Accord d'entreprise INNODEC SAS

AVENANT A L'ACCORD DU 15/12/1997 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 05/01/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société INNODEC SAS

Le 04/01/2024


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DE LA SOCIÉTÉ INNODEC



PREAMBULE

Dans le cadre du déploiement de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et de l’entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification de branche au 1er janvier 2024, les signataires du présent avenant ont identifié des points nécessitant d’être modifiés sur les dispositions conventionnelles relatives au temps de travail dans l’entreprise.

Le présent avenant modifie en ce sens l’« accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail dans le cadre du développement de l’emploi de la société INNODEC » daté du 15 décembre 1997 modifié par avenants.


Article 1 : modification de l’article premier modifié (« Champ d’application »)

L’article premier de l’accord d’entreprise du 15 décembre 1997 modifié est rédigé comme suit :

« Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société INNODEC employés sur tous les sites de production : Limoges, Romans sur Isère et Templemars. »

Article 2 : Modification de l’article 2 (« Durée -dénonciation »)

L’article 2 de l’accord d’entreprise du 15 décembre 1997 modifié est rédigé comme suit :

« Article 2 : Durée – entrée en vigueur, révision/dénonciation – dépôt et publicité »

Article 3 : Modification de l’article 2.1 (« Date d’effet »)

L’article 2.1 de l’accord d’entreprise du 15 décembre 1997 modifié est rédigé comme suit :

« 2.1 Durée et entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt. »

Article 4 : Modification de l’article 2.2 (« Durée »)

L’article 2.2 de l’accord d’entreprise du 15 décembre 1997 modifié est rédigé comme suit :

« 2.2 Révision – Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. »

Article 5 : Modification de l’article 2.3 (« Dénonciation »)


L’article 2.3 de l’accord d’entreprise du 15 décembre 1997 modifié est rédigé comme suit :


« 2.3 Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Enfin, en application des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. »

Article 6 : Modification de l’article 3 (« Modalités de réduction du temps de travail personnel non-cadre »)

L’article 3 de l’accord d’entreprise du 15 décembre 1997 modifié est rédigé comme suit :

« Article 3 : Modalité de réduction du temps de travail pour le personnel dont l’emploi est classé à un niveau inférieur à D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 »



Article 7 : Modification de l’article 3.1 (« Principe de l’annualisation du temps de travail »)


L’article 3.1 de l’accord d’entreprise du 15 décembre 1997 modifié est rédigé comme suit :

« 3.1 Principe de l’annualisation du temps de travail

  • Décompte des jours travaillés



365 jours
Samedi, dimanches
- 104 jours
Jours fériés
- 10 jours

251 jours
Congés payé
- 25 jours
Soit
226 jours




  • Durée annuelle de travail effectif


Horaire journalier : 38h50 x 90%5=6,93 heures

Durée annuelle du 1er janvier au 31 décembre de l'année N : 226 J x 6,93 = 1.566,18 heures

Soit l'équivalent de 34,67 heures de travail effectif par semaine en moyenne hebdomadaire.

Sont donc considérés comme salariés

à temps complet annualisé (TCA), les salariés dont le temps de travail effectif annuel est de 1.566,18 heures. »


Article 8 : Modification de l’article 3.2 (« Personnel concerné »)


L’article 3.2 de l’accord d’entreprise du 15 décembre 1997 modifié est rédigé comme suit :

« 3.2 Personnel concerné


Les personnels concernés par les modalités de réduction du temps de travail du personnel du présent article 3 sont les personnels qui occupent des emplois classés de A1 à D7 en application de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie à compter du 1er janvier 2024. »

Article 9 : Modification de l’article 3.3 (« Modulation des horaires »)


L’article 3.3 de l’accord d’entreprise du 15 décembre 1997 modifié est rédigé comme suit :

« 3.3 Modulation des horaires pour les salariés dont l’emploi est classé à un niveau inférieur à D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 

Pour satisfaire notre clientèle et optimiser notre outil de production mais également permettre une gestion individualisée et planifiée du temps de travail, l'organisation des horaires s'articule comme suit :

  • L’horaire hebdomadaire de référence est fixé à 34,67 heures. Il augmentera ou diminuera en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période correspondante à l'année civile comme indiqué dans l’article 3.1 du présent accord.

  • En période de très forte activité, l'horaire hebdomadaire pourra atteindre 42 heures (heures normales) par semaine (5 jours + samedi matin).

  • En période d'activité normale, l'horaire hebdomadaire sera de 34,67 heures par semaine (5 jours).

  • En période de faible activité, l'horaire hebdomadaire pourra être ramené à 30 heures par semaine (pouvant être travaillé sur 4 jours).

    »




Article 10 : Suppression des articles 3.3.1 (« Personnel administratif ») et 3.3.2 (« Techniciens et opérateurs bénéficiant d’un coefficient inférieur à 255 »)


Les articles 3.3.1 et 3.3.2 de l’accord du 15 décembre 1997 modifié sont supprimés.


Article 11 : Modification de l’article 4 (« Modalités de réduction du temps de travail personnel cadre et assimilés »)


L’article 4 de l’accord du 15 décembre 1997 modifié est rédigé comme suit :

« Article 4 : Modalité de réduction du temps de travail pour le personnel dont l’emploi est classé au moins D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 »

Article 12 : Modification de l’article 4.1 (« Personnel concerné »)


L’article 4.1 de l’accord du 15 décembre 1997 modifié est rédigé comme suit :

« Les personnels concernés, par les modalités de réduction du temps de travail du personnel du présent article 4, sont le personnel occupant un emploi classé au moins D8 dans la grille de classification de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. »

Article 13 : Modification de l’article 4.2 (« Modalités »)


L’article 4.2 de l’accord du 15 décembre 1997 modifié est rédigé comme suit :

« Les salariés visés par le présent article 4 bénéficient d'une gestion individualisée de leur horaire sur la base hebdomadaire de 36,25 heures calculée comme suit :

Jours travaillés dans l’année



365 jours
Samedi, dimanches
- 104 jours
Jours fériés
- 10 jours

251 jours
Congés payé
- 25 jours
Soit
226 jours

Heures annuelles à effectuer suivant RTT de 10%


Ancien forfait 38,50 heures soit (226 jours x 7,70 heures) : 1.740,20 heures de travail effectif.
Réduction du temps de travail = 1.740,20 heures x 90% = 1.566,18 heures sur 226 jours.

Calcul du forfait hebdomadaire


  • Octroi de 10 jours de congés
226 jours - 10 jours = 216 jours travaillés

  • Nouveau forfait
1.566,18 heures / 216 jours = 7,25 heures par jour ou 36,25 heures par semaine. »


Article 14 : Modification de l’article 7.2 (« Treizième mois-primes »)


L’article 7.2 de l’accord d’entreprise du 15 décembre 1997 modifié est modifié comme suit :

« L'assiette des systèmes de primes (prime de vacances, prime d'ancienneté, treizième mois) comprend le salaire de base et la compensation ARTT. »
A Limoges, le 4 janvier 2024
Fait en 4 exemplaires





Pour la société INNODEC


Pour les organisations syndicales représentatives :



Délégué syndical CGT




Délégué syndical FO

Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas