Accord d'entreprise INOLYA

L’ADAPTATION DU 20 SEPTEMBRE 2018 - DANS LE CADRE DU RAPPROCHEMENT CALVADOS HABITAT/LOGIPAYS

Application de l'accord
Début : 17/12/2020
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société INOLYA

Le 17/12/2020


AVENANT N°5 A L’ACCORD D’ADAPTATION DU 20 SEPTEMBRE 2018
Entre
INOLYA, Office Public de l’Habitat du Calvados
Représenté par, Directeur Général
D’une part
Et
Madame, déléguée syndicale représentant l’organisation syndicale CGT
D’autre part

PREAMBULE

Un accord collectif de travail a été signé le 20 septembre 2018 à effet au 1er janvier 2019 afin de mettre en place des règles communes à tous les salariés dans le cadre de la nouvelle entité issue de la fusion entre Calvados Habitat et Logipays.

Certaines dispositions de cet accord ont trait à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Office, le principe retenu étant celui d’une annualisation du temps de travail, la durée annuelle de travail effectif étant fixée sur l’année civile à 1.593 heures. Cette durée n’est pas remise en cause par le présent accord.

Toutefois, après deux années d’exercice de l’annualisation du temps de travail, et eu égard au constat fait que des évènements imprévisibles peuvent rendre difficile l’application stricte de la durée annuelle retenue, les parties conviennent que des améliorations sont nécessaires pour donner de la souplesse dans la gestion du temps de travail tant par l’encadrement que par les salariés.

Les parties se sont donc réunies pour envisager la possibilité d’un report d’une partie des compteurs débiteurs ou créditeurs une fois le terme de l’année civile échu.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT


Article I. Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de permettre un report, dans les deux mois suivant le terme de l’année civile servant de base à l’annualisation du temps de travail, du résultat du delta/quota d’heures négatif ou positif.

Article II. Bénéficiaires

Les bénéficiaires seront tous les salariés d’Inolya, dont le temps de travail est décompté en heures, ce qui exclut de facto les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Article III. Les modifications

Article III-1.

L’article 25.2.1 est modifié ainsi dans son alinéa 4 : « Les heures effectuées au-delà de 1.595 heures sont des heures supplémentaires décomptées de façon annuelles ».

Article III.2

L’article 25.3.2 est modifié ainsi :
« Les heures accumulées au compteur devront permettre au salarié de suivre le rythme prévisionnel des périodes travaillées et des périodes non travaillées qui aura été arrêté à la fin de l’année civile précédente.
Il est entendu que les périodes non travaillées pourront suivre ou précéder des congés payés et s’étendre sur des journées entières (valorisées à 7 heures) et des demi-journées (valorisées à 3h30).
La période de référence du dispositif d’annualisation est l’année civile (1er janvier – 31 décembre). Le collaborateur et le manager doivent donc veiller à une prise régulière de ces jours.».

Article III.3

L’article 26.4.1 est modifié comme suit : « Si les collaborateurs doivent viser l’objectif annuel de 1.593 heures de travail effectif, les parties reconnaissent la difficulté de l’atteindre très exactement au 31 décembre et tolèrent un solde négatif de deux heures maximum. Il appartient au salarié et au manager d’organiser la charge de travail afin qu’aucun report créditeur n’existe au 31 décembre de l’année civile. Toutefois, en cas de solde négatif en fin de période, un report de deux heures maximum sur la période suivante sera autorisé. Les heures ainsi reportées devront être régularisées dans un délai qui ne saurait excéder deux mois».

Article III.4

L’article 26.4.2 est ainsi modifié : « L’objectif premier du report créditeur est de permettre au collaborateur qui l’a constitué d’accomplir, la ou les semaines suivantes, une durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée hebdomadaire de référence.
En cas de solde positif, un report de deux heures maximum sur la période suivante sera autorisé. Les heures ainsi reportées devront être régularisées dans un délai qui ne saurait excéder deux mois. Toute heure effectuée au-delà de cette limite sera considérée comme une heure supplémentaire et payée avec les majorations légales avec le salaire du mois de décembre ».

Article III.5

L’article 27.3 est modifié ainsi : « Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du seuil annuel fixé par le présent accord à 1.595 heures sur la période de référence ».

Article III.6

L’article 27.3.2.1 est modifié ainsi : « Constitueront des heures supplémentaires celles accomplies au-delà de 1.595 heures par an.
Ces heures sont payées, ainsi que leur majoration, avec le premier salaire de la période de référence suivante.
Exemple pour une période de référence égale à 12 mois :
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions suivantes :
  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1.595 heures et 1.957 heures (correspondant en moyenne aux 36, 36, 38, 39, 40, 41, 42 et 43ème heure) sont majorées à 25%,
  • Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1.958 heures sont majorées à 50% (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà). »

Article VI. Date d’effet de l’accord et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de signature des présentes. Compte tenu de l’objet même de l’accord, cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Cet avenant à l’accord forme un tout ; les parties conviennent que la remise en cause d’une partie entrainera la révision complète de l’avenant, une négociation devant intervenir dans les meilleurs délais à l’initiative de la partie la plus diligente.


Article VII. Formalités de publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5, du Code du Travail, le présent accord est notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative présente au sein de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en un exemplaire original anonymisé et en une version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Calvados, et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Le personnel d’Inolya sera informé du présent accord par tout moyen de communication habituellement en vigueur.

Fait en QUATRE exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le 17 décembre 2020


Pour INOLYAPour la CGT
Le Directeur GénéralLa déléguée syndicale


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