Accord d'entreprise IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT

ACCORD D'ADAPTATION MODIFIANT LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 12/01/2018
Fin : 12/01/2022

23 accords de la société IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT

Le 21/12/2017


Accord d’adaptation MODIFIANT LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Société IER dont le siège social est situé au 3 rue Salomon de Rothschild à SURESNES (92150), inscrite au RCS de Nanterre sous le N°B 622 050 318 et représentée par ____________________________ en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,


ET :


Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFTC, représenté par _____________________, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • Le syndicat SUD, représenté par ________________, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par ________________________, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • Le syndicat CFDT, représenté par _____________________, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

D’autre part,





IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE


En application de l’ancien article L. 2242-8 et, désormais, du 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail, l’employeur doit engager, au moins une fois tous les quatre ans, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Afin d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’entreprise et les organisations syndicales représentatives, il a été décidé d’adapter les règles relatives à la négociation obligatoire dans les conditions prévues par le présent accord.

Les dispositions de l’ancien article L. 2242-20 et, désormais, des articles L. 2242-10 et suivants du code du travail permettent à un accord collectif d’adapter les règles de la négociation obligatoire.

Il est rappelé qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, en vigueur au jour de la signature du présent accord, a été signé en date du 17 octobre 2017.

En conséquence, les parties signataires souhaitent conclure le présent accord qui vise notamment à modifier la périodicité de la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’Entreprise IER.

Le présent accord porte exclusivement sur la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui comprend notamment le droit à la déconnexion.

ARTICLE 2 : Contenu des thèmes de négociation


La négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail portera sur les domaines visés à l’article L. 2242-17 du même code.


ARTICLE 3 : Périodicité de la négociation


Les parties signataires conviennent d’adapter la périodicité de cette négociation obligatoire.

Ainsi, la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est portée à trois ans.

Il est convenu que la périodicité de négociation nouvellement fixée par le présent accord s’applique de plein droit à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui a été signé le 17 octobre 2017.

La prochaine réunion de négociation sur ce thème aura donc lieu en 2020.


ARTICLE 4 : Calendrier et lieux des réunions


Les dates précises des réunions de négociation seront déterminées par les partenaires sociaux lors de la première réunion de négociation.

Sauf circonstance exceptionnelle, les réunions se tiendront au siège de l’entreprise.


ARTICLE 5 : Informations à remettre


La Direction remettra, au plus tard lors de la première réunion de négociation, les informations pertinentes portant sur les domaines énumérées par l’article L. 2242-17 du code du travail.


ARTICLE 6 : Suivi des engagements

Un bilan des engagements souscrits dans le cadre des accords conclus sur les domaines visés à l’article 2 du présent accord ainsi que ceux souscrits dans le cadre du présent accord, sera présenté par la Direction aux partenaires sociaux lors de la première réunion de négociation.

ARTICLE 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il prendra effet au lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE.


ARTICLE 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt de l’avenant de révision prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 : Révision de l’accord

La révision du présent accord pourra intervenir conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation de révision.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’accomplissement des formalités de dépôt de l’avenant de révision prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


ARTICLE 12 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et à l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017. Il sera ainsi déposé en trois exemplaires auprès de la DIRECCTE compétente – une version sur support papier signée des parties et deux versions sur support électronique (dont l’une ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) – et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.



Fait à Suresnes, le 21 décembre 2017
En 7 exemplaires originaux






Pour la Société IER

____________________________________

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales

________________________________

Délégué Syndical Central CFTC

____________________________________

Délégué Syndical Central CFE-CGC

_____________________________________

Délégué Syndical Central Sud Industrie

_____________________________________

Délégué Syndical central CFDT

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