Accord d'entreprise IMERYS FUSED MINERALS BEYREDE SAS

Accord sur la Durée du temps de Travail - 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société IMERYS FUSED MINERALS BEYREDE SAS

Le 21/12/2018



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LA SOCIETE IMERYS FUSED MINERALS BEYREDE


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LA SOCIETE IMERYS FUSED MINERALS BEYREDE













ENTRE LES SOUSSIGNEES,



La Société IMERYS FUSED MINERALS BEYREDE,
Société par actions simplifiées au capital de 12 144 256 € euros,
dont le siège social est situé Usine de Beyrède – Av Gaston Phœbus 65410 SARRANCOLIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARBES sous le numéro 490 100 948,

Représentée par

Monsieur , en qualité de Directeur, agissant sur délégation d’.


Ci-après également désignée « la Société »,





D’UNE PART,


ET


Les Organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

  • Pour la CGT, Monsieur , Délégué syndical


Ci-après désignées « les Partenaires sociaux »,


D’AUTRE PART,




Les deux parties ont après négociation, abouti à un accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

SOMMAIRE :
TOC \o "1-3" \h \z \u

I.CADRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc529776867 \h 5

A.Objet PAGEREF _Toc529776868 \h 5

B.Champs d’application PAGEREF _Toc529776869 \h 5

II.NOTION DE DUREE ET DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc529776870 \h 5

A.Définition de la Durée légale PAGEREF _Toc529776871 \h 5

B.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc529776872 \h 5

C.Temps assimilés à du travail effectif PAGEREF _Toc529776873 \h 5

1.Le temps de pause : PAGEREF _Toc529776874 \h 5
2.Les temps de passage des consignes PAGEREF _Toc529776875 \h 6
3.Gestion de la Journée de solidarité PAGEREF _Toc529776876 \h 6
4.Temps de repos quotidien PAGEREF _Toc529776877 \h 6

D.Gestion des temps d’habillage et de douches PAGEREF _Toc529776878 \h 7

III.ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc529776879 \h 7

A.Organisation en journées : 38 heures hebdomadaires PAGEREF _Toc529776880 \h 8

B.Organisation en journées : 40 heures hebdomadaires PAGEREF _Toc529776881 \h 8

C.Travail posté continu (5X8) PAGEREF _Toc529776882 \h 8

1.Définition PAGEREF _Toc529776883 \h 8
2.Durée du travail PAGEREF _Toc529776884 \h 8

D.Travail posté semi-continu (3X8) PAGEREF _Toc529776885 \h 9

1.Définition PAGEREF _Toc529776886 \h 9
2.Durée du travail PAGEREF _Toc529776887 \h 9

E.Travail en poste de jour (2X8) PAGEREF _Toc529776888 \h 9

1.Définition PAGEREF _Toc529776889 \h 9
2.Durée du travail PAGEREF _Toc529776890 \h 9

F.Travail en poste de jour (1X8) PAGEREF _Toc529776891 \h 9

1.Définition PAGEREF _Toc529776892 \h 9
2.Durée du travail PAGEREF _Toc529776893 \h 10
3.Cas des salariés remplaçants PAGEREF _Toc529776894 \h 10

A.Forfait jours PAGEREF _Toc529776895 \h 10

1.Entrée-Sortie en cours de période PAGEREF _Toc529776896 \h 10
2.Suivi du salarié et équilibre vie professionnelle/vie familiale PAGEREF _Toc529776897 \h 10

IV.Organisation des équipes postées PAGEREF _Toc529776898 \h 11

A.Informations aux salariés PAGEREF _Toc529776899 \h 11

B.Délai de prévenance dans le cas d’un changement d’organisation PAGEREF _Toc529776900 \h 11

V.Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc529776902 \h 11

A.Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc529776903 \h 11

B.Taux de majoration PAGEREF _Toc529776904 \h 12

C.Le contingent libre annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc529776905 \h 12

D.Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc529776906 \h 12

VI.Règles relatives aux jours de réduction du temps de travail et jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc529776907 \h 12

A.Acquisition des jours de repos PAGEREF _Toc529776908 \h 12

B.Entrées sorties en cours d’année PAGEREF _Toc529776909 \h 12

C.Acquisition en cas d’absences PAGEREF _Toc529776910 \h 12

D.Modalité de prise des jours de repos PAGEREF _Toc529776911 \h 12

E.Rémunération PAGEREF _Toc529776912 \h 13

F.Procédure PAGEREF _Toc529776913 \h 13

VII.Régime des astreintes PAGEREF _Toc529776914 \h 13

A.Définition et objet PAGEREF _Toc529776915 \h 13

B.Modalités de l’astreinte et rappel des règles de droit PAGEREF _Toc529776916 \h 13

C.Indemnisation de l’astreinte PAGEREF _Toc529776917 \h 14

D.Indemnisation de l’astreinte active PAGEREF _Toc529776918 \h 15

E.Indemnité de trajet PAGEREF _Toc529776919 \h 15

F.Calcul et paiement de l’indemnité PAGEREF _Toc529776920 \h 15

G.Organisation de l’astreinte et repos compensateur PAGEREF _Toc529776921 \h 15

VIII.Le Travail à temps partiel PAGEREF _Toc529776922 \h 16

A.Définition des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc529776923 \h 16

B.Temps partiel hebdomadaire PAGEREF _Toc529776924 \h 16

C.Heures complémentaires PAGEREF _Toc529776925 \h 16

IX.Les Congés Payés PAGEREF _Toc529776926 \h 16

A.Attribution des CP PAGEREF _Toc529776927 \h 16

B.Période d’acquisition PAGEREF _Toc529776928 \h 17

C.Notion de travail effectif pour l’attribution des CP PAGEREF _Toc529776929 \h 17

D.Décompte des CP PAGEREF _Toc529776930 \h 17

E.Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc529776931 \h 17

F.Congés seniors PAGEREF _Toc529776932 \h 17

G.Congés médailles du travail PAGEREF _Toc529776933 \h 18

H.Récupération jour férié tombant un samedi PAGEREF _Toc529776934 \h 18

X.FORMALITES PAGEREF _Toc529776935 \h 18

A.Entrée en vigueur et Durée de l’accord PAGEREF _Toc529776936 \h 18

B.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc529776937 \h 18

C.Dénonciation PAGEREF _Toc529776938 \h 18

D.Publicité et Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc529776939 \h 18

ANNEXES PAGEREF _Toc529776940 \h 19

Annexe 1 Organisations du temps de travail (ce tableau ne prend pas en compte d’autres motifs d’absence comme le congé 55 ans, Evénement Familiaux, congé médaille, repos astreinte, repos consignes…, ) PAGEREF _Toc529776941 \h 19
Annexe 2 Calcul de la durée du temps de travail et du nombre de jours de repos PAGEREF _Toc529776942 \h 19
Annexe 3 PAGEREF _Toc529776943 \h 19
Annexe 4 : Exemples d’intervention d’astreinte PAGEREF _Toc529776944 \h 20

PREAMBULE :


Cet accord portant sur l’aménagement et la durée du temps de travail fait suite au rachat de la société par le groupe Imerys.

Il se réfère à la loi n° 2008-596 du 25/06//2008 dite loi de modernisation du travail, à la loi n° 2016-1088 du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite loi El Kohmri, la loi pour la croissance, l’activité, et l’égalité des chances dite loi Macron

Il est le résultat d’un travail d’analyse et de réflexion mené de façon concertée entre la Direction et les partenaires sociaux suite aux termes du précédent accord de la durée du temps de travail, de ses avenants et annexes.

Il se substitue donc à tous les dispositifs ayant le même objet qui deviennent caducs au jour de la signature du présent accord.

  • CADRE DE L’ACCORD

  • Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de la société Imerys Fused Minerals Beyrède conformément aux règles légales et conventionnelles applicables.

  • Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié à la société Imerys Fused Minerals Beyrède (IFMB) par un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou contrat en alternance…) en cours d’exécution ainsi qu’aux salariés recrutés postérieurement.
Les salariés bénéficiaires du présent accord d’entreprise désignent indifféremment tous les salariés hommes ou femmes ci-après désignés « les salariés ».

  • NOTION DE DUREE ET DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

  • Définition de la Durée légale

La durée légale du

travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires ou équivalent temps plein.

Sur cette base, l’entreprise a mis en place plusieurs types d’organisation du temps travail qui sont les suivantes :
  • Organisation en journée
  • Fonctionnement par cycles (travail posté continu, ou travail posté)
  • Forfait jours
  • Travail à temps partiel

  • Définition du temps de travail effectif

Selon le terme de l’article L. 3121-1 du code du travail, Le

temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


Cette définition du temps de travail effectif est la référence des parties pour la détermination du temps de travail effectif, le calcul des durées maximales de travail et des durées maximales de repos ainsi que l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires, complémentaires ou repos compensateur.

Cette définition du temps de travail effectif signifie que le salarié doit être à son poste et prêt à recevoir et exécuter les directives de l’employeur, c’est-à-dire, en tenue de travail le cas échéant.

  • Temps assimilés à du travail effectif

Au-delà des temps de travail effectif légalement définis et conformément à la définition ci-dessus, certaines périodes sont considérées dans l’entreprise comme du temps de travail effectif.

  • Le temps de pause :
Pour les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, dans la mesure où les conditions de prise de ces pauses se font en accord avec la notion de maintien du salarié à la disposition de l’employeur, le temps de pause d’une durée de 30 minutes est intégré dans la durée du poste et payé.
Cela signifie que la pause doit être prise sur le lieu de travail et en tenue de travail. Cela concerne les salariés en travail posté.
Les salariés en poste de journée, qui peuvent prendre une pause le midi, ne rentrent pas dans ce cas de figure. Dans ce cas, la pause repas ne fait pas partie du temps de travail effectif.

  • Les temps de passage des consignes
Dans la limite de 5 minutes par poste pour les salariés de l’atelier bauxite frittée et les chefs de postes, ces 5 minutes de passage de consigne font l’objet d’une récupération spécifique via les repos de passation de consignes.

  • Gestion de la Journée de solidarité
La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, non rémunérée. Le lundi de Pentecôte reprend son statut de jour férié.

  • Pour les salariés soumis au travail posté continu (5X8), le lundi de Pentecôte est travaillé comme tous les jours civils de la semaine. Il donne lieu au versement de primes et indemnité de jour férié.
  • Pour les salariés ne travaillant pas selon ce type d’organisation, le lundi de Pentecôte est chômé, sauf en cas de nécessité impérative de service.
Tous les salariés sont concernés par la journée de solidarité, quelles que soient leur durée du temps de travail et les modalités de décompte de leur temps de travail :
  • Pour les salariés à temps complet, la durée de la journée de solidarité correspond à 7 heures.
  • Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée proportionnellement à la durée contractuelle.
  • Les personnes soumises à un forfait annuel en jours, voient quant à eux ce forfait majoré d’une journée.
Les 7 heures de travail correspondant à la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire par rapport au salaire perçu par chaque salarié. Elles n’entrent pas dans le décompte du contingent annuel des heures supplémentaires.

La journée de solidarité ne doit pas avoir pour effet de diminuer la rémunération normale d’un salarié, étant entendu que personne ne peut se prévaloir de la perte incertaine d’éléments exceptionnels.

Les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires (RTT) dont le nombre est fonction de leur rythme et de leurs horaires de travail intégrant la journée de solidarité.

  • Temps de repos quotidien
Conformément à l’article L.3131-1 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, par disposition d’ordre public.
Des dérogations sont toutefois possible, conformément à l’article L.3131-2 du Code du Travail pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou caractérisées par des périodes d’intervention fractionnées.

Par le présent accord collectif d’entreprise, les partenaires sociaux conviennent qu’il est possible de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures pour les organisations de travail par équipes successives. C’est le cas pour les salariés changeant d’équipe ou de poste et qui ne peuvent bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives. Dans tous les cas, la durée du repos quotidien ne pourra pas être inférieure à 9 heures.

Chaque fois qu’il sera nécessaire de réduire le temps de repos à moins de 11 heures, une récupération équivalente sera accordée au salarié concerné.


  • Gestion des temps d’habillage et de douches

La définition du temps de travail effectif telle que mentionnée en II.B. du présent accord signifie que le salarié doit être à son poste et prêt à recevoir et exécuter les directives de l’employeur, c’est-à-dire, en tenue de travail le cas échéant.
Il est possible de rémunérer ces temps de deux manières : soit sur le salaire de base, dans ce cas, ces temps seront considérés comme du temps de travail effectif, soit via une compensation monétaire supplémentaire, si l’on considère que ces temps ne font pas partie du travail effectif.

L’Article R232-2-4 du code du travail précise le cas des activités reconnues insalubres et salissantes, qui doivent donner la possibilité aux salariés effectuant ces travaux de se doucher. De plus, le règlement intérieur définit clairement les zones où le port de la tenue de travail est obligatoire, et donc les postes de travail, pour lesquels les salariés sont obligés de porter une tenue de travail tous les jours.
La prime de douche était un élément de rémunération à part, jusqu’à son intégration au salaire minimum usine en janvier 1982.

La Direction souhaite réaffirmer aux salariés la nécessité d’effectuer la totalité des heures de travail effectif sur le poste. Il en découle les aménagements suivants.

  • Le temps d’habillage et déshabillage
Concernant les salariés des services administratifs et les cadres, dont le poste de travail ne nécessite pas le port d’une tenue obligatoire, pendant toute la durée de la journée, le temps lié à l’habillage et au déshabillage sera pris sur le temps de travail effectif, dans le cas où un déplacement dans l’usine nécessite le port de la tenue.

Concernant les salariés de la production, de la maintenance, des expéditions et du laboratoire, dont le poste de travail nécessite le port obligatoire d’une tenue de travail, le temps d’habillage devra être pris en dehors du temps de travail effectif. Il sera rémunéré par une prime calculée au tarif normal des heures de travail, sur une base forfaitaire de 5 minutes par jour ou par poste.

  • Le temps de douche
Concernant les salariés des services administratifs ou non-opérationnels (les contremaîtres principaux et adjoints du Brut, du Finissage, de la BF et du Laboratoire, les salariés de la maintenance et des méthodes de niveau technicien supérieur), qui n’occupent pas un poste exposé quotidiennement à des travaux insalubres ou salissants, le temps de douche, lorsqu’il sera nécessaire, sera pris sur le temps de travail effectif.

Pour tous les autres salariés (opérationnels), dont le poste les expose régulièrement à des travaux insalubres ou salissants, le temps de douche sera pris en dehors du temps de travail effectif. Il sera rémunéré par une prime calculée au tarif normal des heures de travail, sur une base forfaitaire de 15 minutes par jour ou par poste.


  • ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Les organisations du temps de travail appliquées dans l’entreprise dépassent pour la plupart d’entre elles la durée légale de 35 heures hebdomadaires. Les salariés soumis à ces organisations se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence, des jours de RTT de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit de 35 heures.
Le nombre de jours acquis variant ainsi en fonction de l’organisation du temps de travail.
Par ailleurs, il était d’usage dans l’entreprise d’attribuer des jours de repos supplémentaires.
Par souci de simplification les parties retiennent d’intégrer les jours de repos supplémentaires propres à l’entreprise dans les compteurs de jours de réduction du temps de travail (RTT) et de conserver un compteur d’heures de repos appelé « RS ».



  • Organisation en journées : 38 heures hebdomadaires

Les salariés qui relèvent de cette organisation travaillent selon un rythme de 38 heures hebdomadaires. Le nombre de jours permettant de ramener la moyenne horaire hebdomadaire sur une base 35h s’élève à 11,5 auxquels s’ajouteront 5 heures de RS.
La direction rappelle que les salariés doivent respecter les durées effectives de temps de travail ci-dessus définies.

Dans l’hypothèse où ils seraient amenés à se changer et/ou se doucher, le temps imparti devra s’effectuer selon l’article II.D du présent accord.
  • Organisation en journées : 40 heures hebdomadaires

  • Cas général
Les salariés qui relèvent de cette organisation travaillent selon un rythme de 40 heures hebdomadaires.

Le nombre de jours permettant de ramener la moyenne horaire hebdomadaire sur une base 35h s’élève à 21 auxquels s’ajouteront 7 heures de RS.
La direction rappelle que les salariés doivent respecter les durées effectives de temps de travail ci-dessus définies.

Dans l’hypothèse où ils seraient amenés à se changer et/ou se doucher, le temps imparti devra s’effectuer selon l’article II.D du présent accord.

  • Cas des salariés polyvalents
Pour assurer la continuité de la production dans les différents ateliers il existe un volant de salariés polyvalents.
Ces salariés travaillent selon l’horaire de travail de journée 40 heures, défini ci-dessus.

Lorsqu’ils effectuent les postes ils sont soumis au régime de fonctionnement de l’atelier dans lequel ils travaillent et bénéficient pour ce faire des primes de sujétions (nuits, dimanches et jours fériés) inhérentes aux contraintes du poste au-prorata des postes occupés.
Lorsqu’ils remplissent les conditions d’attribution définies par la Convention Collective, ils bénéficient de repos compensateurs de postes au prorata du nombre de postes effectués.
  • Travail posté continu (5X8)

  • Définition
Le travail posté continu désigne les modes d’organisation du travail en équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés.
  • Durée du travail
Selon cette organisation les salariés alternent des postes de 8 heures de nuits, soirs et matin avec des jours de repos.
Lorsqu’ils travaillent de nuits et du soir les salariés effectuent trois (3) postes de 8 heures et bénéficient de deux jours de repos, lorsqu’ils travaillent du matin les salariés effectuent quatre (4) postes consécutifs et bénéficient d’un jour de repos.
Le jour de repos étant placé alternativement avant ou après les postes du matin.

Le nombre d’heures de travail effectif hebdomadaire moyen réparti sur un cycle de 30 jours est de 37 heures 33 centièmes.

Le nombre de jours permettant de ramener la moyenne horaire hebdomadaire sur une base 35h s’élève à 13 jours de repos plus 9 h RS.
Les salariés s’engagent à respecter les durées effectives de temps de travail ci-dessus définies. L’équipe ne doit pas quitter son poste tant que l’équipe suivante n’a pas pris la relève.

Dans l’hypothèse où ils seraient amenés à se changer et/ou se doucher, le temps imparti devra s’effectuer selon l’article II.D du présent accord.

Le planning de rotation est communiqué en début d’année aux salariés et affiché dans les services.

  • Travail posté semi-continu (3X8)

  • Définition
Le travail posté semi-continu désigne les modes d’organisation du travail en équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 avec interruption les week-ends et les jours fériés.
  • Durée du travail
Le nombre d’heures moyennes hebdomadaires ainsi réalisées est de 40 heures.
Le nombre de jours permettant de ramener la moyenne horaire hebdomadaire sur une base 35h s’élève à 21 jours de repos et 7 heures de RS.

Les salariés s’engagent à respecter les durées effectives de temps de travail ci-dessus définies. L’équipe ne doit pas quitter son poste tant que l’équipe suivante n’a pas pris la relève.

Dans l’hypothèse où ils seraient amenés à se changer et/ou se doucher, le temps imparti devra s’effectuer selon l’article II.D du présent accord.

  • Travail en poste de jour (2X8)

  • Définition
Selon le cycle retenu deux équipes alternent des postes de matin et d’après-midi pour couvrir 16h par jour.
Les salariés effectuent 5 postes successifs de 8h la semaine.

Le travail en poste de jour (ou 2X8) n’est pas considéré comme du travail continu, mais comme un aménagement des horaires de jour.

  • Durée du travail
Le nombre d’heures moyennes hebdomadaires ainsi réalisées est de 40 heures.
Le nombre de jours permettant de ramener la moyenne horaire hebdomadaire sur une base 35h s’élève à 20 jours et 23 h de RS.

Les salariés s’engagent à respecter les durées effectives de temps de travail ci-dessus définies. L’équipe ne doit pas quitter son poste tant que l’équipe suivante n’a pas pris la relève.

Dans l’hypothèse où ils seraient amenés à se changer et/ou se doucher, le temps imparti devra s’effectuer selon l’article II.D du présent accord.

  • Travail en poste de jour (1X8)


  • Définition
Cette forme d’organisation implique que le salarié effectue pendant 5 jours consécutifs un poste de 8 heures.

  • Durée du travail
Le nombre d’heures moyennes hebdomadaires ainsi réalisées est de 40 heures
Le nombre de jours permettant de ramener la moyenne horaire hebdomadaire sur une base 35h s‘élève à 21 jours et 7h de RS.
Le salarié s’engage à respecter les durées effectives de temps de travail ci-dessus définies.

Dans l’hypothèse où ils seraient amenés à se changer et/ou se doucher, le temps imparti devra s’effectuer selon l’article II.D du présent accord.

  • Cas des salariés remplaçants
Pour assurer la continuité de la production dans les différents ateliers il existe un volant de salariés remplaçants.

Ces salariés affectés au remplacement du personnel travaillent selon l’horaire de travail 1X8, définit ci-dessus.

Lorsqu’ils effectuent les postes ils sont soumis au régime de fonctionnement de l’atelier dans lequel il remplace et bénéficient pour ce faire des primes de sujétions (nuits, dimanches et jours fériés) inhérentes aux contraintes du poste au-prorata des postes remplacés.
Lorsqu’ils remplissent les conditions d’attribution définies par la Convention Collective, ils bénéficient de repos compensateurs de postes au prorata du nombre de remplacements effectués.

  • Forfait jours

Le forfait jours est appliqué aux salariés qui disposent d’un degré d’autonomie et de responsabilité élevée ayant une grande liberté pour organiser leur temps de travail et pour qui l’horaire collectif au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés n’est pas applicable.

Les salariés concernés par la mise en place d’un forfait jours sont 

les cadres.


Dès l’instant où ils ont acquis un droit à congés payés complets, le nombre de jours travaillés maximum ne devra pas dépasser 213 jours sur une année civile, ce nombre incluant la journée de solidarité.

  • Entrée-Sortie en cours de période
Pour les salariés qui intègreront l’entreprise en cours d’année le calcul du nombre de jours travaillés s’effectuera sur la base de 5 jours par semaine multiplié par le nombre de semaines de présence.
Pour les salariés qui quitteront l’entreprise en cours d’année le nombre de jours s’effectuera selon la même logique

Les salariés relevant du forfait jour sont assujettis aux limites de repos quotidiens et hebdomadaires légaux.

Le contrôle des jours travaillés et des jours de repos s’effectuera tous les mois sur la base du relevé d’activité issus du logiciel de gestion des temps en place.
  • Suivi du salarié et équilibre vie professionnelle/vie familiale
L’ensemble des personnes au forfait jours, bénéficient deux fois par an d’un entretien avec leur hiérarchie durant lequel les parties font le point sur le suivi de leurs objectifs et l’équilibre vie familiale vie professionnelle.

L’entretien de début d’année sert à définir avec le hiérarchique les objectifs atteignables et à évaluer les résultats de l’année précédente.
L’entretien de mi- année permet de faire le point de la réalisation de ces objectifs, et au besoin les modifier, les supprimer, en fonction des besoins de l’entreprise, du groupe et de la charge de travail du salarié.

Enfin, l’entreprise gère par ailleurs dans son futur accord sur la qualité de vie au travail, le principe du droit à la déconnexion qui fait l’objet d’un paragraphe spécifique.


  • Organisation des équipes postées

  • Informations aux salariés

Les plannings de rotation pour chaque organisation sont communiqués en début d’année aux salariés par affichage dans les services.

Un tableau récapitulatif des différentes organisations du travail et un exemple de planning indicatif annuel et de calcul des réductions du temps de travail tels que décrits ci-dessus est donné en annexe 1 du présent accord collectif d’entreprise sans préjudice de toute modification de celui-ci par l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de modifier les termes du présent accord.

Quelle que soit l’organisation en place l’entreprise peut être amenée à gérer des modifications des horaires et de l’organisation préétablis sous réserve de respecter les durées de travail définies et les temps de repos.
  • Délai de prévenance dans le cas d’un changement d’organisation

L’organisation du temps de travail est en principe définie en début de période, toutefois, l’entreprise a besoin de s’adapter aux aléas de son activité, ceci pouvant l’amener dans ce cas à modifier les plannings initiaux.

Dans la mesure où les changements de planning et d’horaires n’ont pas d’impact sur les contrats de travail, la Direction n’est tenue à aucun formalisme.

Toutefois, la Direction s’engage à respecter un délai de prévenance de

7 jours calendaires avant la date de changement de l’organisation du travail après consultation du Comité Economique et Social.

Dans ce cas le responsable devra tenir compte des aléas des salariés (RV pris).

L’information se fera par affichage dans les ateliers, ou par information du responsable aux membres de son équipe.

L’ensemble des dispositions sur les délais de prévenance exposées ci-dessus ne concernent pas le personnel dédié aux remplacements prévus dans les différentes organisations du travail pour lesquels la modification horaire est inhérente au statut de remplaçant. Cette contrainte est compensée par une prime d’horaire irrégulier.
  • Les heures supplémentaires

  • Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire ou du cycle, lorsque celui-ci dépasse le cadre de la semaine. La semaine commence le lundi à 0h00 et se termine le dimanche suivant à 23h59.
Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel et en tout état de cause limité. Elles doivent répondre à un surcroît ponctuel d’activité et dans la mesure du possible, doivent être récupérées au cours de la semaine ou du cycle. Les heures supplémentaires doivent être accomplies en concertation avec la hiérarchie, et donc être validées par le responsable.

Par défaut les heures seront payées mensuellement

Par ailleurs en fin d’année un salarié qui n’aurait pas pris l’intégralité de ses congés payés ou jours de repos, et qui par conséquent aurait travaillé au-delà de la durée légale, bénéficiera du paiement d’heures supplémentaires.
Le nombre de ces heures sera calculé déduction faîte des heures payées au cours de l’année dans la limite d’un plafond annuel de 90 heures.
  • Taux de majoration

Toutes les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire seront majorées à 25%, en-deçà de 8h. A partir de 8h supplémentaire par rapport à l’horaire hebdomadaire, la majoration passe à 50%
  • Le contingent libre annuel d’heures supplémentaires

Le contingent libre annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de cette limite entrainera l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos et sera majorée à 25% déduction faîte des heures effectuées et payées au mois.
Dès l’instant où l’entreprise envisagera de faire effectuer des heures supplémentaires aux salariés volontaires en dehors du contingent libre, elle en informera les instances représentatives du personnel.
  • Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure effectuée au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% par heures supplémentaires qui se cumulent avec le paiement des heures et des majorations pour heures supplémentaires.

Le suivi des contreparties obligatoires en repos sera indiqué sur le bulletin de salaire regroupant le suivi du repos compensateur de remplacement (RCR) et, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos (COR). Chaque année les instances représentatives du personnel seront informées du nombre d’heures effectuées en plus.

  • Règles relatives aux jours de réduction du temps de travail et jours de repos supplémentaires

Les Parties rappellent que les jours de RTT et les RS sont destinés à compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou annuelle. L’ensemble RTT et RS est désigné sous l’appellation « jours de repos ».

  • Acquisition des jours de repos

Le nombre de jours de repos définis pour chaque organisation du temps de travail sera attribué mensuellement sur la base du nombre total défini en moyenne pour une année divisé par 12.

  • Entrées sorties en cours d’année

En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, la durée annuelle du travail et le nombre de jours de repos sont calculés au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence (l'année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

  • Acquisition en cas d’absences

Toute absence impactera l’attribution du nombre de jours de RTT et de RS au prorata à l’exception des congés et repos normalement prévus dans l’horaire du salarié.
En cas de maladie durant la prise de RTT, ceux-ci devront être restitués au salarié à son retour et pourront être posés à une autre date.

  • Modalité de prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris par journées entières ou demi-journée, sur la période de référence sauf pour les travailleurs postés dont la prise doit correspondre à un poste de travail.

Les jours de repos acquis doivent obligatoirement être pris au cours de l'année d'acquisition de référence (soit du 1" janvier au 31 décembre). La programmation des jours de repos doit permettre une prise régulière répartie sur l'année.
Il n'est pas possible de reporter sur l'année suivante les jours de repos non pris au cours de l'année de référence d'acquisition. Aussi, faute pour le salarié d'avoir effectivement consommé jours de repos acquis avant le 31 décembre de l'année d'acquisition, ceux-ci seront perdus.

Par exception, si le salarié a été dans l'impossibilité de prendre jours de repos restants du fait d'un arrêt pour maladie d'au moins deux semaines au cours des deux derniers mois de l'année, il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois mois civils suivants son retour dans l'entreprise.
  • Rémunération

Lorsqu’il prend ses jours de repos, le salarié est rémunéré aux conditions habituelles.
Les jours de repos sont pris en compte comme du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

  • Procédure

Le salarié devra compléter la demande de jours de repos et la communiquer à son responsable 15 jours calendaires avec la date prévue de départ.
Le responsable devra valider cette demande dans un délai de 3 jours et transmettre l’information au service du personnel pour traitement en paye.
Aucun jour de repos ne pourra être pris sans autorisation préalable.


  • Régime des astreintes

  • Définition et objet

La mise en place des astreintes se justifie par la nature même des activités de maintenance adossées à l’organisation de la production. Ces activités rendent nécessaire de pouvoir assurer les interventions indispensables à la maintenance et à l’entretien qui permettent :
  • de garantir la sécurité des personnes et des équipements de l’entreprise, et prévenir ou limiter les détériorations du matériel, des équipements ou des locaux.
  • la continuité de la production, ainsi que pour prévenir ou limiter les détériorations du matériel, des équipements ou des locaux.
La garantie de la sécurité des biens et des personnes nous conduit donc à imposer un délai d’intervention de 45 minutes maximum. Ce temps de trajet maximum, correspond au temps entre l’appel et le début de l’intervention en tenue de travail.
Pour cela, il est indispensable d’assurer la disponibilité des salariés de maintenance sur toute la durée d’activité de l’usine, soit 7 jours sur 7. Le présent chapitre a pour objet de définir le système d’astreinte, pendant les périodes non couvertes par le service maintenance, à savoir les week-ends et les nuits. Ce chapitre ne concerne donc que les salariés désignés comme faisant partie du système des astreintes.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur le lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de rester joignable, via les moyens mis à disposition par l’employeur, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au sein de l’entreprise (C. trav. L.3121-9).


A l’exception de la durée des interventions, la période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif.

  • Modalités de l’astreinte et rappel des règles de droit

Pour rappel, le temps de repos quotidien prescrit par la loi est de 11h minimum. Le temps de repos hebdomadaire est de 24h minimum.
Il est rappelé que conformément à l’article L3132-4 du Code du Travail, en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus aux installations, aux bâtiments ou au matériel, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire de 24h et il peut être dérogé au repos quotidien de 11h.

Les modalités de l’astreinte entrent dans cette définition. Le présent accord (paragraphe II.C.4.) définit que le temps de repos minimum peut être de 9h, compte tenu de l’activité de l’entreprise.

A cet élément, les parties ajoutent la possibilité de porter la journée de travail à 12h maximum, uniquement pour les salariés désignés comme faisant partie du système d’astreinte. Cette modalité est conforme à l’article L. 3121-19.  Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

L’astreinte de semaine se prend du vendredi 12h au vendredi suivant 12h selon un planning nominatif préparé à l’avance par le responsable du service maintenance. Elle a lieu en dehors des heures d’ouverture de l’atelier maintenance.

En cas de maladie ou d’absence justifiée, l’astreinte sera assurée, par défaut, par le suivant sur la liste. Dès le retour de l’absent, ce dernier prendra la première astreinte de celui qui l’aura remplacé pendant son absence et ce dans la limite du temps pendant lequel il aura été remplacé. Si un autre arrangement entre les salariés désignés comme faisant partie du système des astreintes est désiré, il doit être validé par le responsable du service de maintenance.

Pour des raisons de prise de congés ou autre, il est possible de permuter son astreinte avec celle de l’un de ses collègues, à condition d’avoir l’accord du responsable du service maintenance, sous un délai de 15 jours.
La programmation individuelle des astreintes est prévue au moins 15 jours à l’avance et doit être communiquée aux personnes concernées. Tout changement doit être connu dans un délai de 15 jours minimum. Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

Au jour de la signature de cet accord, deux types d’astreintes sont mis en place au service maintenance. Il s’agit de l’astreinte maintenance et de l’astreinte cadre.

  • Indemnisation de l’astreinte

La prime d’astreinte pour la semaine est détaillée dans le tableau suivant :

Catégorie

Sans Jour Férié

Avec 1 Jour Férié

Avec 2 Jours Fériés

Astreinte maintenance
339,04 €
380,68 €
422,13 €
Astreinte cadre
205,70 €
205,70 €
205,70 €

Ce tableau est donné à titre indicatif, et correspond aux montants valables au moment de la signature de l’accord. Ils sont susceptibles d’être modifiés lors de la prochaine NAO.

Ce tableau inclut la prime d’astreinte passive. L’astreinte passive est le temps durant lequel le salarié a l’obligation de rester joignable, via les moyens mis à disposition par l’employeur, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au sein de l’entreprise. Le salarié n’est pas à disposition permanente et immédiate de l’employeur et est libre de vaquer à ses obligations personnelles. Ce temps n’est donc pas du temps de travail effectif.

En plus de cette indemnité, le salarié bénéficie des repos compensateurs, détaillés dans le tableau suivant :

Catégorie

Sans Jour Férié

Avec 1 Jour Férié

Avec 2 Jours Fériés

Astreinte maintenance
1 jour
1 jour
1 jour
Astreinte cadre
1 jour
2 jours
2 jours

  • Indemnisation de l’astreinte active

L’astreinte active est le temps passé sur le site par le salarié pour effectuer une intervention de dépannage. Cette intervention est du temps de travail effectif.

Toute heure d’intervention effectuée pour une astreinte maintenance est rémunérée à 200% pour la durée totale de l’intervention. Le Taux horaire valorisé correspond au calcul suivant :
THV = (Salaire de base + Prime Ancienneté) / horaire de référence

De plus, toute intervention pour une astreinte maintenance ouvre droit à un repos compensateur d’une demi-journée, si le temps de l’intervention effective (ou de la somme des interventions qui ont eu lieu pendant une même nuit) est inférieur à 6h et ont lieu entre 21h et 7h30. Si le temps d’intervention de la ou des interventions est supérieure ou égale à 6h, le repos compensateur est d’une journée complète.

En plus de cette indemnisation, l’indemnité de rappel est également due pour chaque intervention.

La prime d’habillage, définie à l’article II.D. du présent accord, sera due pour chaque intervention.
La prime de douche, définie à l’article II.D. du présent accord, sera payée une fois par 24 heures en cas d’intervention. Si plusieurs interventions ont été nécessaires, le responsable maintenance déterminera la nécessité de verser une prime de douche supplémentaire par intervention, selon la nature des travaux effectués à chaque intervention.

  • Indemnité de trajet

Le temps de trajet dans le cadre de l’astreinte est défini comme du temps de travail effectif, et sera rémunéré comme tel.

La base de référence de temps sera pour chaque salarié calculée en fonction du temps de trajet domicile/ travail habituel. Ce temps ne pourra pas cependant excéder 45 minutes en accord avec le délai maximum d’intervention.

  • Calcul et paiement de l’indemnité

Le salarié doit reporter le temps total d’intervention sur le site. Ce temps doit être reporté sur le cahier des astreintes. Le temps correspond au début effectif de l’intervention, sur le site et en tenue, et prend fin au moment où le cahier de suivi de l’astreinte est rempli. La différence entre l’heure de l’appel et l’heure du début de l’intervention définira la durée du trajet (dans la limite de 40 minutes).
Toute intervention doit être validée par le responsable afin que l’indemnité soit versée.
L’indemnité d’astreinte est due à la fin de la période d’astreinte, et sera versée sur la paie du mois. Si le dernier jour de l’astreinte correspond à la période de fin de saisie des éléments de paie, le paiement de l’astreinte sera reporté sur le mois suivant.
  • Organisation de l’astreinte et repos compensateur

Afin de respecter le temps de travail quotidien maximum, et de limiter les dérogations possibles en temps de travail et de repos, le salarié d’astreinte effectuera sa journée de travail en horaire décalé l’après-midi
De plus, dans le respect des 11h de repos quotidiens minimum (ramenés à 9h dans certains cas par le présent accord), toute intervention de nuit doit être suivie d’une demi-journée de repos.
Le repos compensateur accordé en cas d’intervention (voir paragraphe D du présent chapitre) sert à garantir ce repos minimum suivant l’intervention. Ce repos doit donc être pris systématiquement le lendemain de l’intervention.

Afin de respecter le temps de repos hebdomadaire, dans le cas où des interventions ont lieu pendant le week-end (entre le vendredi soir et le lundi matin), un temps de repos doit être pris systématiquement le lundi suivant les interventions, à l’aide des Repos compensateurs de nuit éventuellement acquis au cours du week-end ou du Repos Compensateur d’astreinte acquis du fait de la prise d’astreinte .

Des exemples aidant à illustrer les différents cas sont détaillés en annexe 4.

  • Le Travail à temps partiel

  • Définition des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire du temps de travail de 35 h

Tout salarié qui travaille au sein d’IFMB à temps complet bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps partiels, ressortissant de sa qualification professionnelle, créés ou qui deviendraient vacants. De même tout salarié travaillant à temps partiel bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle, créés ou qui deviendraient vacants.

Le personnel employé à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet, au prorata de leur temps de travail.
Ils bénéficient également d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation.
  • Temps partiel hebdomadaire

Le recours au travail à temps partiel hebdomadaire est possible à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du salarié.

Le salarié souhaitant faire une demande de travail à temps partiel doit en informer par écrit le service des Ressources Humaines 6 mois avant la date souhaitée d’application.
Le service RH après avoir étudié la faisabilité de la demande avec le service concerné et après entretien avec le salarié, rendra une réponse motivée dans un délai de 3 mois.

Le refus éventuel pourra être justifié par :
  • L’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié
  • L’absence d’emploi équivalent
  • Du fait que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche du service concerné.

  • Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à réaliser des heures complémentaires sans que celles-ci puissent avoir pour effet de porter leur durée de travail à hauteur de la durée légale hebdomadaire ou annuelle retenue.
Le nombre d’heures complémentaires pourra être porté au tiers de la durée contractuelle, et les heures effectuées au-delà d’1/10ème de la durée contractuelle de travail bénéficieront des majorations prévues par la législation.

  • Les Congés Payés

  • Attribution des CP

Le droit à congés payés est acquis dès le premier jour de travail.
Le nombre de jours de CP acquis par l’ensemble des salariés à temps complet ou à temps partiel, présents pendant la période d’acquisition est de 30 jours ouvrés (25 jours de CP légaux, 3 jours d’ancienneté, 2 jours de fractionnement).
Par ailleurs les parties s’accordent pour attribuer un jour de fractionnement pour tenir compte d’un usage ancien ce qui porte le nombre total de jours de congés à 31 par salarié présent sur toute la période de référence.
  • Période d’acquisition

La période d’acquisition des congés démarre le 1er Juin N et se termine le 31 mai N+1 sur la base de 2,58 jours par mois de travail effectif pour un calcul en jours ouvrés.
  • Notion de travail effectif pour l’attribution des CP

Sont comptés comme temps de travail effectif pour l’acquisition des CP:
  • Les congés de l’année précédente
  • Le repos compensateur (repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos)
  • Les périodes de formation
  • Les congés maternité, paternité
  • Les congés familiaux
  • Les absences maladie et accidents de trajets indemnisées à 100%
  • Les périodes d’accident du travail, et de maladie professionnelle dans la limite d’un an
  • Les périodes de préavis non effectué en accord avec l’employeur
  • Décompte des CP

Selon le principe du calcul des CP en jours ouvrés, le décompte des CP pour les salariés travaillant en cycles postés continus, s’effectuera sur la base des jours réellement travaillés. Pour les autres salariés, à temps complet ou à temps partiel, le décompte s’effectuera selon les règles légales
  • Période de prise des congés payés

La période légale de prise des congés en été se situe entre le 1er Mai et le 31 Octobre de chaque année et dépend du fonctionnement des différents ateliers.

La prise de congés sera imposée pendant les périodes de fermeture des ateliers. Les périodes et modalités précises de fermeture des différents ateliers seront précisées chaque année.

Toutefois, à titre indicatif, dans l'état actuel de l'organisation, ces périodes de fermeture sont :
- Atelier brut et bauxite frittée : fermeture d’hiver autour de noël et 1er janvier
- Atelier finissage, service expéditions et laboratoire : arrêt d’été et arrêt d’hiver autour de noël et du 1er janvier
- Service administratif : arrêt d’hiver autour de noël et du 1er janvier
- Service maintenance : Pas de fermeture

En dehors de ces périodes imposées, les salariés pourront bénéficier durant la période légale d'un congé de 2 semaines consécutives.
Ces semaines étant « libres », les salariés pourront proposer les dates de départ à condition d’avoir obtenu préalablement la validation de leur responsable hiérarchique.

  • Congés seniors

Par ailleurs, l’ensemble des salariés acquiert au 1er janvier de leur cinquante- cinquième anniversaire, et ensuite au 1er janvier de chaque année, cinq jours de congés supplémentaires pour tenir compte de la pénibilité liée à leur âge. L’année de leur départ à la retraite, les salariés acquièrent 5 jours de congé supplémentaires.

Comme décrit au Chapitre VIII du présent accord, le personnel employé à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet, au prorata de leur temps de travail.

Les éléments impactant l’acquisition de ce congé sont identiques à ceux impactant les congés payés légaux.


  • Congés médailles du travail

L’ensemble des salariés bénéficient également des congés médailles du travail attribués en fonction de leur durée d’activité dans l’entreprise et selon le tableau annexé.
Ce droit est acquis l’année de franchissement des paliers d’ancienneté, défini au tableau de l’annexe 3, sans être reconductible les années suivantes.
  • Récupération jour férié tombant un samedi

L’ensemble de salariés cadres et non cadres à l’exception du personnel posté continu bénéficie de la récupération du jour férié tombant un samedi.
Cette récupération devant être prise dans l’année civile sauf acquisition durant le dernier trimestre de l’année, pour lequel un report sur toute l’année suivante est autorisé.


  • FORMALITES

  • Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il prend effet au 1er Janvier 2019. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, les accords précédents garderont leurs effets jusqu’à cette date.

  • Suivi de l’accord

Le suivi de cet accord sera réalisé par les signataires au moins une fois tous les deux ans.

  • Dénonciation

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du Travail à charge de respecter un préavis de 3 mois.
Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

  • Publicité et Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5-1 il sera déposé par la partie la plus diligente au service en ligne de dépôts des accords collectifs d’entreprise qui transmettra à la DIRECCTE dont relève l’entreprise.

Une copie sera également déposée aux greffes du conseil de prud’hommes compétent

Cet accord collectif sera affiché dans les lieux prévus à cet effet et sera également consultable au service du personnel

Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire.


Fait à Beyrède

Le 21/12/18


Pour le Délégué Syndical CGT

Pour le Directeur de l’usine



ANNEXES

Annexe 1 Organisations du temps de travail

(ce tableau ne prend pas en compte d’autres motifs d’absence comme le congé 55 ans, Evénement Familiaux, congé médaille, repos astreinte, repos consignes…,)


Temps de travail après

accord 2018, horaire annuel légal 1607h

Décompte par jours non travaillés

Travail
Repos


heures/an
Poste ou jour de travail
h/j
en jour
en heure
An - WE - Fériés - CP - Poste - RTT
Total jours travaillés max
 



RTT
CP
Ancien-neté
Fraction.
Repos poste
Fraction. Sup
RS


Journée 38
1607
211,5
7,6
11,5
25
3
2
0
1
5
365-104-9-31-11,5-0,5
209
Journée 40 ou polyvalent
1607
201
8
21
25
3
2
0
1
7
365-104-9-31-21-1
199
1*8 ou remplaçant
1607
201
8
21
25
3
2
0
1
7
365-104-9-31-21-1
199
2*8
1607
201
8
20
25
3
2
0
1
23
365-104-9-31-0-22-1
198
3*8
1599
200
8
21
25
3
2
2
1
7
365-104-9-31-2-21-1
197
5*8
1575
197
8
13
25
3
2
3
1
9
365-121,5-31-3-13-1
195,5
Forfait jours
/
213
/
9
25
3
2
0
1
-
365-104-9-31-9
212
  • Annexe 2 Calcul de la durée du temps de travail et du nombre de jours de repos

Nombre de jours calendaires dans une année
Moins nombres de jours de repos moyens
Moins nombre de jours fériés moyens
Moins nombre de jours de congés (légaux et congés d’entreprise)
= Nombre de jours travaillés dans une année
Multiplié par le nombre d’heures effectuées = durée annuelle de travail effectué par le salarié

Ce nombre étant comparé à la durée de base annuelle légale pour 35 heures
Le nombre ainsi obtenu divisé par la durée journalière légale sur une base de 35 heures hebdomadaires permet de définir le nombre de jours de repos en compensation.
  • Annexe 3
Ancienneté
(Société ou Groupe)
Gratification
Jours de congé médaille
Récompense
Médaille d’honneur du travail
20 ans
300,00 €
2 jours
½ x ( T + PA)
OUI
25 ans

2 jours


30 ans
300,00 €
2 jours
1 x ( T + PA)
OUI
35 ans
300,00 €
3 jours
2 x ( T + PA)
OUI
40 ans
300,00 €
3 jours
3 x ( T + PA)
OUI
45 ans

3 jours


  • Annexe 4 : Exemples d’intervention d’astreinte


  • Déroulement d’une astreinte avec intervention
  • Pour réduire l’impact et l’amplitude de l’astreinte, le salarié passe en horaire décalé d’après-midi à partir du lundi suivant sa prise d’astreinte. Le temps d’astreinte passive en semaine commence donc quand il quitte son poste à 20h jusqu’à la reprise du service le matin à 7h30.
  • Le salarié d’astreinte peut vaquer à ses occupations personnelles, la seule contrainte étant de rester joignable (à proximité du moyen de communication fourni par l’employeur) et de garantir un début d’intervention sur site dans un délai de 40 minutes maximum.
  • Suite à l’appel, le salarié d’astreinte se rend au plus vite sur le site, se met en tenue de travail et arrive sur le lieu de l’intervention dans ce délai imparti. Le temps de trajet englobe ces étapes.
  • L’intervention de l’astreinte (ou astreinte active) commence au moment de l’arrivée sur le lieu de l’intervention, en tenue, et se termine au moment où le salarié a rempli le cahier d’astreinte.
A l’issue, un temps de douche est ajouté à la 1ère intervention, puis selon la nature de l’intervention, à chaque fois qu’elle est nécessaire. Le temps de douche n’est pas du temps de travail effectif.

  • Gestion des temps de repos en semaine
  • L’accord définit un temps de repos quotidien de 11h consécutives (peut-être réduit à minimum de 9h en cas de besoin), après une journée de travail. La journée de travail légale est de 10h maximum, portée à 12h en cas de nécessité pour les salariés d’astreinte par cet accord.
  • Si l’intervention d’astreinte a lieu 9h après la fin de la journée de travail, alors le repos minimum est respecté.
  • Une journée de travail étant de 8h par jour pour le personnel à la journée, semaine de 38h, si le temps d’intervention et temps de trajet ne dépassent pas les 4h, alors la durée de travail journalier est respectée
  • Si l’intervention d’astreinte a lieu moins de 9h après la journée de travail, le repos minimum doit pouvoir se faire après l’intervention. La prise de repos compensateur, doit permettre de garantir le repos de 9h entre l’intervention d’astreinte et la journée de travail suivante.

  • Gestion des temps de repos le week-end
  • Les mêmes règles s’appliquent pendant le week-end.
  • Un délai de 9h de repos minimum doit être respecté pour 12h de travail maximum dans la journée.
  • Si 9h de repos ont été garanties entre la fin de journée du vendredi et la première intervention, le temps de repos est respecté.
  • Chaque journée du week-end doit respecter les règles des 12h de travail maximum et 9 heures de repos consécutif minimum.
  • Un repos de 24h minimum doit être garanti par semaine. Là encore, si le repos a pu être pris sur le week-end, il est de fait respecté. Sinon, le repos intégral doit être respecté, ce qui est garanti par la pose de repos compensateur.

  • Cas du vendredi matin
  • L’équipe maintenance travaille habituellement le vendredi matin
  • L’astreinte commençant et se terminant le vendredi à 12h, la personne commençant l’astreinte travaille le vendredi après-midi. La personne terminant sa semaine d’astreinte travaille le vendredi matin.
  • En cas d’intervention dans la nuit du jeudi au vendredi (c’est-à-dire par la personne terminant la semaine d’astreinte), la personne doit respecter le temps de repos réglementaire de la manière décrite plus haut. Si le respect du repos minimum l’amène à prendre un repos compensateur le vendredi matin, cette personne ne travaillera pas le vendredi matin.
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