Accord d'entreprise IMERYS CERAMICS FRANCE

Accord d'entreprise relatif aux salaires, à la durée effective et à l'organisation du temps de travail au sein de la société ICF - Année 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société IMERYS CERAMICS FRANCE

Le 19/11/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIFAUX SALAIRES, A LA DUREE EFFECTIVE ET A L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ICFANNEE 2020

Entre,

Imerys Ceramics France (ICF), ayant son Siège Social, 43 Quai de Grenelle, 75015 - PARIS, représentée par XXXXXXXXXX,

d'une part,
et,

Les Délégués Syndicaux Centraux d'Imerys Ceramics France :


  • XXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXX



En présence de

  • XXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXX

d'autre part,



Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail relatives aux négociations annuelles obligatoires, les parties se sont réunies les 05 novembre 2019 et 19 novembre 2019. Au terme de ces réunions, les mesures suivantes ont été arrêtées.

ARTICLE 1 – CATEGORIES

Les dispositions des articles 2 et 3 du présent accord s’appliquent aux catégories Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise.

Les dispositions de l’article 5 s’appliquent à l’ensemble des catégories Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise et Cadres.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION COLLECTIVE

Il est décidé d’appliquer, au 1er janvier 2020, une augmentation générale de 1% sur les salaires mensuels de base brut.
Le salaire qui servira de référence pour l’application de cette augmentation sera le salaire de base brut au 31 décembre 2019.


ARTICLE 3 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES


Un budget correspondant à 1% des salaires de base brut au 31 décembre 2019 sera consacré aux augmentations individuelles (hors promotions) attribuées en fonction de critères individuels (Sécurité, Implication, Performance, Disponibilité).

Elles seront appliquées sur le salaire de base au 31 décembre 2019 et seront effectives au 1er janvier 2020.

La Direction s’engage :

  • A ce que chaque augmentation individuelle soit proposée par le N+1, puis validée par le N+2 et la Direction des Ressources Humaines.
  • A étudier chaque cas individuel de collaborateur qui n’aurait pas bénéficié d’AI au cours des trois dernières années et mettre en place un plan de développement individuel le cas échéant
  • A organiser une réunion de suivi avec les Délégués Syndicaux Centraux avant fin juillet 2020.


ARTICLE 4 – EGALITE HOMME/FEMME

Lors de la réunion du 05 novembre 2019, la Direction a présenté une étude portant la thématique égalité homme/femme.

Cette étude n’a pas révélé de différence notoire entre les salaires des hommes et des femmes dans les groupes de salariés comparables sur lesquels ont porté l’étude.


ARTICLE 5 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


La durée effective et l'organisation du temps de travail ne sont pas modifiées. Elles sont régies par l'accord du 10 décembre 2007 – et ses avenants - portant sur l'Aménagement, l'Organisation, la Modulation et la Réduction du Temps de travail.

La Direction s’engage à présenter aux Délégués Syndicaux Centraux une étude présentant l’état des lieux de la mise en application de la Charte sur le télétravail applicable au site de Greenelle ainsi qu’une analyse des ordonnances Macron portant sur ce sujet.

ARTICLE 6 - INFORMATION - PUBLICATION - DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur tous les sites ICF.

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction :

  • 1 exemplaire original et un exemplaire électronique à DIRECCTE
  • 1 exemplaire original au Conseil de Prud'hommes.




Fait à Paris, le 19 novembre 2019

En sept exemplaires originaux

Pour les Organisations Syndicales 

  • XXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXX

Pour la Société Imerys Ceramics France

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