
Partie 1.SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES
Article 1 -Durée du travail
A compter du 1er janvier 2025, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1.607 heures (journée de solidarité incluse), soit 35 heures de travail effectif par semaine, réparties à titre indicatif du lundi au vendredi.
Toutefois, les parties conviennent que le temps de travail des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures puisse être fixé à 38 heures 30 par semaine.
Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires ainsi réalisées :
Donneront lieu à paiement pour les deux premières heures supplémentaires réalisées ainsi dans la semaine. Tant que la Loi le permet, ces heures seront majorées au taux légal et défiscalisées.
Donneront lieu à l’octroi de jours de RTT pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de celles visées à l’alinéa précédent, selon les modalités fixées à l’article 2 ci-dessous.
La rémunération fixe mensuelle des salariés présents dans l’entreprise au 1er janvier 2025 (correspondant à 38h30 de travail) restera inchangée.
Article 2 -Jours de RTT
Chaque salarié qui serait amené à travailler en pratique 38 heures 30 par semaine bénéficiera, à titre de repos compensateur, de jours de récupération du temps de travail (ci-après « jours RTT »).
Pour un salarié travaillant à temps complet du 1er janvier au 31 décembre et dont le contrat de travail n’aura pas été suspendu en cours d’année civile, le nombre de jours de RTT est fixé à 8 par an.
Pour les salariés embauchés en cours d’année ou qui quitteraient la société ILIADE CONSULTING en cours d’année, un prorata sera effectué pour tenir compte de la présence effective au sein de l’entreprise.
Les périodes de congé maternité et congé paternité, congé pour adoption, sont assimilées pour l’application du présent article, à du temps de présence effective.
Les modalités d’acquisition et de prise des jours de RTT sont précisés plus bas dans la « Partie 3 ».
Partie 2.SALARIÉS SOUMIS AU FORFAIT EN JOURS
Article 3 -Salariés éligibles au dispositif de forfait en jours
Les salariés dont la durée du travail sera décomptée en jours doivent obligatoirement disposer à la fois d'une capacité d'initiative, d'une grande latitude dans l’organisation de leur travail et d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail. Cette autonomie sera appréciée selon le principe de réalité, la classification n'étant pas un critère contraignant.
Peuvent ainsi conclure une convention de forfait en jours :
✔ Les salariés de la société ILIADE CONSULTING ayant le statut Cadre (à compter de la position 2.3 de la Convention collective SYNTEC), dès lors qu’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif ;
✔ De façon plus générale, les salariés de la société ILIADE CONSULTING dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 4 -Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties : contrat de travail, avenant…
Cette convention individuelle fera référence au présent accord d'entreprise et énumérera :
✔ les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions justifiant le recours à cette modalité de décompte de la durée du travail ;
✔ le nombre de jours travaillés dans l'année ;
✔la rémunération correspondante ;
✔ le nombre d'entretiens de suivi qui se tiendront.
Article 5 -Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
Le nombre de jours de travail effectif pour un salarié travaillant à temps plein est fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Incidence des absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité…) s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
Incidence de l’embauche ou du départ en cours d’année
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante, par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.
Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Article 6 -Rémunération
La rémunération annuelle du salarié dont la durée du travail est décomptée selon les modalités du forfait en jours est forfaitaire. Elle sera versée en 12 mensualités égales, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 7 -Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, il est possible de conclure un avenant prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à celui visé à l'article 3 du présent accord d'entreprise. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 8 -Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l'année, ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait en concertation avec la hiérarchie et pour tenir compte du bon fonctionnement du service.
Le choix éventuel du salarié de renoncer à des jours de repos du salarié est, en cas d’accord de l’employeur, formalisé dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par année civile complète. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 9 -Contrôle du décompte des jours travaillés/ non travaillés
La société ILIADE CONSULTING a mis en place un outil de décompte faisant apparaître clairement le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la société ILIADE CONSULTING. Il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Article 10 -Temps de repos – Charge de travail – Amplitude des journées de travail Entretien annuel individuel
Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés dont la durée du travail est décomptée selon les modalités dites du forfait en jours ne sont pas soumis à un décompte des heures de travail.
Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Ils gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions, au besoin en concertation avec l’employeur, pour que les durées de repos ci-dessus soient respectées.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
De façon plus générale, l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
A cet effet, le salarié est tenu à une obligation de déconnexion des outils de communication à distance au cours de ses périodes de repos.
S'il apparaît que les salariés ne respectent pas cette obligation, la société ILIADE CONSULTING pourra envisager des mesures contraignantes (telles que le blocage de la réception ou de l'envoi des mails pendant les plages de repos).
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la société ILIADE CONSULTING afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la société ILIADE CONSULTING assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L'outil de suivi mentionné à l'article 7 permet de déclencher l'alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la société ILIADE CONSULTING ou de son
représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si la société ILIADE CONSULTING est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
Entretiens individuels
La société ILIADE CONSULTING convoquera au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien sera préalablement transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble – au besoin - les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 11 -Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il pourra être instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Partie 3. DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIÉS
Article 12 -Acquisition et modalités de prise des jours de RTT
Les jours de RTT sont acquis chaque mois.
Les jours de RTT seront posés sur proposition du salarié. La société ILIADE CONSULTING pourra toutefois refuser de faire droit à la demande du salarié, notamment pour tenir compte des demandes des clients, des nécessités du service (délais, autre(s) salarié(s) ayant déjà sollicité et obtenu l’octroi d’un jour de RTT…).
Le salarié devra, sauf circonstances exceptionnelles, présenter sa demande au moins 15 jours avant la date prévue pour la pose de sa journée RTT.
Le salarié aura jusqu’au 31 décembre de chaque année pour prendre les jours de RTT cumulés.
Une tolérance sera toutefois appliquée par la Direction jusqu’à M+3 de l’année N+1, soit jusqu’au 31 mars de chaque année pour les RTT qui n’auraient pas été pris dans les temps.
Les RTT non pris seront définitivement perdus le 1er avril de chaque année.
Article 13 -Suppression des congés de fractionnement
A compter du 1er janvier 2025, l’attribution de congés de fractionnement par l’employeur sera supprimée.
Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés sans qu’une renonciation individuelle ne soit nécessaire.
Article 14 -Entretien annuel
Chaque salarié bénéficiera d’un entretien annuel et d’un entretien professionnel annuel à la date anniversaire de son entrée dans l’entreprise.
Si une augmentation salariale est décidée lors de l’entretien annuel, celle-ci sera appliquée de la façon suivante :
✔ Si le salarié est entré entre le 1er et le 15 du mois : l’augmentation salariale sera appliquée sur le mois en cours ;
✔ Si le salarié est entré à partir du 16 jusqu’à la fin du mois : l’augmentation salariale est appliquée sur le mois suivant.
Article 15 -Prime de vacances
A compter du 1er janvier 2025, les salariés de la société ILIADE CONSULTING se verront attribuer une prime de vacances d’un montant de 1.000 € bruts selon les modalités et règles suivantes :
Cette prime sera versée sur la paie du mois de février de chaque année N, à l’ensemble des collaborateurs présents sur durant la totalité de l’année N-1.
Le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de présence (arrivée ou départ en cours d’année, temps partiel …)
Les périodes de congé maternité, paternité, congé pour adoption, congé parental, arrêts maladie (d’origine non-professionnelle ou professionnelle) ainsi que les congés exceptionnels sont assimilées pour l’application du présent article, à du temps de présence effective. Seuls les congés sans solde donneront lieu à déduction.
La prime de vacances sera versée au prorata lors du solde de tout compte en cas de sortie en cours d'année.
Article 16 -Prime de cooptation
A compter du 1er janvier 2025, les salariés de la société ILIADE CONSULTING se verront verser une prime de cooptation d’un montant de :
✔ 2.000 € bruts pour une cooptation donnant lieu au recrutement d’un CDI junior ayant 0 à 2 ans d’expérience (100% versé à la validation de la période d’essai) ;
✔ 3.000 € bruts pour une cooptation donnant lieu au recrutement d’un CDI expert ayant +3 ans d’ancienneté (100% versé à la validation de la période d’essai).
Article 17 -Maintien de salaire en cas de congé maternité et paternité
A compter du 1er janvier 2025, les salariés qui partiront en congé maternité et/ou paternité se verront appliquer un maintien de salaire à 100%, et ce sans condition d’ancienneté requise.
Article 18 -Report des congés payés
A compter du 1er janvier 2025, les salariés bénéficieront d’un report des congés payés de 15 jours maximum chaque année de leurs congés payés non pris avant le 31 mai N+1. La société Iliade Consulting appliquera la règle suivante concernant l’acquisition des congés payés durant un arrêt maladie : Les salariés bénéficieront de l’acquisition de 2,08 congés payés par mois par mois d’absence maladie sans condition d’ancienneté et de maintien de salaire.
Article 19 -Durée et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera ensuite déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS et affiché dans les locaux de l’entreprise.
Article 20 -Révision et dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre électronique recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DEETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus
rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;
Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visés précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant
l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre électronique recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Fait à Paris, en 1 exemplaire original, le 12 décembre 2024