Accord d'entreprise INOPATH

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

17 accords de la société INOPATH

Le 20/12/2023


Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée



Entre les soussignées :

SELAS INOPATH,

Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 315 735,00 euros,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 321 486 631,
dont le siège social est situé 90 rue Nicolas Chedeville – CS 30785 à MONTPELLIER (34075) CEDEX 3,
Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président

D’UNE PART

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :


La

Fédération (UNSA), représentée par Madame Monsieur X, agissant en qualité de délégué syndical,


D’AUTRE PART


Il est établi, à la suite de 4 réunions de négociation qui ont eu lieu les 30/11/2023, 06/12/2023, 13/12/2023 et 20/12/2023 le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’ensemble des salariés de la société.


Art. 2. – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant aux avantages négociés pour l’année 2024, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.




Art. 3. – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail et de de l'organisation du temps de travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. (En annexe du présent accord les propositions des organisations syndicales représentatives pour lesquelles la négociation a abouti au présent accord).

3-1 Les salaires effectifs

3.1.1. – Mise en place d’une PPV


Il est convenu le versement d’une PPV qui est formalisé par un accord distinct signé le même jour que le présent accord.

3.1.2. -Prime coursier


Il est institué une prime dite « coursier » pour le personnel coursier présent au 15 décembre 2024.

Le coursier qui n’a pas eu d’accident dit responsable et qui ne s’est pas rendu responsable d’infractions au code de la route sanctionnées par une amende (hors amendes injustifiées pour stationnement) sur la période du 1er janvier 2024 au 15 décembre 2024 bénéficiera d’une prime annuelle brute de 150€ versée sur le mois de décembre 2024.


3-2 Pacte social


Prise en charge des jours de carence dans le cadre d’une hospitalisation

Bénéficiaires : tous les salariés de l'entreprise
Conditions : La rémunération des jours de carence relatifs à

l'hospitalisation des salariés sera maintenue dans la limite de 3 jours avec application du taux horaire brut du salaire de base des salariés.

Le maintien de la rémunération dans les conditions susvisées ne s'opérera pas lorsque ces jours de carence tomberont un jour de repos semaine ou weekend end ou lorsqu'ils seront couverts par un dispositif privé ou public, complémentaire à l'assurance maladie.
Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un certificat d'hospitalisation ainsi qu'une attestation sur l'honneur indiquant que cette rémunération n'est pas prise en charge par un dispositif privé ou public, complémentaire à l'assurance maladie.

Prise en charge d’1 jour de carence dans le cadre d’une hospitalisation ambulatoire

Bénéficiaires : tous les salariés de l'entreprise
Conditions : La rémunération des jours de carence relatifs à

l'hospitalisation ambulatoire des salariés sera maintenue dans la limite de 1 jour par an avec application du taux horaire brut du salaire de base des salariés.

Le maintien de la rémunération dans les conditions susvisées ne s'opérera pas lorsque ce jour de carence tombera un jour de repos semaine ou weekend end ou lorsqu’il sera couvert par un dispositif privé ou public, complémentaire à l'assurance maladie.
Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un certificat d'hospitalisation ambulatoire ainsi qu'une attestation sur l'honneur indiquant que cette rémunération n'est pas prise en charge par un dispositif privé ou public, complémentaire à l'assurance maladie.

Octroi d’un jour d’absence rémunéré pour enfant malade

Bénéficiaires : tous les salariés de l'entreprise

Conditions : Les salariés, parents d'enfants en bas âge jusqu'au 11ème anniversaire pourront bénéficier d'un jour d'absence rémunéré pour enfant malade, dans la limite d'un jour par année civile et par enfant. Le maintien de la rémunération dans les conditions susvisées se fera par application du taux horaire brut du salaire de base des salariés + prime d’ancienneté.
Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un justificatif attestant que l'enfant est malade.

3-3 Durée effective du travail et organisation du temps de travail


La durée effective du travail est définie sous le régime de la répartition du temps de travail sur 4 semaines telle que définie par l’accord de substitution du 23 janvier 2023.

Les parties conviennent de conclure un avenant de révision à cet accord à durée indéterminée afin de permettre aux salariés de poser les jours issues des récupérations dites RCR et RCO en heures plutôt qu’en jours.

L’avenant de révision est signé le même jour que le présent accord.

Il existe par ailleurs un accord sur le CET en date du 23 janvier 2023 dit de substitution. Les parties conviennent pour l’année 2024 de modifier l’article 3.1 de cet accord en permettant aux salariés d’alimenter le CET pour cette année à hauteur de 12 jours au lieu des 8 prévus au total. Ceci porte donc à maximum 6 jours ouvrables de congés payés au titre de la cinquième semaine à affecter sur 2024.



3.4 Intéressement, participation, épargne salariale


La société est dotée d’un accord de participation et d’un PEI.

Dans le cadre de la présente NAO, il a été négocié la mise en place d’un PER COL-I et les parties ont abouti à la signature d’un accord dédié à ce plan retraite.



Art. 4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ACCORD

4.1.–Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée d’1 an, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

L’accord arrivera à expiration le 31 décembre 2024, et cessera automatiquement de produire ses effets conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

4.2.- Suivi de l’accord et rendez vous


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours de la NAO précédent le terme, pour faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.

4.3. Révision


Pendant toute la durée d’application du présent accord, celui-ci pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

4.4.– Publicité et Dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la signature de ce dernier.

Cet accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » selon les modalités définies à l’article D. 2231-7 du Code du travail

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacun des signataires.


Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

A Montpellier, le 20/12/2023
Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Pour la Société INOPATH

Monsieur XX

Agissant en qualité de Président

La Fédération (UNSA), représentée par Monsieur X en qualité de délégué syndical

Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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