ACCORD RELATIF A LA CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le présent accord est établi entre les soussignés :
ENTRE :
Les sociétés composant L’UES INNOTHERA au sens de l’Accord UES INNOTHERA, dans sa version la plus récente (ci-après « l’Entreprise ») représentées par la société INNOTHERA SAS dont le siège social est situé au 22, avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, ayant comme Président Monsieur XX,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’UES INNOTHERA :
❖ La
CFE-CGC, représentée par XX, dûment mandaté,
❖ La
FO, représentée par XX, dûment mandaté,
❖ La
CGT, représentée par XXX, dûment mandaté,
❖ La
CFDT, représentée par XXX, dûment mandaté,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
PREAMBULE
La performance sociale se situe au cœur de la stratégie du groupe INNOTHERA, élément constitutif de son ADN depuis plus d’un siècle. Elle repose sur ses valeurs en particulier sur la confiance, l’ouverture d’esprit et le libre-échange des idées.
La qualité du dialogue social détermine largement la réussite des projets de croissance et de développement du Groupe, mais permet aussi de traverser plus sereinement les périodes chahutées. Ainsi nous partageons une conviction ambitieuse : celle un d’un débat constructif susceptible de résoudre des questions économiques et sociales importantes, de promouvoir la bonne gouvernance, de favoriser la stabilité sociale et la performance collective.
Dans ce contexte de co-construction, le développement des compétences et la valorisation du parcours professionnels des Représentants du Personnel est un enjeu prioritaire.
A ce titre les parties réaffirment :
L’importance de l’activité syndicale et de la représentation du personnel au sein du Groupe INNOTHERA,
La nécessité de partager et de s’entendre sur des principes communs qui assurent un dialogue social constructif,
L’importance de définir et mettre en place des moyens permettant aux Organisations Syndicales et aux Représentants du Personnel d’exercer leur rôle au sein de l’Entreprise,
Conformément aux dispositions des articles 2141-5 et suivants du code du travail, l’exercice d’un mandat de représentation, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, ou l’exercice d’une activité syndicale, ne seront pris en considération afin d’arrêter des décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la charge de travail (quantitative et qualitative), la formation, la rémunération, la carrière, le bénéfice d’avantages sociaux et les mesures de discipline.
Tout salarié titulaire de mandat(s) doit être considéré et traité comme tout autre salarié de l’entreprise.
Le principe du respect mutuel doit être assuré en toutes circonstances ; les parties reconnaissant que les divergences de position dans l’exercice de son mandat ne peuvent en aucun cas justifier des mises en cause personnelles et professionnelles.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION
Objet de l’accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et règlementaires et témoigne de la volonté de l’entreprise d’accompagner de la meilleure façon possible les salariés titulaires d’un mandat syndical ou de fonctions électives.
Il complète l’accord cadre relatif à la composition, au fonctionnement et aux moyens des CSE d’établissement, du CSE central, des CSSCT et des représentants de proximité du 21 juin 2023.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés appartenant à l’UES INNOTHERA visés par l’article 2.1 du présent accord.
Article 2 : DISPOSITIONS GENERALES
2.1Définition de la représentation du personnel
Les représentants du Personnel concernés par les dispositions du présent accord sont les suivants :
Les membres élus titulaires et suppléants des CSE d’établissement et du CSE central
Les salariés désignés en qualité de délégué syndical d’établissement et Délégué Syndical Central
Les salariés désignés en qualité de Représentant Syndical aux CSE d’établissement et au CSE Central
Les représentants de sections syndicales
Les représentants de proximité
2.2 Principe de non-discrimination
Les parties signataires rappellent que, conformément aux dispositions légales, l’exercice de fonctions électives ou syndicales ne doit avoir aucune incidence sur la carrière des Représentants du Personnel.
L’évolution de carrière et de rémunération des Représentants du Personnel est déterminée comme pour tout autre collaborateur, en fonction des aptitudes professionnelles, tout en prenant en considération les expériences et les compétences acquises ainsi que le temps consacré à l’exercice des fonctions électives et syndicales.
2.3 Articulation de la vie privée, vie professionnelle et fonctions syndicales
Conformément à la réglementation, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail. Ces heures de délégation ont vocation à être utilisées pendant le temps de travail. Elles peuvent être utilisées exceptionnellement hors temps de travail lorsque les nécessités du mandat le justifient et sans faire obstacle au respect de la règlementation du travail sur la durée maximale de travail et le repos journalier. Il est également rappelé que les périodes de suspension du contrat de travail ne suspendent pas les mandats.
Article 3 : PARCOURS PROFESSIONNEL ET GESTION DES COMPETENCES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les parties signataires rappellent l’importance de la formation des représentants du personnel dans le développement de leurs compétences professionnelles mais également dans le cadre des Instances Représentatives du Personnel et des négociations collectives.
Les parties entendent notamment favoriser la reconnaissance des compétences acquises au titre du ou des mandats.
3.1 Les formations internes
Les formations du Plan de Développement des Compétences
L'exercice d'un mandat ne doit en aucun cas entraver l'accès à la formation. Les Représentants du Personnel ont accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions prévues dans le plan de développement des compétences.
Les responsables hiérarchiques des salariés disposant d'un mandat représentatif, veilleront à ce que soient dispensées les actions de formation nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle.
Le Représentant du Personnel reprendra pleinement son poste ou un poste équivalent dès la cessation de ses mandats. Si un besoin particulier était identifié au cours de l’entretien de fin de mandat ou en cours de mandat, une formation professionnelle pourra être proposée si :
elle permet une remise à niveau sur le poste
elle est nécessaire pour la prise d’un nouveau poste en accord avec les besoins de l’entreprise.
En parallèle, si le salarié souhaite à terme se reconvertir vers une nouvelle filière professionnelle prenant en considération les compétences acquises dans le cadre de ses mandats, il sera, comme tout salarié, accompagné dans sa démarche individuelle dans le cadre des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise. Le projet de reconversion devra être validé en amont par sa hiérarchie et le service RH.
3.2 Les formations externes
Le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES)
Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout collaborateur, adhérent ou non à un syndicat, peut participer à des sessions de formation économique, sociale, syndicale et environnementale ou de formation syndicale afin d’exercer des responsabilités électives et/ou syndicales dans la limite de 12 jours par an.
Pour rappel, ce congé, peut être pris de manière cumulative ou fractionné à raison de journées et/ou demi-journées.
Le salarié en congé de formation bénéficie du maintien total de sa rémunération brute. Pendant le congé, assimilé à une durée de travail effectif, le contrat de travail est suspendu.
Le stage de formation économique
Les membres titulaires et suppléants du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, conformément aux dispositions légales en vigueur, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.
Le financement de la formation économique est pris en charge par le Comité Social et Economique sur son budget de fonctionnement.
Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.
Elle est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Formation santé sécurité et conditions de travail
Tous les membres du Comité Social et Economique bénéficient de la formation relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale de cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés. A défaut, elle est de 3 jours.
Formations supplémentaires
En complément des formations mentionnées ci-dessus, l’entreprise s’engage à proposer des formations complémentaires sur des grands thèmes tels que la consultation sur la politique sociale, la situation économique ou sur tout autre grande évolution législative intervenant en cours de mandat.
Article 4 : DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA VALORISATION DES COMPETENCES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le Représentant du Personnel, durant l’exercice de son mandat, doit pouvoir poursuivre le développement de ses connaissances et compétences métiers afin de préserver son employabilité et favoriser l’articulation entre son activité professionnelle et l’exercice de son mandat.
Les parties signataires réaffirment que l’exercice d’un mandat apporte une expérience, des connaissances, et des compétences qui peuvent être utiles à une évolution professionnelle.
Les Représentants du Personnel peuvent bénéficier de mobilité ou d’évolution professionnelle se matérialisant par des changements de fonction, et/ou de catégorie professionnelle, en cours et en fin de mandat, en considération de l’expérience, des compétences et des connaissances acquises ainsi que de la performance professionnelle.
En ce sens, l’entreprise s’engage dans une démarche de cartographie des compétences des représentants du personnel dans l’objectif de :
Renforcer l’attractivité des fonctions de Représentation du Personnel
Valoriser l’expérience et les compétences acquises
Cette démarche est basée sur la construction de référentiels mandats (« Fiches Mandats ») permettant de recenser les compétences et connaissances acquises au cours du mandat.
Ce dispositif sera engagé progressivement au cours du second semestre 2024 avec l’appui des RRH de chaque site.
4.1 Bilan de compétences et d’orientation ou Validation des Acquis de l’Expérience
Les Représentants du Personnel pourront, à leur demande, bénéficier d'un bilan de compétences, financé dans le cadre de la formation professionnelle.
Ce bilan permettra notamment d'identifier et capitaliser les compétences développées et l'expérience acquise dans le cadre du mandat, pour la poursuite de son activité professionnelle.
Les parties signataires rappellent que le Représentant du Personnel doit être acteur de son parcours professionnel et peut bénéficier, au même titre que l’ensemble des collaborateurs de l’UES INNOTHERA, de tous les dispositifs prévus dans l’accord de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP).
Il est également rappelé que la démarche individuelle est également possible à travers la mobilisation du Compte Personnel de Formation (CPF), la réalisation d’un bilan de compétences, l’accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ou encore l’obtention de titres et diplômes professionnels enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
Entretien de prise de mandat
Les parties conviennent que la bonne conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice d’un mandat incombe à chacune des parties. Comme rappelé au sein de l’accord relatif à la composition, au fonctionnement et aux moyens des IRP, l’ensemble des représentants du personnel (élus titulaires et suppléants des CSE et RP) bénéficient d’un entretien de début de mandat avec la Direction (service RH et responsable hiérarchique). Cet entretien s’adresse également aux élus dont le mandat est renouvelé. Dans le cadre de cet entretien, les parties fixeront les modalités d’exercice de l’activité professionnelle au regard de leur mandat. Cet entretien doit permettre de faire une évaluation du temps nécessaire à l'exercice du mandat et d’examiner, si besoin, une adaptation de l'organisation du temps de travail et de l’activité professionnelle. A cette occasion il sera rappelé les droits et devoirs de chacun. Cet entretien sera réalisé dans le premier trimestre suivant le CSE constitutif.
4.3 Entretien de fin de mandat
L’entretien de fin de mandat, qui se confond avec l’entretien professionnel, a pour objectif de préparer au mieux le représentant du personnel à son retour à temps complet à l’activité professionnelle. Conformément à l’article L. 2141-5 du Code du Travail, cet entretien permet également de procéder à la synthèse des compétences développées au cours du mandat et de préciser les modalités de la VAE.
Ainsi, il permettra d’évoquer l’évolution professionnelle du salarié et notamment les points suivants :
Bilan de compétences
VAE
Analyse de la transférabilité vers d’autres métiers disponibles au sein de l’entreprise
Identification du ou des postes de reprise d’activité professionnelle en fonction des compétences et connaissances acquises et des postes disponibles au sein de l’entreprise
Point sur la classification au regard de l’emploi proposé
Examen éventuel des besoins en formation
Calendrier envisageable
Cet entretien doit être réalisé avec la Direction (service RH et responsable hiérarchique) dans le trimestre suivant la fin du mandat du collaborateur.
Article 5 : GARANTIE D’EVOLUTION DE LA REMUNERATION
Les Représentants du Personnel bénéficient d’une évolution de rémunération comparable à celles des autres collaborateurs appartenant à la même catégorie professionnelle occupant un même emploi, ou à défaut un emploi équivalent, et ayant une ancienneté équivalente dans l’entreprise.
Il est également rappelé que la fixation des objectifs individuels des Représentants du Personnel doit tenir compte des heures de délégation associées à l’exercice des fonctions électives et/ou syndicales. Le manager doit donc s’efforcer de fixer des objectifs réalistes et atteignables en tenant compte du volume d’heures de délégation allouées.
Les Représentants du Personnel bénéficient par ailleurs du versement des dispositifs d’épargne salariale dans des conditions identiques à celles des autres collaborateurs.
Les Représentants du Personnel dont le temps de délégation sur l’année excède 30% de leur temps de travail contractuel bénéficient, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, d’une évolution de rémunération au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles des salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
La catégorie professionnelle s’entend des niveaux tels que définis dans la classification professionnelle de l’entreprise.
Pour les représentants du personnel dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, le critère des 30% visé ci-dessus s’apprécie sur la base d’un équivalent horaire fixé à huit heures pour une journée de travail. A titre d’exemple, pour un représentant du personnel travaillant sur la base d’un forfait de 209 jours, le seuil de 30% représente un volume de 501,60 heures de délégation par an.
La moyenne des augmentations individuelles des salariés de la même catégorie que le représentant du personnel est apprécié au niveau du salaire de base contractuel, à l’exclusion des primes et autres éléments de rémunération variables, le cas échéant.
La garantie d’évolution de la rémunération prévue par le présent article, prend la forme d’un réajustement du salaire de base du représentant du personnel, applicable au terme du mandat ou lors de son renouvellement.
Article 6 : INFORMATION ET SENSIBILISATION DES MANAGERS A LA GESTION DE CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Après chaque période d’élection professionnelle, les managers concernés bénéficieront d’une sensibilisation consacrée au management des Représentants du Personnel. Ainsi, ils seront informés et sensibilisés au rôle et aux prérogatives liés aux différentes fonctions détenues par ces collaborateurs ainsi que sur les modalités liées à l’exercice de leurs mandats.
Cette sensibilisation permettra également d’informer et de préciser les principes et le contenu du présent accord.
Dans les cas particuliers d’évolutions quelles qu’elles soient (nouvelle affectation du Représentant du Personnel et/ou nouveau manager, obtention de nouveaux mandats et/ou désignations), la Direction s’engage à fournir les informations aux parties concernées dans les meilleurs délais.
Article 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est signé pour une durée déterminée de 4 ans. Il prend effet à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles 2023 au sein de l’UES Innothera.
Article 8 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Il constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et à l’ensemble des salariés susceptibles d’être intéressés.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Dans ce cas, il continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès de la DRIEETS. Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Article 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Ainsi, il sera :
Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
Adressé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL (94).
Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES INNOTHERA. Afin d’informer l’ensemble des salariés, il sera également mis à disposition sur le Teams Communication de chaque site.