Accord d'entreprise INEO SCLE FERROVIAIRE

Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société INEO SCLE FERROVIAIRE

Le 06/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :


La société INEO SCLE FERROVIAIRE, société en nom collectif dont le siège social est situé 14, Chemin de Paléficat – 31200 TOULOUSE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 440 253 169, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de gérant.


Ci-après désignée « la société, l’entreprise ou l’employeur »

D’une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical CGT

,

Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC

,


Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « Les parties »

Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Sommaire2
Préambule4
Chapitre 1 – Champ d’application5
Chapitre 2 – Principes généraux5
Article 1 – Temps de travail effectif5
Article 2 – Temps de pause5
Article 3 – Durées maximales de travail5
Article 4 – Repos quotidien6
Article 5 – Repos hebdomadaire6
Article 6 – Contrôle du temps de travail6
Chapitre 3 – Heures supplémentaires6
Article 7 – Décompte des heures supplémentaires6
Article 8 – Contingent annuel7
Chapitre 4 – Aménagement du temps de travail7
Article 9 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle7
Article 9.1 – Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)7
Article 9.1.1 – Principe et salariés concernés7
Article 9.1.2 – Durée annuelle du travail et période de référence7
Article 9.1.3 – Durées maximales journalière et hebdomadaire8
Article 9.1.4 – Temps de travail hebdomadaire8
Article 9.1.5 – Jours de réduction du temps de travail8
Article 9.1.6 – Acquisition des JRTT8
Article 9.1.7 – Prise des JRTT8
Article 9.1.8 – Rémunération9
Article 9.2 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses10
Article 9.2.1 – Principe, salariés concernés et justifications10
Article 9.2.2 – Période de référence10
Article 10.2.3 – Amplitude de la variation10
Article 9.2.4 – Limite basse hebdomadaire10
Article 9.2.5 – Limite haute hebdomadaire11
Article 9.2.6 – Décompte des heures supplémentaires11
Article 9.2.7 – Programmation indicative de la durée du travail et de l’horaire collectif11
Article 9.2.8 – Répartition de la durée du travail sur la semaine11
Article 9.2.9 – Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période12

Chapitre 5 – Conventions de forfait en jours12
Article 10 – Salariés visés12
Article 11 – Durée du forfait-jours13
Article 11.1 – Durée du forfait13
Article 11.2 – Conséquences des absences13
Article 12 – Régime juridique14
Article 13 – Garanties14
Article 13.1 – Temps de repos14
Article 13.1.1 – Repos quotidien14
Article 13.1.2 – Repos hebdomadaire14
Article 13.2 – Contrôle14
Article 13.3 – Entretien annuel forfait15
Article 14 – Exercice du droit à la déconnexion15
Article 15 – Caractéristiques principales des conventions individuelles15
Chapitre 6 – Dispositions finales15
Article 16 – Durée et entrée en vigueur15
Article 17 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous16
Article 18 – Révision16
Article 19 – Dénonciation17
Article 20 - Consultation, notification et dépôt……………………………………………………………………………17

Préambule


L’entreprise a initialement conclu le 28 avril 2000 un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail avec les organisations syndicales représentatives ainsi que des avenants-révisions les 21 mai 2001 et 26 janvier 2005.

Cet accord et ces deux avenants ont fait l’objet d’une révision aux termes d’un avenant du 22 décembre 2010 également signé par les organisations syndicales représentatives. En dernier état, cet avenant a fait l’objet de deux révisions le 17 décembre 2014 et 18 février 2021.

Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit, à compter du jour de sa date d’effet, à l’ensemble des dispositions des accords et avenants précités, afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail en lien avec les besoins de l’activité de l’entreprise à ce jour et dans les années à venir ainsi qu’aux aspirations du personnel.

Il est rappelé que l’activité de la société s’inscrit dans le domaine des travaux publics et plus particulièrement dans le secteur de la maintenance, de l’installation et de la rénovation des équipements ferroviaires.

L’accomplissement des chantiers tient tant aux contraintes des donneurs d’ordre que des conditions météorologiques. Il résulte de ce constat une activité à intensité variable au cours de l’année, notamment pour les salariés évoluant sur les chantiers.

Dans ces conditions, les parties entendent organiser le temps de travail des collaborateurs en adéquation avec les fluctuations de l’activité de l’entreprise et les variations de la charge de travail qu’elles induisent.

Il est également fait le constat de l’évolution du niveau de responsabilité et d’autonomie des salariés au sein de l’entreprise (cadres notamment), qui impose de revoir les critères permettant aux salariés concernés d’évoluer dans le cadre du dispositif du forfait en jours sur l’année, tout en rappelant le fonctionnement des mécanismes s’y rapportant.

C’est notamment à ce titre que les parties entendent mettre en place un dispositif d’aménagement du temps du travail sur l’année et un dispositif afférent au forfait annuel en jours.
* * *
Chapitre 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Les salariés intérimaires sont également exclus de l’application du présent accord.


Chapitre 2 – Principes généraux

Article 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de pauses,
  • Les temps de déplacement,
  • Les temps d’astreintes pendant lesquels le salarié n’intervient pas.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Article 2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail intervenant après 6 heures de travail effectif ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera. La durée de la pause ne pourra être inférieure à 30 minutes en cas de travail de nuit.

Article 3 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures. Cette même durée pourra potentiellement être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Les maximas pour le travail de nuit sont prévus dans l’accord de nuit.


Article 4 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin de la journée de travail au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

Article 5 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche, sauf dérogations particulières et mise en œuvre de l’accord d’entreprise dédié relatif au travail le dimanche.

Article 6 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon le dispositif en vigueur à ce jour : « FIORI Pointages », de façon quotidienne, hebdomadaire et mensuelle.


Chapitre 3 – Heures supplémentaires

Article 7 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine sur une période égale à l’année notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 10 du présent accord.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable hiérarchique ou de service.

Article 8 – Contingent annuel

En application de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures.

Le CSE sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.


Chapitre 4 – Aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé selon les modes suivants sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail.

Article 9 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

Pour les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sur une période annuelle. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.

Article 9.1 – Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Article 9.1.1 – Principe et salariés concernés
  • Principe


Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

  • Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

Il s’agit des salariés classifiés en tant que cadres non soumis au forfait en jours (dits « intégrés ») ainsi que les ETAM « Bureau », soumis à l’horaire collectif et les ETAM Chantiers non soumis à l'horaire collectif des équipes travaux (comme les conducteurs de travaux).

Article 9.1.2 – Durée annuelle du travail et période de référence

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1600 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité, soit une durée annuelle de 1607 heures.

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile. Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2024 pour se terminer le 31 décembre 2024.

Article 9.1.3 – Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du Travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 3 du présent accord.

Article 9.1.4 – Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 37 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, réalisé par l’alternance de semaine de 39 heures sur 5 jours et de semaines de 35,10 heures sur 4,5 jours.

Le calendrier prévisionnel des semaines à 39 heures et des semaines à 35,10 heures sera établi en fin d'année N-1 et soumis à l'avis du CSE avant affichage.

Il pourra être révisé à tout moment par la direction, s'il n'est plus en phase avec l'activité, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines et devra être également soumis à l'avis du CSE.

La répartition hebdomadaire ou quotidienne des horaires de travail sera définie au niveau de l’entreprise et pourra faire l'objet d'aménagement au niveau de chaque agence ou service. Elle sera affichée sur les panneaux prévus à cet effet, après consultation du CSE.

Il est rappelé que lors du décompte annuel, seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 37 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires générant les majorations légales.

Article 9.1.5 – Jours de réduction du temps de travail

En contrepartie du temps de travail effectif hebdomadaire défini ci-dessus et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 12 JRTT (jours ouvrés) pour une année complète de travail sur la base d’un temps complet.

Article 9.1.6 – Acquisition des JRTT

Les JRTT visés à l’article 10.1.5 ci-dessus, s’acquièrent au prorata du temps de travail, arrondis à la demi-journée la plus proche, du temps de présence effectif du salarié au cours de l'année de référence.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.

Article 9.1.7 – Prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables ni indemnisables.

Les JRTT devront être pris prioritairement par journée entière en accord avec la hiérarchie en lien avec les nécessités de fonctionnement des services, via le dispositif de demande de JRTT dédié mis à disposition du personnel concerné. La demande devra respecter un délai de prévenance de 2 semaines. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord de la hiérarchie.

Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans les plus brefs délais à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Les JRTT peuvent être pris accolés aux congés payés sous réserve de l'accord de la hiérarchie à condition que la demande de prise de JRTT auprès de la Direction ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.

Dans le cas où le salarié ne pourrait pas solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être versés dans le compte épargne temps en vigueur au sein de l’entreprise et dans la limite des conditions prévues par l’accord en la matière.

L’initiative de prise des JRTT se répartit entre l’employeur et chaque salarié :

  • 6 JRTT à prendre à l'initiative du salarié ;
  • 6 JRTT fixés par l'employeur en donnant priorité aux jours de pont, notamment. Si, une fois l’ensemble des jours de pont fixé, il existe un reliquat de JRTT à fixer par l’employeur, celui-ci pourra les confier au salarié pour prise à sa discrétion.

Article 9.1.8 – Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 10.1.1 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, il est convenu que celui-ci prenne prioritairement le solde de ses jours de repos pendant le préavis sous réserve de l'accord de sa hiérarchie. A défaut celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire, qui sera traitée dans le cadre du solde de compte. Il est rappelé le principe selon lequel les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure des heures travaillées et qu’à ce titre ils ne doivent pas être pris par anticipation.





Article 9.2 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses

Article 9.2.1 – Principe, salariés concernés et justifications

  • Principe


Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, la durée collective de travail est répartie sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà (période haute) ou en-deçà (période basse) de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue laquelle se fixe à 1600 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité, soit une durée annuelle de 1607 heures.
  • Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé. Il s’agit des ouvriers sur chantier et des ETAM sur chantier (évoluant au sein des équipes travaux selon l’horaire collectif) et de certains ouvriers et ETAM en atelier dont l’activité se rapporte à celle des chantiers .

Pour rappel, l’accomplissement des chantiers tient tant aux contraintes des donneurs d’ordre que des conditions météorologiques. Il résulte de ce constat une activité à intensité variable au cours de l’année, notamment pour les salariés précités évoluant sur les chantiers.

Dans ces conditions, l’organisation du temps de travail des collaborateurs concernés doit être en adéquation avec les fluctuations de l’activité de l’entreprise et les variations de la charge de travail qu’elles induisent selon le principe précédemment fixé et dans les conditions ci-après détaillées.

Article 9.2.2 – Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2024 pour se terminer le 31 décembre 2024.

Article 9.2.3 – Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 9.2.4 – Limite basse hebdomadaire

La limite basse hebdomadaire est fixée à 0 heure, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.



Article 9.2.5 – Limite haute hebdomadaire

Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré ; cette limite est fixée à 43 heures.

Article 9.2.6 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées :

  • soit au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée),

  • soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord et fixée à 43 heures.

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires ainsi que celles dépassant la limite haute hebdomadaire arrêtée ci-dessus.

Elles seront rémunérées en fin de période annuelle, à l’exception des heures dépassant la durée maximale hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.

Lors du décompte annuel de fin d'année, si le nombre d'heures travaillées est inférieur à la durée moyenne hebdomadaire, aucune réduction de salaire ne sera opérée et les salariés conserveront l'intégralité des salaires perçus (à l'exception des salariés quittant la société cf. article 10.2.9). Ces heures manquantes ne donneront pas lieu à récupération.


Article 9.2.7 – Programmation indicative de la durée du travail et de l’horaire collectif

La répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes) et l’horaire collectif, sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du Travail.

Les périodes basses et hautes prévisionnelles par chantier, seront définies de façon indicative en fin d'année N-1 et seront soumises à l'avis du CSE lors de la dernière réunion du mois de décembre N-1, puis communiquées mensuellement.

Elles pourront être révisées à tout moment dans l'année et seront alors portées à la connaissance des membres du CSE.

Les horaires de travail font l'objet d'un affichage sur chantier. Le délai de prévenance, en cas de modification de ces horaires de travail, est fixé à 7 jours ouvrés minimum. Cependant, en présence de circonstances exceptionnelles, il est convenu que ce délai pourra être réduit à 1 jour franc. Cette modification sera alors portée à la connaissance des membres du CSE.

Article 9.2.8 – Répartition de la durée du travail sur la semaine

La durée hebdomadaire du travail sera fixée de manière générale sur 5 jours travaillés par semaine civile sauf en situation :

  • de période haute où le nombre de jours travaillés pourra être porté à 6, lorsque les conditions le nécessiteront,

  • période basse où le nombre de jours de travail par semaine civile pourra être fixé à 0.


Article 9.2.9 – Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail telle que précédemment décrite sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
  • Absences


Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du Travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
  • Embauche – Départ au cours de la période annuelle de référence


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Chapitre 5 – Conventions de forfait en jours

Article 10 – Salariés visés

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés justifiant des critères cumulatifs appréciés par l’entreprise dans les conditions suivantes :

Personnel relevant de la catégorie des cadres a minima de niveau B au sens des dispositions conventionnelles applicables et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils appartiennent. Il s’agit de tous les postes de directeur et à partir du niveau B  de ceux listés notamment ci-dessous :

Filière études

Notamment :

  • Chef de projets études
  • Responsable BE
  • Responsable adjoint BE

Fonctions supports

Notamment :

  • Contrôleur de gestion
  • Acheteur
  • Responsable RH
  • Responsable RH adjoint
  • Responsable contrôle de gestion
  • Responsable prévention sécurité
  • Responsable qualité
  • Responsable méthodes
  • Responsable achats
  • Contract manager

Filière « porteur de bilan »/projet

Notamment :

  • Responsable centre de travaux
  • Responsable affaires
  • Responsable projet
  • Chef de projet
  • Responsable d’activité

Filière travaux

Notamment :

  • Conducteur de travaux
  • Responsable technique


Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 11 – Durée du forfait-jours

Article 11.1 – Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 217 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 11.2 – Conséquences des absences

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif, conformément aux dispositions conventionnelles applicables en la matière :

  • Aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible ;

  • La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.


Article 12 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du Travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 du Code du Travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-
22 du Code du Travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 14.2.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.

Article 13 – Garanties

Article 13.1 – Temps de repos
Article 13.1.1 – Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Article 13.1.2 – Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations et accord d’entreprise s’y rapportant, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Article 13.2 – Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, sous FIORI à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique


Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jours non travaillés, …
  • La prise des repos quotidiens et hebdomadaires.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Article 13.3 – Entretien annuel forfait

En application de l’article L.3121-64 du Code du Travail, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien (distinct de l’entretien annuel d’évaluation) avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation du travail ;
  • la charge de travail de l’intéressé ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.

Article 14 – Exercice du droit à la déconnexion

Les parties précisent que sur ce point les salariés en forfait jours sur l’année relèvent des stipulations visées par l’accord dédié en vigueur à ce jour.

Article 15 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du Code du Travail la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

- le nombre de jours,
- qu’en application de l’article L. 3121-62 du Code du Travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 du Code du Travail ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 du Code du Travail,
- que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Chapitre 6 – Dispositions finales

Article 16 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 17 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi est instaurée.

Une réunion annuelle avec la direction des ressources humaines et deux membres du CSE volontaires sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 18 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la société dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.






Article 19 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Article 20 – Consultation, notification et dépôt


Le présent accord a donné lieu à information aux membres du CSE.

Le texte de l’accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise à l'issue de la procédure de signature, par courrier avec récépissé ou courrier électronique avec avis de réception daté.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

* * *
Fait à Toulouse
Le 6 novembre 2023
En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

Monsieur xxx
Gérant


Monsieur xxx
Délégué syndical CGT

Monsieur xxx
Délégué syndical CFE-CGC


Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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