Accord d'entreprise IMERYS ALUMINATES

Accord de négocialtion annuelle obligatoire 2026 sur les salaires effectifs, le temps de travail et sur l'égalité professionnelle entr eles femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société IMERYS ALUMINATES

Le 15/12/2025


ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET

SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Entre :


  • IMERYS ALUMINATES, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 778 130 492, dont le siège social est sis 43 Quai de Grenelle, à Paris 75015, représentée par xxxxx,


Et

  • IMERYS ALUMINATES CORPORATE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 793 617 713, dont le siège social est sis 43 Quai de Grenelle, à Paris 75015, représentée par xxxxx,


Sociétés composant l’Unité Économique et Sociale IMERYS ALUMINATES,

d'une part,

et :


et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La Fédération Nationale des salariés de la construction et du bois - CFDT - représentée par xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central,


  • La Fédération Nationale des travailleurs de la Construction - C.G.T. - représentée par xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central,



d'autre part,


Ensemble ci-après “ les parties”

Préambule :


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, s’est tenue le 1er décembre 2025 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :
- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la réunion préparatoire, à savoir le 4 décembre 2025, et le 15 décembre 2025. Les parties se sont mises d’accord à l’issue de la réunion du 15 décembre 2025.

Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.
Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.
Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’UES Imerys Aluminates, employé en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.



Article 2 - Salaire - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2026


2.1. Pour les salariés des entreprises composant l’UES rémunérés au SAG


Pour les salariés rémunérés au SAG, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 1%. L’augmentation individuelle des salariés rémunérés au SAG varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de mars 2026 avec rétroactivité au 1er janvier 2026.

Les salariés rémunérés au SAG embauchés ou promus à partir du 1er octobre 2025 ne sont pas éligibles.
S’ils ont bénéficié d’une augmentation individuelle avant ou à l’occasion de leur transfert, ils ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle dans l’entité d’accueil telle que définie dans le présent accord.

2.2. Pour les salariés des entreprises composant l’UES rémunérés au point 100


Le Point 100 société sera revalorisé de 1% au 1er janvier 2026. Sa valeur passera de 11,664€ à 11,781€.

Article 3 - Revalorisation de la prime de transport

La prime de transport sera revalorisée de 6% à compter du 1er janvier 2026. Cette revalorisation pourra être à nouveau revue en juillet 2026 conformément à l’article 3 de l’accord du 8 juillet 2008, en fonction de l'évolution du barème kilométrique.
Son montant passera de 7€ à 7,42€.
Les conditions d'attribution et de versement de cette prime restent inchangées.


Article 4 - Temps de Travail

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2025.

Notre accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 30 juin 1999, continue de s’appliquer.


Article 5 - Égalité Professionnelle Hommes-Femmes

Conformément à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 05 décembre 2023, et aux données chiffrées communiquées lors de la commission emploi formation du 27 novembre 2025, les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que l’accord contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

Article 6 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Article 8 - Révision


Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 9 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’UES n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique à chaque organisation syndicale représentative dans l’UES absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Paris,
le 15 décembre 2025,
en 5 exemplaires originaux.


Pour l’UES :


xxxxx



Pour les organisations syndicales :

Pour la CGT : Pour la CFDT :

xxxxxxxxxx

Mise à jour : 2026-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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