Accord d'entreprise IMPLICITY

Accord Temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société IMPLICITY

Le 22/11/2022


Accord

Temps de travail




Chapitre I

Préambule

I Introduction


Créée en 2016, Implicity est une plateforme SaaS de télésurveillance cardiaque innovante, s’appuyant sur des algorithmes d’Intelligence Artificielle pour apporter un panel de nouveaux services aux départements de cardiologues des centres médicaux du monde entier.

Depuis sa création, l’Entreprise a connu une croissance dynamique allant de pair avec l’augmentation du nombre de collaborateurs.

Compte tenu de son activité, Implicity relève de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (CCN « Syntec », IDCC 1486).

Consciente du besoin de voir la durée du travail répondre aux contraintes de l’Entreprise ainsi qu’aux attentes des collaborateurs en matière, notamment, de droit au repos et d’équilibre vie privée / vie professionnelle, Implicity a souhaité engager des discussions portant sur la durée du travail.

Ainsi, le présent accord a pour objectif de mettre en place un mode d’organisation du travail plus en phase avec la réalité de l’activité et les attentes des collaborateurs.

Il vise notamment à :
  • Harmoniser et simplifier l’organisation de la durée du travail des collaborateurs
  • Harmoniser et simplifier les dispositions relatives aux différents jours de repos au sein de l’Entreprise
  • Prendre en compte le désir d’autonomie et de flexibilité des collaborateurs dans la gestion de leur durée du travail et de leur Repos
  • S’assurer que le rythme et la charge de travail soient raisonnables et veiller à l’équilibre vie privée / vie professionnelle.


II Définitions

Pour les besoins du présent accord et son application, il est entendu que les termes suivants renvoient aux définitions suivantes :
  • « L’Entreprise » : Implicity ou la Direction de la société
  • Le ou les « Collaborateurs » : les salariés de l’Entreprise
  • Le ou les « Managers » : les Collaborateurs ayant un ou plusieurs Collaborateurs sous leur responsabilité
  • Le « Repos » ou les « Jours de Repos » : l’ensemble des jours de Congés Payés, RTT, congés supplémentaires d’ancienneté ou enfants à charge, repos compensateur et autres jours de récupération, ou tout autre jour supplémentaire de repos accordé
  • La « Semaine » : s’entend du lundi 00h00 au dimanche minuit


III Champ d’application et structure de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Collaborateurs liés à l’Entreprise par un contrat de travail qu’il soit à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel.

Sont cependant expressément exclus du champ d’application de l’accord :
  • Les stagiaires 
  • Les apprentis 
  • Les collaborateurs en contrat de professionnalisation 

Les Parties ont entendu bâtir l’accord de la façon suivante :
  • Chapitre I: Préambule
  • Chapitre II: Dispositions générales applicables à l’ensemble des Collaborateurs
  • Chapitre III: Dispositions relatives au forfait annuel en jours
  • Chapitre IV: Dispositions relatives au forfait annuel en heures
  • Chapitre V: Dispositions relatives aux astreintes
  • Chapitre VI: Dispositions diverses
  • Chapitre VII: Dispositions finales

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions antérieures, accords, usages, décisions unilatérales ou pratiques en matière de durée et d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’Entreprise.









Chapitre II

Dispositions générales





















I Jours fériés


L’ensemble des jours fériés nationaux sont chômés et payés dans l’Entreprise.


II Pause quotidienne


Il est rappelé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes.

Ce temps de pause est librement pris par les Collaborateurs, en tenant compte des contraintes liées à leur activité.

III Congés payés

1° Période d’acquisition

A compter du 1er janvier 2023, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est rappelé que :
  • Les congés payés s’acquièrent en année N-1 et sont posés en année N
  • Les congés payés s’acquièrent à raison de 2,08 jours ouvrés par mois travaillé, sans pouvoir dépasser 25 jours ouvrés sur la totalité de la période d’acquisition
  • Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur

2° Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les congés payés peuvent donc être pris tout au long de l’année, à quelque période que ce soit, sous réserve pour chaque Collaborateur de prendre un minimum de 10 jours de congés payés (2 semaines) entre le 15 juin et le 15 septembre de chaque année.

Compte tenu de la période de prise des congés payés sur l’ensemble de l’année civile, le fait de scinder le congé en plusieurs périodes n’ouvre pas droit à des jours supplémentaires pour « fractionnement » dans l’Entreprise.
L’Entreprise a toujours la possibilité de communiquer annuellement aux Collaborateurs des règles spécifiques s’agissant de la période de prise des congés payés, et ce sous réserve de le faire avec un préavis minimum d’un mois avant l’ouverture de ladite période
(à titre d’exemple : obligation de prendre 3 semaines de congés payés / Repos entre le 1er juin et le 30 septembre).


3° Période transitoire

En raison de la modification des périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés et pour la première année d’application du présent accord (2023), il est convenu que les congés payés acquis sur la période courant :
  • Du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 seront à prendre avant le31 décembre 2023Ainsi, le système informatique de suivi des absences indiquera dès janvier 2023 le cumul global de ces jours de congés payés à prendre sur l’ensemble de l’année
  • Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 seront à prendre avant le 31 décembre 2024


4° Modalités de prise des congés payés


a) Ordre des départs 

L’Entreprise souhaite entériner la pratique constatée ces dernières années :
Le Collaborateur est à l’initiative de la pose de ses congés payés, et plus généralement des Jours de Repos.

Par conséquent, le Collaborateur s’efforcera de planifier au plus tôt la pose de l’ensemble de ses congés payés (et plus généralement de ses Jours de Repos) sur l’année, en formalisant sa demande via le système informatique de suivi des absences, après échange avec son Manager.

Sans être tenu à un délai de prévenance minimum, le Collaborateur doit former sa demande au plus tôt, et en tenant compte des nécessités du service auquel il appartient (continuité d’activité, autres absences déjà planifiées, finalisations de projets, etc…).

Sans être tenu à un délai de réponse contraint, le Manager donne sa réponse (acceptation ou refus) au plus tôt. En tout état de cause, l’acceptation ne se saurait être tacite : elle devra nécessairement faire l’objet d’une réponse écrite ou via le système informatique de suivi des absences.

Il est rappelé que l’Entreprise reste seule juge des nécessités de service ou toute autre contrainte qui pourraient l’amener à refuser ou à décaler une demande de congés payés.

L’Entreprise s’engage à exercer cette prérogative sans abus, discrimination ou inégalité de traitement entre les Collaborateurs. Elle s’engage à prendre ses décisions au regard de critères objectifs tels que (liste non exhaustive) :
  • Contraintes d’Entreprise ou de service 
  • Contraintes familiales 
  • Ordre d’arrivée des demandes 
  • Demandes déjà différées 
  • Historiques des départs au sein de l’Entreprise 
  • Ancienneté

Il est précisé que le compteur des congés payés (acquis ou en cours d’acquisition) ne peut être négatif.

Le Collaborateur a toujours la possibilité de solliciter un congé sans solde.
b) Principe de planification annuelle
Il est rappelé que le droit à congés payés doit s’exercer chaque année et qu’il appartient à chaque Collaborateur, sous la supervision de son Manager, de prendre ses congés payés avant le 31 décembre, sauf report dans les limites fixées ci-après.

A défaut, les jours de congés payés non pris au 31 décembre, et non reportables, sont perdus.

IV Congés d’ancienneté & congés pour enfant à charge

1° Congés d’ancienneté


Il est rappelé à titre purement informatif, qu’à la date de signature du présent accord, les dispositions de la CCN Syntec prévoient des jours de congés payés supplémentaires acquis en fonction de l’ancienneté selon les modalités suivantes :
  • 1 CP supplémentaire à partir de 5 ans
  • 2 CP supplémentaires à partir de 10 ans 
  • 3 CP supplémentaires à partir de 15 ans 
  • 4 CP supplémentaires à partir de 20 ans

Dans l’Entreprise, ces jours de congés payés supplémentaires sont accordés au 1er janvier de chaque nouvelle « tranche » de 5 ans atteinte par le Collaborateur.

2° Congés pour enfant à charge

Les Collaborateurs de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours de congé payé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si le congé légal n’excède pas 6 jours.

Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date précitée bénéficient également de 2 jours de congé payé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre de jours de congé payés supplémentaires et des jours de congés payés annuels puisse excéder 25 jours ouvrés.

Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours et tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il vit au foyer et qu’il est en situation de handicap.

V Prise des RTT

L’Entreprise pourra fixer jusqu’à 3 jours de RTT à des dates imposées sur l’année, au plus tard le 31 mars de chaque année.

Ces 3 jours de RTT pourront être fixés par l’Entreprise de façon collective (pour l’ensemble des Collaborateurs) ou par département, en fonction des contraintes opérationnelles.

Le solde de RTT sera librement utilisé par chaque Collaborateur, après validation par le Manager.


VI Régime des Jours de Repos

Au 1er janvier de chaque année, le Collaborateur dispose de l'ensemble des congés payés acquis en
N-1, des RTT et autres Jours de Repos dans le système de suivi des absences, ce qui facilite considérablement la lisibilité et la planification de l'année.

Il est rappelé que les Jours de Repos regroupent en effet l’ensemble des jours de Congés Payés, RTT, congés supplémentaires d’ancienneté ou enfants à charge, repos compensateur et autres jours de récupération ou tout autre jour supplémentaire de repos accordé.

L’Entreprise souhaite harmoniser un certain nombre de règles relatives à ces Jours de Repos, telles que ci-après.


1° Possibilité de prendre le Repos en demi-journée


L’ensemble des Jours de Repos peuvent être pris à la demi-journée.


2° Mise en Repos par l’Entreprise


Les Managers sont en charge de la bonne planification des Jours de Repos et peuvent prendre à cet égard toutes mesures nécessaires.

a) Mise en Repos individuelle

L’Entreprise se réserve toujours la possibilité de mettre en Repos le Collaborateur avec un délai de prévenance d’une semaine.
b) Mise en Repos collective

L’Entreprise se réserve toujours la possibilité de mettre en Repos collectivement ou semi-collectivement les Collaborateurs avec un délai de prévenance d’un mois.


c) Mise en Repos collective exceptionnelle

En cas de circonstances exceptionnelles internes ou externes à l’Entreprise (que ce soit d’un point de vue économique, sanitaire, informatique, de sécurité, etc…), celle-ci a la possibilité de décider de la mise en Repos de tout ou partie des Collaborateurs, sans délai.
d) Modalités de mise en Repos

Quel que soit le cas de mise en Repos retenu, l’Entreprise peut utiliser l’ensemble des Jours de Repos portés au crédit du Collaborateur, y compris les jours mis en Compte Crédit Temps (cf. infra).

3° Modification des Repos acceptés

Le Collaborateur a toujours la possibilité de demander à modifier ses dates de Repos.
L’accord de l’Entreprise doit être exprès et écrit.

L’Entreprise peut toujours modifier les dates de Repos du Collaborateur jusqu’à la veille de son départ, et ce en cas de nécessités de service avérées et légitimes, ou de circonstances exceptionnelles.

Le Collaborateur est alors intégralement remboursé de l’ensemble des frais engagés sur présentation des justificatifs.


4° Report des Repos non pris et Compte Crédit Temps « CCT »

Il est rappelé que les Collaborateurs doivent par principe prendre l’ensemble de leurs Jours de Repos au plus tard le 31 décembre.

Toutefois, en cas de solde créditeur de Jours de Repos au 31 décembre, un maximum de 10 jours sera automatiquement reportés.
Le solde supérieur à 10 jours est perdu.

Dans le système informatique de suivi des absences, les Jours de Repos reportés sont regroupés sous la dénomination « Compte Crédit Temps » ou « CCT ».

Le CCT est plafonné à 30 jours au total.
En cas d’atteinte du plafond, la possibilité pour le Collaborateur de reporter des Jours de Repos non pris est restreinte en conséquence, à l’exception des jours de récupération (pouvant ainsi amener à un solde CCT supérieur à 30 jours).
Si la projection de crédit annuel au CCT d’un Collaborateur est supérieure à 5 jours, le Collaborateur et son Manager en aborderont les raisons de manière spécifique à l’occasion de l’entretien individuel annuel sur l’organisation du temps de travail.

Les Jours de Repos portés au CCT ne sont mobilisables qu’après que le Collaborateur a épuisé ses Jours de Repos à prendre sur la période annuelle de référence, et avec l’accord du Manager.

L’Entreprise peut proposer à tout moment, de manière individuelle ou collective, de payer tout ou partie des Jours de Repos portés au CCT.

Les cadres dirigeants sont exclus du dispositif de report des Repos et du CCT.

VII Don de Jours de Repos

L’article L. 1225-65-1 du Code du travail offre la possibilité aux salariés de donner leurs Jours de repos à un salarié dont l’enfant est gravement malade ou décédé.

L’article L. 3142-25-1 du Code du travail a étendu ce dispositif au salarié « proche aidant ».

L’Entreprise souhaite élargir ce dispositif à d’autres hypothèses dans les conditions suivantes :

Le don de Jours de Repos est un dispositif permettant à tout Collaborateur de renoncer anonymement et sans contrepartie à des Jours de Repos afin que ceux-ci soient offerts à un Collaborateur en difficultés qui pourra ainsi s’absenter sans perte de salaire.

Ainsi, tout Collaborateur rencontrant des difficultés personnelles peut solliciter l’Entreprise, lui exposer sa situation ainsi que le nombre de jours souhaités. La situation est présentée en ComEx, qui décide souverainement d’ouvrir un appel au don ou non.

Dans le cadre du présent accord, sont réputés « difficultés personnelles » les situations suivantes, sans que cette liste ne soit exhaustive :
  • Accident / maladie grave d’un proche (enfant, conjoint, père, mère, grands-parents, frère, sœur, etc.)
  • Évènement familial ou personnel grave nécessitant des soins ou une présence régulière
  • Situation de proche aidant

Les situations en lien avec une difficulté d’ordre psychosocial sont exclues du dispositif.

Le Collaborateur faisant appel au don doit avoir épuisé l’ensemble de ses Jours de Repos.

L’ensemble des Jours de Repos peuvent être donnés à l’exception des 20 premiers jours de congés payés (4 premières semaines).

VIII Congés exceptionnels

1° Congés pour évènements familiaux


Tout Collaborateur a droit, sur justification, à un congé (en jours ouvrés) égal à :
  • 4 jours pour son mariage ou PACS
  • 3 jours pour la naissance ou l’adoption d’un enfant pour le pèreet, le cas échéant, pour le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un PACS
  • 1 jour pour le mariage de son enfant (et non l’enfant du conjoint / concubin)
  • 5 jours pour le décès de son enfant (cette durée étant portée à 7 jours lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et, quel que soit son âge, si l’enfant décédé était lui-même parent, ou pour le décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du Collaborateur)
  • 3 jours pour le décès de son conjoint, du partenaire lié par un PACS ou concubin
  • 3 jours pour le décès du père ou de la mère,
  • 3 jours pour le décès du beau-père ou de la belle-mère (entendu comme père et mère du conjoint)
  • 3 jours pour le décès du (demi) frère / sœur
  • 2 jours pour le décès d’autres ascendants
  • 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez l’enfant

2° Congé de deuil

Dans un délai d’un an à compter du décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le Collaborateur a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours ouvrés.


3° Congé enfant malade

Tout Collaborateur a droit, sur justificatif, à un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
  • La durée de ce congé est d’au maximum 3 jours par an, pour un ou deux enfants
  • Le congé est porté à 5 jours si le Collaborateur assume la charge de trois enfants ou plus (âgés de moins de 16 ans) ou si l’enfant à moins de 1 an

IX Congé maternité

Les Collaboratrices conserveront le maintien intégral de leur rémunération mensuelle pendant la durée de leur congé maternité. En conséquence, l’Entreprise sera subrogée dans les droits à indemnités versées par la Sécurité sociale et le régime de prévoyance.

Ces dispositions s’appliquent quelle que soit l’ancienneté de la Collaboratrice à la date de son départ en congé maternité.

X Incidence des absences sur les congés payés

Les absences suivantes sont considérées dans l’Entreprise comme temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés :

  • Congés payés 
  • RTT et autres Jours de Repos 
  • Jours fériés 
  • Congés pour évènements familiaux
  • Congé maternité
  • Congé paternité
  • Congé d’adoption
  • Arrêt maladie d’origine professionnelle, dans la limite d’une durée d’un an
  • Arrêt maladie d’origine non-professionnelle d’une durée inférieure ou égale à 5 jours 
  • Dispense de préavis à l’initiative de l’Entreprise
  • Période d’activité partielle
  • Journée défense et citoyenneté
  • Formation dans le cadre du plan de développement des compétences et du compte personnel de formation (CPF), y compris dans le cas du CPF « transition professionnelle »
  • Formation par alternance en vue d’une reconversion ou d’une promotion
  • Formation économique, sociale, environnementale et syndicale
  • Formation des cadres et animateurs pour la jeunesse
  • Congé de validation des acquis de l’expérience professionnelle
  • Temps de formation et de mission du conseiller du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement
  • Temps de mission du défenseur syndical devant le Conseil de prud’hommes
  • Congé de formation des conseillers prud’hommes ainsi que le temps consacré à leur mission
  • Heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux
Toutes les autres absences, non listées, impactent le droit à congés payés des Collaborateurs, au prorata du nombre de jours calendaires d’absence, sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.

XI Temps partiel


Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les Collaborateurs dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L. 3123-1 du Code du travail.
Sans préjudice du respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, l’organisation et la répartition du temps de travail fait l’objet d’une description précise et d’une cyclicité régulière sur la période de référence (journée, semaine, mois ou l’année) afin de permettre une visibilité maximale des ressources du service.

Le nombre d'heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée du travail contractuelle.

Les heures complémentaires éventuellement réalisées dans la limite de l'article L. 3123-20 du Code du travail feront l'objet d'une rémunération majorée de 10%.

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Chapitre III

DISPOSITIONS RELATIVES AU

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

I Préambule


Les métiers composants l’Entreprise font très majoritairement appel à une grande indépendance dans l’exécution du contrat de travail et une grande autonomie dans la gestion de l’emploi du temps.

Aussi, la référence à la durée légale du travail est mal adaptée à la réalité de l’activité de ces Collaborateurs et à l’organisation, très individualisée, de leur travail.

C’est donc dans ce contexte, pour répondre aux préoccupations à la fois de l’Entreprise et des Collaborateurs, qu’il a été proposé, par le présent accord d’entreprise, dans le cadre des articles L. 3121-63 et L. 2232-21 du Code du travail, de mettre en place un aménagement du temps de travail spécifique pour ces Collaborateurs dont le temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en (demi) journées de travail effectif, appelé « forfait annuel en jours » ou « forfait jours ».

Bien qu’un Collaborateur soumis à un forfait annuel en jours soit libre d'organiser son activité professionnelle, ce dernier reste soumis aux directives de l’Entreprise et aux contraintes opérationnelles de son activité et tenu d’adapter son emploi du temps en conséquence.

L'ensemble des mesures prévues au présent chapitre s'inscrit dans une démarche qui cherche à :
  • Concilier les intérêts de l’Entreprise et les aspirations des Collaborateurs quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle
  • Prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des Collaborateurs et au bon fonctionnement de l’Entreprise


II Champs d’application et Collaborateurs 


Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des Collaborateurs de l’Entreprise, qu’ils soient sous CDI ou CDD, à l’exclusion des salariés à temps partiel dont la durée de travail et sa répartition doivent être fixées contractuellement.

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail et au présent accord, sont éligibles au forfait annuel en jours les Collaborateurs suivants :
  • Les cadres dirigeants, par dérogation à l’article Article L.3111-2 du Code du travail
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
  • Les Collaborateurs dits « autonomes » dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Les Collaborateurs non-cadres dits autonomes soumis au forfait annuel en jours devront toutefois relever d'un groupe de classification à partir de la position 3.1, catégorie ETAM, au sens de la CCN Syntec


III Période de référence


Le décompte des jours travaillés sera réalisé sur la période de référence annuelle allant du 1er janvier
au 31 décembre.


IV Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours


La mise en place d'un dispositif de forfait jours fera l'objet d'une convention individuelle avec chaque Collaborateur concerné, laquelle sera insérée au contrat de travail ou prévue par voie d’avenant.

Cette convention stipulera notamment :
  • L'appartenance à la catégorie définie en article 1 du présent chapitre
  • La référence au présent accord collectif d’entreprise
  • L’autonomie dont dispose le Collaborateur pour l’exécution de sa mission
  • La période de référence du forfait
  • Le nombre de jours travaillés dans la période
  • Le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait
  • La rémunération contractuelle correspondant au forfait
  • Les modalités de décompte des jours et de contrôle de la charge de travail du Collaborateur
  • Le nombre minimum d'entretiens dédiés au suivi du forfait jours
  • Un rappel des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
  • Les règles du droit à la déconnexion


V Nombre de jours travaillés


Les parties s'accordent sur un plafond légal de 218 jours travaillés sur la période annuelle, incluant la journée de solidarité.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et il est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Le plafond de 218 jours travaillés sera :
  • Augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis pour les Collaborateurs ne bénéficiant pas d'un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée et du nombre de RTT visé à l'article VII du présent chapitre
  • Réduit pour tenir compte des éventuels jours de congés d'ancienneté ou toute autre absence autorisée (congés exceptionnels pour évènements familiaux, maladie, etc.)

Est réputée une demi-journée travaillée, tout travail accompli sur une plage horaire inférieure à 5 heures.


VI Forfait annuel en jours réduit


Si des Collaborateurs étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait défini pour les Collaborateurs à temps plein, un avenant spécifique d’un an, reconductible non tacitement serait alors mis en place en accord avec ces derniers et annexé à leur contrat de travail.

Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail du Collaborateur, de même que le nombre de jours non travaillés.

Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80% de 218 jours travaillés :
218 jours × 80% = 174 jours

La rémunération est lissée et correspond à 80% de la rémunération à temps plein.

L'Entreprise pourra également déterminer le nombre de RTT à attribuer, lequel sera proratisé au 1/2 supérieur.


VII Jours de RTT


Afin de ne pas dépasser le plafond convenu dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet, les Collaborateurs bénéficient de RTT dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Sous réserve des stipulations prévues aux articles IX et X du présent chapitre, le nombre de RTT sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours total de l'année (jours calendaires)
- Nombre de samedis et de dimanches
- Jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

(incluant le lundi de Pentecôte)
- 25 jours ouvrés de congés légaux annuels
- Forfait de 218 jours travaillés
= Nombre de RTT par an

A titre indicatif, en l’état des textes légaux et conventionnels en vigueur à la date de signature du présent accord, le nombre de RTT attribué pour les prochaines années est le suivant :




Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de RTT ainsi calculé. Ces jours de congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de jours travaillés.

Les RTT s'acquièrent mensuellement, à due proportion du nombre de RTT dus sur l’année.
Toutefois, à l’instar des autres Jours de Repos, la totalité des RTT seront affichés au 1er janvier dans les compteurs pour faciliter la lisibilité et la planification de l'année à venir.

Lorsque le nombre de RTT, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au demi supérieur


VIII Rémunération


La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante à la fois du nombre d'heures de travail effectif et du nombre réel de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

Les Collaborateurs bénéficient d’une rémunération forfaitaire, calculée et versée mensuellement sur la base de 12 mois civils par période annuelle.


IX Dépassement du forfait jours : (demi) journées supplémentaires travaillées


Toute (demi) journée supplémentaire travaillée en dépassement du forfait jours, notamment un samedi, un dimanche ou un jour férié, devra faire l’objet d’un accord préalable entre l’Entreprise et le Collaborateur, la charge de la preuve incombant au Collaborateur.

L’Entreprise se réserve également le droit de demander au Collaborateur de travailler des (demi) journées supplémentaires en dépassement du forfait jours. Le cas échéant, le Collaborateur s’engage, à effectuer ces (demi) journées supplémentaires.

Chaque (demi) journée supplémentaire travaillée en dépassement du forfait jours sera portée au crédit du Collaborateur concerné dans un compteur "jours de récupération". Ces jours de récupération devront impérativement être pris :
  • En priorité par le Collaborateur
  • Avant le 31 décembre

Au 31 décembre, les jours de récupération éventuellement non pris seront affectés CCT, tel qu’exposé à l’article VI 4° du chapitre II du présent accord.


X Année incomplète et prise en compte des absences en cours de période de référence


1° Année incomplète


L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon le calcul suivant :

Forfait annuel : 218 jours
Base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées / 47

Et, en conséquence, l'Entreprise pourra déterminer le nombre de RTT à attribuer sur la période considérée.

Si le jour d'embauche ou le départ ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

2° Impact des absences sur les RTT et traitement des absences


Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à RTT. Il en va ainsi notamment pour :
  • Les jours de congés payés légaux
  • Les congés conventionnels
  • Les jours fériés
  • Les jours de RTT
  • Les repos compensateurs et récupération
  • Les jours de formation professionnelle
  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale
  • Par dérogation, les arrêts maladie d’origine non-professionnelle ou professionnelle d’une durée inférieure ou égale à 5 jours

Toutes les autres périodes d'absence (maladie d’une durée supérieure à 5 jours, congé maternité, congé paternité, congé sans solde, etc.) du Collaborateur, pour quelque motif que ce soit, entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait annuel en jours. Le nombre de RTT sera recalculé en conséquence.

Chaque journée d'absence donnera alors lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération.


XI Repos quotidiens et hebdomadaires


Bien que le Collaborateur ne soit pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires, le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle puisse constituer une atteinte à la santé et à la sécurité.

Le Collaborateur bénéficie impérieusement d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude maximale de la journée de travail.

Dans ce contexte, si le Collaborateur, en concertation avec son Manager, gère librement le temps à consacrer à l'accomplissement de sa mission, il doit veiller à organiser son activité afin qu'elle s'inscrive toujours dans cette limite et dans le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

L’Entreprise consacre la double responsabilité sur le sujet de l’organisation du temps de travail :
  • Si le Collaborateur rencontre toutes difficultés ou s’il constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il a le devoir, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail, d’avertir sans délai, en transparence, son Manager et/ou l’Entreprise afin qu'une solution lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
  • Le Manager a en charge d'organiser d'assurer le suivi sur la base des modalités décrites aux articles XI XII XIII, et mettre en place des actions correctives si besoin.

Le critère du "temps de présence au bureau" ou du "temps de connexion" n'est en rien déterminant pour mesurer l'accomplissement des fonctions confiées, au contraire.

L'effectivité du respect par le Collaborateur de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance conformément à l'article VIII du chapitre VI du présent accord.


XII Modalités de décompte des jours de travail, de repos et de l’activité


Afin de garantir au Collaborateur le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, l’Entreprise assure le suivi régulier de l’organisation du travail du Collaborateur et de sa charge de travail au moyen d’un formulaire électronique de suivi individuel des jours travaillés, faisant apparaître le nombre et la date des (demi) journées travaillées, ainsi que leur qualification (CP, RTT, récupération, etc.).

L'Entreprise engage sa responsabilité sur la fiabilité du système électronique de suivi et son infalsifiabilité et rappelle que les données y figurant sont contrôlables par la DRIEETS compétente.

Le formulaire électronique de suivi individuel permet également au Collaborateur :
  • De retrouver toutes les informations, les droits et les devoirs mutuels sur l’organisation du temps de travail
  • D’indiquer s’il a respecté les dispositions en matière de repos
  • D’alerter, le cas échéant, sur toute difficulté liée à l’organisation du temps de travail (charge, répartition, amplitude, etc.)

Le Collaborateur s’astreint à ce suivi électronique, devant être réalisé mensuellement, avec rigueur et sincérité.

Les déclarations sont validées chaque mois par le Manager qui s’attachera à prévenir et identifier toute forme d’excès et agir en conséquence.

Le cas échéant, le Manager devra organiser un entretien avec le Collaborateur concerné dans les meilleurs délais afin de déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

En application du droit d’alerte, le Collaborateur peut aussi demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles que surcharge de travail ou difficulté relative à la répartition et à l’organisation du travail. Il informe le Manager ou l’Entreprise de tout ce qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Ce dernier devra rechercher et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.

En cas de désaccord entre le Manager et le Collaborateur sur les constats ou sur les modalités pour résoudre la charge de travail, le plus diligent d’entre eux saisira la Direction des Ressources Humaines pour une médiation. Après avoir entendu le Manager et le Collaborateur lors d’une médiation, la Direction des Ressources Humaines fera part à ces derniers de ses consignes, par écrit, dans les 10 jours qui suivent.

XIII L’entretien annuel sur « l’organisation du temps de travail »


Pour chaque période de référence, le Collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera d’un d’entretien spécifique sur « l’organisation du temps de travail » avec l’Entreprise au cours duquel seront évoquées la charge de travail, l’organisation du travail, l'amplitude de ses journées travaillées, la répartition dans le temps de sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, la possibilité d’exercer son droit à la déconnexion, sa rémunération, le suivi de la prise des RTT et des congés, le télétravail.

Lors de cet entretien, le Collaborateur et le Manager établiront un formulaire spécifique « Organisation du travail » permettant de faciliter les échanges sur les points ci-dessus et prévoir dans la mesure du possible la charge de travail prévisible sur la période à venir.

Cet échange contradictoire vise à identifier les situations, réfléchir et co-construire les solutions concrètes.



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Chapitre IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU

FORFAIT ANNUEL EN HEURES

I Préambule


Les métiers composants l’Entreprise font très majoritairement appel à une grande indépendance dans l’exécution du contrat de travail et une grande autonomie dans la gestion de l’emploi du temps.

Aussi, la référence à la durée légale du travail est mal adaptée à la réalité de l’activité de ces Collaborateurs et à l’organisation, très individualisée, de leur travail.

C’est donc dans ce contexte, pour répondre aux préoccupations à la fois de l’Entreprise et des Collaborateurs, qu’il a été proposé, par le présent accord d’entreprise, dans le cadre des articles L. 3121-63 et L. 2232-21 du Code du travail, de mettre en place un aménagement du temps de travail spécifique pour ces Collaborateurs dont le temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en heures, appelé « Forfait annuel en heures ».

Bien qu’un Collaborateur soumis à forfait annuel en heures soit libre d'organiser son activité professionnelle, ce dernier reste soumis aux directives de l’Entreprise et aux contraintes opérationnelles de son activité et tenu d’adapter son emploi du temps en conséquence.

L'ensemble des mesures prévues au présent chapitre s'inscrit dans une démarche qui cherche à :
  • Concilier les intérêts de l’Entreprise et les aspirations des Collaborateurs quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle
  • Prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des Collaborateurs et au bon fonctionnement de l’Entreprise


II Champs d’application et Collaborateurs concernés


Le présent chapitre est applicable à l’intégralité des Collaborateurs de l’Entreprise, qu’ils soient sous CDI ou CDD, à l’exclusion des salariés à temps partiel et dont la durée de travail et sa répartition doivent être fixées contractuellement.

Sont éligibles au forfait annuel en heures les Collaborateurs répondant aux exigences de l’article L. 3121-56 du Code du travail, à savoir les Collaborateurs dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, et qui relèvent de la classification ETAM, positions 1.1 à 2.3 de la CCN Syntec.


III Période de référence


La période de décompte des heures comprises dans le forfait annuel en heures est la période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.


IV Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en heures


La mise en place d'un dispositif de forfait heures fera l'objet d'une convention individuelle avec chaque Collaborateur concerné, laquelle sera insérée au contrat de travail ou prévue par voie d’avenant.

Cette convention stipulera notamment :
  • L'appartenance à la catégorie définie en article 1 du présent chapitre
  • La référence au présent accord collectif d’entreprise
  • L’autonomie dont dispose le Collaborateur pour l’exécution de sa mission
  • La période de référence du forfait
  • Le nombre d’heures travaillés dans la période
  • La rémunération contractuelle correspondant au forfait
  • Les modalités de décompte des heures travaillées et de contrôle de la charge de travail du Collaborateur
  • Le nombre minimum d'entretiens dédiés au suivi du forfait heures
  • Un rappel des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
  • Les règles du droit à la déconnexion

V Nombre d’heures travaillés


Le nombre d’heures travaillées est de 1 744 heures par an (représentant 35 heures de travail hebdomadaires augmentées 3,24 heures supplémentaires hebdomadaires, soit l'équivalent d'une moyenne hebdomadaire de 38,24 heures chaque semaine de l'année), incluant l'accomplissement de la journée de solidarité.

Ce forfait s'entend du nombre d’heures travaillées (hors temps de pause et de repas) pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

A la demande du Collaborateur, il est prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel d’heures de travail réduit, par l'attribution de Jours de Repos supplémentaires. Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite.


VI Rémunération


Les Collaborateurs perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendamment du nombre d’heures travaillées dans le mois.

Ce salaire mensualisé, qui intègre 14 heures supplémentaires mensuelles majorées au taux de 10%,
se calcule comme suit :
(151,67 x taux horaire) + (13,86 x taux horaire x 10%)


VII Organisation du temps de travail


Les Collaborateurs sous forfait heures ne sont pas soumis à un horaire collectif et disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Ils organisent en conséquence leur activité de manière autonome et responsable en tenant compte des contraintes d'activité ou de service et des limites suivantes :
  • L’amplitude d’une journée de travail doit être comprise en 5 heures et 10 heures
  • L’amplitude d’une demi-journée de travail doit être comprise entre 2,5 heures et 5 heures
  • La durée de travail hebdomadaire minimum est de 25 heures
  • La durée de travail hebdomadaire maximum est de 50 heures

Les Collaborateurs sont invités à échanger avec leur Manager en cas de difficulté à gérer cette autonomie.

L'Entreprise reste toutefois décisionnaire des horaires d'activité et peut à tout moment fixer de manière ponctuelle ou plus structurelle des horaires de travail pour répondre à des contraintes d'activité ou de service, pour aider le Collaborateur dans son organisation ou pour en augmenter le contrôle.

A cet égard, l’Entreprise pourra demander au Collaborateur, si nécessaire, d'effectuer des heures supplémentaires non intégrées au forfait heures exposé à l’article X du présent chapitre.


VIII Jours de RTT 


Les Collaborateurs soumis à un forfait annuel en heures seront amenés à travailler en moyenne 40 heures par semaine pour chaque semaine de l’année.

En conséquence, toutes heures travaillées au-delà de 1 744 heures, les Collaborateurs bénéficient de RTT, dans la limite de 1 824 heures (représentant 35 heures de travail hebdomadaires augmentées 5 heures supplémentaires hebdomadaires, soit l'équivalent d'une moyenne hebdomadaire de 40 heures chaque semaine de l'année), dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Toute journée de travail et de RTT est donc comptée 8h.

Sur la base de 8 heures pour une journée complète, la méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés
- Nombre de jours travaillés (à raison de 8 heures par jour)
= Nombre d’heures travaillées par an
- 1 744 heures
= nombre d’heures travaillées au-delà de 1 744 heures
= nombre de jours de RTT (en divisant par 8)

A titre indicatif, en l’état des textes légaux et conventionnels en vigueur à la date de signature du présent accord, le nombre de RTT attribué pour les prochaines années est le suivant :

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de RTT ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel en heures.

Les RTT s'acquièrent mensuellement à due proportion du nombre de RTT dus sur l’année.

Toutefois, à l’instar des autres Jours de Repos, la totalité des RTT seront affichés au 1er janvier dans les compteurs pour faciliter la lisibilité et la planification de l'année à venir, tel que prévu au chapitre II du présent accord.

Lorsque le nombre de RTT, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au demi supérieur


IX Prise en compte des absences en cours de période de référence et Année incomplète


1° Entrée ou sortie en cours de période


Pour les collaborateurs entrant ou sortant au cours de la période de référence, le nombre d'heures prévues au premier alinéa est déterminé au prorata temporis du temps de présence. Il en est de même pour le nombre de RTT.


2° Impact des absences sur les RTT et traitement des absences


Il est rappelé que les périodes d'absence suivantes, assimilées à du temps de travail effectif, n'ont pas d'incidence sur les droits à RTT :
  • Les jours de congés payés légaux
  • Les congés conventionnels
  • Les jours fériés
  • Les jours de RTT
  • Les repos compensateurs et récupération
  • Les jours de formation professionnelle
  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale
  • Par dérogation, les arrêts maladie d’origine non-professionnelle ou professionnelle d’une durée inférieure ou égale à 5 jours

Toutes les autres périodes d'absence (maladie d’une durée supérieure à 5 jours, congé maternité, congé paternité, congé sans solde, etc.) du Collaborateur pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de RTT.

Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des Collaborateurs. Par conséquent, cette absence de RTT ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l’Entreprise.

Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération.


X Heures supplémentaires

1° Définitions


Constituent des heures supplémentaires :
  • Les heures supplémentaires intégrées au forfait : de 1 607h à 1 744h
  • Les heures supplémentaires donnant lieu à une réduction du temps de travail (RTT) : de 1 745h à 1 824h
  • Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite annuelle de 1 824h / an, dites « heures supplémentaires non intégrées au forfait », dans le respect du contingent annuel prévu au présent accord

2° Compteur débit / crédit


Les heures de travail quotidiennes alimentent un compteur permanent, appelé le compteur "débit / crédit d'heures"

Le Collaborateur organisera son activité afin de veiller à ce que ses débits / crédits quotidiens s’équilibrent de façon à amener à une activité moyenne de 8h par jour travaillé, soit 40 heures par semaine, dans le respect du plafond des 1 744 heures de travail annuelles.

Le respect de ces moyennes d’activité implique donc que le Collaborateur doit veiller à continuellement ajuster les crédits d'heures hebdomadaires par les débits d'heures hebdomadaires afin :
  • D'arriver à un certain équilibre de son compteur à la fin de la période de référence
  • De respecter le forfait annuel en heures contractuellement convenu avec l’Entreprise
  • D’éviter la réalisation d’heures supplémentaires non-intégrées

Le Collaborateur devra également prendre en compte, dans la planification de sa durée du travail, le fait que l’Entreprise puisse leur imposer des tâches non planifiées, nouvelles, ou urgentes, pouvant amener à un surcroît d’activité.

Le cas échéant, le Collaborateur devra réajuster sa durée du travail afin de respecter les moyennes d’activité précitées et éviter le constat d’heures supplémentaires non-intégrées au 31 décembre.

Si un Collaborateur constate une situation dont il pourrait résulter la réalisation d’heures supplémentaires non-intégrées, il devra immédiatement en échanger avec son Manager afin de :
  • Reprioriser les tâches
  • Et/ou de convenir d'heures supplémentaires non intégrées

Les Managers sont en charge de vérifier la bonne planification de l'activité des Collaborateurs, et éviter en conséquence des soldes créditeurs trop importants.

La réalisation d’heures supplémentaires non intégrées au forfait annuel en heures reste une mesure exceptionnelle conditionnée aux nécessités opérationnelles impérieuses de son activité et soumise à l’autorisation préalable du Manager.


3° Rémunération du solde créditeur


Le temps de travail du Collaborateur sous forfait heures est comptabilisé au 31 décembre de chaque année afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires non intégrées au forfait ont été portées à son solde (« solde créditeur »).

Le solde créditeur constaté d'heures supplémentaires non intégrées est automatiquement reporté sur la période de référence suivante, avec une majoration de 10%.

Le Collaborateur bénéficiant solde créditeur au 31 décembre n’est pas en droit d’en solliciter le paiement.
Seule l'Entreprise peut proposer, de payer tout ou partie de ce solde créditeur au Collaborateur concerné, moyennant une majoration de 10%.


4° Repos compensateur en contrepartie du solde créditeur


Le Collaborateur aura, avec l’accord de l’Entreprise, via le système informatique de suivi dédié, la possibilité de convertir en repos compensateur tout ou partie des crédits d’heure figurant à son solde selon les modalités suivantes :
  • Une demi-journée de repos = 4 heures
  • 1 journée de repos = 8 heures


5° Contingent annuel


Le contingent annuel pour la réalisation d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures pour la période de référence, sans proratisation notamment en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ou encore d’absence.

En cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires, le Collaborateur bénéficiera d’une contrepartie en repos de quinze minutes par heures supplémentaires travaillées.


XI Repos quotidiens et hebdomadaires


Les Collaborateurs bénéficient impérieusement d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude maximale de la journée de travail.

Dans ce contexte, si les Collaborateurs, en concertation avec l’entreprise, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission, ils doivent veiller à organiser leurs activités afin qu'elles s'inscrivent toujours dans cette limite et dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire.

L’Entreprise consacre la double responsabilité sur le sujet de l’organisation du temps de travail :
  • Si le Collaborateur rencontre toutes difficultés ou s’il constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il a le devoir, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail, d’avertir sans délai, en transparence, son Manager et/ou l’Entreprise afin qu'une solution lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
  • Le Manager a en charge d'organiser d'assurer le suivi sur la base des modalités décrites aux paragraphes XI XII XIII, et mettre en place des actions correctrices si besoin

Le critère du "temps de présence au bureau" ou du "temps de connexion" n'est en rien déterminant pour mesurer l'accomplissement des fonctions confiées, au contraire.

L'effectivité du respect par les Collaborateurs de ces durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance conformément à l'article VIII du chapitre VI du présent accord.


XII Modalités de décompte des heures de travail et de repos et contrôle de la charge de travail


Afin de garantir au Collaborateur le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, l’Entreprise assure le suivi régulier de l’organisation du travail du Collaborateur et de sa charge de travail au moyen d’un formulaire électronique de suivi individuel des heures de travail.

L'Entreprise engage sa responsabilité sur la fiabilité du système de suivi et son infalsifiabilité et rappelle que les données y figurant sont contrôlables par la DRIEETS compétente.

Le Collaborateur s’astreint à ce suivi électronique des heures travaillées, qui doit être réalisé :
  • Idéalement au quotidien pour inscrire au plus juste les heures réellement travaillées
  • Dans tous les cas, avec validation obligatoire hebdomadaire
  • Avec rigueur et sincérité, notamment s’agissant des temps de pauses déclarés

Les déclarations sont validées chaque semaine par le Manager qui s’attachera à prévenir et identifier toute forme d’excès et agir en conséquence.

Le cas échéant, le Manager devra organiser un entretien avec le Collaborateur concerné dans les meilleurs délais afin de déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

En application du droit d’alerte, le Collaborateur peut aussi demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles que surcharge de travail ou difficulté relative à la répartition et à l’organisation du travail. Il informe le Manager ou l’Entreprise de tout ce qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Ce dernier devra rechercher et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.

En cas de désaccord entre le Manager et le Collaborateur sur les constats ou sur les modalités pour résoudre la charge de travail, le plus diligent d’entre eux saisira la Direction des Ressources Humaines pour une médiation. Après avoir entendu le Manager et le Collaborateur lors d’une médiation, la Direction des Ressources Humaines fera part à ces derniers de ses consignes, par écrit, dans les 10 jours qui suivent.


XIII Entretien annuel


Pour chaque période de référence, le Collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuel en heures devra d’un d’entretien spécifique sur « l’organisation du temps de travail » avec l’Entreprise au cours duquel seront évoquées la charge de travail, l’organisation du travail, l'amplitude de ses journées travaillées, la répartition dans le temps de sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale (et la possibilité d’exercer son droit à la déconnexion), la rémunération, le suivi de la prise des RTT et des congés, le télétravail.

Lors de cet entretien, le Collaborateur et le Manager établiront un formulaire spécifique « Organisation du travail » permettant de faciliter les échanges sur les points ci-dessus et prévoir dans la mesure du possible la charge de travail prévisible sur la période à venir.

Cet échange contradictoire vise à identifier les situations, réfléchir et co-construire les solutions concrètes.


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Chapitre V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES

I Définition de l’astreinte


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, les temps d’astreinte sont entendus comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Pendant les périodes où il est d’astreinte, le Collaborateur demeure libre de vaquer à des occupations personnelles et ne comporte pas d’obligations d’activités professionnelles autre que celle de l’intervention, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif et n’est pas rémunéré comme tel.

Les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.

Seule la durée de l’intervention sont considérés comme un temps de travail effectif et seront décomptés et rémunérés comme tel.


II Recours à l’astreinte


L'Entreprise vend un service de plateforme de télésuivi cardiaque utilisé 24h/24 et 7j/7 par des équipes médicales dans le monde entier, sur plusieurs fuseaux horaires. Plusieurs autres services complémentaires sont proposés, dont certains en lien direct avec le suivi des patients.

En conséquence, l’activité de l’Entreprise implique notamment :
  • Une continuité dans la collecte des données médicales
  • Une continuité de service de la plateforme, notamment d'un point de vue technique (débuggage, suivi d'alertes, suivi de correctifs post incident ou post déploiement, etc.)
  • La capacité des équipes médicales à savoir faire fonctionner les fonctionnalités de la plateforme
Une continuité dans l’accompagnement à l’utilisation des fonctionnalités de la plateforme
  • Le suivi en quasi-temps réel de certains indicateurs d'alerte médicales
  • La capacité à répondre à des situations d'urgence médicale
  • etc.

L’Entreprise doit nécessairement pouvoir garantir un fonctionnement de qualité permettant :
  • A ses clients de prendre des décisions médicales ayant un impact potentiellement vital sur la vie de leurs patients
  • A ses patients de réagir en temps utile à des signaux médicaux critiques

L’activité de l’Entreprise impose donc d’assurer des astreintes conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail :
  • Régulières pour l’équipe Tech
  • Occasionnelles pour l’équipe Customer Success
  • Ponctuelles pour les autres services de l'Entreprise

L’astreinte s’impose aux salariés désignés par l’Entreprise.

Seuls les Collaborateurs soumis à un forfait jours sont concernés par les dispositions du présent chapitre.


III Modalités d’accomplissement de l’astreinte


1° Périodes d’astreinte


Les périodes d’astreinte correspondent :
  • A l'astreinte du soir, s’étendant du lundi 18h au vendredi 9h (période A)
  • A l'astreinte du WE, s’étendant du vendredi 18h au lundi 9h (période B)


2° Planification des périodes d’astreinte


L'Entreprise communiquera aux Collaborateurs une intention de planification des périodes d’astreinte d’un trimestre sur l’autre.

Un Collaborateur ne peut être planifié sur plus de 4 périodes d'astreinte par mois civil, ni pendant ses Jours de Repos.

L'Entreprise s'attachera à la fois à prendre en compte les souhaits exprimés par les Collaborateurs tout en veillant à une certaine équité dans l’établissement du planning d'astreintes. Dans cet esprit d’équité, l'Entreprise cherchera à objectiver les attentes et souhaits de chacun à travers des entretiens individuels ou des réunions collectives.

Il est toutefois rappelé que l’Entreprise reste seule juge des nécessités de service ou de toute autre contrainte qui l’amène à établir la planification de ses Collaborateurs ou à modifier celle-ci.

Au plus tard 10 jours avant le démarrage du mois civil concerné, l'Entreprise enverra le planning d'astreintes définitif aux Collaborateurs concernés.

Avant cet envoi, les Collaborateurs ont la possibilité de solliciter la modification de la planification communiquée par l’Entreprise, à la condition de proposer un Collaborateur volontaire, informé et n'ayant pas plus de 4 périodes d'astreinte dans le mois, pour couvrir sa période d'astreinte qu’il ne souhaite pas réaliser.
Le Collaborateur devra alors informer le Responsable de Service de la modification du planning.

Après cet envoi, le Collaborateur est tenu de respecter ses périodes d'astreinte pour le mois à venir.
Tout souhait de modification ultérieur à cet envoi devra alors faire l’objet d’une validation expresse et écrite du Responsable de Service.

Dans tous les cas, l’Entreprise se réserve le droit de refuser la demande du Collaborateur en fonction des nécessités opérationnelles.

Dans tous les cas, l’Entreprise se réserve le droit de modifier l’organisation de l’astreinte après l’envoi du planning définitif en cas de circonstance exceptionnelle avérée (notamment l’absence du Collaborateur en charge de l’astreinte ou situation d’urgence).


3° Lieu de l’intervention


Le Collaborateur n’a aucunement besoin de venir dans les locaux de l'Entreprise ou dans tout autre lieu en cas d’intervention durant la période d’astreinte, celle-ci pouvant être réalisée à distance.

L'astreinte peut en conséquence se faire depuis n'importe quel lieu personnel au Collaborateur, à condition toutefois que ce dernier dispose d'une connexion Internet stable et suffisante en débit pour y connecter son ordinateur professionnel qu'il doit impérativement avoir en sa possession, ainsi que d'un réseau téléphonique permettant de recevoir des appels si besoin.


IV Respect des temps de repos et durée du travail


Exception faite de la durée d'intervention qui constitue du temps de travail effectif, la période d'astreinte constitue un temps de repos et elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaires (24 heures ajoutées aux 11 heures quotidiennes = 35 heures).

En revanche, la durée d’intervention pendant l’astreinte étant considérée comme temps de travail effectif, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention sauf si le Collaborateur a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue quotidienne ou hebdomadaire.

La charge d’intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidiens et hebdomadaires tels que mentionnés à l’article XI du chapitre III du présent accord.

Mais compte-tenu de l’activité de l’Entreprise et pour pouvoir assurer la continuité de celle-ci, le temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit à 9 heures. Ce pourra également être le cas en cas de surcroît exceptionnel d’activité.

Dans le cas d’une réduction exceptionnelle du repos quotidien, un repos d’une durée équivalente à ce dont le Collaborateur n’aura pu bénéficier devra lui être attribué.

Un point sur les astreintes réalisées par le Collaborateur sera fait au cours de l’entretien visé à l’article XIII du chapitre III du présent accord, notamment pour s’assurer que ces temps de repos sont bien respectés.


V Contrepartie aux périodes d’astreinte


Nonobstant la non-assimilation des périodes d’astreintes à du temps de travail effectif, il est entendu que celles-ci font l’objet d’une valorisation financière dès lors qu’il s’agit de compenser la disponibilité et l’investissement des Collaborateurs concernés.

Ainsi, la réalisation d’astreintes ouvre droit à :
  • 100€ bruts pour la période d’astreinte A
  • 150€ bruts pour la période d’astreinte B

Il est expressément convenu que dans le cas où l’astreinte tombe un jour férié, il ne sera pas effectué de paiement majoré.

Tout changement de planning d’astreinte, même en dernière minute, ne donne pas lieu au paiement de la contrepartie.


VI Décompte du temps d’intervention


Seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif et seront décomptés et rémunérés comme tel.

Est compté comme du temps d'astreinte et non d'intervention le fait pour le Collaborateur de se connecter à plusieurs reprises aux réseaux de l'Entreprise pour vérifier certains indicateurs de bon fonctionnement et/ou qu'aucune alerte (quel que soit le canal : plateforme, mail, slack, etc.) n'implique de déclencher une activité professionnelle.

Toute heure d’intervention commencée sera décomptée en totalité.

Les heures d'intervention seront portées au compteur "Récupération", sans majoration.

L’astreinte étant réalisée par des Collaborateurs en forfait jour, il conviendra de diviser le nombre d'heures travaillées, arrondi au supérieur, et de le diviser par 8.


VII Déclaration de l’intervention


A la fin de chaque intervention, le Collaborateur établit un compte-rendu des opérations effectuées et déclare la durée d’intervention réalisée en heures pendant l’astreinte.


VIII Bilan mensuel


Le document servant à la planification des astreintes, disponible à tout moment par les Collaborateurs éligibles, servira également de récapitulatif sur les astreintes réellement effectuées, et se substituera aux obligations individuelles légales.


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Chapitre VI

DISPOSITIONS DIVERSES

I Jours travaillés


La durée du travail hebdomadaire est en principe organisée sur une semaine sur cinq jours travaillés, du lundi au vendredi.

Les Collaborateurs pourront toutefois être amenés à travailler six jours hebdomadaires en fonction des besoins opérationnels de l’Entreprise ou de la nécessaire continuité de son activité.


II Repos hebdomadaire


Le repos hebdomadaire est en principe le dimanche.

A titre exceptionnel, le repos hebdomadaire pourra être pris un autre jour de la semaine.

Tout repos hebdomadaire travaillé par un Collaborateur donnera lieu, par équivalence, à un repos compensateur d’une durée équivalente.

Le cas échéant, la date du jour de repos compensateur sera fixée entre le Collaborateur et son Manager au sein de la semaine en cours ou suivante, en fonction des besoins opérationnels de l’Entreprise.


III Travail le samedi et le dimanche


1° Travail le samedi


En fonction des besoins opérationnels de l’Entreprise, les Collaborateurs pourront être amenés à travailler le samedi.

Pour les Collaborateurs dont la durée du travail se décompte en heures, les heures travaillées seront portées au crédit du compteur récupération sans majoration.

Pour les Collaborateurs dont la durée du travail se décompte en jours, la (demi) journée travaillée sera portée au crédit du compteur récupération sans majoration.


2° Travail le dimanche


En fonction des besoins opérationnels de l’Entreprise, les Collaborateurs pourront être amenés, de manière ponctuelle, à travailler le dimanche dans la limite de 15 dimanches par an.

Pour les Collaborateurs dont la durée du travail se décompte en heures, les heures travaillées seront portées au crédit du compteur récupération avec une majoration de 25%.

Pour les Collaborateurs dont la durée du travail se décompte en jours, la (demi) journée travaillée sera portée au crédit du compteur récupération avec une majoration de 25%.


IV Travail un jour férié


En fonction des besoins opérationnels de l’Entreprise, les Collaborateurs pourront être amenés, de manière ponctuelle, à travailler un jour férié.

Pour les Collaborateurs dont la durée du travail se décompte en heures, les heures travaillées seront portées au crédit du compteur récupération sans majoration.

Pour les Collaborateurs dont la durée du travail se décompte en jours, la (demi) journée travaillée sera portée au crédit du compteur récupération sans majoration.


En revanche, si ce jour férié travaillé est le 1er mai, une majoration de 100% de la rémunération sera versée aux Collaborateurs en forfait heures ou jours.


V Déplacement professionnels


1° Déplacements professionnels durant une journée travaillée


Conformément aux dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis son domicile n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, seule la fraction excédant le temps de trajet habituel sera considérée comme du travail effectif et rémunéré comme tel.


2° Déplacements professionnels durant une journée non travaillée


Les Collaborateurs devront éviter d’effectuer des déplacements professionnels hors de leurs jours habituels de travail et devront faire le maximum pour planifier leur activité et leurs rendez-vous en conséquence.

Si un déplacement professionnel est réalisé sur une journée non travaillée par choix de confort du Collaborateur, le temps de déplacement est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaires.
  • Pour les Collaborateurs dont la durée du travail se décompte en heures, le temps de déplacement sera ajouté à la journée du rendez-vous, et le Collaborateur veillera à en respecter le plafond de travail journalier
  • Pour les Collaborateurs dont la durée du travail se décompte en jours, le temps de déplacement sera ajouté à la journée du rendez-vous, et le Collaborateur veillera à en respecter le temps de repos

Si déplacement professionnel est réalisé sur une journée non travaillée du fait de l’impossibilité d'atteindre le lieu du rendez-vous via un trajet le même jour, le temps de déplacement sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré selon les modalités suivantes :
  • Pour les Collaborateurs dont la durée du travail se décompte en heures, les heures travaillées seront portées au crédit du compteur récupération avec les majorations afférentes si applicable
  • Pour les Collaborateurs dont la durée du travail se décompte en jours, la (demi) journée travaillée sera portée au crédit du compteur récupération avec les majorations afférentes si applicable

3° Déplacements à l’étranger

L’Entreprise se réserve également le droit de demander aux Collaborateurs d’effectuer des déplacements temporaires, de plus ou moins longue durée à l’étranger.

Les Collaborateurs acceptent par avance tout déplacement qui serait justifié par les nécessités de leurs fonctions.

Le cas échéant, les frais engagés par les Collaborateurs seront, sur justificatifs, pris en charge ou remboursés aux conditions et selon les modalités en vigueur au sein de l’Entreprise, qui se réserve le droit de les modifier à tout moment.

Les Parties conviennent expressément de ne pas appliquer les dispositions conventionnelles des Titres 8 et 9 de la CCN Syntec.


VI Travail de nuit


1° Préambule


L'Entreprise vend un service de plateforme de télésuivi cardiaque utilisé 24h/24 et 7j/7 par des équipes médicales dans le monde entier, sur plusieurs fuseaux horaires. Plusieurs autres services complémentaires sont proposés, dont certains en lien direct avec le suivi des patients.

En conséquence, l’activité de l’Entreprise implique notamment :
  • Une continuité dans la collecte des données médicales
  • Une continuité de service de la plateforme, notamment d'un point de vue technique (débuggage, suivi d'alertes, suivi de correctifs post incident ou post déploiement, etc.)
  • La capacité des équipes médicales à savoir faire fonctionner les fonctionnalités de la plateforme
Une continuité dans l’accompagnement à l’utilisation des fonctionnalités de la plateforme
  • Le suivi en quasi-temps réel de certains indicateurs d'alerte médicales
  • La capacité à répondre à des situations d'urgence médicale
  • etc.

L’Entreprise doit nécessairement pouvoir garantir un fonctionnement de qualité permettant :
  • A ses clients de prendre des décisions médicales ayant un impact potentiellement vital sur la vie de leurs patients
  • A ses patients de réagir en temps utile à des signaux médicaux critiques
En conséquence, les besoins opérationnels de l’Entreprise et la continuité de son activité rendent nécessaire la mise en place d’un cadre juridique relatif à l'organisation du travail de nuit afin d'être en mesure de répondre au mieux aux besoins de ses clients et ses patients.

2° Champ d’application


Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls Collaborateurs de l'Entreprise liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou complet, soumis à un forfait annuel en jours.


3° Travail habituel de nuit


a) Recours au travail de nuit

Le recours au travail habituel de nuit s'effectue sur la seule base du volontariat.

Ainsi, chaque Collaborateur souhaitant se voir attribuer un poste de travail de nuit pourra en faire la demande à l'Entreprise.

L'Entreprise s'attachera à la fois à prendre en compte les souhaits exprimés par les Collaborateurs tout en veillant à une certaine équité dans l’établissement du planning. Dans cet esprit d’équité, l'Entreprise cherchera à objectiver les attentes et souhaits de chacun à travers des entretiens individuels ou des réunions collectives.

Il est toutefois rappelé que l’Entreprise reste seule juge des nécessités de service ou de toute autre contrainte qui l’amène à établir la planification de ses Collaborateurs ou à modifier celle-ci, et qu’elle est en droit de refuser toute demande de travail de nuit en fonction des nécessités opérationnelles ou de l’état de santé du Collaborateur.

b) Définition du travail de nuit

Le travail de nuit s'entend comme tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

c) Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
  • Soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3h de travail de nuit quotidiennes
  • Soit un minimum de 270h de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs

d) Durées maximales de travail du travailleur de nuit

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut dépasser 8h.

Toutefois, à titre exceptionnel, cette durée pourra aller jusqu’à 12h pour les Collaborateurs exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’Entreprise.

Dans cette hypothèse, un repos non rémunéré et équivalent au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne (10h) sera accordé au Collaborateur.

Ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11h prévu par l'article L. 3131-1 du Code du travail soit au repos hebdomadaire.

Le dépassement de la durée quotidienne pourra également intervenir lorsque des faits résultants de circonstances étrangères à l'Entreprise, anormales et imprévisibles ou lorsque des évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées impliquent :
  • L'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage
  • La prévention d'accidents imminent
  • La réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments

En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

e) Contrepartie du travail de nuit

Compte tenu des contraintes particulières inhérentes au travail de nuit, celui-ci fait l’objet des contreparties suivantes :
  • Le travailleur de nuit bénéficie d’un jour de repos compensateur rémunéré par période de15 « nuits travaillées »
  • Une majoration de 10% de sa rémunération par « nuit travaillée »

f) Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions de des articles R. 4624-17 et R. 4624-18 du Code du travail lequel prévoit une visite médicale préalable à la prise de poste.

La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

g) Mesures destinées à assurer améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit

Toute période de travail de nuit sera entrecoupée d’une pause de 20 minutes toutes les 4 heures.

Par ailleurs, l’Entreprise s'engage à veiller à associer les Collaborateurs concernés afin de déterminer l'horaire le plus approprié pour la fixation du travail de nuit, en fonction notamment des moyens de transport, dans le respect des dispositions légales.

Des mesures pourront être prises par l’Entreprise afin de faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses dument justifiées (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante, etc.) le Collaborateur pourra demander la modification de sa planification. Le Collaborateur sera alors prioritaire pour passer sur un poste de « jour » sous réserve de disponibilité du poste et de compatibilité avec ses qualifications professionnelles.

Le travail de nuit sera également abordé avec le Collaborateur lors de son entretien annuel dédié à l’organisation du temps de travail, venant en complément de l’entretien d’évaluation annuel.



h) Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra pas être retenue :
  • Pour embaucher un Collaborateur à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit
  • Pour muter un Collaborateur d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle


4° Travail exceptionnel de nuit

a) Définition du travail exceptionnel de nuit

Le travail de nuit est considéré comme exceptionnel dès lors qu'il n'entre pas dans les prévisions de la clause 3° du présent article relative au travail habituel de nuit, tout en étant effectué entre 22 heures et
7 heures.

L’entreprise rappelle que le travail exceptionnel de nuit doit rester ponctuel et motivé par les nécessités opérationnelles résultant de l’activité de l’Entreprise et sa continuation.

b) Repos quotidien

Les repos quotidien et hebdomadaire seront pris consécutivement à la période de travail de nuit.

c) Rémunération
Compte tenu des contraintes particulières inhérentes au travail exceptionnel de nuit, le Collaborateur bénéficie d’une une majoration de 10% de sa rémunération par « nuit travaillée ».

VII Télétravail


1° Télétravail chez Implicity


Le télétravail n’est ni un droit ni une obligation (sous réserve des dispositions de l’article L.1222-11 du Code du travail). Le télétravail est accessible à l’ensemble des Collaborateurs de l’Entreprise sous réserve de l’accord préalable de l’Entreprise.

La possibilité pour les Collaborateurs de bénéficier du télétravail ne pourra toutefois jamais avoir pour effet de le rendre opposable à l'Entreprise, qui garde une pleine faculté de la restreinte ou la supprimer, de manière individuelle ou collective, temporaire ou permanente, pour des raisons opérationnelles, techniques, organisationnelles, managériales ou toute autre cause professionnelle légitime, et/ou du fait de la nécessaire continuité de son activité.

L’Entreprise pourra ainsi refuser des journées de télétravail, ou encore exiger le retour immédiat du Collaborateur en présentiel.

En cas de désaccord sur le traitement individuel du Collaborateur, la Direction des Ressources Humaines sera saisie pour étudier la réalité des nécessité opérationnelles fondant le refus et l'absence de motif discriminant ou de harcèlement moral.

Les Collaborateurs en télétravail demeurent administrativement rattachés au siège de l’Entreprise.

La mise en œuvre du télétravail repose sur la confiance et l'esprit de responsabilité individuelle. Les Collaborateurs doivent en conséquence toujours veiller à ce que le télétravail tienne compte des contraintes et attentes professionnelles et serve au mieux les intérêts de l’Entreprise, tout en leur apportant un certain confort dans leur organisation du travail.


2° Modalités du télétravail


a) Lieu de télétravail

Le Collaborateur exerce son télétravail prioritairement depuis son domicile principal, afin pouvoir être disponible au bureau en cas de besoin.
Mais le Collaborateur peut exercer son activité en télétravail depuis n’importe quel lieu en France, et ponctuellement depuis l’étranger pour une durée limitée, après en avoir fait la demande auprès de son Manager avec un délai de prévenance raisonnable et en avoir obtenu l’accord express.

L'installation par le Collaborateur d’un poste de travail à domicile ne doit pas entrainer de modifications allant au-delà du simple aménagement.

Pendant la durée du télétravail, le Collaborateur s’engage à :
  • Maintenir son lieu de télétravail conforme aux conditions requises par son activité professionnelle
  • Justifier, en cas de demande, du paiement régulier de l'assurance immobilière de son lieu de télétravail

b) Modalités matérielles du télétravail

Le Collaborateur devra s’assurer que son domicile ou son autre lieu de télétravail garantisse de bonnes conditions de travail, c’est-à-dire un endroit isolé, calme et garantissant le respect de l’obligation de confidentialité à laquelle est tenu le Collaborateur.

Le Collaborateur devra notamment veiller à disposer des moyens matériels assurant efficacité et ergonomie (table, bureau, chaise, luminosité suffisante, etc.), ainsi que d’une ligne internet haut débit et stable.

L’utilisation d’un réseau téléphonique en partage de connexion n’est tolérée qu’en solution exceptionnelle de dépannage, de manière ponctuelle et transitoire.

L’utilisation d’un Wi-Fi public ne peut être le mode de connexion standard.

L’Entreprise met à disposition du Collaborateur l’ensemble des outils informatiques, techniques, de connexion à distance et de communication nécessaires à l’exercice du télétravail dans des conditions qualitatives.

Le Collaborateur bénéficie également d’un support informatique, disponible à distance. En cas d’activité en télétravail, le Collaborateur accepte une prise de contrôle de son outil informatique à distance.

A défaut, ou lorsque des opérations ne pourront pas être résolues à distance, le support informatique se fera nécessairement en présentiel, au siège de l’Entreprise, avec déplacement immédiat si la panne ou le dysfonctionnement bloque l’utilisation normale de l’outil et/ou pénalise l’activité de l’Entreprise.

c) Disponibilité du télétravail

Le télétravail ne doit pas avoir d’incidence sur la disponibilité du Collaborateur, telle que déterminée avec son Manager.

En particulier, le Collaborateur participera, en présentiel si nécessaire, à toute réunion où sa présence est requise par l’Entreprise.

La situation de télétravail du Collaborateur sera évoquée lors de son entretien annuel dédié à l’organisation de son temps de travail, venant en complément de l’entretien d’évaluation annuel.

d) Accident du travail

Si le Collaborateur subit un dommage quel qu’il soit ou un accident lorsqu’il travaille à son domicile, il doit en informer son Manager dans un délai de 24 heures à compter de la survenance du dommage ou de l’accident, fournir les justificatifs et remplir les formulaires appropriés.

Le Collaborateur devra, en particulier, indiquer à son Manager l'heure, la date et les circonstances spécifiques entourant l'incident/accident ou les dommages subis.


3° Frais et indemnités


Aucun frais résultant de l’exercice normal des fonctions des Collaborateurs en télétravail (abonnement téléphonique, accès Internet, petites fournitures, etc.) ne sera pris en charge par l’Entreprise, sauf frais exceptionnels avec accord préalable de cette dernière.

Aucune indemnité d’occupation du domicile ne sera versée par l’Entreprise. L’activité en télétravail est un choix du Collaborateur dans le cadre de son organisation professionnelle, et l’Entreprise lui offre à tout moment un espace de travail au sein de ses bureaux.


4° Jours de télétravail en amont ou aval de jours de Repos


Une exigence et une attention particulière seront portées sur des jours de télétravail juste en amont ou juste en aval de Jours de Repos en cas de télétravail sur son lieu de vacances.

La pratique est autorisée mais implique :
  • Une exigence réelle de la part du Collaborateur d'avoir des conditions de travail remplissant les conditions détaillées ci-dessus et parfaitement scinder le temps revenant à l'activité professionnelle du temps personnel
  • Une attention particulière de la part du Managers sur l'activité du Collaborateur, invité à exercer un suivi plus renforcé des temps d'activité et de la qualité du travail


5° Communications sur le télétravail


Les modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail au sein de l’Entreprise (organisation du télétravail, nombre de jours de télétravail, éventuelles restrictions, etc.) sont discutées entre les membres du Comité de Direction à échéances régulières et feront l’objet de communications aux Collaborateurs sur les supports habituels de l'Entreprise ("Notion", "Dropbox" et "Réunion hebdomadaire" à la date de signature de cette accord).


VIII Droit à la déconnexion


1° Préambule


Au regard de l’évolution des méthodes de travail, l’Entreprise s’engage activement à garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et garantissant la santé mentale des Collaborateurs.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux.

Les outils numériques participent à l’amélioration des conditions de travail, en contribuant à une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, tout en étant source de performance pour l’Entreprise.

Un usage trop intensif des outils numériques peut cependant représenter des dangers.

L’Entreprise entend donc consacrer le droit, pour chaque Collaborateur, de se déconnecter librement des outils numériques et de communication professionnels en dehors de son temps de travail habituel, aux fins de respect des Jours de Repos, de préserver la qualité de vie au travail et la conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

L’Entreprise rappelle que la réussite du droit à la déconnexion nécessite :
  • L’implication de chacun
  • Le rôle des Managers dans l’utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous
  • Le devoir bien compris de chaque Collaborateur de rappeler ces règles à n’importe quel pair ou hiérarchique

Dans tous les cas, l’usage de communications écrites ne doit pas se substituer au dialogue direct et aux échanges verbaux entre les Collaborateurs, lesquels participent grandement au lien social au sein de l’Entreprise.


2° Définition du droit à déconnexion


Le « droit à la déconnexion » est un droit, et non un devoir ou une contrainte.

Il ne s’agit aucunement d'empêcher quiconque souhaitant travailler de le faire
Il s’agit de créer les conditions permettant un véritable repos pour ceux qui le souhaitent.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du Collaborateur de ne pas être connecté et/ou joignable aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel ou des temps d’astreinte.

Le temps de travail habituel comprend les heures normales de travail du Collaborateur et les éventuelles heures supplémentaires le cas échéant. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, et l’ensemble des Jours de Repos.

L’Entreprise consacre également la nécessité de se couper des outils numériques professionnels (smartphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.) lorsque le salarié n’est pas en situation de travail, afin de préserver son équilibre mental.


3° Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail


Il est demandé à chacun de :
  • S’interroger sur l’opportunité et l’impact de l’envoi d’un courriel / Slack / SMS ou de l’appel d’un Collaborateur sur son téléphone professionnel après 19h
  • D’intégrer dans son fonctionnement qu’aucun collaborateur n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures de travail habituelles, et après 19 heures, pendant ses temps de repos, ses Jours de Repos et ses absences
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire
  • Pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence
  • Pour les absences de plus de 3 semaines, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'Entreprise, avec son consentement exprès 
  • D’adapter les communications à réception d’un message d’absence en les priorisant et en contactant le Collaborateur désigné par le message d’absence 
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail habituels et après 19 heures


Toutes communications ou messages non urgents envoyés en dehors des horaires habituels de travail et après 19h seront présumées non lus jusqu’au démarrage de la journée ouvrée suivante.

Enfin, il est interdit aux Collaborateurs de faire usage des outils numériques lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule dans le cadre de leurs fonctions en situation de déplacement professionnel.

4° Mesures visant à favoriser la communication liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle


Chaque Collaborateur, et plus particulièrement chaque Manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, le Collaborateur doit en outre :
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel
  • Utiliser avec modération les fonctions « cc » ou « cci »
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel
  • Veiller à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel


5° Exception des situations d'urgence ou de gravité


Il est admis qu'en cas de situation urgente ou grave, une réponse puisse être demandée dans un temps limité, en dehors du temps de travail habituel du Collaborateur, sans que l'absence de réponse puisse entraîner de conséquence pour le Collaborateur concerné.

Une situation urgente ou grave est une situation nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur par l'Entreprise compte tenu d'un événement dont l'enjeu pour l’Entreprise qui ne peut être programmé par avance et qui ne survient pas de façon régulière.

L’Entreprise demande aux Managers et aux Collaborateurs de restreindre les communications professionnelles en dehors de horaires habituels de travail aux situations d’urgence.

Le cas échéant, les Managers et les Collaborateurs devront utiliser un titre de message extrêmement clair, indiquant « urgent » et/ou « important ».


6° Suivi et respect du droit à la déconnexion


Les Managers veilleront à la bonne mise en œuvre des stipulations du présent article VIII, à sensibiliser les Collaborateurs sur le principe du droit à la déconnexion et à assurer le respect de ce droit par les Collaborateurs de leur équipe.

Par ailleurs, s’appliquent à tous les Collaborateurs de l’Entreprise les mesures prises permettant de garantir aux Collaborateurs soumis à un forfait jours ou en heures le respect de leur droit à la déconnexion, à savoir :
  • La mise en place d’un entretien annuel sur « l’organisation du temps de travail »
  • La possibilité de demander un entretien à tout moment, notamment auprès des Managers, pour prévenir ou remédier à des éventuelles difficultés liées à l’exercice de leur droit à la déconnexion
  • Le contrôle régulier de la durée et de la charge de travail

Outre ces mesures, et afin de parfaire les dispositifs de contrôle et d’action permettant de garantir aux Collaborateurs leur droit à la déconnexion, à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie privée, l’Entreprise s’engage également à mener les actions suivantes sur la thématique de l’organisation du temps de travail :
  • Elargir le scope du Référent Harcèlement à ces questions
  • Mener des enquêtes collectives au moins annuelles auprès des Collaborateurs
  • Proposer un accompagnement personnalisé à chaque Collaborateur en ayant exprimé le souhait
  • Avoir un point dédié annuellement lors d’une réunion sociale
  • Inviter les Managers à régulièrement interroger les Collaborateurs lors des « One To One »






IX Conciliation vie privée - vie professionnelle


Soucieuse de garantir au Collaborateur une meilleure conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, l’Entreprise a pris aux termes du présent accord un certain nombre de mesures visant à améliorer et garantir cet équilibre (télétravail significatif, horaires variables, Jours de repos fixer à l’initiative du Collaborateur, mise en place d’un CCT et d’un système de don de jours, etc.).

En plus de ces mesures visant à contribuer au développement d'un environnement de travail propice à une meilleure conciliation vie privée - vie professionnelle, l’Entreprise s’engage à :
  • Permettre à tout collaborateur engagé dans la réserve militaire opérationnelle de bénéficier d'une autorisation d'absence de 15 jours ouvrés pour répondre à son engagement de servir dans la réserve.L'Entreprise complète alors la rémunération du Collaborateur en sus de la solde versée par la Défense, et ce dans le but d’éviter toute perte de rémunération. La période d’absence dans sa totalité sera prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du Collaborateur.
  • Permettre à tout Collaborateur désigné juré d'assise de pouvoir bénéficier d'une autorisation d'absence pour répondre à son obligation de présence.
L'Entreprise complète alors la rémunération du Collaborateur en sus de l'indemnité de session versée par le Tribunal du greffe de la Cour d'Assise, et ce dans le but d’éviter toute perte de rémunération. La période d’absence dans sa totalité sera prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du Collaborateur.


X Droits et obligations en matière de santé et de sécurité lié au temps de travail


L’Entreprise a établi et met à jour le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels répertoriant l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les Collaborateurs et définit en conséquence les actions de prévention des risques et de protection des Collaborateurs. La liste de ces actions est consignée dans le document et ses mises à jour.

Conformément aux instructions qui lui sont données par l’Entreprise, il incombe à chaque Collaborateur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Le Collaborateur doit alerter immédiatement son Manager ou l’Entreprise de toute situation de travail dont il ou elle a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa santé et celle d’autrui, ainsi que de toute défectuosité d’un système de protection, qu'il pourrait constater sur le lieu de travail.

Tout Collaborateur confronté à toute situation de travail dont il ou elle a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa santé bénéficie d’un droit de retrait l’autorisant à se retirer d’une telle situation.











Chapitre VII

Dispositions finales






















I Entrée en vigueur, durée, dénonciation et révision de l’accord


I° Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er janvier 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt fixées ci-après.


2° Révision de l’accord


Chaque Partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.


3° Dénonciation de l’accord


Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


II Suivi de l’accord


Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel.


III Règlement des litiges


Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les Parties signataires.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.


IV Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès :
  • De la DRIEETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris
Fait à Paris 22/11/2022
En 3 exemplaires





Arnaud RosierCaroline Florequin
PrésidentSalariée mandatée CFTC

Mise à jour : 2025-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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