ARTICLE 3 - CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT PAGEREF _Toc147748280 \h 4
Article 3.1 - Conditions de mise en place PAGEREF _Toc147748281 \h 4 Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc147748282 \h 5 Article 3.3 - Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc147748283 \h 5 Article 3.4 - Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc147748284 \h 5 Article 3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc147748285 \h 5 Article 3.6 - Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc147748286 \h 6 Article 3.7 - Prise des jours de repos PAGEREF _Toc147748287 \h 6 Article 3.8 - Forfait en Jours réduit PAGEREF _Toc147748288 \h 6
Article 5.4 - Notification et dépôt PAGEREF _Toc147748298 \h 8
ENTRE :
La Société INFORTIVE TRANSITION S.A.S dont le siège social est situé à PARIS (75008) – 128 Rue de la Boétie, Numéro Siret : 849 989 231 000 14 Code APE/NAF : 70.22Z Représentée par Monsieur xxxx xxxx agissant en qualité de Président, sous la dénomination « Dirigeant »
D'une part,
ET :
L'ensemble du personnel de la Société ayant ratifie l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord
D'autre part, II a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
En L'absence de délègues syndicaux et au regard de ses effectifs, La Société INFORTIVE TRANSITION entend proposer à l'ensemble de son personnel, le présent accord relatif au forfait en jours sur l'année.
Le Dirigeant a souhaité octroyer la possibilité pour tout salarié au statut Cadre de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques (brochure JO : 3018) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions et qui disposent d'une réelle autonomie dans l’'organisation de leur emploi du temps, de faire l'objet d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année.
Ainsi, en application de l'Article L.3121-63 du Code du travail, lequel autorise la mise en place du forfait annuel en jours par accord collectif d'entreprise, ii a été procédé à la rédaction du présent accord déterminant notamment :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
Les modalités salon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’'organisation du travail dans la Société ;
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année. II a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 à L.3121-66 du Code du travail relatif au forfait annuel en jours.
ARTICLE 2 - SALARIÉS CONCERNÉS
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la Société dont la classification d'emploi relève au minimum de la position 1.1, coefficient 95, statut Cadre de la convention collective précitée. De sorte que tout salarié, justifiant de cette classification d'emploi minimale, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées, peut conclure une convention de forfait en jours.
ARTICLE 3
- CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT
Article 3.1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés vises par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexe a celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer notamment :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, les responsabilités confiées et l'autonomie justifiant le recours ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d'entretien assurant le suivi de la charge de travail.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. II s'entend du nombre de jours travailles pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation a des jours de repos. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l'année civile, elle est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 3.3
- Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’Article 4.1.1 du présent accord d’entreprise.
Article 3.4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travailles prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours de repos supplémentaires par an = nombre de jours calendaires - (nombre de Jours de repos hebdomadaire à savoir samedis et dimanches + nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours normalement travaillés + nombre de jours de congés payés + nombre de jours travaillés dans l'année selon la convention de forfait)
Article 3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année 3.5.1- Prise en compte des entrées en cours d'année En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours et ses repos sont déterminés selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) x (nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année) Le résultat étant ensuite diminué du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
3.5.2- Prise en compte des absences Incidence des absences sur les jours de repos : Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congas maternité et paternité, exercice du droit de grave, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences : Elle est déterminée par le calcul suivant :
(Rémunération brute mensuelle de base/ nombre de jours ouvrés du mois) x nombre de jours d’absence
3.5.3- Prise en compte des sorties en cours d'année En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année. Article 3.6 - Renonciation à des jours de repos Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent s'ils le souhaitent, sous réserve d'un accord préalable écrit avec l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
3.6.1- Nombre maximal de jours travaillés Le nombre maximal de jours travailles dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
3.6.2- Rémunération du temps de travail supplémentaire La renonciation à des jours de repos est formalisée, avant sa mise en œuvre, dans un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait, et dans la limite de 235 jours, font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionne à l’alinéa précèdent.
Article 3.7 - Prise des jours de repos La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixe par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre de journées travaillées prévu dans la convention de forfait.
Article 3.8 - Forfait en Jours réduit La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de
forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 3.9 - Rémunération Les salariés en forfait annuel en jours sur l'année perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En tout état de cause, la rémunération doit respecter le minimum conventionnel correspondant a la classification d'emploi (sans la majoration de 120 % prévue pour les salariés au forfait), elle -même en corrélation avec les taches réellement exercées au regard des dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société.
ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION Article 4.1 - Suivi de la charge de travail
4.1.1- Relevé déclaratif des journées, demi-journées de travail et de repos Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par écrit :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées .de repos (congas payes, repos supplémentaires ou autres conges/repos).
Cet écrit est signé par le salarié et valide chaque fin de mois par son supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminant les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
4.1.2 - Dispositif d'alerte Le salarié peut alerter à tout moment par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
II appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jour calendaire. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionne à l'article 4.2. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 4.2 - Entretiens individuels Le salarié en forfait en jours sur l'année bénéficie au minimum d'un entretien semestriel ainsi que d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.
Entretien semestriel : Un entretien individuel organisé chaque semestre permettra d'adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail. Cet entretien aura également pour objet d'examiner les éventuelles difficultés d'articulation de son activité professionnelle et de sa vie personnelle et familiale, ainsi que l’évolution de sa rémunération.
Entretien annuel : Un entretien individuel sera organisé chaque année et abordera les sujets suivants :
Le bilan du décompte de l'année écoulée et l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés ;
La charge de travail ;
L'organisation de ses éventuels déplacements professionnels ;
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération ;
L'amplitude lors des journées d'activité ;
L'incidence des technologies de l'information et de la communication dans le cadre de son travail ;
Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Cet entretien annuel peut être indépendant ou juxtapose avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation...).
Article 4.3 - Exercice du droit à la déconnexion
Les salariés en forfait en jours sur l'année ne sont pas tenus de consulter ni de répondre a des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.
II est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Chaque salarié en forfait doit, par ailleurs, adopter une utilisation responsable des outils de communication mis à sa disposition. Pour ce faire, il peut :
Éteindre et/ou désactiver son téléphone portable, son ordinateur portable et sa messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
Laisser ces outils sur son lieu de travail durant ses temps de repos sous réserve d'en avoir parallèlement informe son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES Article 5.1 - Champ d'application de l'accord L'accord s'applique à la Société INFORTIVE TRANSITION
Article 5.2 - Durée d'application Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de la date des formalités de dépôt.
Article 5.3 - Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé selon les mêmes règles de validité que sa conclusion, à savoir par ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
Dans l'éventualité où les effectifs de la Société évolueraient et que cette dernière se dotait d'une instance représentative du personnel, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 5.4 - Notification et dépôt Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Cela vaut dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes compètent, c'est-à-dire du lieu de conclusion.
L'existence du présent accord figurera aux emplacements réservés a la communication avec le personnel de la Société.
Le présent accord est établi en 3 (trois) exemplaires originaux de 8 (huit) pages dont un est remis à la DREETS et au Conseil de Prud'hommes et un est conservé par la Société, après signature de l'Employeur.
A PARIS, le 27 novembre 2023
Monsieur xxxxx
Président
Cette feuille d'émargement a pour but de recueillir votre accord sur la signature de l’accord relatif au forfait annuel en cours date du 9 octobre 2023 au sein de votre Société.
Ratification aux 2/3 des salariés : êtes-vous d'accord pour ratifier l'accord propose ?