Accord d'entreprise INOPATH

Avenant de révision n°1 à l'accord collectif d'entreprise de substitution du 23.01.2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société INOPATH

Le 20/12/2023


Avenant de révision n°1 à l’accord collectif d’entreprise de substitution du 23 janvier 2023

Entre les soussignées :


SELAS INOPATH,

Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 315 735,00 euros,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 321 486 631,
dont le siège social est situé 90 rue Nicolas Chedeville – CS 30785 à MONTPELLIER (34075) CEDEX 3,
Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président

D’UNE PART

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :


La

Fédération (UNSA), représentée par Madame Monsieur X, agissant en qualité de délégué syndical,


D’AUTRE PART

PREAMBULE

Dans le cadre de la NAO, les parties ont convenu d’adapter les dispositions relatives à la prise des repos compensateur de remplacement et obligatoires issues de l’accord du 23 janvier 2023.

L’article 2.5 « repos compensateur de remplacement » et l’article 2.6 « repos compensateur obligatoires » du CHAPITRE 2 – Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail, sont donc modifiés comme suit :

Pour une facilité de lecture les articles sont repris en intégralité et la modification qui est une suppression est barrée et l’ajout est indiqué en italique.

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée comme l’accord qu’il révise.

Article 1. Modification de l’article 2.5 « repos compensateur de remplacement »


« 2.5 – Repos compensateur de remplacement

Le principe est le paiement des heures supplémentaires.
Toutefois, si le salarié le demande, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent (appelé « repos compensateur de remplacement », RCR). Chaque demande est valable pour les heures supplémentaires réalisées le mois de la demande.
Par exemple, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 125 % peut être remplacée par un repos d’une durée d’1h15.
La prise du repos compensateur de remplacement s’effectue par journée ou demi-journée en heures. La prise du repos compensateur de remplacement sera convenue entre le salarié et l'employeur, si possible dans les 2 mois qui suivent son acquisition. En tout état de cause, la prise de ce repos devra intervenir dans l'année civile.


Article 2. Modification de l’article 2.6 –«  repos compensateur obligatoire »



« 2.6 – Repos compensateur obligatoire

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé à 220 heures par salarié et par an donneront droit à une contrepartie en repos de 100% en plus de la contrepartie financière.

La prise de cette contrepartie en repos s'effectuera par demi-journée ou journée entière en heures dans l’année de son acquisition. La prise du repos compensateur obligatoire sera convenue entre le salarié et l'employeur, si possible dans les 2 mois qui suivent son acquisition. En tout état de cause, la prise de ce repos devra intervenir dans l'année civile.

L'absence pour cause de prise de ce repos sera assimilée a du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. »


Article 3. Date entrée en vigueur


Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

Article 4. Durée de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Suivi de l’accord et rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours de la NAO précédent le terme du 30 juin 2025, pour faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.

Article 6. Révision


Le présent avenant pourra faire l’objet d’une procédure de révision et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 7. Dénonciation


Le présent avenant et l’accord qu’il révise pourra être dénoncé dans les conditions définies par la loi aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.



Article 8. Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version anonymisée, ne comportant donc pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, accessible en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr

Le présent accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

A Montpellier, le 20/12/2023

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Pour la Société INOPATH

Monsieur XX

Agissant en qualité de Président

La Fédération (UNSA), représentée par Monsieur X en qualité de délégué syndical


Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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