Avenant de révision n°2 à l’accord collectif d’entreprise de substitution du 23 janvier 2023
Entre les soussignées :
SELAS INOPATH,
Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 315 735,00 euros,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 321 486 631, dont le siège social est situé 90 rue Nicolas Chedeville – CS 30785 à MONTPELLIER (34075) CEDEX 3, Représentée par ……………………………, agissant en qualité de Président
D’UNE PART
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :
La
Fédération (UNSA), représentée par …………….., agissant en qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Dans le cadre de la NAO, les parties ont convenu d’adapter les dispositions relatives à :
La journée de solidarité,
La période de prise des congés payés,
La prise de la 5ème semaine de congés payés,
Le temps de trajet anormal pour formation.
Les articles :
4.1. « Principe et modalités de la journée de solidarité » du chapitre 1 « principe généraux de l’aménagement du temps de travail » du titre II « dispositions relatives à la durée du travail »
4.2. « Fixation des modalités de la journée de solidarité » du chapitre 1 « principe généraux de l’aménagement du temps de travail » du titre II « dispositions relatives à la durée du travail »
1 « Détermination de la période de référence pour la prise des congés payés » du chapitre 2 « prise des congés payés » du Titre III « dispositions relatives aux congés payés »
2 « Modalités de prise des congés payés » du chapitre 2 « prise des congés payés » du Titre III « dispositions relatives aux congés payés »
5 « Définition du temps normal de trajet » du chapitre 1 « temps de déplacement professionnel inférieur à 100 km » du Titre IV « dispositions relatives aux temps de déplacement professionnel »
sont donc modifiés comme suit :
Pour une facilité de lecture les articles sont repris en intégralité et la modification qui est une suppression est barrée et l’ajout est indiqué en italique, le tout surligné en jaune.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée comme l’accord qu’il révise.
Article 1. Modification de l’article 4.1. « Principe et modalités de la journée de solidarité » du chapitre 1 « principe généraux de l’aménagement du temps de travail » du titre II « dispositions relatives à la durée du travail »
« 4.1 - Principe et modalité de la journée de solidarité
Au choix du salarié, la journée de solidarité peut prendre la forme :
d’un jour de repos accordé au titre du présent accord collectif dans le cadre de l’organisation du temps de travail ou d’un jour de récupération férié conformément aux dispositions de la CCN des cabinets médicaux,
d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour les salariés à temps complet. Non rémunérée.
D’un jour de congé payé, un jour de congé supplémentaire qui serait acquis au titre du fractionnement, ou d’un jour de congé d’ancienneté
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. »
Article 2. Modification de l’article 4.2. « Fixation des modalités de la journée de solidarité » du chapitre 1 « principe généraux de l’aménagement du temps de travail » du titre II « dispositions relatives à la durée du travail »
« 2.5 – Fixation des modalités de la journée de solidarité
- Pour les salariés à temps complet La loi permet des aménagements et notamment le fractionnement de la journée de solidarité en heures. Ces tranches horaires devront correspondre à un travail effectif de 7 heures par an.
Il est convenu entre les deux parties signataires que cette journée de solidarité pourra être fractionnée en heures pleines. Ces heures seront identifiées comme tel sur le planning et ne généreront alors pas de RCR.
Lorsque le salarié décide d’affecter un jour de repos accordé au titre du présent accord collectif, il est identifié comme tel. - Pour les salariés à temps partiel La journée de solidarité pour les salariés à temps partiel pourra être fractionnée en heures. Ces heures seront identifiées comme tel sur le planning et ne généreront pas d’heures complémentaires. Lorsque le salarié décide d’affecter un jour de repos accordé au titre du présent accord collectif, il est identifié comme tel. »
Article 3. Modification de l’article 1 « Détermination de la période de référence pour la prise des congés payés » du chapitre 2 « prise des congés payés » du Titre III « dispositions relatives aux congés payés »
« Article 1 – Détermination de la période de référence pour la prise des congés payés
La période annuelle de prise des congés payés légaux est fixée par le présent accord du 1er juin N+1 au 30 avril N+2. 31 mai N+2.
Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues au présent accord.
Chaque année au mois de février, la Direction consultera les instances représentatives du personnel sur le plan prévisionnel des congés payés c'est-à-dire du congé principal (4 semaines équivalent semaines travaillées) et de la 5eme semaine. Ce plan prévisionnel est établi en fonction du niveau d’activité des sites (prise par roulement ou fermeture ponctuelle partielle ou totale des sites).
Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de la période de référence, soit au plus tard le 1er avril de chaque année.
A l'intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l'employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ (article L.3141- 13 du Code du travail).
Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, de son ancienneté, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun. Pour les salariés dont les enfants sont en âge d’obligation scolaire, les congés seront fixés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.»
Article 4. Modification de l’article 2 « Modalités de prise des congés payés » du chapitre 2 « prise des congés payés » du Titre III « dispositions relatives aux congés payés »
« Article 2 – Modalités de prise des congés payés
La durée annuelle des congés pour une période de référence complète est de 30 jours ouvrables soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. La période de prise du congé principal est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Prise du congé principal
En cas de fractionnement, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre, ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables continus.
En application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, qu’il soit convenu entre l’employeur et le salarié ou à la demande de l’employeur ouvrira à ce dernier droit à 1 jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement lorsque le nombre de jours pris de manière fractionnée est supérieur ou égal à 3 jours ouvrables.
Prise de la 5ème semaine
La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de prise des congés payés.
Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5° semaine de congés payés peuvent être pris, soit de façon continue, soit fractionnée en trois cinq fois maximum.
La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, la 5e semaine n'est donc pas accolée au congé principal.
Il est précisé que la 5ème semaine n’ouvre pas droit à congé de fractionnement.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Exceptions :
Congé sabbatique et congé pour création d’entreprise
Le salarié peul demander éventuellement de reporter des congés jusqu’au départ en congés création d’entreprise ou congé sabbatique. Ce report ne peut concerner que la 5e semaine de congés payés dans la limite de 6 ans. Une indemnité compensatrice de congés payés équivalente aux congés non pris est perçue par le salarié au départ en congé pour création d’entreprise ou congé sabbatique
Report des congés payés pour fait de maladie, de /’accident ou de la maternité du salarié
Lorsque le salarié n'a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, d'accident ou de maternité il sera fait application des dispositions de la loi DDADUE. Ainsi, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :
Si l'absence pour maladie, accident ou maternité prend fin avant le terme de la période de référence de prise des congés, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l'employeur, pris en priorité sur la période restante à courir ou à défaut compensé par le versement d'une indemnité compensatrice correspondant aux jours de congés calculés en fonction du temps de travail effectif du salarié. Un panachage entre ces deux solutions restant possible dans un délai de 15 mois débutant à la reprise du travail.
Si l'absence pour maladie, accident ou maternité se prolonge au-delà de la période de référence de prise des congés, il bénéficie d’un délai de report de 15 mois pour prendre ses congés. Pour les salariés en arrêt depuis au moins un an au moment où la période d’acquisition se termine le délai de report de 15 mois commence non pas à la reprise du travail mais à la fin de la période d’acquisition des congés. les congés seront le reliquat des congés payés donnera lieu au versement d'une indemnité compensatrice correspondant aux jours de congés calculés en fonction du temps de travail effectif du salarié. Le salarié, en concertation avec l'employeur, aura la possibilité de prendre ces jours de congés sur la période suivante, dans la limite de 12 jours ouvrables, en remplacement du paiement de l'indemnité compensatrice.
Décompte des jours fériés chômés
Il est de principe général que les jours fériés sont chômés dans l'entreprise. Ainsi, lorsqu'un jour férié chômé tombe pendant la durée du congé annuel, le jour férié n’est pas considéré comme un jour de congé payé.
Article 5. Modification de l’article 5 « Définition du temps normal de trajet » du chapitre 1 « temps de déplacement professionnel inférieur à 100 km » du Titre IV « dispositions relatives aux temps de déplacement professionnel »
Au préalable le titre du chapitre 1 est modifié en ce que la distinction entre les trajets inférieurs ou supérieurs à 100 kms n’existe plus.
Article 5. - Définition du temps normal de trajet
Les salariés peuvent être conduits à réaliser un temps de déplacement excédant leur temps normal de trajet pour se rendre notamment sur un autre site de l'entreprise, sur un lieu de réunion ou sur tout autre lieu à des fins professionnelles. La durée correspondant au temps de trajet entre le domicile et le(s) lieu(x) de travail habituel(s) sera considérée comme le temps normal de trajet. Les parties conviennent d'arrêter un temps normal de trajet qui servira de référence pour le déclenchement de la contrepartie aux déplacements professionnels d'une durée supérieure au temps normal fixé ci-après. Il est convenu que ce temps normal de trajet est déterminé forfaitairement à 20 minute, sauf pour les déplacements liés aux formations professionnelles pour lesquelles il est tenu compte du temps réel.
Article 6. Suppression du chapitre 2 « temps de déplacement professionnel supérieur à 100 km » du Titre IV « dispositions relatives aux temps de déplacement professionnel »
Le chapitre 2 est supprimé. Le chapitre 1 est modifié en ce qu’il ne distingue plus entre les déplacements inférieurs ou supérieurs à 100 km.
Article 7. Date entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Article 8. Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9. Suivi de l’accord et rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours de la NAO précédent le terme du 30 juin 2025, pour faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.
Article 10. Révision
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une procédure de révision et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La révision pourra également être demandée par les parties dans le cadre de la NAO.
Article 11. Dénonciation
Le présent avenant et l’accord qu’il révise pourra être dénoncé dans les conditions définies par la loi aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 12. Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version anonymisée, ne comportant donc pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, accessible en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr
Le présent accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.
Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.
A Montpellier, le 16 décembre 2024
Signature précédée de la mention « Bon pour accord »
Pour la Société INOPATH
…………………………………
Agissant en qualité de Président
La Fédération (UNSA), représentée par …………… en qualité de délégué syndical