Accord d'entreprise IME MAS LES SOURCES

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL AU SEIN DES ETABLISSEMENTS MEDICO SOCIAUX LES SOURCES DE L'UGECAM RHONE ALPES

Application de l'accord
Début : 15/12/2023
Fin : 15/12/2028

Société IME MAS LES SOURCES

Le 12/10/2023










ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

AU SEIN DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX LES SOURCES

DE L’UGECAM RHONE-ALPES


















SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc147481261 \h 3

Article 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc147481262 \h 4
Article 2.DUREE ET AMPLITUDE JOURNALIERES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc147481263 \h 4
Article 3.DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc147481264 \h 5
Article 4.REPOS MINIMAL QUOTIDIEN PAGEREF _Toc147481265 \h 5
Article 5.SEMAINE CIVILE PAGEREF _Toc147481266 \h 5
Article 6.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc147481267 \h 5
6.1. INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL PAGEREF _Toc147481268 \h 5
6.2. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc147481269 \h 6
6.3. SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc147481270 \h 6
6.4. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc147481271 \h 6
Entre les soussignés :

L’XXXXXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXX, immatriculée à l’URSSAF de LYON sous le n° XXXXXXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée «l’organisme»,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein des établissements médico-sociaux XXXXXXXXXXXXXXXX, représentées respectivement par:

Pour la CGT : Mme XXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Isère,
Pour la CFDT : Mme XXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Isère,
Pour la CFTC : Mme XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Isère.

D’autre part,

Ci-après dénommés « les parties au présent accord » ;

Il a été convenu ce qui suit :

Principaux textes de référence :

Articles L.3121-18 et suivants du Code du Travail
Protocole d’accord sur les conditions de travail du 11/06/1982
Accord relatif à l’aménagement du temps de travail à l’XXXXXXXXXXXXXXdu 10/12/2009

  • Préambule

La durée et l’organisation du travail au sein des établissements de l’XXXXXXXXXXXXXX sont régies par les dispositions du Code du Travail et les accords signés entre l’XXXXX et les partenaires sociaux nationaux ainsi que par l’accord régional relatif à l’aménagement du temps de travail à l’XXXXXXXXXXXXXX du 10 décembre 2009 et ses avenants.

Les établissements médico-sociaux XXXXXXXX, situés à XXXXX (38), regroupent notamment 2 structures pour enfants et jeunes adultes en situation de polyhandicap : un IME (Institut Médico-Educatif) et une MAS (Maison d'Accueil Spécialisé).
Ouverts toute l'année, 24h/24, les établissements accueillent des résidents polyhandicapés lourds et déficients moyens et profonds nécessitant une assistance totale et une surveillance médicale permanente et technique. Ils proposent un accueil permanent avec une surveillance médicale quotidienne, hors cadre familial. Dans ce contexte, l’établissement organise son temps de travail sous forme de cycles.

Suite à la constitution d’un groupe de travail en juillet 2023 et après consultation des salariés via un questionnaire portant sur la durée et l’organisation du travail, il en résulte l’intérêt manifeste de l’ensemble du personnel concerné pour une modification des plannings via l’augmentation de la durée de travail quotidienne le week-end. Afin de répondre à cette demande permettant d’optimiser la gestion de l’établissement tout en renforçant la qualité de la prise en charge des résidents, le présent accord organise une durée quotidienne de travail pouvant aller jusqu’à

12 heures les samedis et dimanches. Cet aménagement participe également à améliorer l’attractivité des plannings des établissements médico-sociaux en ce qu’il permet un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des professionnels concernés.


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à

l’ensemble du personnel d’accompagnement d’internat (ASD, AMP, AP, IDE,…) de l’IME et de la MAS XXXXXXXX, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Il s’applique également au personnel intérimaire.

Toute extension éventuelle ultérieure du dispositif à d’autres métiers donnera lieu à une négociation avec les organisations syndicales représentatives, en vue d’un avenant modificatif du présent accord.

DUREE ET AMPLITUDE JOURNALIERES DE TRAVAIL

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-18 du Code du Travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.
Dans le protocole d’accord cadre sur les conditions de travail du 11 juin 1982, la durée quotidienne ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, et l’amplitude journalière de travail est limitée à 10h30.
Conscients, au regard du contexte ci-dessus mentionné, de la nécessité d’adapter nos organisations aux réalités, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles citées, les parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures les samedis et dimanches.
L’amplitude de travail (intervalle entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte) est alors également portée à 12 heures, comportant une pause réglementaire de 20 minutes, au cours de laquelle le salarié reste en mesure d’intervenir en cas d’urgence et donc inclue dans le temps de travail effectif et rémunérée comme telle.
Conformément à l’article L.3121-19 du Code du Travail, ce régime dérogatoire est prévu afin de répondre à des contraintes organisationnelles fortes, dans les conditions et moyennant les garanties ci-après.

DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Sauf exceptions légales, il est rappelé qu’au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures pour le personnel de jour (article L.3121-22 du Code du Travail).

REPOS MINIMAL QUOTIDIEN

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du Travail, sauf exceptions prévues par la loi, tout salarié bénéficie entre deux journées de travail d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

SEMAINE CIVILE

Par dérogation à l’article L.3121-35 du Code du Travail, pour l’appréciation des règles relatives à la durée du travail, il est convenu que la semaine civile débute le dimanche à 0h00 et s’achève le samedi à 24h00, et ce pour l’ensemble des établissements médico-sociaux XXXXXXXX.

DISPOSITIONS FINALES

6.1. INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL


Le présent accord et les nouveaux plannings de travail en découlant donneront lieu à une information consultation auprès du CSE XXXXXXXX.
Le déploiement éventuel ultérieur des 12 heures à d’autres métiers en raison de l’évolution des besoins de la prise en charge au sein de l’établissement notamment, ne pourra se faire qu’après

extension du présent accord dans le cadre d’une négociation collective avec les organisations syndicales représentatives.


6.2. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de l’agrément prévu par le Code de la Sécurité Sociale (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la Sécurité Sociale) et à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’Unité Territoriale de l’Isère.
Il est conclu pour une durée déterminée de cinq ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date.

6.3. SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD


Dans le cadre des nouveaux plannings qui seront mis en œuvre consécutivement au présent accord, une commission de suivi sera constituée et se réunira à la demande ou à l’issue de 6 mois de mise en œuvre, afin d’établir un bilan de fonctionnement et des propositions d’ajustements le cas échéant.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.

6.4. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


L’employeur notifie le présent accord aux organisations syndicales ayant participé à la négociation.
L’accord collectif sera ensuite transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale, dès signature par les parties.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du COMEX.

Une fois agréé, le présent accord fera l’objet d’un affichage conformément aux dispositions du Code du Travail.
Il fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative non signataire ;
  • Dépôt auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (teleaccords) ;
  • Dépôt auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés des établissements médico-sociaux XXXXXXXX de l’XXXXXXXXXXXX.
Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait en 4 exemplaires, à SAINT DIDIER AU MONT D’OR, le 12/10/2023.


Les organisations syndicales :

Pour l’XXXXXXXXXXXXX:


Pour la CGT, Mme XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale de l’Isère



Pour la CFDT, Mme XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Isère



Pour la CFTC, Mme XXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Isère





M. XXXXXXXXXX, Directeur Général

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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