Accord d'entreprise IMAGERIE MEDICALE DE BALAGNE

Accord Intéressements

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société IMAGERIE MEDICALE DE BALAGNE

Le 15/06/2024


ACCORD D'INTERESSEMENT

PREAMBULE


  • La

    SCM IMAGERIE MEDICALE DE BALAGNE a souhaité associer ses salariés à son fonctionnement et à ses performances.

Le présent accord est conclu afin de donner à chacun une conscience accrue de la communauté d'intérêts existant à l'intérieur de l'entreprise et d'améliorer le niveau de performance collectif et individuel.
Le présent intéressement a, donc, pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité de l'entreprise. A cet effet, l'accord définit les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement.

2. Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies aux articles 5 et 6, ont été choisies sur la base de deux critères :

- être relativement simples dans leur application et compréhensibles par la commission de l'intéressement et par le personnel ;
- Le mode de calcul de la prime globale d'intéressement tient compte de la nécessité, pour l'entreprise, de tenter constamment d'améliorer son niveau d’activité. Pour ce faire, les parties ont retenu comme critère de calcul, le « chiffre d’affaires réalisé sans l’activité échographique » qui apparaît l'élément le mieux à même de mesurer l'évolution de la croissance de l’activité de l'entreprise.

3.Les critères de répartition définis à l'article 7 ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie égale à celle des autres bénéficiaires ayant accompli le même temps de travail au cours de l'exercice de référence, ce qui récompense la présence au travail.

4. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du « chiffre d’affaires réalisé sans l’activité échographique » annoncé et conforme à l'application de l'accord.

5. L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l'accord. Etant basé sur le « chiffre d’affaires réalisé sans l’activité échographique », l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul.

6. Les signataires s'engagent à accepter le « chiffre d’affaires réalisé sans l’activité échographique » tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.


7. Le « chiffre d’affaires réalisé sans l’activité échographique » sera arrêté le 31 décembre de chaque exercice conformément aux relevés établis par l’informatique de gestion.


Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

I. DISPOSITIONS GENERALES


Article premier. - Signataires et cadre de l'accord

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L-3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise, est passé entre :

  • La

    SCM IMAGERIE MEDICALE DE BALAGNE, ci-après dénommée « l'entreprise », représentée par Messieurs ………..

- le personnel de l’entreprise se prononçant à la majorité des deux tiers.

La société employant moins de 50 salariés n'est pas tenue d'avoir un comité d'entreprise et des délégués syndicaux.


Article 2. - Bénéficiaires


1. L'intéressement défini par le présent accord est réservé aux seuls salariés de l'entreprise, à condition qu'ils justifient d'une ancienneté dans l'entreprise de trois mois, à la fin de l’année civile servant de référence pour le calcul ;

2. Cette ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

3. Un salarié réembauché après une rupture de son contrat de travail bénéficie, pour le décompte de l'ancienneté au regard de l'ouverture des droits, de la période acquise au moment de cette rupture et de celle acquise au cours de la nouvelle embauche si celle-ci se situe au cours des douze derniers mois qui précèdent l'embauche. Il en est de même des salariés passant d'un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée : les deux contrats sont pris en considération.

4. L'intéressement est dû à tout salarié quittant l'entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu'il remplit les conditions d'ancienneté indiquées ci-dessus. En cas de dispense de préavis à l'initiative de la société, la durée du préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée d'ancienneté indiquée au 1 ci-dessus.

5. Lorsque le salarié quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’entreprise prend note de l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l’avertir de ses changements d’adresse éventuels. Lorsque l’intéressé ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an courant à compter de la date limite de versement de l’intéressement, telle que définie à l’article L. 3314-9 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignation où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de prescription fixée à l’article L. 312-20, III du Code monétaire et financier.

6. En outre, tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale.

7. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l'intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l'accord sont remplies.

7. Les salariés à temps partiel bénéficient également de l'intéressement. Pour l'ouverture des droits à l'intéressement (ancienneté dans l'entreprise), leur temps de présence dans l'entreprise n'est pas proratisé.

Article 3. - Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l'accord


1. L'accord est conclu, conformément à la loi, pour une durée de trois ans et s'applique donc aux trois exercices allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

2. Il ne peut être dénoncé que par l'ensemble de ses signataires. La dénonciation doit être notifiée, par l'une ou l'autre des parties, à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

3. Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant ou la dénonciation devront avoir été signés au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur le présent accord.

4. L'accord pourra être renouvelé dans les mêmes formes que lors de sa conclusion, dans les mêmes termes ou avec des aménagements ; il ne peut être renouvelé par tacite reconduction. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin de la dernière année civile d'application du présent accord, et devra l'être en tout état de cause avant la fin du sixième mois suivant cette dernière année.

5. L’avenant ou la dénonciation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

II. CALCUL DE L'INTERESSEMENT


Article 4. - Définition du « chiffre d’affaires réalisé sans l’activité échographique »


1. L'intéressement consiste dans la répartition, entre les membres du personnel, d’une prime dite de prospérité, dans la mesure où un seuil de « chiffres d’affaires réalisé sans l’activité échographique » aura été atteint au cours de l’année de référence.
2. Le « chiffre d’affaires réalisé sans l’activité échographique » est celui qui apparaît sur les relevés édités par l’informatique de gestion de l’entreprise, sise 4 cours Pierangeli à Bastia,
Est retenu, pour le calcul de l'intéressement, le « chiffre d’affaires réalisé sans l’activité échographique » entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année
3. Lorsque le « chiffre d’affaires réalisé sans l’activité échographique » est au moins égal à

410.870 Euros (QUATRE CENT DIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX EUROS), un intéressement est distribué.

Article 5. - Calcul de la prime globale d'intéressement

1. Si le « chiffre d’affaires réalisé sans l’activité échographique » au cours de l'exercice considéré, est inférieur à

410.870 Euros (QUATRE CENT DIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX EUROS), il n'est dégagé aucun intéressement.

2. Si le « chiffre d’affaires réalisé sans l’activité échographique » au cours de l'exercice considéré est compris entre

410.871 Euros et 439.630 Euros (QUATRE CENT TRENTE NEUF MILLE SIX CENT TRENTE EUROS), il est dégagé une prime de prospérité égale à 9 740 Euros (NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS).


  • Si le « chiffre d’affaires réalisé sans l’activité échographique » au cours de l'exercice considéré est compris entre 439.631 Euros et 468.290 Euros (QUATRE CENT SOIXANTE HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS), il est dégagé une prime de prospérité égale à 11.240 Euros (ONZE MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS).


  • Si le « chiffre d’affaires réalisé sans l’activité échographique » au cours de l'exercice considéré est compris entre 468.291 Euros et 496.950 Euros (QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS), il est dégagé une prime de prospérité égale à 12.740 Euros (DOUZE MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS).



  • Si le « chiffre d’affaires réalisé sans l’activité échographique » au cours de l'exercice considéré est supérieur à 496.951 Euros (QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS), il est dégagé une prime de prospérité égale à 14235 Euros (QUATORZE MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS).





Article 6. - Plafonnement global (collectif) de l'intéressement

Conformément aux articles L-3314-8 et D-3314-1 du Code du travail, la prime globale d'intéressement versée au titre d'un exercice ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise pendant le même exercice.

III. - VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT



Article 7. - Détermination de la prime individuelle d'intéressement (répartition)

La prime globale d'intéressement est répartie entre les bénéficiaires, au prorata du temps de présence durant l'exercice considéré, les titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ayant été, au préalable, pris en compte au prorata de l'horaire théorique.
L'horaire théorique sur l'année est calculé en fonction de la durée légale annuelle en vigueur sur l'exercice considéré, exclusion étant faite des heures supplémentaires, soit pour l’exercice 2024 : 1.607 heures.
Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité, de paternité ou d’adoption, le congé de deuil, les absences provoquées par un accident du travail (à l’exception de l’accident de trajet) ou une maladie professionnelle, y compris en cas de temps partiel thérapeutique, les périodes de mise en quarantaine ainsi que les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle de l’entreprise. Plus généralement sont à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Il en résulte que toute autre période d'absence au cours de l'année visée est retranchée du temps de présence théorique pour la répartition de l'intéressement.

Article 8. - Plafonnement individuel de l'intéressement

  • La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder une somme égale aux ¾ du montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.
  • Si la période de calcul ne correspond pas à l’année civile, ou en cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours d’année, c’est la somme des ¾ des plafonds mensuels applicables qui sera retenue.
  • Les sommes excédentaires éventuellement constatées sont réparties égalitairement entre les autres bénéficiaires n'excèdant pas le plafond ci-dessus.

Article 9. - Date de versement de l'intéressement

1. L'exercice social de l'entreprise coïncidant avec l'année civile, le calcul de l'intéressement a lieu dans le mois suivant la clôture de l'exercice, soit au plus tard le 31 janvier. Le montant global provisoire de l'intéressement est transmis à la commission de l'intéressement au plus tard le 15 mars, et le montant individuel de l'intéressement est communiqué à chaque bénéficiaire en même temps que son bulletin de salaire du mois de mars.

2. Le montant global définitif de l'intéressement est déterminé après approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale des actionnaires qui a lieu dans les tous derniers jours de juin.

3. Tout ou partie de la prime d’intéressement peut, à la demande des bénéficiaires, être affectée au plan d’épargne interentreprises (PEI), dans les conditions fixées par l’accord portant création de ce plan. Dans ce cas, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite des ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale. Si le salarié souhaite percevoir l’intéressement, il devra expressément demander son versement. Si le salarié n’a pas fait connaître son arbitrage entre la perception immédiate des primes versées au titre de l’intéressement et l’affectation à un support d’épargne dans un délai de 15 jours, les sommes feront l’objet d’un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEI et seront bloquées pendant 5 ans.

4. La prime individuelle d'intéressement est versée à chaque bénéficiaire dans la seconde quinzaine de mars et intégrée au bulletin de paie du mois de mars. Le versement de l'intéressement est distinct de celui du salaire.

5. En même temps que le versement de la prime individuelle d'intéressement, chaque bénéficiaire reçoit une fiche indiquant le calcul de la prime attribuée et rappelant les règles essentielles de calcul de la prime globale d'intéressement.

6. En cas de départ d'un bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, celui-ci reçoit en même temps que sa paie un avis lui indiquant la date du prochain versement de l'intéressement éventuel auquel il a droit ; à cet effet, il doit faire connaître à l’entreprise l'adresse à laquelle devra lui être envoyé l'intéressement.

7. Dans le cas où le salarié ne pourrait être joint, l'entreprise conserve ce qui lui est dû pendant une année à compter de la date de versement au personnel ; passé ce délai, la somme est remise à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut la réclamer jusqu'au terme de la prescription de droit commun : 30 ans.


Article 10. - Régime social et fiscal de l'intéressement


1. L'intéressement n'a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale pour l'application de la législation du travail et de la législation de la Sécurité sociale. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.

2. L'intéressement versé aux salariés :
- est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, chômage, retraite) ;
- mais est soumis à la CSG et à la CRDS.

3. Les entreprises de moins de 250 salariés sont également exonérées du forfait social.

4. L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne.

IV. - INFORMATION DU PERSONNEL, SUIVI ET PUBLICITE DE L'ACCORD



Article 11. - Dépôt de l'accord


1. Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord prévue aux articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du Code du travail.

Article 12. - Affichage et communication

1. Tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
2. L’entreprise remettra au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise. Ce livret sera également porté à la connaissance des représentants du personnel.
3. Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera l’objet d’une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l’intéressé ainsi que montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS, le délai à partir duquel les droits à intéressement investis sur un plan d’épargne salariale sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ainsi que les modalités d’affectation par défaut de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Article 13. - Information périodique sur l'application de l'accord

1. La commission de l'intéressement prévue à l'article 14 est chargée de suivre l'application des dispositions du présent accord.
2. Elle se réunit obligatoirement chaque année dans la première quinzaine de février, à l'initiative de la direction de l’entreprise, pour prendre connaissance du montant global provisoire de l'intéressement et vérifier la bonne application de l'accord et, en particulier, les modalités de répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires.
3. Huit jours au moins avant la réunion prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, la direction adresse à chaque membre de la commission les documents nécessaires à sa mission, notamment :
- l’arrêté de « chiffre d’affaires réalisé sans l’activité échographique »
- la liste nominative des salariés exclus de l'intéressement parce que ne remplissant pas la condition de durée d’ancienneté prévue à l'article 2 ;
- plusieurs décomptes individuels de répartition de l'intéressement (sans indication du nom des bénéficiaires) ;
- une fiche indiquant d'une part le total de la masse salariale brute de l'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement, d'autre part le nombre total de jours de travail accomplis pendant ledit exercice par les bénéficiaires. Ces deux renseignements, nécessaires au contrôle de la répartition individuelle de l'intéressement, sont certifiés conformes par le commissaire aux comptes.
4. Deux fois par an, en mai et en octobre, la direction adresse à chaque membre de la commission des informations écrites sur les éléments exerçant une incidence sur l'activité de l'entreprise pour l'exercice en cours et sur le régime d'intéressement. Si la moitié au moins des membres de la commission le demandent, la direction doit réunir la commission pour lui fournir toutes explications complémentaires utiles.
5. La commission peut à tout moment formuler par écrit des avis et suggestions sur l'application de l'accord ; une réponse écrite doit y être apportée par la direction dans un délai de trois semaines.
6. Chaque année, au cours du dernier trimestre, un rapport commun est établi par la commission et la direction sur les résultats annuels de l'intéressement et sur son évolution par rapport à l'exercice ou aux exercices précédents. Ce rapport est affiché pendant un mois sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

Article 14. - Commission de l'intéressement

1. Dans le mois suivant le dépôt du présent accord, une commission spéciale sera mise en place pour assurer les missions prévues à l'article 13.
2. La commission sera composée :
  • De deux membres de la Direction ;
  • De deux salariés de l’entreprise choisis à cet effet par le personnel de l’entreprise parmi les volontaires pour exercer cette mission.
3. Le mandat des membres de la commission a la même durée que l’accord lui-même à savoir celle définie à l’article 3 du présent.
En cas de démission d’un des salariés chargés de représenter le personnel à cette commission, les salariés procèdent à la nomination d’un nouveau représentant pour la durée du mandat restant à courir.
4. Le temps passé par les membres de la commission aux réunions et à la rédaction du rapport mentionné à l’article 13 ainsi qu’aux réunions de règlement des litiges prévues à l’article 15, est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
5. En outre, chaque membre de la commission dispose d’un crédit annuel de 20 heures pour l’exercice de sa mission.

Article 15. - Règlement des litiges

1. Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présence accord ou des avenants seront portés à la connaissance du CSE ou de la commission d’intéressement en l’absence de première instance, qui proposera toute suggestion en vue d leur solution. Pendant toute la durée du différent, l’application de l’accord de poursuivra conformément aux règles énoncées. A défaut d’accord, le différent sera porté dans les juridictions compétentes.
2. En cas de litige « collectif » (portant sur le calcul global de l'intéressement ou ses modalités de répartition) :
- la décision motivée prise conjointement par la majorité des membres présents de la commission et le représentant de la direction est considérée comme définitive ;
- à défaut d'une telle décision, l'avis de l'inspecteur du travail ou du directeur départemental peut être demandé par la commission ou par la direction ;
- si, après cet avis, le désaccord subsiste, la commission ou la direction peuvent saisir la juridiction compétente (tribunal d'instance ou de grande instance).
3. En cas de litige individuel (portant sur l'appréciation ou le calcul des droits d'un ou plusieurs salariés) :
- le ou les salariés concernés ont la faculté de demander à la commission de l'intéressement de se réunir avec un représentant de la direction pour examiner le litige ;
- quel que soit l'avis émis lors de cette réunion, ou si cet avis n'a pas été demandé, le ou les salariés concernés peuvent saisir la juridiction compétente (conseil de prud'hommes).


Fait à ILE-ROUSSE le 15 juin 2024, en 3 exemplaires originaux dont :
  • un pour la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle,
  • un pour chaque signataire, chaque membre du personnel recevant une copie.



Pour La SCM IMAGERIE MEDICALE BALAGNE

Pour les salariés : ratification à la majorité des deux tiers selon feuille d’émargement annexée aux présentes.




Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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