ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 juin 2026
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La SEL IMAGERIE MEDICALE MORLAIX CARHAIX – I.M.C,
Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification : 390 140 812,
Code NAF : 8621Z,
Dont le siège social est situé CENT MED CHIRU BAIE MORLAIX LA VIERGE NOIRE 29600 MORLAIX,
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : ………., Gérant,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF Bretagne immatriculée sous le numéro 753759570 située PARC ALCYONE-BATIMENT E, 1 RUE ANDRE ET YVONNE MEYNIER, 35000 RENNES.
Ci-après dénommée « la Société »
ou « l’IMC »
D’une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des articles L.2232-23 et L.2232-25-1 du Code du travail,
Proposition en présence d’une DS : Madame , Délégué syndical CFDT
Ci-après dénommé « le délégué syndical »
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
PREAMBULE :
Il est rappelé que la SEL IMAGERIE MEDICALE MORLAIX CARHAIX – I.M.C comprend 2 établissements :
Un centre à Morlaix
Un cabinet de radiologie à Carhaix
L’objectif de cet accord collectif est triple :
Accorder des congés payés supplémentaires à l’ensemble du personnel (Titre 1)
Aménager le temps de travail sur l’année (Titre 2)
Instituer la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires et de la majoration qui s’y attache par un repos compensateur équivalent (Titre 3)
Cet accord, conclu en application de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, a pour objectif d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de l’IMC aux fluctuations de son activité. Il est rappelé que les dispositions de l’article L3121-44 du Code du Travail prévoit expressément que « un accord d’entreprise ou d’établissement (…) peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Il prévoit :
La période de référence qui ne peut excéder un an
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ».
La convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (ci-après « la Convention Collective ») ne prévoit pas de dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une telle période.
En application des dispositions législatives existantes, prévoyant la primauté de la négociation collective en entreprise, la Société entend, en conséquence, conclure le présent accord d’entreprise afin de permettre l’aménagement du temps de travail en son sein.
Compte tenu de l’activité spécifique de l’imagerie médicale, caractérisée par des variations d’activité liées notamment aux flux de patients, aux contraintes médicales et aux absences des praticiens, les parties ont souhaité mettre en place une
annualisation du temps de travail afin de concilier :
La mise en œuvre de plannings conformes à l’exercice professionnel des collaborateurs et adaptés aux impératifs de l’activité de l’entreprise
Le maintien de relations de travail basées sur le dialogue social et la participation de chacun à la recherche d’amélioration de l’efficacité de l’entreprise
L’amélioration de la compétitivité de l’entité avec les prestations fournies ainsi que sur le marché du travail
La continuité et la qualité du service rendu aux patients.
Equilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Les périodes de forte activité au cours desquelles les salariés pourront être amenés à dépasser la durée légale du travail (ou la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel) pourront être compensées lors des périodes de faible activité, permettant ainsi d’arriver à un équilibre à l’issue de la période de référence.
C’est donc dans ce contexte que les Parties se sont réunies pour négocier et adopter le présent accord collectif sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail (ci-après dénommé « l’Accord »).
TITRE 1 – DECOMPTE ET DUREE DES CONGES PAYES
Article 1.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société relevant de la Convention Collective.
Article 1.2 – Décompte en jours ouvrés
Les congés payés sont acquis et décomptés en jours ouvrés.
Article 1.3 - Durée des congés
Les salariés bénéficient d'un droit à congés payés de six semaines par année complète de présence, soit 30 jours ouvrés.
La sixième semaine de congés payés conventionnels instituée par le présent accord se substitue aux jours supplémentaires susceptibles d'être attribués au titre du fractionnement des congés payés en application des dispositions légales ou de l'article 34 de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. Les dispositions relatives aux jours de fractionnement ne sont, en conséquence, pas applicables aux salariés bénéficiant du présent accord.
TITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société relevant de la Convention Collective.
Il est expressément convenu que les cadres dirigeants hors référence horaire qui pourraient être recrutés, seront exclus de l’application du présent Accord.
Article 2.2 - Dispositions générales et rappel du cadre juridique
Durée légale du travail et définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Aussi, en application de l’article L3121-1 du Code du Travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme aux directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif comprend notamment :
Les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié,
Le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,
Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive,
Le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par l’employeur ou en délégation,
Ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :
La période d’astreinte,
La durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et pour en revenir,
Le temps correspondant à la coupure du repas de midi,
Le temps de pause obligatoire minimum de 20 minutes accordées par temps de travail de 6 heures consécutives.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires (Article L3121-27 du Code du travail). Cette définition est la référence retenue par les parties pour décompter le temps de travail.
Il est à noter qu’IMC a mis en œuvre un système de badgeuse qui permet de comptabiliser ce temps de travail.
Les heures de badgeage au-delà du temps prévu au planning sont des heures supplémentaires, qu’il convient de faire valider en amont par sa hiérarchie. Une tolérance de 10 minutes est octroyée sans autorisation préalable avant ou après l’heure prévue au planning.
Si un autre système de comptabilisation devait être choisi, il devrait garantir la possibilité pour le salarié d’avoir un suivi de son compteur de temps (y compris un relevé mensuel papier signé de l’employeur et de l’employé).
Durées maximales de travail effectif et repos
Dans le cadre de l’application du présent Accord, les salariés restent soumis aux dispositions encadrant les durées maximales de travail et les durées minimales de repos, à savoir :
Repos quotidien et hebdomadaire : Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24h + 11h), incluant en principe le dimanche.
Durées maximales de travail : La durée du travail ne peut pas excéder 10 heures par jour, 48 heures sur une semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Aménagement pluri-hebdomadaire du travail
La possibilité d’aménager le temps de travail sur plusieurs semaines, y compris dans un cadre annuel, ressort des articles L3121-41 et L3121-44 du Code du travail reproduits ci-dessous.
Article L3121-41 du Code du travail
« Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures. Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la période de référence ».
Article L3121-44 du Code du travail
« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa ».
Article 2.3 - Annualisation - Période de référence
Article 2.3.1 Période de référence intégrale
La période de décompte du temps de travail dite « période de référence »
correspond à la période courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 2.3.2 Période de référence incomplète
Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Leur durée de travail sur la période sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche.
Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. La durée du travail sera là aussi proratisée en considération de la date de départ effectif de l’entreprise.
Article 2.4 – Organisation de l’annualisation du temps de travail
Dans le cadre du présent dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier, en tout ou partie.
L’annualisation de la durée du travail permet d’organiser la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs afin de l’adapter au niveau de l’activité des entreprises adhérentes. Les périodes de forte activité au cours desquelles les salariés pourront être amenés à dépasser la durée légale du travail (ou la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel) pourront être compensées lors des périodes de faible activité.
Ce mode d’organisation du temps de travail a pour conséquences d’entrainer une répartition inégale du temps de travail des salariés au cours de la période de référence. Les salariés verront ainsi sur leur durée du travail varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à la durée légale du travail (ou la durée contractuelle de travail).
Article 2.5 – Durée annuelle de travail des salariés
Salariés à temps complet
En principe, la durée annuelle du travail des salariés à temps complet est celle fixée par la loi, soit 1 607 heures par an, journée de solidarité comprise.
Compte tenu de l'attribution de la sixième semaine de congés payés conventionnels prévue par le présent accord, la durée annuelle de travail effectif des salariés relevant du présent dispositif est fixée à 1 572 heures.
Cette durée correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence.
Dès lors, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1 572 heures au cours de la période de référence.
La durée annuelle de travail des contrats débutant en cours de période de référence est calculée prorata temporis à compter de la date d'embauche jusqu'au terme de la période de référence en cours.
Salariés à temps partiel
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est fixée par leur contrat de travail.
Elle est déterminée par référence à la durée annuelle conventionnelle applicable aux salariés à temps complet prévue par le présent accord.
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle, dans la limite du tiers de cette durée, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
En tout état de cause, la durée du travail d'un salarié à temps partiel ne peut atteindre ou dépasser la durée annuelle conventionnelle applicable aux salariés à temps complet, soit 1 572 heures, sous peine de remettre en cause sa qualification de salarié à temps partiel.
La durée annuelle des contrats de travail débutant en cours de période de référence est calculée prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié jusqu'au terme de la période de référence en cours.
Article 2.6 – Organisation du temps de travail au cours de la période de référence
Un calendrier prévisionnel de répartition du temps de travail est établi pour chaque salarié sur la période de référence 1 mois avant le début de chaque période d’annualisation.
La répartition sur l’année peut conduire à des semaines de travail de 0 heures et des semaines de travail jusqu’à 48 heures, l’ensemble des heures se compensant sur la période de référence.
Le calendrier indicatif est modifiable avec un préavis de 10 jours chaque mois, sauf situation exceptionnelle telle que :
Force majeure
Absence d’un salarié désorganisant le service
Absence d’un médecin désorganisant le cabinet
Difficultés techniques ou pannes
Pour laquelle le préavis pourra être réduit à 48 heures. Sauf accord écrit du salarié, en l’absence de respect de ces délais, aucune modification ne pourra intervenir.
Article 2.7 – Modalités de décompte
Chaque salarié est informé individuellement via son accès au logiciel choisi par IMC pour établir ses plannings et suivre le temps de travail. Chaque salarié a accès à son compteur d’heures par le même logiciel.
Une fiche est ensuite transmise mensuellement à l’employeur qui la valide.
Un récapitulatif annuel est remis à l’issue de la période de référence aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Un récapitulatif est également remis au salarié en cas de rupture du contrat en cours de période de référence.
Article 2.8 – Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 1 572 heures annuelles constituent des heures supplémentaires.
Elles donnent lieu : • Soit à un paiement avec les majorations légales ou conventionnelles applicables, • Soit, par accord individuel, à un repos compensateur équivalent.
Les heures effectuées au-delà de 44 heures sur une même semaine restent exceptionnelles et donnent lieu aux majorations légales.
Article 2.9 – Rémunération
Article 2.9.1 - Lissage de la rémunération mensuelle
Afin de permettre une continuité de la rémunération des salariés, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel travaillé. En conséquence, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (pour les salariés à temps complet = 35h).
Pour les salariés à temps partiel, il s’agira de la durée contractuelle de travail.
La rémunération versée sera donc indépendante de l’horaire réel effectué.
Viendront en surplus de cette rémunération les différentes primes et indemnités pouvant être versées aux salariés exceptionnellement (primes exceptionnelles…).
Article 2.9.2 - Incidence des heures travaillées sur la rémunération
Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur en fin de période de référence est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4 du présent accord sont des heures supplémentaires ou complémentaires (temps partiel). Ces heures supplémentaires ou complémentaires seront :
Payées, ainsi que leur majoration, avec le premier salaire qui suit la période de référence
(C’est-à-dire au mois de juin N+1),
Récupérées dans le trimestre suivant, non majorées. Il est encore à l’étude la création d’un compte épargne temps pour les salariés qui souhaitent conserver ces heures sur une durée plus longue.
Solde de compte négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.
Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
2.9.3 - Incidence des entrées et sorties au cours de la période de référence
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence définie au sein du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
Solde de compteur positif Si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, l’employeur versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. Solde de compteur négatif
Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, l’employeur procèdera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat de travail, dans les conditions légales.
Article 2.10 - Gestion des absences en cours de période d’annualisation
Les absences sont prises en compte dans le cadre de l’annualisation conformément aux dispositions légales applicables.
Les périodes d’absence assimilées par la loi à du temps de travail effectif sont comptabilisées comme telles pour l’appréciation de la durée annuelle de référence.
Les autres absences ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures ouvrant droit aux majorations pour heures supplémentaires.
Lorsque l’absence donne lieu à maintien total ou partiel de la rémunération, celle-ci est prise en compte pour le calcul du lissage de la rémunération mensuelle, sans avoir pour effet d’augmenter artificiellement le volume d’heures supplémentaires.
Le décompte des heures supplémentaires est apprécié à l’issue de la période de référence, conformément aux dispositions de l’article 2.8 du présent accord.
TITRE 3 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Il est rappelé que dans les entreprises pourvues d’un délégué syndical, la mise en place du repos compensateur de remplacement (RCR) nécessite « une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche » (Article L.3121-33 du Code du travail).
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions générales du fonctionnement et de la gestion du Repos Compensateur de Remplacement (ci-après « RCR »).
Les parties ont la volonté commune de mettre en place un dispositif permettant :
Pour les salariés : de transformer les heures supplémentaires effectuées en temps de repos (plutôt qu’en paiement) pour se constituer un « capital temps ». Ce capital est utilisable dans le cadre d’un projet professionnel ou personnel.
Pour l’entreprise : d’avoir un système de report de temps lisible et régulé
Article 3.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble du personnel, lié à la société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux (si des règles particulières devaient s’appliquer à certaines catégories de personnel).
Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :
Aux salariés ayant conclu une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de fait, pas soumis à la législation des heures supplémentaires ;
Aux cadres dirigeants, non soumis à la législation sur la durée du travail.
Aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Article 3.2 – Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du travail, fixée à 35 heures hebdomadaires au moment de la signature du présent accord. Elles sont effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord via une validation préalable.
Article 3.3 - Choix de la contrepartie des heures supplémentaires : paiement ou repos (RCR)
Il est laissé aux salariés, le choix de procéder aux contreparties pécuniaires ou en RCR des heures supplémentaires effectuées.
Sans indication du salarié avant le 15 du mois suivant la clôture de la période de référence, les heures supplémentaires seront, par défaut, payées.
Exemple 1 : un salarié a effectué des heures supplémentaires en février, il devra compléter le formulaire dédié avant le 15 juin s’il souhaite l’inscription des heures ainsi que des majorations afférentes dans le compteur. A défaut, les heures supplémentaires seront payées.
Article 3.4 - Conditions de modalités de prise des jours de repos La prise du repos sera possible au fur et à mesure de l’acquisition du droit dans les 12 mois suivants. L’employeur fixera les dates de prise du repos en fonction du niveau de l’activité. Le délai d’information sera de sept jours ouvrés. Article 3.5 - Modalités d’information du salarié de son droit à repos Les salariés seront informés annuellement du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit, et du nombre d’heures de repos compensateur effectivement pris au cours du mois concerné, par un document annexé au bulletin de paie. Article 3.6 – Majorations
Les heures de remplacement sont majorées de la même manière que les heures supplémentaires rémunérées. Ainsi une heure supplémentaire travaillée correspond à 1h15 minutes rémunérée (1h30 minutes à partir de la 44ème heure de travail hebdomadaire).
Article 3.7 – Plafond
Les heures supplémentaires à récupérer ne peuvent excéder un plafond de 35 heures par an.
Au-delà, les heures seront systématiquement payées.
TITRE 4 – STIPULATIONS FINALES
Article 4.1 - Portée de l’accord
Les dispositions du présent Accord se substituent de plein droit aux dispositions qui résulteraient d’un accord collectif de Branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que de tout engagement unilatéral de l’employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet. Article 4.2 – Durée et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est rétroactif avec une mise en application au 1 juin 2026
Il entrera en vigueur le 1er juin 2026.
Article 4.3 - Révision et dénonciation
Le présent Accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L 2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, dans les conditions suivantes :
Notification par LRAR à chacune des parties signataires, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement
Ouverture de négociation dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par LRAR.
Article 4.4 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé : − sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
− auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Un exemplaire du présent Accord sera remis par la Direction au Comité social et économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’Accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
A MORLAIX, le 30 juin 2026
Pour la SEL IMAGERIE MEDICALE MORLAIX
CARHAIX – I.M.C
le Gérant,
Pour les membres élus du Comité Social et Economique :