Avenant n°4 à l’accord du 9 novembre 2011 relatif au régime de Prévoyance
ENTRE
Les sociétés composant l’unité économique et sociale in’li-in’li PM :
- in’li, dont le siège social est Tour Ariane, 5 Place de la Pyramide – La Défense 9 – 92088 Paris La Défense Cedex, dûment représentée par , en sa qualité de Directeur Général, - in’li PM, dont le siège social est Tour Ariane, 5 Place de la Pyramide – La Défense 9 – 92088 Paris La Défense Cedex, dûment représentée par ,en sa qualité de Présidente,
Ci-après dénommées « l’UES in’li – in’li PM »,
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’unité économique et sociale in’li-in’li PM :
- La CFDT, représentée par - La CFE-CGC, représentée par - La CFTC, représentée par - La CGT, représentée par - FO, représenté par
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives ».
D’autre part,
PREAMBULE
Un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » a été mis en place au sein de l’UES in’li-in’li PM par accord collectif du 9 novembre 2011.
Différentes évolutions réglementaires sont récemment intervenues.
D’une part, l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifiée par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au JO du 31 juillet 2021. L’évolution de cette disposition réglementaire entraine une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaire.
D’autre part, la Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Par ailleurs, il a été nécessaire de revoir le montant des cotisations finançant le dispositif, à la suite de la mise en concurrence quinquennale réalisée au second semestre 2024. Les garanties définies au contrat collectif d’assurance sont restées inchangées (cf. en annexe).
Dès lors, l’accord du 9 novembre 2011 est révisé comme suit :
ARTICLE 1 – MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 9 NOVEMBRE 2011
Le présent avenant à l’accord collectif a pour objet exclusif de modifier certaines clauses de l’accord du 9 novembre 2011, et de ses avenants, relatif au régime de prévoyance. Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
ARTICLE 1.1 - SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent article modifie le chapitre 2 de l’accord du 9 novembre 2011 portant sur le champ d’application de l’accord.
L’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés et ceux-ci ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Le présent régime concerne :
l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
ARTICLE 1.2 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
ARTICLE 1.3 - COTISATIONS
Le chapitre 4 de l’accord du 9 novembre 2011 est remplacé par les dispositions suivantes :
ARTICLE 1.3.1 - TAUX, REPARTITION ASSIETTE DES COTISATIONS
Les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de la quote-part salarial des cotisations, conformément aux dispositions de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Les taux de cotisation assis sur la rémunération brute sont :
- Pour l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 :
2024A partir du 01/01/2025
T1 : 2,07%T1 : 2,09% T2 : 2,07%T2 : 2,09%
Pour l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 :
2024
A partir du 01/01/2025
T1 : 2,07%T1 : 2,09% T2 : 2,07%T2 : 2,09%
Les cotisations sont fixées et définies par le contrat d’assurance conclu entre la société et l’organisme assureur.
La société comme le salarié participent conjointement au financement de ce régime de prévoyance selon les clés de répartition suivantes :
Pour l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
T1 T2 Part patronale 100% 50% Part salariale 0% 50%
Pour l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
T1 T2 Part patronale 65% 65% Part salariale 35% 35%
ARTICLE 1.3.2 - EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 10 % du taux de cotisation.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 1.4 – PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE
Le régime de prévoyance applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1.5 – REVISION QUINQUENNALE
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 2.1 – DATE D’EFFET
Le présent accord, qui constitue un avenant de révision de l’accord du 9 novembre 2011, prendra effet le 1er janvier 2025.
ARTICLE 2.2 – DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.