Accord d'entreprise INDIGO PARK

Accord collectif relatif à la reconnaissance de l’Unité Économique et Sociale (UES) France, à la structuration du dialogue social et à la mise en place d’un Comité Social et Économique (CSE) unique

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société INDIGO PARK

Le 01/06/2026


Accord collectif relatif à la reconnaissance de l’Unité Économique et Sociale (UES) France,

à la structuration du dialogue social et à la mise en place d’un Comité Social et Économique (CSE) unique

Entre les soussignés :

L’Unité économique et sociale (UES) Indigo composée des sociétés listées comme suivent :


  • La société Indigo Park, dont le siège social est situé 48-50 Avenue du Général De Gaulle, Puteaux La Défense (92800),

  • La société Indigo Néo, dont le siège social est situé 48-50 Avenue du Général De Gaulle, Puteaux La Défense (92800),

  • Meaux stationnement, dont le siège social est situé 48-50 Avenue du Général De Gaulle, Puteaux La Défense (92800),


Représentée par

Monsieur ,Directeur général délégué, dûment mandaté à l’effet des présentes.


Et

Streeteo, dont le siège social est situé au 48-50 Avenue du Général De Gaulle, Puteaux La Défense (92800), représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à l’effet des présentes.


Et

L’Unité économique et sociale (UES) MOOVIA composée des sociétés listées comme suivent :

  • La Société Contrôle du Stationnement en Voirie, dénommée CSV, au capital de 660 000€, code NAF 5221Z, dont le siège social est situé PUTEAUX - LA DEFENSE (92800), 48/50 avenue du Général de Gaulle - Immeuble The Curve, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

  • La Société Indigo Voirie (anciennement Transdev Park Voirie), au capital de 819 299€, code NAF 5221Z, dont le siège social est situé PUTEAUX - LA DEFENSE (92800), 48/50 avenue du Général de Gaulle - Immeuble The Curve, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


Ci-après désigné « l’employeur »
D’une part,

Et

Les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de l'Unité Economique et Sociale de la société Indigo Park, représentées respectivement par leur délégué syndical :


  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE/CGC), représentée par

    Messieurs et , en leur qualité de délégué syndical,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par

    Messieurs et en leur qualité de délégué syndical,

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par

    Messieurs et

et en leur qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat Force Ouvrière (FO) représenté par

    Messieurs et en leur qualité de délégué syndical,

  • L’Union Nouvelle et Indépendante des Travailleurs (UNIT), représentée par

    Messieurs

et , en leur qualité de délégué syndical.


Les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société STREETEO, représentées respectivement par leur délégué syndical :


  • Force Ouvrière (FO), représentée par

    Madame en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Confédération Française Démocratique du travail (CFDT), représentée par

    Madame

en sa qualité de Délégué Syndical,
  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par

    Monsieur

en sa qualité de Délégué Syndical.


Les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société INDIGO VOIRIE, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Force Ouvrière (FO), représentée par

    Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Syndicat de la Métallurgie Francilienne CFDT, représenté par

    Madame en sa

  • qualité de Délégué Syndical,
  • SMIDEF - Syndicat de la Métallurgie d’ile de France CFE-CGC, représenté par

    Madame en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Fédération des Commerces & Services UNSA, représentée par

    Madame en sa qualité de Secrétaire Générale.



Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Préambule

« Ubi eadem ratio, ibi idem jus » – là où les situations sont identiques, la règle de droit doit être identique.

Dans le cadre de l’évolution de son organisation juridique, économique et sociale, le Groupe INDIGO a engagé, en concertation avec les organisations syndicales représentatives, une démarche structurée visant à adapter l’architecture de ses institutions représentatives du personnel aux transformations de son organisation interne et aux exigences du droit du travail contemporain.

Les Parties constatent que les entités comprises dans le périmètre du présent accord sont unies par des liens étroits, stables et objectivables, tant organisationnels que fonctionnels, résultant notamment de l’existence d’une direction commune, de l’imbrication de leurs activités et de l’appartenance des salariés à une communauté de travail caractérisée par des intérêts économiques et sociaux convergents.

Ces éléments, appréciés de manière cumulative et concordante, caractérisent l’existence d’un ensemble économique et social intégré, dont la réalité opérationnelle excède les frontières juridiques des entités concernées et justifie une appréhension unifiée de la représentation collective des salariés.

Au regard de ces constats, les Parties conviennent expressément de reconnaître l’existence

d’une Unité Économique et Sociale (UES) unique, regroupant l’ensemble des entités concernées, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence et dans le respect des dispositions légales applicables. Cette reconnaissance a pour finalité d’assurer une adéquation entre le périmètre de représentation du personnel et la réalité économique et sociale du Groupe, ainsi que de garantir la cohérence, la lisibilité et l’effectivité des mécanismes de représentation collective.


Le projet « Confluence » s’inscrit dans une démarche de

restructuration organisationnelle, poursuivant un objectif structurant de simplification des entités, d’unification des cadres et d’harmonisation des pratiques sociales, dans le respect des normes applicables et des principes de cohérence interne.


Il est par ailleurs constaté que l’organisation actuelle du dialogue social repose sur une pluralité d’instances représentatives du personnel instituées au niveau de chacune des entités juridiques composant le périmètre. Si cette organisation est conforme aux prescriptions légales en vigueur, elle est néanmoins susceptible de générer des difficultés en termes de cohérence des pratiques, de lisibilité des processus décisionnels et d’efficacité du dialogue social appréhendé à un niveau consolidé.

Dans un contexte marqué par un effectif supérieur à 2.000 salariés et par une interdépendance accrue des enjeux économiques et sociaux, les Parties entendent mobiliser les facultés d’aménagement conventionnel afin d’adapter les modalités de représentation du personnel aux spécificités du Groupe.

Le présent accord a ainsi pour objet d’instituer

un Comité Social et Économique unique au niveau de l’UES, exerçant l’ensemble des attributions prévues par les dispositions légales et réglementaires.


Cette évolution poursuit un triple objectif : assurer la mise en cohérence de la représentation du personnel avec l’organisation effective du Groupe, renforcer la sécurité juridique des dispositifs de dialogue social et améliorer la qualité, la pertinence et la transversalité de l’analyse collective des enjeux économiques, sociaux et organisationnels.

Elle implique corrélativement l’adaptation des modalités du dialogue social, notamment en matière de représentation syndicale, d’instances de proximité et d’organisation des commissions du CSE.

Le présent accord définit donc de manière normative les règles relatives à la composition, aux attributions, au fonctionnement et aux moyens du CSE unique, en conciliant centralisation institutionnelle et maintien d’un dialogue social de proximité effectif.

Les Parties réaffirment leur attachement au

principe de sécurité juridique des situations individuelles et collectives. À ce titre, elles conviennent d’inscrire au sein du présent dispositif conventionnel un principe de nonrégression sociale, entendu comme une garantie substantielle opposable, en cohérence avec les travaux engagés en matière d’harmonisation des statuts collectifs.


En conséquence, il est expressément stipulé que la mise en place du Comité Social et Économique unique à l’échelle de l’Unité Économique et Sociale ne saurait, par ellemême, avoir pour effet d’entraîner une réduction, directe ou indirecte, des droits, garanties et avantages collectifs dont bénéficient les salariés à la date de signature du présent accord, sauf stipulations expresses, résultant d’accords collectifs ultérieurs, comportant des dispositions globalement plus favorables au sens de la hiérarchie des normes sociales.

Le présent accord a en conséquence pour objet de reconnaître formellement l’existence d’une UES unique et d’organiser, à ce niveau, la mise en place d’un Comité Social et Économique unique, en vue d’en tirer l’ensemble des effets juridiques.

Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord


Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions des articles L.23131 et suivants du Code du travail, relatifs aux modalités de mise en place, de détermination du périmètre et d’organisation du Comité Social et Économique.

Il a pour objet de définir, de manière exhaustive et opposable, le cadre juridique, institutionnel et fonctionnel relatif à la mise en place d’un

Comité Social et Économique unique (ciaprès le « CSE ») au sein du périmètre défini à l’article 2 du présent accord, correspondant à l’organisation économique et sociale retenue par les Parties.


À ce titre, le présent accord a notamment pour finalités :

  • de déterminer le niveau pertinent d’implantation du CSE, en consacrant un périmètre unique de représentation collective des salariés, conforme à la structuration économique et organisationnelle du Groupe ;
  • de fixer la composition du CSE, en arrêtant le nombre de membres titulaires et suppléants, ainsi que les principes encadrant leur répartition, lesquels seront précisés dans le cadre du protocole d’accord préélectoral conclu conformément aux dispositions légales applicables ;
  • de définir de manière normative les moyens attribués aux membres élus du CSE, incluant notamment les crédits d’heures de délégation, les moyens matériels, ainsi que les conditions d’exercice et de sécurisation des mandats représentatifs ;
  • d’organiser la représentation syndicale, en déterminant les modalités de désignation, le nombre et les moyens des délégués syndicaux, ainsi que des représentants syndicaux auprès du CSE ;
  • de prévoir l’institution de représentants de proximité, conformément aux dispositions des articles L.23137 et R.23137 du Code du travail, en définissant leurs modalités de désignation, leurs attributions, leur périmètre d’intervention et les moyens dont ils disposent ;
  • de déterminer l’architecture des commissions du CSE, et notamment celle de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), ainsi que des commissions obligatoires, en en fixant la composition, les compétences, les modalités de fonctionnement et les moyens associés ;
  • plus largement, de définir l’ensemble des règles de fonctionnement du CSE unique, dans un objectif de cohérence, d’efficacité normative, de lisibilité institutionnelle et de sécurisation juridique du dialogue social.

Le présent accord constitue un accord collectif d’aménagement des institutions représentatives du personnel au sens du Code du travail, conclu dans le strict respect des dispositions d’ordre public auxquelles il ne saurait être dérogé.

Dans ce cadre, les Parties conviennent expressément de faire usage des facultés de dérogation aux dispositions supplétives prévues par le Code du travail, dans les limites qu’il fixe, et notamment :

  • aux dispositions issues des articles R.23141 et suivants relatives au nombre de membres du CSE et aux crédits d’heures de délégation ;
  • aux dispositions relatives aux modalités d’instauration et d’organisation des représentants de proximité ;
  • et, plus généralement, à toute règle supplétive dont l’aménagement conventionnel est autorisé.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, à toute stipulation conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique antérieure ayant le même objet et portant sur le même périmètre, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public et des garanties expressément maintenues par le présent accord.

Article 2 – Périmètre de mise en place et niveau d’implantation du CSE

2.1 Reconnaissance d’une Unité Économique et Sociale (UES) unique et détermination du niveau de mise en place


En application des articles L.2313-1 et suivants du Code du travail, les Parties reconnaissent l’existence

d’une Unité Économique et Sociale (UES) entre les entités relevant du périmètre du présent accord.


Les Parties constatent que ces entités sont caractérisées par une unité de direction, une interdépendance de leurs activités et l’existence d’une communauté de travailleurs traduisant des intérêts économiques et sociaux convergents, notamment au regard de l’harmonisation des politiques sociales et de la gestion des ressources humaines.

Ces éléments, appréciés de manière cumulative et concordante conformément à la jurisprudence constante, caractérisent une communauté d’intérêts économiques et sociaux justifiant la reconnaissance d’une UES.

En conséquence, le niveau de mise en place du Comité Social et Économique est fixé au niveau de cette UES, laquelle constitue le périmètre exclusif de la représentation collective du personnel.

La reconnaissance de l’UES, opérée par le présent accord, s’impose à l’ensemble des entités et des salariés compris dans son périmètre, dans les conditions prévues par la loi. Elle détermine de manière exclusive le niveau d’exercice des droits collectifs, sous réserve des dispositions impératives et du pouvoir d’appréciation du juge.

Il est institué, au sein de cette UES, un Comité Social et Économique unique, compétent à l’égard de l’ensemble des salariés relevant de son périmètre défini ci-après.

2.2 Consistance du périmètre de l’UES unique

Il est expressément convenu et arrêté entre les Parties que le périmètre de l’Unité Économique et Sociale (ci-après « UES »), et corrélativement celui du Comité Social et Économique (ci-après « CSE ») unique institué en son sein, recouvre l’intégralité des établissements, activités, services et salariés relevant des entités juridiques ci-après désignées :

  • UES INDIGO, comprenant les sociétés Indigo Park, Meaux Stationnement et INDIGO Néo;

  • UES MOOVIA, comprenant les sociétés CSV et Indigo Voirie ;

  • STREETEO.


Ce périmètre est arrêté au regard de la communauté d’intérêts économiques et sociaux caractérisant les entités susvisées à la date de signature du présent accord.

Il est toutefois expressément stipulé que le périmètre ainsi défini présente, par nature, un caractère évolutif, compte tenu des transformations susceptibles d’affecter l’organisation juridique, économique et opérationnelle du Groupe.

À ce titre :
  • Toute entité juridique, activité, établissement ou service qui viendrait à être intégré, à quelque titre que ce soit, dans le périmètre de direction, d’organisation, de gestion ou d’exploitation du Groupe, et qui satisferait aux critères constitutifs de l’unité économique et sociale tels que rappelés ci-dessus, a vocation à être regardé comme relevant du périmètre de ladite UES ;
  • Corrélativement, toute sortie de périmètre ne pourra être constatée qu’en cas de disparition avérée et durable des critères caractérisant l’unité économique et sociale, appréciée conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence en vigueur.

Les Parties conviennent, en tant que de besoin, de formaliser les conséquences de toute modification du périmètre par avenant, notamment en ce qui concerne la composition du CSE, la répartition des sièges, les collèges électoraux et, plus généralement, les modalités d’organisation affectées.

2.3 Reconnaissance d’un périmètre social unique et justification de l’unification des instances


Les Parties constatent que les entités visées au présent accord réunissent, de manière objective, stable et concordante, les critères jurisprudentiels caractérisant l’existence d’une Unité Économique et Sociale, tenant notamment à l’unité de direction, à l’intégration des activités et à l’existence d’une communauté de travailleurs.

À ce titre, il est relevé :

  • une intégration économique résultant de la complémentarité et de l’interdépendance des activités, s’inscrivant dans une logique

    de chaîne de valeur commune ;

  • un exercice centralisé ou étroitement coordonné des pouvoirs de direction, de gestion et d’organisation, traduisant l’existence d’un

    centre de décision unique ;

  • la mutualisation des fonctions supports et la mise en œuvre de politiques sociales et managériales homogènes incluant notamment les processus de recrutement, gestion de carrières, de rémunérations et de dialogue social, définies et pilotées à un niveau transversal ;
  • une communauté de travailleurs caractérisée par la mobilité des salariés, la perméabilité des collectifs et l’intensité des interactions professionnelles.

Il en résulte que les salariés concernés relèvent

d’un même ensemble économique et social, au sein duquel les orientations stratégiques, décisions de gestion et politiques sociales sont déterminées de manière unifiée.


Dans ces conditions, le maintien d’institutions représentatives du personnel distinctes à un niveau infra-pertinent est de nature à méconnaître le niveau effectif d’exercice du pouvoir de direction et à :

  • compromettre la cohérence et la pertinence des procédures d’information et de consultation ;
  • porter atteinte à l’effectivité et à la lisibilité du dialogue social ;
  • fragiliser la sécurité juridique des processus collectifs.

Les Parties conviennent en conséquence que la mise en place d’un Comité Social et Économique unique constitue le niveau d’implantation pertinent, conforme aux dispositions des articles L.2313-1 et suivants du Code du travail, en ce qu’elle assure l’adéquation entre périmètre de décision et périmètre de représentation.

Il est expressément stipulé que l’institution de ce CSE unique emporte la disparition corrélative des instances préexistantes, devenues inadaptées à la réalité de l’organisation économique et sociale, sans remise en cause des droits collectifs des salariés, lesquels sont maintenus dans leur substance et leur effectivité.

Cette unification institutionnelle répond à un objectif de cohérence, de sécurisation des procédures collectives et de renforcement du dialogue social, par la mise en place d’un cadre unique, lisible et juridiquement sécurisé.

En conséquence, les Parties reconnaissent que la substitution d’un Comité Social et Économique unique aux instances préexistantes constitue la conséquence nécessaire, proportionnée et juridiquement fondée de la reconnaissance d’un périmètre social unifié, assurant la conformité du dispositif de représentation collective à la réalité de fonctionnement du Groupe.

2.4 Substitution des institutions représentatives du personnel existantes

À compter de la date de mise en place effective du Comité Social et Économique unique, matérialisée par la proclamation des résultats des élections professionnelles organisées dans le périmètre défini par le présent accord, il est expressément convenu ce qui suit :

  • Le Comité Social et Économique unique se substitue de plein droit, automatiquement et sans qu’aucune formalité complémentaire ne soit requise, dans l’intégralité de leurs droits et obligations, à l’ensemble des Comités Sociaux et Économiques ainsi qu’à toute instance représentative du personnel de même nature préexistants au sein dudit périmètre, cette substitution s’opérant sans discontinuité juridique, institutionnelle ou fonctionnelle ;
  • Il est investi, à titre universel et exclusif, de l’ensemble des attributions, compétences, droits, obligations, engagements, prérogatives et moyens antérieurement dévolus auxdites instances, dans le strict respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

Cette substitution emporte, de plein droit et sans novation, transfert universel des situations juridiques attachées aux instances préexistantes, comprenant notamment, sans que cette liste soit limitative :

  • le transfert des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles, incluant l’intégralité des excédents, réserves, affectations et engagements en cours ;
  • le transfert de l’ensemble des biens, droits, actifs et passifs, corporels et incorporels, y compris les comptes bancaires, disponibilités, droits de créance, dettes, engagements financiers et obligations de toute nature ;
  • la poursuite, à l’identique et sans modification de leur économie générale, des contrats, conventions, engagements et obligations en cours, le CSE unique étant substitué de plein droit aux instances supprimées dans tous leurs droits et obligations, sans qu’il en résulte novation ou remise en cause des relations contractuelles ;
  • la reprise de l’ensemble des droits et obligations issus des délibérations, décisions et engagements antérieurs, sous réserve de leur conformité aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Préalablement à la prise d’effet de cette substitution

, un état contradictoire, exhaustif et sincère des actifs, passifs, droits et engagements sera établi entre les parties prenantes, afin de garantir la parfaite traçabilité et opposabilité des éléments transférés.


Les Parties conviennent expressément que le mécanisme de substitution ainsi organisé répond à un objectif de continuité juridique et fonctionnelle des institutions représentatives du personnel et s’analyse comme une transmission universelle des droits et obligations, excluant toute interruption, suspension, altération ou remise en cause, même temporaire, dans l’exercice des missions de représentation collective.

Les Parties rappellent que, dans le cadre du projet structurant dit « Confluence », et aux fins de garantir, de manière concomitante, la continuité de la représentation du personnel, la sécurité juridique des mandats en cours et la cohérence du calendrier électoral au sein du périmètre unifié :

  • les mandats des membres de la délégation du personnel du CSE de l’UES MOOVIA ont fait l’objet d’une prorogation conventionnelle régulièrement décidée

    jusqu’au 10 novembre 2026, sur le fondement des articles L.2314-34 et L.2314-35 du Code du travail, en raison de circonstances exceptionnelles tenant à la constitution et à la structuration d’une Unité Économique et Sociale ;

  • cette prorogation répond à un motif légitime et proportionné d’intérêt collectif, consistant à assurer l’alignement des échéances électorales, à prévenir toute situation de vacance de représentation et à sécuriser, sur le plan juridique et organisationnel, la mise en place du CSE unique ;
  • les mandats en cours au sein des autres entités du périmètre, et notamment de la société STREETEO, s’inscrivent dans la même finalité d’harmonisation progressive et de convergence des cycles électoraux, constituant un préalable nécessaire à la mise en place d’une instance représentative unique à l’échelle de l’UES.
En conséquence de ce qui précède, il est expressément convenu que les membres des institutions représentatives du personnel dont les mandats sont en cours, y compris ceux ayant fait l’objet d’une prorogation conventionnelle, poursuivent l’exercice de l’intégralité de leurs attributions, prérogatives et moyens dans les conditions de droit commun, jusqu’à la tenue effective des élections professionnelles organisées en application du présent accord.

L’ensemble des mandats en cours, y compris ceux prorogés dans les conditions susvisées, prendra fin de plein droit, de manière anticipée, simultanée, automatique et sans qu’aucune formalité ne soit requise, à la date de proclamation des résultats des élections du CSE unique, laquelle interviendra

au plus tard le 30 janvier 2027, sans préjudice de toute disposition légale impérative contraire.


Les Parties conviennent expressément que l’ensemble des stipulations du présent article s’inscrit dans le cadre d’une opération globale, indivisible et juridiquement cohérente de restructuration des institutions représentatives du personnel, indissociablement liée à la reconnaissance de l’Unité Économique et Sociale et à la mise en place du Comité Social et Économique unique.

À ce titre, il est expressément stipulé que lesdites dispositions forment un tout contractuel indivisible, dont l’économie générale ne saurait être remise en cause isolément sans affecter l’équilibre du présent accord. Toute contestation, nullité ou inopposabilité éventuelle de l’une quelconque de ces stipulations devra, en conséquence, être appréciée au regard de l’intention commune des Parties de procéder à une unification effective et sécurisée de la représentation du personnel à l’échelle de l’UES.

2.5 Absence d’établissement distinct


En application des articles L.2313-1 et L.2313-4 du Code du travail, les Parties conviennent expressément, au regard des caractéristiques économiques, sociales et organisationnelles du périmètre retenu, de l’absence de tout établissement distinct pour la mise en place des institutions représentatives du personnel.

Les Parties constatent, à cet égard, que :

  • le pouvoir de décision, notamment en matière économique, sociale, financière et organisationnelle, est exercé de manière centralisée ou fortement coordonnée ;
  • les responsables locaux ne disposent pas d’une autonomie de gestion suffisante, en particulier en matière de gestion du personnel et de conduite du dialogue social, pour caractériser l’existence d’un établissement distinct au sens des dispositions légales et de la jurisprudence ;
  • l’organisation du travail, les politiques sociales et les processus de gestion des ressources humaines relèvent d’une logique unifiée excluant l’existence de centres de décision autonomes ;
  • la communauté de travail s’inscrit dans un cadre global ne se prêtant pas à une segmentation en entités dotées d’une représentation autonome.

Il en résulte que la reconnaissance d’établissements distincts serait dépourvue de fondement objectif et contraire à l’exigence de détermination d’un niveau pertinent de représentation collective.

En conséquence :

  • aucun établissement distinct n’est reconnu au sein du périmètre du présent accord ;
  • aucun Comité Social et Économique d’établissement n’est institué ;
  • l’ensemble des attributions d’information, de consultation et, le cas échéant, de négociation collective est exercé exclusivement au niveau du Comité Social et Économique unique.

Les Parties conviennent que cette organisation assure une stricte concordance entre le niveau d’exercice du pouvoir de direction et celui de la représentation collective, et garantit la sécurité juridique des procédures d’information et de consultation.

Il est expressément stipulé que les présentes dispositions s’inscrivent dans une opération globale, indivisible et juridiquement cohérente de restructuration des institutions représentatives du personnel, indissociablement liée à la reconnaissance de l’Unité Économique et Sociale et à la mise en place du Comité Social et Économique unique.

Dans l’hypothèse où l’absence d’établissement distinct viendrait à être remise en cause par une décision administrative ou judiciaire définitive, les Parties conviennent de se rapprocher sans délai afin d’en tirer toutes conséquences, notamment par voie d’avenant, aux fins d’adapter les modalités de représentation du personnel.

Dans une telle hypothèse, les stipulations du présent accord demeureront applicables de plein droit dans toute la mesure compatible avec la décision intervenue, conformément à un principe de divisibilité. La remise en cause de l’absence d’établissement distinct est, en elle-même, sans incidence sur la validité ni sur la force obligatoire de l’ensemble des autres stipulations du présent accord, ni sur la reconnaissance du périmètre de l’Unité Économique et Sociale, sauf disposition légale impérative ou décision contraire expresse.

2.6 Clause d’adaptation du périmètre


En ce qui concerne les activités du Groupe INDIGO en France, et en cas d’évolution significative de son organisation juridique, économique ou sociale, notamment à l’occasion d’opérations de fusion, scission, apport partiel d’actif, cession d’activité, intégration de nouvelles entités, ou de toute modification substantielle des structures de direction ou de l’organisation du travail, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’en apprécier les incidences sur le périmètre de l’Unité Économique et Sociale, ainsi que, corrélativement, sur le champ d’application du présent accord.

Cette analyse sera conduite au regard des critères légaux et jurisprudentiels de caractérisation d’un périmètre social pertinent, et notamment de l’unité de direction, de l’existence d’une communauté de travailleurs et du degré d’intégration économique et sociale.

À ce titre, les Parties conviennent :

  • d’évaluer les conséquences de ces évolutions sur le niveau pertinent de mise en place des institutions représentatives du personnel ;
  • d’identifier, le cas échéant, les adaptations nécessaires, notamment en matière de périmètre du CSE, de composition de l’instance, de répartition des sièges, de collèges électoraux et d’organisation des représentants de proximité ;
  • de veiller au maintien d’une adéquation entre l’organisation économique réelle et le dispositif de représentation collective, conformément aux exigences légales.

Le cas échéant, les Parties s’engagent à négocier de bonne foi, dans un délai raisonnable, un avenant au présent accord afin d’intégrer les adaptations rendues nécessaires par ces évolutions.

Dans l’attente de la conclusion d’un tel avenant, et sauf incompatibilité manifeste avec la nouvelle organisation, les stipulations du présent accord continueront de produire leurs effets, conformément à un principe de

continuité et de sécurité juridique du dialogue social.


Article 3 – Composition du Comité Social et Économique unique et règles de répartition des sièges

3.1 Principe de composition conventionnelle


En application des dispositions combinées des articles L.2314-1, L.2314-7 et R.2314-1 du Code du travail, et dans le cadre des facultés d’aménagement reconnues à la négociation collective, les Parties conviennent expressément de déterminer, par le présent accord majoritaire, la composition du Comité Social et Économique unique, en dérogation aux dispositions supplétives issues du barème réglementaire.

Les Parties rappellent que ces dispositions permettent d’adapter, par voie conventionnelle, le nombre de sièges ainsi que les moyens alloués à l’instance, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public et du principe de représentation effective des salariés.

La composition ainsi définie procède d’une appréciation globale et contextualisée, tenant notamment :

  • à l’effectif consolidé du périmètre, supérieur à 2 000 salariés, apprécié conformément aux articles L.1111-2 et suivants du Code du travail ;
  • à la structuration en Unité Économique et Sociale, impliquant un niveau de représentation centralisé ;
  • à la dispersion géographique et à la diversité des activités ;
  • à la nécessité d’assurer un exercice effectif, continu et opérationnel des attributions du CSE, notamment en matière économique, sociale et de santé, sécurité et conditions de travail ;
  • au respect du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail.

Les Parties entendent, ce faisant, assurer une conciliation équilibrée entre les exigences de représentativité et le bon fonctionnement de l’instance, dans le respect des finalités poursuivies par le législateur.

3.2 Nombre de sièges

Le nombre de représentants élus au sein du Comité Social et Économique unique est fixé comme suit :
  • 26 membres titulaires ;

  • 26 membres suppléants.

Les Parties conviennent que ce dimensionnement résulte d’un choix conventionnel exprès, arrêté en application des articles L.2314-1 et L.2314-7 du Code du travail, et qu’il déroge au barème supplétif prévu à l’article R.2314-1.

Il est rappelé que les dispositions réglementaires relatives au nombre de membres du CSE présentent un caractère supplétif, autorisant leur adaptation par accord collectif majoritaire, sous réserve du respect du principe de représentation effective des salariés.

Le nombre de sièges retenu excède le seuil minimal applicable à une entreprise d’effectif comparable et constitue, à ce titre, une stipulation conventionnelle plus favorable.

Ce dimensionnement est justifié par les caractéristiques du périmètre, tenant notamment :

  • à l’effectif consolidé, supérieur à 2 000 salariés ;
  • à la diversité des activités et des métiers ;
  • à la dispersion géographique des implantations ;
  • à la structuration en Unité Économique et Sociale impliquant une représentation centralisée.

Les Parties considèrent qu’un tel niveau de représentation est nécessaire afin de garantir une présence effective et continue des représentants du personnel, notamment dans le cadre des réunions plénières, des commissions et des travaux préparatoires, d’assurer une couverture représentative adéquate de l’ensemble des entités composant le périmètre, de permettre l’exercice effectif des attributions du CSE dans toutes leurs dimensions, et de favoriser un fonctionnement collégial et pluraliste de l’instance.


En conséquence, les Parties conviennent que le nombre de sièges ainsi défini constitue

un équilibre proportionné et juridiquement sécurisé entre les exigences de représentativité, l’effectivité du dialogue social et les contraintes de fonctionnement de l’instance.




3.3 Principe de proportionnalité et de représentativité


La répartition des sièges entre les collèges électoraux est opérée dans le respect des dispositions d’ordre public des articles L.2314-11 et suivants du Code du travail, ainsi que des principes jurisprudentiels régissant la représentation des catégories professionnelles.

Elle a pour objet d’assurer

une représentation proportionnée des salariés, appréciée au regard de la répartition des effectifs entre les différentes catégories professionnelles composant le périmètre.


À ce titre, la répartition des sièges est déterminée sur la base des effectifs réels de chaque catégorie, appréciés à la date de négociation du protocole d’accord préélectoral, conformément aux règles applicables à la détermination du corps électoral.

Les Parties rappellent que le respect de cette exigence de proportionnalité constitue une condition substantielle de validité des élections professionnelles, en ce qu’elle garantit une représentation équilibrée et effective des salariés.

En conséquence, la répartition des sièges entre les collèges électoraux est arrêtée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, négocié avec les organisations syndicales intéressées dans les conditions prévues par le Code du travail, notamment celles relatives aux règles de double majorité.

3.4 Collèges électoraux


Conformément aux articles L.2314-11 et suivants du Code du travail, les salariés sont répartis en collèges électoraux distincts, afin d’assurer une représentation adaptée des catégories professionnelles.

Il est institué :

  • un collège « ouvriers et employés » ;
  • un collège « agents de maîtrise et techniciens » ;
  • un collège « ingénieurs, chefs de service et cadres », sous réserve de la réunion des conditions légales requises.

Les Parties rappellent que la création du troisième collège répond à des conditions légales strictes tenant notamment à la nature des fonctions exercées et à l’effectif concerné, lesquelles seront appréciées au moment de la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Toute adaptation de la structure des collèges électoraux, qu’elle porte sur leur nombre, leur périmètre ou la répartition des salariés, ne peut résulter que d’un accord conclu dans les conditions de validité prévues à l’article L.231412 du Code du travail, impliquant notamment la signature d’un accord majoritaire conforme aux exigences légales.

Les Parties conviennent que la structuration des collèges doit refléter fidèlement la réalité des classifications professionnelles et contribuer à assurer une représentation effective, lisible et juridiquement sécurisée.

3.5 Modalités de répartition des sièges et des électeurs


Le protocole d’accord préélectoral, conclu dans les conditions prévues aux articles L.2314-5 et suivants du Code du travail, fixe de manière précise, exhaustive et opposable les modalités d’organisation du scrutin.

À ce titre, il détermine notamment :

  • la répartition du personnel au sein des collèges électoraux ;
  • la répartition des sièges entre ces collèges ;
  • les modalités matérielles et opérationnelles d’organisation des élections.

Les Parties rappellent que ces stipulations présentent un caractère substantiel, leur régularité conditionnant la validité des opérations électorales.

En cas de désaccord lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral, il est fait application des dispositions d’ordre public du Code du travail. Les Parties pourront, le cas échéant, saisir l’autorité administrative compétente ou le juge judiciaire afin de voir trancher les difficultés relatives à la répartition du personnel ou des sièges.

Les Parties conviennent que toute difficulté d’interprétation ou de mise en œuvre des règles de répartition doit être prioritairement traitée dans le cadre de la négociation préélectorale, dans un objectif de sécurisation des opérations électorales et de prévention des contentieux.

3.6 Éligibilité et conditions de candidature

Les conditions d’électorat et d’éligibilité applicables aux élections professionnelles organisées dans le cadre du présent accord sont exclusivement celles prévues par les dispositions d’ordre public des articles L.2314-18 et L.2314-19 du Code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence en vigueur.

À ce titre, ces conditions s’apprécient notamment au regard de l’âge, de l’ancienneté et de la situation contractuelle des salariés, dans les limites et selon les modalités définies par les textes précités.

Les candidatures sont présentées dans le respect des règles relatives au monopole syndical au premier tour. Seules peuvent ainsi déposer des listes les organisations syndicales remplissant les conditions légales, notamment celles tenant à la représentativité, à l’indépendance et au respect des valeurs républicaines.

En cas d’absence de candidatures régulières ou de sièges non pourvus à l’issue du premier tour, il est procédé à un second tour dans les conditions prévues par le Code du travail, au cours duquel les candidatures sont ouvertes à toute organisation syndicale ou candidature individuelle, sous réserve du respect des règles d’électorat et d’éligibilité.

Les Parties rappellent en outre que la constitution des listes de candidats est soumise au respect des dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, prévues aux articles L.2314-30 et suivants du Code du travail, dont la méconnaissance est susceptible d’affecter la régularité des opérations électorales.

3.7 Sécurisation du processus électoral


Les Parties conviennent que l’organisation des élections professionnelles constitue une opération déterminante dont la régularité conditionne la validité de la mise en place du Comité Social et Économique unique.

À ce titre, elles s’engagent à mettre en œuvre l’ensemble des diligences nécessaires afin de garantir la

sécurisation juridique, matérielle et opérationnelle du processus électoral.


En particulier, les Parties conviennent que le processus électoral fera l’objet de la conclusion d’un protocole d’accord préélectoral négocié dans le respect des exigences de double majorité prévues par les dispositions légales, garantissant sa validité et son opposabilité.

Les salariés feront l’objet d’une

information complète, loyale et transparente à toutes les étapes du processus électoral, notamment en ce qui concerne le calendrier électoral, les modalités de candidature, les règles de vote et les résultats.


Le scrutin pourra être organisé selon des modalités garantissant la

confidentialité, la sincérité et la traçabilité du vote, y compris par voie électronique, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, sous réserve de la conclusion d’un accord ou d’une décision unilatérale encadrant le recours à ce mode de vote dans les conditions prévues par le Code du travail.


L’ensemble des opérations électorales sera conduit dans le respect des principes généraux du droit électoral, et notamment ceux relatifs à la

sincérité du scrutin, à l’égalité entre les électeurs et à la liberté du vote.


Les Parties conviennent que toute difficulté relative à l’organisation ou au déroulement des élections devra être traitée en priorité dans le cadre de la négociation préélectorale, afin de prévenir les risques contentieux.


Article 4 – Crédit d’heures de délégation, modalités d’utilisation, mutualisation et sécurisation juridique

4.1 Principe et quantum du crédit d’heures

Conformément aux articles L.2315-7 et suivants du Code du travail, et dans le cadre des aménagements permis par la négociation collective, les Parties fixent, par dérogation aux dispositions supplétives prévues à l’article R.2314-1, le volume du crédit d’heures de délégation attribué aux membres titulaires du Comité social et économique.

Chaque membre titulaire du CSE bénéficie, à ce titre, d’un crédit mensuel de

vingt-six (26) heures.


Ce crédit, attaché au mandat, est présumé utilisé pour l’exercice des fonctions représentatives. Il est assimilé à du temps de travail effectif et ouvre droit au maintien de la rémunération ainsi qu’aux droits afférents.

Son utilisation relève d’une présomption de bonne foi et peut faire l’objet d’un contrôle a posteriori dans les conditions fixées par la jurisprudence.

Les heures de délégation sont librement utilisées pour l’exercice des missions représentatives, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et sous réserve de l’absence d’abus. Elles peuvent, à titre d’exemple, être consacrées à la préparation des réunions, aux déplacements, aux échanges avec les salariés ainsi qu’à l’exercice des attributions du CSE et de ses commissions.

4.2 Heures complémentaires spécifiques


Afin de tenir compte des responsabilités particulières attachées à certaines fonctions du CSE, les Parties instituent des crédits d’heures complémentaires.

Le secrétaire du CSE bénéficie, à ce titre, d’un crédit mensuel supplémentaire de dix (10) heures, destiné à l’exercice de ses missions, notamment la préparation, l’organisation et le suivi des travaux de l’instance, incluant la rédaction des procès-verbaux et la coordination des activités.


Ces crédits s’ajoutent au crédit d’heures de droit commun attaché au mandat de membre titulaire. Ils obéissent aux mêmes règles de qualification, d’utilisation, de rémunération et de contrôle.

Ils traduisent l’adaptation des moyens aux responsabilités effectivement exercées et à la complexité des attributions concernées.

4.3 Mutualisation des heures de délégation

Conformément à l’article L.2315-9 du Code du travail, les membres titulaires du CSE peuvent mutualiser tout ou partie de leurs crédits d’heures afin d’en optimiser l’utilisation collective.

Cette mutualisation peut être organisée librement entre membres titulaires et, le cas échéant, au bénéfice des membres suppléants, dans le respect des dispositions légales et du présent accord.

Le volume d’heures attribué à un même bénéficiaire ne peut excéder, par mois,

une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, notamment en cas de consultation complexe, de situation exceptionnelle ou de surcharge d’activité.


La mutualisation s’opère sur une base mensuelle et donne lieu à une information préalable de l’employeur, par tout moyen conférant date certaine, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que le volume d’heures transféré.

Les heures mutualisées conservent leur qualification de temps de travail effectif et demeurent soumises aux règles applicables en matière de décompte, de rémunération et de contrôle.

Ce mécanisme vise à permettre une répartition adaptée des moyens, en cohérence avec les nécessités du mandat et le périmètre d’intervention du CSE, et ne saurait être détourné de son objet.

4.4 Report des heures de délégation


Dans un objectif de souplesse et d’adaptation des moyens aux besoins effectifs du mandat, les Parties conviennent que les crédits d’heures de délégation non utilisés au cours d’un mois peuvent être reportés.

Les heures non consommées peuvent ainsi être utilisées au cours des mois suivants, dans

une limite de douze (12) mois glissants, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées par les nécessités du mandat.


Le cumul des heures reportées ne peut toutefois avoir pour effet de porter, sur un même mois, le volume total mobilisable au-delà d’un plafond équivalent à deux fois le crédit mensuel de référence, sauf accord exprès de l’employeur ou situation exceptionnelle, notamment en cas de consultation majeure ou d’événement affectant significativement les conditions de travail.

Le report ne peut conduire à une capitalisation déconnectée de l’exercice effectif du mandat, le crédit d’heures conservant sa finalité fonctionnelle.

Les représentants du personnel assurent un suivi des heures reportées et consommées, tenu à la disposition de l’employeur par tout moyen approprié, dans un objectif de transparence et de sécurisation du dispositif.

Les heures reportées conservent leur qualification de temps de travail effectif et ouvrent droit aux garanties afférentes.

En cas de différend relatif à leur utilisation ou à leur report, les Parties privilégient une résolution amiable, sans préjudice des voies de recours prévues par la loi.

Article 5 – Représentation syndicale : cadre légal, modalités d’application opérationnelle et sécurisation juridique du dialogue social

5.1 Principe général – Fondements légaux, portée et opposabilité


La représentation syndicale au sein du périmètre du Comité social et économique unique s’exerce dans le respect des dispositions d’ordre public relatives à la liberté syndicale et à la représentation collective des salariés, notamment celles issues des articles L.2141-1 et suivants et L.2143-1 et suivants du Code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence.

Il est rappelé que :
  • la liberté syndicale constitue une liberté fondamentale, impliquant la faculté pour les organisations syndicales de se constituer, de s’implanter et d’exercer leurs prérogatives sans entrave ;
  • la désignation des délégués syndicaux conditionne la régularité des processus de négociation collective au regard des règles de majorité prévues aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

Corrélativement, l’employeur est tenu à une obligation de neutralité stricte, lui interdisant toute ingérence, directe ou indirecte, tant dans le choix des représentants syndicaux que dans le fonctionnement des organisations syndicales, sous peine de méconnaître les principes fondamentaux gouvernant la liberté syndicale et d’exposer sa responsabilité.

Le présent article précise les modalités d’application de ce cadre afin d’en garantir une mise en œuvre homogène et sécurisée.

Ses stipulations ont un caractère interprétatif et organisationnel et ne sauraient déroger aux dispositions d’ordre public applicables, lesquelles demeurent pleinement applicables.

5.2 Délégués syndicaux (DS)

5.2.1 Détermination du nombre – Appréciation du périmètre

Le nombre de délégués syndicaux est déterminé conformément aux articles L.2143-12 et R.2143-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif du périmètre de désignation.

Dans le cadre d’un comité social et économique unique institué au niveau de l’Unité Économique et Sociale, l’effectif de référence est apprécié de manière consolidée, en cohérence avec ce périmètre.

Sur cette base, le nombre de délégués syndicaux susceptibles d’être désignés peut être estimé, à titre indicatif, entre

neuf (9) et quinze (15), au regard des seuils d’effectifs, du nombre d’organisations syndicales représentatives et des règles légales de désignation.


Cette estimation est dépourvue de valeur normative et ne saurait fixer un plafond ou un plancher opposable. Elle vise uniquement à éclairer les conditions d’exercice de la représentation syndicale.
Chaque organisation syndicale représentative exerce librement sa faculté de désignation dans le respect des conditions légales, sans intervention de l’employeur en dehors des contrôles de régularité prévus par les textes.

Les contestations relatives à la détermination du nombre de délégués syndicaux ou à leur désignation relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, statuant selon les modalités prévues par la loi.

5.2.2 Conditions de désignation – Légitimité électorale et formalisme


Conformément à l’article L.2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative désigne un ou plusieurs délégués syndicaux :

  • parmi les candidats aux élections professionnelles ayant obtenu

    au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour, tous collèges confondus ;

  • à défaut, selon les modalités subsidiaires prévues par la loi.

La désignation est notifiée à l’employeur par écrit et mentionne l’identité du salarié désigné, l’organisation syndicale mandante ainsi que le périmètre de désignation. Elle prend effet à la date de réception de cette notification et donne lieu à information des salariés selon les usages en vigueur.

L’employeur ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la désignation. Son contrôle est limité à une vérification formelle de la réunion apparente des conditions légales, à l’exclusion de toute appréciation au fond, laquelle relève de la compétence exclusive du juge judiciaire.

Toute contestation relative à la validité de la désignation est portée devant le tribunal judiciaire statuant en matière sociale, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification, à peine de forclusion.

5.2.3 Crédit d’heures – Régime juridique, modalités d’utilisation et sécurisation


Conformément à l’article L.2143-13 du Code du travail, chaque délégué syndical bénéficie d’un crédit d’heures de délégation déterminé en fonction de l’effectif.

Au regard du périmètre considéré, ce crédit est fixé à

vingt-quatre (24) heures par mois.


Ce crédit d’heures :

  • est assimilé de plein droit à du temps de travail effectif et rémunéré à l’échéance normale, sans incidence sur les droits à congés, à ancienneté et, plus généralement, sur les éléments de rémunération ;
  • est affecté à l’exercice du mandat syndical et bénéficie d’une présomption de bonne utilisation ;
  • est utilisable sans autorisation préalable de l’employeur.

Son utilisation relève de la responsabilité du délégué syndical, dans le respect de l’objet du mandat.

5.3 Représentants syndicaux au CSE – Cadre juridique et modalités

5.3.1 Principe et nombre de représentants syndicaux

Conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical auprès du comité social et économique, dans les conditions prévues par les textes.

Dans le cadre d’un comité social et économique unique institué au niveau de l’Unité Économique et Sociale, ce droit de désignation s’apprécie au regard du périmètre consolidé de représentation.

Au vu de la configuration syndicale existante, le nombre de représentants syndicaux susceptibles de siéger au sein du comité peut être estimé, à titre indicatif,

entre trois (3) et cinq (5).


Cette estimation est dépourvue de valeur normative et ne saurait limiter le droit de désignation des organisations syndicales, qui s’exerce dans les seules conditions prévues par la loi. Elle vise à assurer la lisibilité du dispositif.

La désignation d’un représentant syndical au CSE constitue une prérogative distincte de celle relative aux délégués syndicaux, chacun de ces mandats obéissant à un régime juridique propre.

5.3.2 Statut juridique et attributions

Le représentant syndical auprès du comité social et économique dispose d’un

statut distinct de celui des membres élus. Il participe aux travaux de l’instance sans voix délibérative.


À ce titre, il assiste aux réunions avec voix consultative et peut formuler toute observation ou proposition relevant des intérêts collectifs qu’il représente. Il contribue ainsi à l’information et à la qualité des échanges au sein du comité.

Il assure un rôle de liaison entre l’organisation syndicale et le CSE, favorisant la circulation de l’information et la préparation du dialogue social, dans le respect des prérogatives de chacun.

Pour l’exercice de ses missions, il accède aux informations communiquées au comité dans les conditions prévues par les articles L.2315-3 et L.2315-36 du Code du travail.

Il est tenu aux obligations de discrétion et de confidentialité applicables aux membres du CSE, notamment à l’égard des informations expressément désignées comme telles ou présentant un caractère sensible.

Il exerce ses fonctions dans le respect du cadre légal et conventionnel, sans se substituer aux membres élus ni excéder les prérogatives attachées à son mandat.

5.3.3 Crédit d’heures – Régime applicable

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-7 du Code du travail, le représentant syndical au CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation lorsque l’effectif de l’entreprise atteint le seuil requis.

Au regard de l’effectif du périmètre, il est précisé que :
  • chaque représentant syndical dispose d’

    un crédit d’heures mensuel de vingt (20) heures.


Ce crédit d’heures :
  • est assimilé à du temps de travail effectif, rémunéré comme tel ;
  • est utilisé pour l’exercice des missions liées à la participation aux travaux du CSE et à la préparation des réunions ;
  • bénéficie d’une présomption de bonne utilisation, dans les conditions fixées par la jurisprudence.

L’utilisation des heures de délégation s’exerce librement par le représentant syndical, sans qu’elle soit subordonnée à une autorisation préalable de l’employeur, conformément au principe d’autonomie dans l’exercice du mandat.

Elle doit toutefois s’inscrire dans le respect des contraintes liées à l’organisation du travail, sans que ces dernières puissent avoir pour effet de faire obstacle, directement ou indirectement, à l’exercice normal et effectif du mandat représentatif.

Dans ce cadre, l’employeur peut demander aux élus de l’informer de leur absence au moyen d’un bon de délégation ou d’un système équivalent, dès lors que cette formalité ne constitue pas une autorisation préalable et vérifier a posteriori la réalité de l’utilisation des heures de délégation.

Ce contrôle ne saurait, en aucune circonstance, porter atteinte à la liberté syndicale, ni conduire à exiger des éléments de nature à révéler le contenu des activités syndicales, lesquelles demeurent couvertes par le principe de confidentialité et la protection des échanges syndicaux.

5.4 Garanties d’exercice du mandat et principe de non-discrimination


L’exercice d’un mandat syndical ou représentatif procède des principes fondamentaux gouvernant la liberté syndicale, lesquels revêtent un caractère d’ordre public absolu et s’imposent avec une force impérative à l’ensemble des parties à la relation de travail.

En conséquence, il est fait interdiction de prendre ou de laisser perdurer toute mesure, décision, pratique ou agissement, explicite ou implicite, direct ou indirect, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte au principe d’égalité de traitement entre les salariés, notamment en raison de leur appartenance syndicale ou de l’exercice d’une activité représentative, en méconnaissance des dispositions des articles L.2141-5 et suivants du Code du travail.

À ce titre, toute décision afférente à la gestion de la relation de travail incluant, sans que cette énumération puisse être regardée comme limitative, la détermination, l’attribution et l’évolution de la rémunération sous toutes ses composantes, l’évaluation professionnelle, l’appréciation de la performance, les mesures d’avancement et de promotion, l’accès aux actions de formation, les décisions de mobilité ainsi que l’ensemble des perspectives d’évolution professionnelle, doit reposer exclusivement sur des critères objectifs, pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à toute considération liée, fût-ce indirectement, à l’exercice d’un mandat syndical ou représentatif.

Toute méconnaissance de ces principes est susceptible d’emporter la nullité des décisions litigieuses et d’engager la responsabilité de leur auteur, dans les conditions prévues par les dispositions légales et jurisprudentielles applicables.

Il est en conséquence expressément rappelé que le respect des principes susmentionnés constitue une obligation essentielle et impérative s’imposant à l’ensemble des acteurs de l’entreprise. À ce titre, toute situation laissant présumer une atteinte au principe de non-discrimination ou une entrave à l’exercice d’un mandat syndical ou représentatif devra faire l’objet d’une vigilance particulière, d’un examen approfondi et, le cas échéant, de mesures correctrices immédiates.
Les Parties s’engagent en outre à inscrire ces exigences dans une démarche permanente de sécurisation juridique, impliquant la mise en œuvre d’une vigilance accrue et systématisée dans l’identification des situations potentiellement à risque, ainsi que l’adoption, sans délai, de toute mesure corrective adéquate et proportionnée.

A cette fin, le Groupe INDIGO s’engage, en tant que garant du respect des droits fondamentaux des salariés, à prévenir, faire cesser sans délai et sanctionner, le cas échéant, tout manquement à ces exigences, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles applicables.

Article 6 - Représentants de Proximité (RP) : cadre juridique, modalités de désignation, attributions et moyens

6.1 Principe et fondement juridique

En application de l’article L.2313-7 du Code du travail, les Parties instituent des

représentants de proximité afin d’assurer l’effectivité du dialogue social au plus près des unités de travail et des réalités opérationnelles.


Ce dispositif s’inscrit dans une logique de complémentarité avec les prérogatives du comité social et économique et, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail, en vue de garantir une

capillarité du dialogue social, adaptée à l’organisation et à la dispersion géographique des activités.


Les représentants de proximité exercent leurs missions dans le respect des compétences respectives des instances représentatives du personnel, sans pouvoir se substituer à celles-ci.

6.2 Nombre et modalités de désignation

Le nombre de représentants de proximité est fixé à

un maximum de cinq (5) pour l’ensemble du périmètre considéré.


Ils sont désignés par les organisations syndicales reconnues représentatives, à raison d’un (1) représentant par organisation, dans la limite du plafond susvisé, et dans les conditions de droit commun applicables.

Cette désignation tient compte, en outre, d’une répartition équilibrée au regard du maillage territorial des activités du Groupe, afin d’assurer une représentation effective et pertinente des salariés sur l’ensemble du territoire national.

La désignation fait l’objet d’une notification écrite à l’employeur, précisant l’identité du salarié concerné ainsi que son périmètre d’intervention. Elle prend effet à compter de sa réception.

Les représentants de proximité sont désignés parmi les salariés du périmètre concerné, afin d’assurer leur ancrage opérationnel. Leur mandat est aligné sur la durée de celui des membres du CSE, sauf cessation anticipée dans les conditions légales.

Toute contestation relative à leur désignation relève de la compétence du tribunal judiciaire.

6.3 Attributions et périmètre d’intervention


Les représentants de proximité assurent une mission de

relais, d’alerte et de contribution à la prévention, en articulation avec les autres acteurs du dialogue social.


À ce titre, ils sont notamment chargés :

  • d’assurer la

    remontée des réclamations individuelles et collectives, en lien avec les conditions de travail et l’organisation de l’activité, sans préjudice des compétences propres du CSE ;

  • de contribuer à la

    prévention des risques professionnels, notamment par l’identification des situations à risque et la remontée des alertes ;

  • de relayer les informations issues des travaux du CSE auprès des salariés relevant de leur périmètre ;
  • de participer, en lien avec les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, aux

    actions de terrain, notamment dans le cadre d’inspections ou d’analyses de situations de travail.


Ils exercent leurs missions dans le respect :

  • du champ de compétence des instances représentatives ;
  • des obligations de discrétion et de confidentialité applicables aux informations présentant un caractère sensible.

6.4 Moyens – Crédit d’heures et conditions d’exercice


Chaque représentant de proximité bénéficie d’un

crédit d’heures mensuel de douze (12) heures, affecté à l’exercice de ses missions.


Ce crédit d’heures :

  • est assimilé à du

    temps de travail effectif, rémunéré comme tel ;

  • est utilisé librement dans le cadre des missions confiées, sans autorisation préalable de l’employeur ;
  • bénéficie d’une

    présomption de bonne utilisation, sous réserve de son affectation à l’objet du mandat.


L’utilisation de ce crédit d’heures s’exerce dans des conditions compatibles avec les nécessités de fonctionnement du service, sans que celles-ci puissent avoir pour effet de faire obstacle à l’exercice normal du mandat.

Le contrôle de l’employeur est limité à un

contrôle a posteriori, dans le respect de la liberté d’exercice du mandat et de la confidentialité des activités exercées.


6.5 Coordination des représentants de proximité avec le CSE et la CSSCT


Afin d’assurer la cohérence, la fluidité et l’efficacité du dialogue social, les Parties conviennent d’organiser une articulation formalisée entre les représentants de proximité, les membres du comité social et économique unique et, le cas échéant, ceux de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Dans ce cadre, les représentants de proximité exercent leurs missions en lien fonctionnel avec les élus du CSE et les membres de la CSSCT, dans le respect du champ de compétence propre à chacune de ces instances, sans empiètement ni substitution.

Les informations, alertes et remontées terrain identifiées par les représentants de proximité ont vocation à être portées à la connaissance des élus du CSE ou des membres de la CSSCT compétents, selon leur nature, afin de permettre leur traitement dans le cadre des prérogatives légalement attribuées à ces instances.

Réciproquement, les représentants de proximité contribuent à la diffusion, au niveau opérationnel, des informations et orientations issues des travaux du CSE et, le cas échéant, de la CSSCT, dans le respect des obligations de discrétion et de confidentialité prévues par le Code du travail.

Les Parties conviennent, en tant que de besoin, de favoriser l’organisation de temps de coordination, formels ou informels, visant à assurer la circulation de l’information, la priorisation des sujets et la cohérence des interventions, notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail.x

Cette articulation s’inscrit dans une logique de complémentarité des rôles et de sécurisation des processus de dialogue social, en vue de garantir un traitement efficace, structuré et juridiquement sécurisé des situations individuelles et collectives.

Article 7 – Commissions du CSE : fondement, composition, compétences et modalités de fonctionnement

7.1 Principe général


En application des dispositions du Code du travail relatives au fonctionnement du comité social et économique, le CSE procède à la mise en place des commissions légalement obligatoires ainsi que de toute commission complémentaire dont la création apparaît nécessaire au regard de l’organisation, de la taille et des enjeux de l’entreprise.

Ces commissions ont pour objet de faciliter l’exercice des attributions du CSE, en assurant une préparation approfondie des travaux relevant de ses compétences, sans pouvoir se substituer à ce dernier dans l’exercice de ses prérogatives décisionnelles.

Elles interviennent dans un cadre strictement défini par la loi et par les stipulations du présent accord, dans une logique de spécialisation des travaux, de technicité des analyses et de sécurisation des processus d’information et de consultation.

7.2 Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)


Conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail, il est institué une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du comité social et économique.

La CSSCT constitue une instance spécialisée concourant à l’exercice par le CSE de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, ainsi qu’à la mise en œuvre de l’obligation de sécurité de l’employeur et à la sécurisation juridique des décisions affectant ces domaines.

Compte tenu des caractéristiques de l’entreprise, tenant à l’importance des effectifs, à la diversité des activités, à la complexité des organisations de travail et à la dispersion géographique des sites, la commission est composée au maximum de

douze (12) membres, contre le minimum légal de trois (3). Cette composition vise à garantir l’effectivité de ses missions et une couverture adaptée des enjeux opérationnels.


Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres, dans le respect des dispositions légales, en veillant à une représentation équilibrée des catégories professionnelles et des implantations.

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment l’analyse des risques professionnels, la contribution aux actions de prévention, la réalisation d’inspections et l’examen des situations susceptibles d’affecter la santé ou la sécurité des salariés, sans préjudice des compétences propres du comité.

Elle organise ses travaux dans des conditions assurant la continuité, la traçabilité et la formalisation de ses analyses, afin de sécuriser les procédures d’information-consultation du CSE et de renforcer la valeur probatoire des diligences accomplies.

La commission désigne en son sein un secrétaire chargé de l’organisation et du suivi de ses travaux, ainsi que de leur articulation avec le secrétariat du CSE. Il bénéficie, à ce titre, d’un

crédit d’heures spécifique de cinq (5) heures mensuelles, distinct des autres crédits de délégation.


La CSSCT est associée, dans le respect des prérogatives du CSE, aux projets et évolutions significatifs affectant les conditions de travail, en amont et au cours de leur mise en œuvre, afin d’identifier, analyser et prévenir les risques, y compris psychosociaux, dans une approche anticipée.

Elle assure le suivi des mesures de prévention mises en œuvre, en vue d’en apprécier l’effectivité et l’adéquation, contribuant ainsi à la conformité des décisions de l’employeur aux exigences légales.

Dans le cadre de l’accompagnement des évolutions de l’entreprise, il est expressément reconnu que la CSSCT constitue une instance structurante, assimilable à « 

une artère principale » du dispositif de prévention et de régulation sociale, permettant d’irriguer l’ensemble des niveaux du dialogue social par une remontée d’informations fiable et une capacité d’expertise renforcée.


Dans ce cadre, la CSSCT constitue un

vecteur central d’anticipation, d’expertise et de régulation des transformations, garantissant une articulation effective entre les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs incidences concrètes sur les conditions de travail, et participant à la robustesse, à la soutenabilité et à la sécurisation juridique des projets conduits.


La reconnaissance explicite de son positionnement structurant et de ses moyens renforcés traduit la volonté des Parties d’inscrire durablement le dialogue social dans une logique proactive, fondée sur l’anticipation des risques, la traçabilité des diligences et la qualité des processus d’information et de consultation.

7.3 Commissions obligatoires et commissions complémentaires


Conformément aux dispositions du Code du travail et au regard de l’effectif de l’entreprise, le comité social et économique met en place les commissions dont la création est légalement requise, ainsi que des commissions complémentaires issues de la volonté des Parties, destinées à renforcer la qualité et la profondeur du dialogue social.

À ce titre, il est institué

une commission économique dans les conditions prévues à l’article L.2315-47 du Code du travail et dont la mission consiste à examiner les documents économiques et financiers transmis au comité et à en faciliter l’analyse, en vue d’éclairer ses délibérations.


Sont également mises en place, en application des dispositions légales en vigueur, une

commission de la formation, une commission de l’égalité professionnelle et une commission du logement, conformément aux obligations applicables aux entreprises atteignant les seuils d’effectifs requis.


En complément de ces commissions légalement obligatoires, les Parties conviennent de

créer une commission en charge des actions d’entraide et de solidarité, laquelle constitue une instance conventionnelle propre à INDIGO, ne relevant d’aucune obligation légale. Cette commission a vocation à traiter, en articulation avec les missions du CSE, des questions relatives à la solidarité entre les salariés, aux actions d’accompagnement social et aux initiatives visant à soutenir les collectifs de travail, dans le respect du cadre général des activités sociales et culturelles.


L’ensemble de ces commissions participe à une

structuration renforcée du dialogue social, en permettant une approche spécialisée et techniquement étayée des sujets soumis au CSE, sans pouvoir se substituer à ce dernier dans l’exercice de ses prérogatives légales.


7.4 Composition et modalités de désignation


La

commission économique est composée de cinq (5) membres, comprenant notamment un représentant du collège des cadres conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.


Les

autres commissions instituées au sein du CSE comprennent chacune quatre (4) membres, sauf disposition spécifique résultant d’une exigence légale particulière ou d’une adaptation expressément prévue par le présent accord.


Les membres des commissions sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppléants, dans le respect des règles de fonctionnement de l’institution et des principes gouvernant la représentation du personnel.

Cette désignation intervient de manière à assurer une représentation équilibrée des organisations syndicales représentatives, ainsi qu’une adéquation entre les compétences des membres désignés et les thématiques relevant du champ de chaque commission, dans une logique de spécialisation des travaux et de qualité des analyses produites.

Elle s’inscrit également dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives au pluralisme syndical et à l’expression des différentes sensibilités représentées au sein du comité, tout en garantissant la continuité et l’efficacité du fonctionnement des commissions.

7.5 Modalités de fonctionnement

Les commissions exercent leurs missions dans un cadre formalisé, défini par le règlement intérieur du comité social et économique unqiue, lequel précise les modalités d’organisation de leurs travaux, notamment en matière de convocation, de tenue des réunions, de circulation de l’information et de formalisation des échanges, dans le respect des dispositions légales applicables.

Elles se réunissent selon une périodicité adaptée à la nature, à la complexité et à l’actualité des sujets relevant de leur compétence, de manière à assurer la continuité, la réactivité et la qualité de l’instruction des dossiers soumis à leur examen.

Dans l’exercice de leurs attributions, les commissions ont pour vocation d’assurer une

fonction préparatoire et d’expertise au bénéfice du comité social et économique. Elles procèdent à l’analyse des informations et documents qui leur sont communiqués, élaborent toute observation, recommandation ou proposition utile et contribuent, par la qualité de leurs travaux, à l’éclairage des décisions du comité. Elles interviennent dans ce cadre sans pouvoir se substituer au CSE, seul titulaire des prérogatives d’information, de consultation et de décision définies par la loi.


Les travaux des commissions donnent lieu à une restitution organisée auprès du comité social et économique, dans des conditions permettant d’en garantir la traçabilité, la fiabilité et l’exploitation. Cette restitution a vocation à assurer une information complète et éclairée des membres du comité et à sécuriser, le cas échéant, les procédures d’information et de consultation, notamment au regard des exigences légales et jurisprudentielles.

Dans ce cadre, une attention particulière est portée à la formalisation des travaux, laquelle constitue un élément essentiel de sécurisation juridique, tant en matière de preuve du respect des obligations d’information et de consultation qu’au regard de la responsabilité de l’employeur.

L’ensemble des membres des commissions est tenu au respect des obligations de discrétion et de confidentialité prévues par le Code du travail, s’agissant notamment des informations présentant un caractère sensible, stratégique ou expressément qualifié de confidentiel. Cette obligation s’impose dans les conditions définies par les textes et la jurisprudence, et participe de la protection des intérêts légitimes de l’entreprise tout en garantissant la loyauté du dialogue social.

Article 8 – Clause de sauvegarde


Dans l’hypothèse où une ou plusieurs stipulations du présent accord seraient déclarées nulles, inopposables ou privées d’effet par une décision administrative ou judiciaire définitive, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais, à l’initiative de la plus diligente, afin d’en apprécier la portée et de déterminer les mesures d’adaptation nécessaires.

Ces adaptations seront arrêtées dans le respect des dispositions légales en vigueur et de l’économie générale de l’accord, à laquelle les Parties entendent expressément se référer.

Les autres stipulations demeurent applicables, sous réserve de leur divisibilité et dès lors qu’elles ne sont pas affectées par la cause ayant entraîné la nullité ou l’inopposabilité.
La présente clause a pour objet d’assurer la continuité et la sécurité juridique du présent accord, nonobstant toute remise en cause partielle de ses stipulations.


Article 9 – Prévention des blocages et clause de revoyure


Dans un objectif de sécurisation et de continuité du dialogue social, les Parties instituent un dispositif de suivi et d’ajustement des modalités d’application du présent accord, destiné à prévenir tout blocage ou dysfonctionnement.

En cas de difficulté d’interprétation ou de mise en œuvre relative à la représentation syndicale, les Parties s’engagent à se réunir dans un délai raisonnable afin de rechercher, de bonne foi, toute solution de nature à rétablir un fonctionnement normal du dialogue social, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Les Parties procèdent à une évaluation régulière de l’adéquation des moyens syndicaux aux besoins du dialogue social, notamment au regard de l’évolution des effectifs, de l’organisation de l’entreprise et de l’intensité de l’activité conventionnelle. Elles peuvent, en conséquence, adapter les stipulations du présent accord par voie d’avenant conclu conformément aux règles légales de révision des accords collectifs.

En cas de divergence d’interprétation portant sur le sens, la portée ou les modalités d’application du présent accord, les Parties recourent prioritairement à une procédure d’interprétation authentique.

La Partie la plus diligente saisit les autres signataires par écrit, en exposant de manière circonstanciée la difficulté. Les Parties se réunissent dans un délai maximal d’un (1) mois à compter de la réception de cette saisine afin de dégager une interprétation commune.

L’accord d’interprétation fait l’objet d’un écrit ayant valeur d’interprétation authentique, opposable aux Parties, précisant le sens des stipulations sans en modifier la substance.

À défaut d’accord dans un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la saisine, les Parties recouvrent leur liberté d’action et peuvent recourir aux voies de droit appropriées, sans préjudice de la tentative préalable de résolution amiable.

Le présent dispositif s’applique sans préjudice des dispositions d’ordre public et implique une obligation de coopération loyale et de bonne foi entre les Parties, dans une finalité de prévention des différends et de sécurisation juridique de l’accord.

Article 10 – Prise d’effet – Durée– Dénonciation – Révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera pour la première fois à compter du….. 

10.1 Dénonciation de l’accord 


Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

10.2 Révision de l’Accord


En application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction de l’entreprise et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Le cas échéant, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions à celles du présent accord qu’elles modifieront :

-soit à partir du lendemain de son dépôt si l’avenant est signé avant le premier jour du 7ème mois de l’exercice comptable/fiscal en cours ;
-soit à partir du 1er jour de l’exercice suivant dans le cas contraire.

Article 11 – Publicité


Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Téléaccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.gouv.fr et au Conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.

Il sera porté par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, conformément à l’article D.3323-12 du Code du travail.


Fait en quinze (15) exemplaires à Puteaux-La Défense, le 1er juin 2026


Pour l’UES INDIGO

Le Directeur Général Adjoint

Monsieur







Pour le Syndicat C.F.E/C.G.C

Le délégué syndical

Monsieur

Monsieur






Pour le Syndicat C.F.D.T

Le délégué syndical

Monsieur

Monsieur




Pour le Syndicat U.N.I.T.

Le délégué syndical

Monsieur

Monsieur


Pour le Syndicat C.G.T

Le délégué syndical

Monsieur

Monsieur

Monsieur


Pour le Syndicat F.O.

Le délégué syndical

Monsieur

Monsieur







Pour les sociétés CSV et INDIGO VOIRIE

Directrice des Ressources Humaines

Madame











Pour le Syndicat F.O Pour le Syndicat de la Métallurgie Francilienne C.F.D.T
Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical

MonsieurMadame







Pour le Syndicat SMIDEF – Syndicat de la Métallurgie d’Ile de France CFE-CGE
Le Délégué Syndical

Madame






Pour le Syndicat Fédération des Commerces & Services UNSA
Le Secrétaire Général

Madame


Pour STREETEO

La Directrice des Ressources Humaines

Madame





Pour le Syndicat C.F.D.T

Le délégué syndical

Madame





Pour le Syndicat C.F.T.C

Le délégué syndical

Monsieur

Pour le Syndicat F.O

Le Délégué Syndical

Madame

Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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