SOCIETE INFORTIVE TRANSITION 128 rue de la Boétie Bureau 46 75008 PARIS Numéro SIRET : 849 989 231 00014
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
AVENANT MODIFICATIF N°1
Sommaire
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD4 ARTICLE 2 - SALARIÉS CONCERNÉS5 ARTICLE 3 - CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT5 Article 3.1 - Conditions de mise en place5 Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait.5
Article 3.3 - Décompte du temps de travail5
Article 3.4 - Nombre de jours de repos6
Article 3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année6 3.5.1- Prise en compte des entrées en cours d'année6 3.5.2- Prise en compte des absences6 3.5.3- Prise en compte des sorties en cours d'année6
Article 3.6 - Renonciation des jours de repos6
3.6.1- Nombre maximal de jours travaillés7 3.6.2- Rémunération du temps de travail supplémentaire7
Article 3.7 - Prise des jours de repos7
Article 3.8 - Forfait en Jours réduit.7
Article 3.9 - Rémunération7
ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT À LA DÉCONNEXION7
Article 4.1 - Suivi de la charge de travail7
4.1.1- Relevé déclaratif des journées, demi-journées de travail et de repos7
PREAMBULE Par acte du 27 novembre 2023, la Société INFORTIVE TRANSITION a conclu un accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année, ratifié par au moins les 2/3 des salariés. Par arrêté du 12 juin 2024 publié au Journal Officiel du 20 juin 2024, le Ministère du travail a étendu l'avenant du 13 décembre 2022 conclu dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils. Le présent avenant a pour objet de mettre raccord collectif d'entreprise du 23 novembre 2024 en conformité avec l'avenant du13 décembre 2022 précité. Cela étant exposé, il est rappelé que : En l'absence de délégués syndicaux et au regard de ses effectifs, La Société INFORTIVE TRANSITION entend proposer à l'ensemble de son personnel, le présent accord relatif au forfait en jours sur l'année. Le Dirigeant a souhaité octroyer la possibilité pour tout salarié au statut Cadre de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques (brochure JO : 3018) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions et qui disposent d'une réelle autonomie dans !"organisation de leur emploi du temps, de faire l'objet d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Ainsi, en application de l'Article L.3121-63 du Code du travail, lequel autorise la mise en place du forfait annuel en jours par accord collectif d'entreprise, il a été procédé à la rédaction du présent accord déterminant notamment :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans la Société
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
ARTICLE 1
- OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 à L.3121-66 du Code du travail relatif au forfait annuel en jours.
ENTRE : La Société INFORTIVE TRANSITION S.A.S dont le siège social est situé à PARIS (75008) -128, rue de la Boétie Numéro Siret : 849 989 231 00014 Code APE/NAF : 70.22 Z Représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de XXXXX sous la dénomination « Dirigeant »
D'une part,
ET : L'ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l'accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 2 - SALARIÉS CONCERNÉS Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la Société dont la classification d'emploi relève au minimum de la position 1.1, coefficient 95, statut Cadre de la convention collective précitée. De sorte que tout salarié, justifiant de cette classification d'emploi minimale, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées, peut conclure une convention de forfait en jours.
ARTICLE 3 - CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT Article 3.1 - Conditions de mise en place La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer notamment :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, les responsabilités confiées et l'autonomie justifiant le recours ;
Le nombre de jours travaillés dans l I année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d'entretiens assurant le suivi de la charge de travail.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation a des jours de repos. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l'année civile, elle est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. Article 3.3 - Décompte du temps de travail Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos Quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à !'Article 4.1.1 Du présent accord d’entreprise. Article 3.4 - Nombre de jours de repos Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours de repos supplémentaires par an = nombre de jours calendaires - (nombre de Jours de repos hebdomadaire à savoir samedis et dimanches+ nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours normalement travaillés+ nombre de jours de congés payés+ nombre de jours travaillés dans l'année selon la convention de forfait)
Article 3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
3.5.1- Prise en compte des entrées en cours d'année En cas d1 entrée en cours d'année, le nombre Dejours restant à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours et ses repos sont déterminés selon la méthode de calcul suivante : Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait+ nombre de jours de congés payés non acquis+ nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) x (nombre de jours ouvrés de présence / nombre dejours ouvrés de l'année) Le résultat étant ensuite diminué du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. 3.5.2- Prise en compte des absences Incidence des absences sur les jours de repos : Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Valorisation des absences : Elle est déterminée par le calcul suivant : (Rémunération brute mensuelle de base/ nombre de jours ouvrés du mois) x nombre de jours d1absence 3.5.3- Prise en compte des sorties en cours d'année En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre dejours ouvrés de présence x rémunérationjournalière La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre dejours payés sur l'année. Article 3.6 - Renonciation à des jours de repos Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent s'ils le souhaitent, sous réserve d'un accord préalable écrit avec l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. 3.6.1- Nombre maximal de jours travaillés Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. 3.6.2- Rémunération du temps de travail supplémentaire La renonciation à des jours de repos est formalisée, avant sa mise en œuvre, dans un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait, et dans la limite de 235 jours, font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de 1 1 avenant mentionné à Alinéa précédent. Article 3.7 - Prise des jours de repos La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre de journées travaillées prévu dans la convention de forfait.
Article 3.8 - Forfait en Jours réduit La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue. Article 3.9 - Rémunération Les salariés en forfait annuel en jours sur l'année perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. En tout état de cause, la rémunération doit respecter le minimum conventionnel correspondant à la classification d'emploi (sans la majoration de 120 % prévue pour les salariés au forfait), elle -même en corrélation avec les tâches réellement exercées au regard des dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société
ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT À LA DÉCONNEXION
Article 4.1 - Suivi de la charge de travail 4.1.1- Relevé déclaratif des journées, demi-journées de travail et de repos Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par écrit :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).
Cet écrit est signé par le salarié et validé chaque fin de mois par son supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail etPamplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en Déterminant les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
- Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter à tout moment par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jour calendaire. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l I article 4.2. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Article 4.2 - Entretien individuel annuel obligatoire Le salarié en forfait en jours sur l'année bénéficie au minimum d'un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique. L'entretien individuel abordera les sujets suivants :
Le bilan du décompte de l'année écoulée et l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés ;
La charge de travail ;
L'organisation de ses éventuels déplacements professionnels ;
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération ;
L'amplitude lors des journées d’activité ;
L'incidence des technologies de l'information et de la communication dans le cadre de son travail ;
Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 4.3 - Exercice du droit à la déconnexion
Les salariés en forfait en jours sur l'année ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées. li est rappelé qu'aucune sanction ne pourra être prononcée en cas d'absence de réponse d'un salarié pendant son temps de repos. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Chaque salarié en forfait doit, par ailleurs, adopter une utilisation responsable des outils de communication mis à sa disposition. Pour ce faire, il peut :
Éteindre et/ou désactiver son téléphone portable, son ordinateur portable et sa messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
Laisser ces outils sur son lieu de travail durant ses temps de repos sous réserve d1 en avoir parallèlement informé son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à la Société INFORTIVE TRANSITION.
Article 5.2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de la date des formalités de dépôt.
Article 5.3 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé selon les mêmes règles de validité que sa conclusion, à savoir par ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
Dans l'éventualité où les effectifs de la Société évolueraient et que cette dernière se dotait d'une instance représentative du personnel, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Article 5.4 - Notification et dépôt Leprésentaccordseradéposésurlaplateformedetéléprocédure www te!eacçords travail-emploi gouy fr Cela vaut dépôt auprès de la DREETS. Un exemplaire est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, c'est-à-dire du lieu de conclusion. L'existence du présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel de la Société.
Le présent accord est établi en 3 (trois) exemplaires originaux de 8 (huit) pages dont un est remis à la DREETS et au Conseil de Prud'hommes et un est conservé par la Société, après signature de !'Employeur.