Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise s’est ouverte en mars 2024 au niveau de l’UES 3F et a fait l’objet de 4 réunions entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, en date des 21 mars, 3 avril, 22 avril et 30 avril 2024.
Cet accord s’inscrit dans un contexte économique contraint pour les entreprises du secteur HLM impactant naturellement les entreprises de l’UES 3F.
Cet accord fait également suite aux mesures suivantes prises en faveur du pouvoir d’achat des salariés de l’UES pour l’exercice 2024 :
le versement en janvier d’une Prime de Partage de Valeur (PPV) d’un montant de 500€ (ou de 300€ pour les salariés dont l’ancienneté était inférieure à 3 mois)
l’introduction d’un dispositif d’amortisseur dans le calcul de la prime d’intéressement pour les exercices 2023 et 2024, permettant de compenser la baisse des ressources de l’UES (autofinancement) et de minimiser son impact sur le montant de l’intéressement versé aux salariés
Dans ce cadre, les différentes réunions de négociation, au cours desquelles les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir au présent accord qui traduit la volonté de chacune des parties de rechercher un équilibre entre les contraintes économiques de l’entreprise, la reconnaissance du travail de chacun et les mesures d’accompagnement dans le contexte actuel d’inflation. Pour ce faire, et tout en veillant à préserver le modèle économique de l’entreprise, les parties au présent accord sont convenues de garantir un niveau d’augmentations générales plus important pour les salariés des premières tranches de rémunération, et de récompenser le développement des compétences des salariés en renforçant l’enveloppe dédiés aux augmentations individuelles afin d’amorcer la politique de rémunération à déployer au sein de notre Groupe.
Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de l’UES et portant sur le même objet.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES 3F.
Article 2 – Augmentations de salaire
Article 2.1 – Salariés bénéficiaires
Les salariés présents à la date du 31 décembre 2023, de classification jusqu’à G8 inclus disposant à cette date d’une ancienneté d’un an continue peuvent bénéficier d’une augmentation de salaire (augmentation générale et/ou, éventuellement, augmentation individuelle) telle que définie aux articles 2.2 et sous réserve des dispositions de l’article 2.3 du présent accord.
Article 2.2 – Mesures salariales selon le niveau de rémunération
Les mesures salariales décrites ci-après sont exprimées sur la base d'un pourcentage des salaires mensuels bruts de base des salariés visés à l'article 2.1. Pour les gardiens ce salaire mensuel brut de base inclut la prime de vacances mensualisée. Des pourcentages d’augmentation collective et/ou individuelle sont définis selon le niveau de rémunération annuelle brute de base des salariés concernés. La rémunération annuelle brute de base prise en considération pour définir la tranche de rémunération des salariés est constituée du salaire de base (versé sur 13 ou 14 mensualités selon les populations) auquel s’ajoute la prime de vacances mensualisée pour les gardiens et la prime forfait cadre pour les cadres classés G5 et G6. Elle est calculée sur la base d’un temps plein, quel que soit le temps de travail effectif des salariés concernés.
Pour les gardiens, bien que le pourcentage d’augmentation s’applique sur la somme constituée par le salaire mensuel de base brut et la prime de vacances mensualisée, le montant de l’augmentation est entièrement affecté au salaire mensuel brut de base.
Augmentations générales
Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute de base est inférieure ou égale à 35.000 euros
L’ensemble de ces salariés bénéficie d’une augmentation générale correspondant à 3,8 % du salaire mensuel brut de base apprécié au 31 décembre 2023.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute de base est supérieure à 35.000 euros, et inférieure ou égale à 45.000 euros
L’ensemble de ces salariés bénéficie d’une augmentation générale correspondant à 2,6 % du salaire mensuel brut de base apprécié au 31 décembre 2023.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute de base est supérieure à 45.000 euros, et inférieure ou égale à 60.000 euros
L’ensemble de ces salariés bénéficie d’une augmentation générale correspondant à 1,9 % du salaire mensuel brut de base apprécié au 31 décembre 2023.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute de base est supérieure à 60.000 euros, et inférieure ou égale à 80.000 euros
L’ensemble de ces salariés bénéficie d’une augmentation générale correspondant à 1,5 % du salaire mensuel brut de base apprécié au 31 décembre 2023.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute de base est supérieure à 80.000 euros
L’ensemble de ces salariés bénéficie d’une augmentation générale correspondant à 1 % du salaire mensuel brut de base apprécié au 31 décembre 2023.
Augmentations individuelles
Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute de base est inférieure ou égale à 35.000 euros
Un budget de 0,5 % du total des salaires mensuels bruts de base des salariés ci-dessus mentionnés, apprécié au 31 décembre 2023, est dédié aux augmentations individuelles.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute de base est supérieure à 35.000 euros
Un budget de 1,7 % du total des salaires mensuels bruts de base des salariés ci-dessus mentionnés, apprécié au 31 décembre 2023, est dédié aux augmentations individuelles.
Article 2.3 – Proratisation des augmentations pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés travaillant à temps partiel, l'augmentation générale et éventuellement l’augmentation individuelle sont calculées au prorata du temps de travail.
Article 2.4 – Conditions de versement des augmentations individuelles
L’attribution des augmentations individuelles est un acte managérial, fondé sur des éléments objectifs et concrets, en cohérence avec le niveau de rémunération du salarié par rapport à sa fonction. Il est précisé qu’un travail sur la politique de rémunération au sein de l’UES visant notamment à mieux encadrer et à homogénéiser les procédures de rétribution des salariés a été amorcé. Ce point se traduit en partie dans le présent accord au travers des enveloppes d’augmentations individuelles qui y sont prévues offrant aux managers davantage de leviers de reconnaissance et de fidélisation de leurs collaborateurs.
A ce titre, les critères d’attribution des augmentations individuelles ont été affinées.
Les mesures d’augmentations individuelles doivent être attribuées au regard des critères ci-dessous visés :
La progression du collaborateur dans son poste ;
L’attention portée à la cohérence des rémunérations au sein de l’entreprise et à l’externe ;
Le respect des dispositions en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La Direction veillera à porter une attention particulière aux salariés qui n’auraient pas bénéficié d’une augmentation individuelle depuis plus de 5 ans.
Article 3 – Mesures complémentaires
Article 3.1 - Titres restaurant
La valeur faciale des titres restaurant dont bénéficient les salariés de l’UES est portée à 11 euros.
Le financement du titre restaurant se fera à raison d’une prise en charge à hauteur de :
- 60% par l’employeur (6,6 euros) - 40% par le salarié (4,4 euros)
Les sommes à la charge des salariés seront précomptées directement sur leur bulletin de salaire.
Article 3.2 – Indemnité de chauffage des gardiens logés
Au titre de l’année 2024 uniquement, et afin de prendre en compte la hausse exceptionnelle des coûts énergétiques constatée sur les derniers mois, l’indemnité mensuelle de chauffage électrique et l’indemnité mensuelle de chauffage par gaz, visées à l’article 13 de l’annexe 1-G de l’accord du 9 janvier 1984 sont portées respectivement à 130 et 110 euros bruts.
Article 3.3 – Indemnité de remplacement mutuel
L’indemnité forfaitaire de remplacement mutuel prévue à l’article 3 de l’accord relatif aux modalités de remplacement mutuel du 18 juillet 2008 est portée à 34 euros bruts.
Article 3.4 – Primes sites sensibles
En parallèle des négociations qui ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord, des négociations relatives aux sites sensibles ont été menées.
Dans ce cadre les primes mensuelles versées aux salariés qui y sont éligibles seront portées à 260€ bruts et les primes annuelles versées aux salariés qui y sont éligibles seront portées à 520€ bruts.
Article 3.5 – Primes d’astreinte
Le montant de l’unité d’astreinte prévu à l’article 4 de l’avenant à l’accord relatif au régime d’astreinte du 5 janvier 2021 est porté à 135€ bruts.
Article 4 – Qualité de Vie au Travail et Egalité professionnelle
Les parties rappellent qu’un accord relatif à la Qualité de Vie au Travail a été conclu le 10 mai 2023 pour une durée de deux ans.
Il est également rappelé que les thématiques du droit à la déconnexion des salariés et de l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes sont également couvertes par cet accord.
Article 5 – Augmentations des salariées en retour de congé maternité
Conformément à l’article L1225-26 du Code du travail, la rémunération des salariées dont le congé de maternité prend fin, est majorée au moment de leur reprise de poste effective des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues, pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
Article 6 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le mois suivant sa date de signature, à l’exception des mesures salariales prévues à l’article 2.2 qui prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2024.
Article 7 - Dépôt
La Direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
La Direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.
Article 8 - Publicité
Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Article 9 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux en vigueur.
Cet avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités d’opposition, de dépôt et de publicité que le présent accord.