Accord d'entreprise INALTA

Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 31 mai 2012

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société INALTA

Le 21/06/2024


AVENANT N°1 À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 31 MAI 2012

ENTRE LES SOUSSIGNES


  • L'Association INALTA, dont le Siège est 23 Rue Jean Gremillon à 72000 LE MANS, représentée par son Président, et

  • Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFDT Santé sociaux, représenté par sa Déléguée Syndicale,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Dans une volonté de clarification, de simplification et surtout de mise en cohérence avec le fonctionnement et l’organisation des activités des établissements et services de l’Association, les parties signataires de ce présent avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 31 mai 2012, se sont réunies, ont échangé et ont convenu :
- de considérer les jours de congés payés légaux et d’ancienneté en jours ouvrés (et non plus ouvrables) pour l’ensemble des salarié(e)s de l’Association, à l’exception des assistants familiaux pour qui les congés payés légaux et d’ancienneté sont considérés en jours calendaires ;
- de considérer la période d’acquisition des congés payés légaux et d’ancienneté en année civile ;
- de considérer la période de prise des congés payés légaux et d’ancienneté en année civile ;
- d’apporter des précisions quant aux dispositions relatives aux congés annuels supplémentaires dits « congés trimestriels » de l’accord collectif d’entreprise du 31 mai 2012.


CHAPITRE 1 : LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent avenant s'applique à tous les salarié(e)s des établissements et services de l'Association existants et à venir, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, cadre ou non cadre, à l’exception des salariés relevant éventuellement de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, et tenant compte des dispositions spécifiques aux assistants familiaux.
Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise sur « l’accord cadre aménagement du temps de travail » du 31 mai 2012 sont remplacées par celles ayant le même objet de ce présent avenant.


CHAPITRE 2 : LES CONGÉS PAYÉS POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES À L’EXCEPTION DES ASSISTANTS FAMILIAUX

Il est rappelé que, à défaut de stipulations conventionnelles spécifiques, l’organisation, la période et l’ordre des départs en congés relève d’une prérogative de l’employeur, conformément à l’article L. 3141-16 du Code du Travail.

2-1 Congés payés annuels légaux

La période d’acquisition des congés payés annuels légaux est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Pour une année pleine d’acquisition, cela correspond à 25 jours ouvrés.

La période de prise des congés payés annuels légaux est la suivante : 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.


Tous les salariés devront avoir soldé la totalité des congés payés acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, avant le 31 décembre au soir de l’année N+1.



En cas d’impossibilité de solder ces congés payés au 31 décembre de l’année N+1, en raison de circonstances exceptionnelles, telles qu’une suspension du contrat de travail ou des absences n’ayant pu être anticipées par exemple, ceux-ci devront être pris prioritairement dans la continuité de l’absence ou de la suspension de contrat et selon les nécessités de service.
Si, au 31 décembre de l’année N+1, le salarié n’a pas pu solder ses congés payés acquis, du fait de l’employeur, alors ceux-ci seront reportés ; dans le cas contraire, ils seront perdus. Il est précisé que les salariés, à leur initiative, ont la possibilité de mobiliser le dispositif du Compte Epargne Temps (CET), conformément aux dispositions conventionnelles et/ou associatives en vigueur.

Les congés payés annuels légaux se décomptent en jours ouvrés, à savoir du lundi au vendredi inclus.


Le congé principal est pris du 1er mai au 31 octobre.

Ainsi, sauf droits insuffisants, cette période intégrera obligatoirement

4 semaines de congés payés légaux, dont 2 semaines continues, soit 10 jours ouvrés légaux continus.


Toutefois, à leur demande expresse et par écrit, les salariés ont la possibilité de solliciter le report de la quatrième semaine des congés payés légaux en dehors de cette période. Si les nécessités du service le permettent et sous réserve de l’engagement écrit des salariés tel que stipulé à l’alinéa suivant, la direction pourra accéder à cette demande par réponse écrite.

La demande de fractionnement de la part des salariés doit s’accompagner d’une renonciation écrite aux jours de congés de fractionnement tels que définis à l’article L.3141-23 du Code du Travail.

2-2 Congés payés conventionnels d’ancienneté

Les congés payés conventionnels d’ancienneté se décomptent en jours ouvrés.

A titre informatif et compte tenu des dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la signature de ce présent avenant, les congés payés conventionnels d’ancienneté sont de 2 jours ouvrés pour 5 ans d’ancienneté révolus, 4 jours ouvrés pour 10 ans d’ancienneté révolus et de 6 jours ouvrés pour 15 ans d’ancienneté révolus.

Leur prise est possible à compter du 1er janvier suivant l’acquisition révolue de l’ancienneté requise pour en bénéficier.

2-3 Congés annuels supplémentaires dits « congés trimestriels »

L’accord collectif d’entreprise du 31 mai 2012 indique :
  • « l’ensemble du personnel administratif et des services généraux bénéficiera de 6 jours au lieu des 3 jours conventionnels, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.

  • Les personnels de service de prévention spécialisée bénéficieront de 6 jours pour le 3ème trimestre comprenant les congé annuel, ce qui correspond au maximum conventionnel ».

Le présent avenant apporte des précisions quant à ces deux dispositions associatives ci-dessus :
  • L’acquisition se calcule au prorata temporis dans les effectifs sur le trimestre concerné, à raison d’une acquisition d’1 jour ouvré par quinzaine calendaire pleine (à savoir 14 jours consécutifs minimum);
  • Pour les personnels de prévention spécialisée, ne sont concernés que les personnels dont l’affectation administrative principale est celle d’un service de prévention spécialisée. Cette précision est destinée à limiter les incidences organisationnelles et/ou financières en cas de poste mutualisé sur différents services. En cas de mutualisation de postes, avec pour affectation principale le service de prévention spécialisée, l’acquisition ne sera pas proratisée mais les droits acquis seront prioritairement à prendre sur le service de prévention spécialisée.

CHAPITRE 3 : LES CONGÉS PAYÉS POUR LES ASSISTANTS FAMILIAUX

3-1 Acquisition

L’assistant(e) familial(e) bénéficie du droit aux congés payés annuels légaux, soit 30 jours ouvrables, conformément aux dispositions du Code du Travail (article L. 3141-3).
Néanmoins, compte tenu du statut particulier des assistants familiaux et de la spécificité de l’activité, les parties signataires de ce présent avenant s’entendent sur une acquisition de 3.25 jours calendaires de congés payés par périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-huit jours de travail ; soit 39 jours calendaires de congé payés annuels (au lieu de 30 jours ouvrables), pour un(e) assistant(e) familial(e) ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés annuels.
Cette acquisition annuelle de 39 jours calendaires (et non 35 jours, correspondant à 5 semaines calendaires) a été définie afin de tenir compte de l’activité de l’assistant(e) familial(e) qui comporte des particularités, telles que le fait d’accueillir/ré-accueillir un jeune à son domicile le dimanche soir, jour de congé payé.

La période d’acquisition des congés payés annuels légaux est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.


3-2 Prise

Le décompte de la prise des congés payés annuels s’établit en jours calendaires, hors jours fériés, à compter du 1er jour de congé payé annuel validé par l’Association, jusqu’à la veille du retour du (des) jeunes(s) confié(s) ou jusqu’au jour du retour du (des) jeune(s) confié(s) si ce(s) dernier(s) est/sont accueilli(s)/ré-accueilli(s) dans la soirée du dimanche (cf article précédent).

En fonction des souhaits de prise de congés payés annuels légaux émis par les assistants familiaux, il appartiendra à l’Association, en fonction des nécessités de service et de l’intérêt du (des) jeune(s) confié(s), de fixer les dates en dernier lieu, et l’ordre des départs en congés.

L’employeur décharge l’assistant(e) familial(e) de tous les jeunes qui lui sont confiés pendant à minima 21 jours calendaires, dont au minimum 14 jours consécutifs.

Lorsque l’Association fait droit à la demande de l’assistant(e) familial(e), elle organise le placement temporaire du (des) jeune(s). L’Assistant(e) familial(e) perçoit un maintien de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, pendant les congés pour lesquels il est déchargé de tous les jeunes accueillis habituellement.

Les dispositions relatives au fractionnement ne sont pas applicables aux assistants familiaux. En effet, seules les dispositions du Code du Travail relatives à la durée des congés payés leur sont applicables.

3-3 Congés payés annuels d’ancienneté

Les assistants familiaux bénéficient également de droits à congés payés annuels d’ancienneté attribués conventionnellement aux autres salariés de l’Association, mais en jours calendaires.
A titre indicatif, et sous réserve des dispositions conventionnelles en vigueur, l’acquisition, au jour de la signature de ce présent avenant, correspond à 2 jours calendaires par période de 5 ans d’ancienneté dans l’Association, avec un maximum de 6 jours calendaires. Aucune proratisation du droit à congés payés annuels d’ancienneté n’est admise entre les tranches de 5 ans.

Leur prise est possible à compter du 1er janvier suivant l’acquisition révolue de l’ancienneté requise pour en bénéficier.

Ces congés payés annuels d’ancienneté peuvent, selon les nécessités de service, être accolés à la pose des congés payés légaux.




CHAPITRE 3– COMMISSION DE SUIVI DU PRÉSENT ACCORD


Les parties signataires de ce présent avenant s’entendent sur la possibilité de mobiliser une commission de suivi, en cas de besoin, et ce, le cas échéant dans le cadre des NAO (Négociations Annuelles Obligatoires).

CHAPITRE 4 - DURÉE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU PRÉSENT AVENANT DE REVISION

Le présent avenant de révision s’applique à compter du 1er janvier 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE 5 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 31 MAI 2012


L’accord collectif d’entreprise afférent à ce présent avenant pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par tout moyen attestant de sa date de réception.
En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
L'avenant de révision se substituera alors de plein droit aux dispositions qu'il modifiera.

Le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

CHAPITRE 6 : FORMALITÉS DE DEPOT ET DE PUBLICITÉ DE L’AVENANT DE REVISION


Le présent avenant de révision, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés par l’Association, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire papier du présent accord collectif d’entreprise sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion, à savoir Le Mans (72), ainsi qu’aux Délégués Syndicaux signataires de ce présent avenant de révision.

Le présent avenant de révision sera communiqué au personnel de l’Association par son affichage sur les panneaux destinés à cet effet et sur le site intranet de l’Association.

Fait à Le Mans, le 21 juin 2024, en cinq exemplaires

Pour le syndicat CGTPour le syndicat CFDT Santé sociauxPour INALTA
Délégué SyndicalDéléguée SyndicalePrésident de l’Association

Mise à jour : 2024-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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