La société INEO URBAN TRANSPORTATION SOLUTIONS (UTS), au capital de 910 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 418595450 et dont le siège social est situé 3, rue Paul Mazy 94200 Ivry-Sur-Seine, représentée par xxx, Président, dûment habilité aux fins des présentes
d’une part,
Et
L'organisation syndicale CFDT, représentée par xxx, xxx, xxx, xxx, ses délégués Syndicaux
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xxx, son délégué Syndical
L'organisation syndicale CFTC, représentée par xxx, xxx, xxx, ses délégués Syndicaux
L'organisation syndicale CGT, représentée par xxx, xxx, xxx, ses délégué Syndicaux
d’autre part,
Préambule
L'entreprise a pour activité principale la maintenance et la rénovation des systèmes de courants forts et de courants faibles, de signalisation ferroviaire pour les transports urbains et interurbains.
Elle intervient pour des donneurs d’ordre publics et privés dans le domaine du transport urbain et ferroviaire et ses infrastructures (RATP, SNCF, SYTRAL…).
Dans ce cadre et pour assurer la permanence du service des transports à destination du public, la société peut être amenée à intervenir dans des délais impartis pour le compte de ses donneurs d'ordre, en fonction des interruptions de service et parfois de façon urgente dans le cadre de travaux nécessitant la mise hors exploitation des installations, notamment le dimanche.
Les parties, à la faveur du présent accord entendent rappeler le cadre juridique dans lequel s'inscrit le travail du dimanche au sein de l'entreprise mais également les contreparties afférentes à la dérogation au repos dominical en découlant.
Le présent accord sur le travail du dimanche se substitue de plein droit, à compter du jour de sa date d'effet, à l'ensemble des dispositions conventionnelles et/ou usages et/ou engagements unilatéraux ayant pu exister et se rapportant au même objet.
Dans un objectif de simplification et pour des raisons de lisibilité, le masculin générique est utilisé dans ce document. Pour mémoire, cette forme syntaxique désigne à la fois les femmes, les hommes ou les personnes non-binaires.
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Article 1 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Article 2 - Dérogation au repos dominical
Les parties rappellent que par principe le repos hebdomadaire au sein de l'entreprise est pris le dimanche.
Toutefois, compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise et des contraintes que celle-ci impose en lien avec les éléments rappelés dans le préambule visé ci-dessus, les parties font le constat que les besoins de l’activité et les échéances à tenir impliquent de déroger au principe du repos dominical.
Cette dérogation au repos dominical s'inscrit dans le cadre de la dérogation permanente de droit visé aux articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du Travail.
En effet, les parties rappellent que dans le cadre de son activité de maintenance, d'entretien et de réparation (montage et démontage), la société, pour assurer la permanence du service des transports urbains, interurbains, peut être amenée à intervenir dans des délais impartis et parfois de façon urgente pour le compte de ses donneurs d'ordre dans le cadre de travaux nécessitant la mise hors exploitation des installations, le dimanche.
Dans ce cadre, les salariés concernés par de tels chantiers pourront être amenés à travailler le dimanche, en application de la dérogation au repos dominical précitée, sans qu'il soit nécessaire d'avoir à rechercher leur accord, étant entendu que la recherche de volontariat sera priorisée. Pour cela les salariés concernés complèteront un formulaire actant de leur volontariat. Seule la direction de l’unité organisationnelle concernée, après étude de la situation sera habilitée à imposer le travail du dimanche en cas de manque de ressources pour effectuer les travaux.
L'entreprise s'engage à transmettre aux salariés les plannings afférents au travail le dimanche au moins 7 jours avant et à préciser dans le même temps, le jour du repos hebdomadaire qui devra être pris en compensation.
Ce délai de prévenance peut être réduit à 2 jours en cas de situation d'urgence ( travaux de mise en sécurité, travaux de remise en exploitation, événement climatique…), ce sans préjudice des dispositions spécifiques visées à l'article L. 3132-4 du Code du Travail relative aux travaux urgents.
En dehors de ces cas d’urgence, dans le cadre de travaux programmés, les salariés seront en droit de ne pas accepter de travailler s’ils sont prévenus moins de 7 jours calendaires avant l’opération.
Il est rappelé que dans le cadre des astreintes, ces délais n'ont pas vocation à s'appliquer.
La direction d’INEO UTS sera vigilante quant aux délais de prévenance pratiqués.
Article 3 – Contreparties
Article 3.1 - Contreparties financières et en repos
Les salariés privés du repos dominical, bénéficient :
Pour les salariés non-cadres et les salariés cadres n'évoluant pas au forfait :
Du paiement des heures effectuées le dimanche à taux normal ;
D’une majoration de 100% de ces heures effectuées le dimanche ;
D’un jour de repos hebdomadaire en remplacement du dimanche travaillé.
Dans l'hypothèse où les salariés interviendraient en continu, la nuit du samedi au dimanche et/ou la nuit du dimanche au lundi, la totalité des heures effectuées durant cette période seraient traitées selon les dispositions applicables en matière de travail du dimanche, soit une majoration de 100%.
Pour les salariés cadres (forfait) :
Si la journée se traduit par un encadrement effectif des équipes et de la mission ( production et /ou management des équipes, gestion des aléas, délivrance des consignes, contrôle des travaux, essais…), il bénéficie :
D'une majoration par le paiement de l'équivalent d'une journée de travail supplémentaire ;
D’un jour de repos hebdomadaire en remplacement du dimanche travaillé.
Si la journée ne se traduit pas par un encadrement effectif des équipes (visite de chantier ou de courtoisie, rencontre du personnel et/ou client…) :
le salarié cadre au forfait, de par son autonomie, prendra un jour de repos hebdomadaire en remplacement du dimanche travaillé.
Il est rappelé que la majoration pour travail du dimanche ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ni avec les heures de nuit, ni avec les jours fériés : c'est la majoration la plus favorable qui s'applique.
Article 3.2 - Contreparties destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs
L'entreprise rappelle l'importance toute particulière qu'elle porte à l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses salariés.
À cet effet, la société s'engage à ce que les collaborateurs concernés bénéficient en priorité d'un jour de repos accolé au week-end dans la fixation de leur jour de repos prévu à l'article 3.1. Dans la mesure du possible, il sera tenu compte du souhait des collaborateurs pour positionner ce jour.
Dans l’hypothèse où le travail du dimanche tomberait à l’occasion du retour périodique, le collaborateur concerné prendra son retour périodique de façon décalée. L’entreprise portera toutefois une attention particulière pour éviter que cela ne se produise.
Article 4 – Modalité de suivi de l’accord
Le CSE sera consulté en début d’année sur le principe de recourir au travail du dimanche. Le CSE sera informé à l’occasion des réunions mensuelles des cas de recours au travail du dimanche dans le cadre de la dérogation de plein droit. Un dossier d’information sera complété et envoyé au secrétaire du CSE en amont de la réunion du CSE.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er avril 2026.
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à sa date d’entrée en vigueur à toutes autres règles résultant d’accords collectifs, usages et pratiques et traitant des mêmes sujets au sein de la société INEO UTS.
Article 5.2 - Révision de l’accord
Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Article 5.3 - Signature électronique
Les parties reconnaissent que :
chacun d’elles peut signer le présent accord par l’apposition d’une signature électronique sur la plateforme DocuSign®,
Cette signature électronique a la même valeur légale qu’une signature manuscrite,
le présent accord constitue l’original du document, qu’il est établi et sera conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et qu’il est parfaitement valable entre elles.
Elles s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa signature électronique.
Article 5.4 - Dépôt de l’accord
Le texte de l'accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l'entreprise à l'issue de la procédure de signature, par courrier avec récépissé ou courrier électronique avec avis de réception daté.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil.