Accord d'entreprise INSOURCIA

ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE INSOURCIA

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société INSOURCIA

Le 29/05/2019


ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE INSOURCIA

Entre les soussignées

La Société INSOURCIA Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 40 000 Euros dont le siège social est situé 3 Allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 538.852.625

Représentée par, dûment habilité à cet effet ;

D’une part,

Et

Le personnel de la Société, qui a adopté le présent contrat à la majorité requise des deux tiers, et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.

D’autre part,




PREAMBULE

A effet du 1er avril 2018 a été réalisée une opération de transfert du fonds de commerce de l’activité de supports, de suivi, de contrôle et d’administration (back-office) pour la gestion des réservations et le suivi du financement de la société CERENICIMO vers la société INSOURCIA. Depuis la réalisation de cette opération, la Société INSOURCIA est chargée d’intervenir après la réservation des investisseurs ; elle sert de lien entre les gestionnaires de patrimoine et leurs clients investisseurs, les notaires concernés et veille à la régularisation des actes authentiques dans les délais contractuels. Son activité principale la fait relever du champ d’application de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier (IDCC 1527).

L’ensemble des contrats de travail attachés à cette branche d’activité a également été transféré de plein droit, par application de l’article L.1224-1 du code du travail, à la même date, au sein de la société INSOURCIA. Cette disposition a permis aux salariés concernés de bénéficier du transfert, de plein de droit, des droits et obligations attachés à leur contrat de travail et à leur ancienneté.

D’autres dispositions prévoient le sort de la Convention collective nationale et des accords collectifs dont l’application est automatiquement mise en cause du fait et à la date de réalisation de l’opération ; ces mesures prévoient notamment la possibilité de conclure un accord de substitution au sein de l’entreprise d’accueil afin d’organiser le passage de relais entre l’ancien et le nouveau régime collectif.

Dans le cas présent, les salariés de la Société INSOURCIA ont bénéficié du maintien du régime conventionnel de branche, car les deux structures relèvent de la même branche. Il n’y avait qu’un seul accord collectif d’entreprise au sein de la Société CERENICIMO : il s’agissait de l’accord d’aménagement du temps de travail sous forme d’annualisation sur la base d’une durée moyenne de 39 heures, conclu au sein de la Société CERENICIMO le 25.07.2014 pour le service ACTABILITE, service qui a été transféré.


Par suite, la réalisation de l’opération de transfert de la branche d’activité Actabilité a donné lieu à remise en cause de l’accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu au sein de la Société CERENICIMO, et à la poursuite résiduelle des effets dudit accord au sein de la Société INSOURCIA en application de l’article L.2261-14 du code du travail. Le législateur a, en effet, prévu la possibilité de conclure un accord de substitution pour atténuer les effets résultant d’une opération juridique remettant en cause un ou des accords collectifs ; ainsi l’article L.2261-14, dernier alinéa, du code du travail dispose : « Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ».

Il est rappelé que l’activité du service ACTABILITE (nouvellement désigné sous le vocable « pôle financement ») se caractérisait au sein de la Société CERENICIMO et se caractérise depuis le 1er avril 2018 au sein de la Société INSOURCIA par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année. Ces variations d’activité résultent de contraintes extérieures plus ou moins programmables qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux. Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail, qui seule, permet de faire face aux surcroîts d’activité.

Il est précisé que chaque gestionnaire de financement assure un suivi rigoureux des dossiers de financement afin de réduire les délais, d’isoler les dossiers non-finançables et de relancer les dossiers dont les délais de mise en place excèdent ceux fixés. Les dossiers sont répartis entre chaque gestionnaire de financement par un découpage géographique de manière à instaurer entre chaque gestionnaire de financement et les Conseillers en Gestion de Patrimoine de sa région une relation établie dans le temps.

L’activité du pôle financement de la Société est soumise aux contraintes précitées d’une forte augmentation de la charge de travail à des périodes traditionnellement positionnées au cours des mois de septembre à janvier. La recherche d’une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l’activité avait conduit les parties à opter, au sein de la Société CERENICIMO, pour une organisation annuelle du temps de travail pour le personnel du service ACTABILITE sous la forme d’une modulation annuelle depuis 2014. Cette organisation s’est poursuivie à l’identique depuis le transfert. Avec le recul sur ces années d’application et après échanges avec les salariés, cette organisation du travail apparaît comme l’aménagement le plus à même de répondre à la fois aux contraintes de fonctionnement de l’entreprise, à la très forte saisonnalité décrite ci-dessus, aux spécificités et usages du secteur d’activité, et aux aspirations des salariés concernés.

Par suite, la Direction de la société INSOURCIA a, dès lors, décidé d’ouvrir une négociation pour conclure un accord de substitution portant sur l’aménagement de la durée du travail sur l’année, le présent accord s’inscrivant dès lors dans la continuité de l’organisation du temps de travail actuellement en place dans la Société pour ce pôle, et tenant compte des évolutions des textes législatifs et réglementaires.

La récente réforme du Travail par les Ordonnances MACRON a ouvert le champ de la négociation aux structures qui n’ont pas de délégué syndical.

En effet, dans le cas des sociétés dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein (apprécié sur 12 mois consécutifs) et à celles dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés et qui ont une carence de représentant du personnel valablement constatée, l’adoption de l’accord est soumise à consultation du personnel. Il est, à cet égard, précisé qu’en raison du niveau de son effectif inférieur à 11 salariés, la société n’est pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique, CSE.

Ainsi, la Direction a souhaité associer l’ensemble du personnel à la conclusion d’un tel accord, conformément aux dispositions de l’article 2232-21 du Code du travail.

Le présent accord de substitution au sens de l’article L.2261-14, a donc été proposé le 14 mai 2019 au personnel qui l’a ensuite ratifié à l’issue d’un vote ayant réuni au moins deux tiers de voix favorables.



TITRE PRELIMINAIRE

Article 1 : Cadre juridique - Objet

Les parties s’accordent sur le fait qu’une annualisation du temps de travail au sein du pôle financement (anciennement « service actabilité ») permet de planifier à l’avance pour chacun les périodes de charge de travail, ce qui favorisera des embauches en CDI plutôt qu’en CDD sur la période haute, et facilitera la formation des nouveaux collaborateurs.

Les avantages pour les salariés concernés sont :
  • la possibilité de bénéficier de périodes de repos en période de faible activité en adéquation avec leur vie familiale.
  • Une répartition optimale de la charge de travail sur l’année permettant aux salariés par une présence parfois plus importante de mieux organiser son travail.

Ceci étant précisé, les parties ont souhaité s‘accorder sur un ensemble de dispositions permettant la mise en œuvre d’un régime de modulation du temps de travail calculé sur l’année qui soit adapté aux besoins du pôle financement de la société INSOURCIA. Ces dispositions, récapitulées par le présent accord interne, constituent une base qui leur parait plus adaptée aux particularités du fonctionnement de l’Entreprise et aux modes de rémunération déjà mis en place avec le personnel compris dans son champ d’application.

La modulation annuelle sera sans conséquence pour le salaire qui devra rester stable moyennant un lissage de la rémunération comme la loi l’autorise.

Le présent accord constitue un accord de substitution, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 2 : Durée – Révision - Dénonciation

  • 2.1. Durée

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du

    1er juin 2019, date postérieure à la date de dépôt aux autorités compétentes.


Il est conclu pour une durée indéterminée.

2.2. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les conditions prévues par la loi.

Dans cette éventualité, toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions de formalités prévues par la législation.


2.3. Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation devra aussitôt être notifiée à l'autre partie signataire et donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions légales, l'accord continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.


TITRE 1 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE 39 HEURES AU SEIN DU POLE FINANCEMENT

Article 3 : Principes généraux

Le temps de travail est annualisé sur le fondement des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

L’annualisation implique que le décompte global du temps de travail, ainsi que le calcul des éventuelles heures supplémentaires éventuellement réalisées par les salariés, soit effectué à la fin de la période de référence fixée par le présent accord.

Article 4: Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés sous contrat à durée indéterminée, non cadres du pôle financement de la société, ainsi que les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont principalement visés les salariés à temps plein ; les salariés à temps partiel sont également visés, avec les adaptations exposées à l’article 7.4 tenant compte de la réglementation du travail à temps partiel.

Seront enfin susceptibles d’être visés les salariés en contrat à durée déterminée et les intérimaires, dans les conditions décrites à l’article 7.5.

Article 5 : Durée annuelle du travail

5.1. Périodes de référence et calcul de la répartition annuelle du temps de travail

L’activité du pôle financement est dans une large mesure sujette à des variations d’activité ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés du pôle financement et de la Société.

L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité et la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité (CDD, Intérim, chômage partiel).

La répartition des horaires sur une période annuelle est mise en place conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 à L.3121-44 du Code du travail et consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations, prévisibles ou non, de la charge de travail.

Périodes de référence :

La période d’annualisation des horaires sera décomptée du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante.
Mais, à titre transitoire :
-la période annuelle en cours depuis le 1er novembre 2018 se poursuivra normalement pour s’achever le 31 octobre 2019 ; pour cette période annuelle complète, les règles de calcul de la durée annuelle de travail, telles que définies ci-dessous, demeurent applicables ;
-la période suivante débutera le 1er novembre 2019 pour s’achever le 31 mai 2020 ; soit une période infra-annuelle de 7 mois impliquant un calcul au prorata de la durée annuelle de travail décomptée ci-dessous.

Calcul de la durée annuelle de travail :

La répartition des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures de travail effectif, soit 1.791 heures au maximum, réparties sur l’année, journée légale de solidarité comprise, et pour une année entière.

Cette durée annuelle de référence résulte du calcul suivant, tenant compte des prescriptions de l’administration :

365 – 104 (we) – 25 (CP) – 6 ou 7 (jours fériés) = 229 à 230 jours * 7 (heures) + journée légale de solidarité = 1610 à 1617 plafonnés à 1607 heures par la loi.

Transposé sur une base 39, cela donne : 1607 * 39 / 35 = 1791 heures.

Afin de tenir compte de la variation du nombre de jours fériés en fonction des années, le calcul de la durée annuelle effective de travail sera effectué tous les ans, à l’occasion de l’établissement du planning annuel.

Si la formule de calcul précitée (Nombre de jours total de l’année – Nombre de samedi – Nombre de dimanche – 25 jours de CP – (jours fériés) + jour de solidarité) aboutit à un résultat inférieur à 1791 heures, en raison notamment d’un nombre de jours fériés tombant un jour ouvré plus important que la moyenne retenue par l’administration, les parties conviennent que la durée annuelle de travail à retenir sera la durée la plus courte.

5.2. Définition du travail effectif

La durée du travail, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, s’entend comme période de travail effectif, c’est à dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de pause et temps de repas lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, les temps d’habillage et de déshabillage éventuels.

Les parties notent toutefois que dans le service les trajets professionnels sont exceptionnels, car l’activité du pôle financement qui est chargé d’intervenir après la réservation des investisseurs ne nécessite pas le déplacement de ses collaborateurs en clientèle. Le personnel est essentiellement sédentaire. Les parties conviennent donc que les cas exceptionnels de déplacement seront traités au cas par cas, conformément aux dispositions conventionnelles applicables. En cas d’évolution ultérieure éventuelle de l’activité, justifiant une organisation de ce type de temps de déplacement, l’employeur envisagera dès lors de réfléchir à une juste contrepartie au temps anormal de trajet.

Par ailleurs, les temps de déplacement à l’intérieur de la journée de travail seront traités comme du temps de travail effectif.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des éventuelles heures supplémentaires, et le cas échéant des repos compensateurs et astreintes.

Article 6 : Modalités d’organisation du temps de travail

6.1. Amplitude de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine sur l’autre dans deux limites :

- une limite basse : 30 heures ;
- une limite haute : 46 heures.

Le temps de travail quotidien, pendant les semaines de basse activité, ne peut être inférieur à quatre heures consécutives.

Ainsi, les heures effectuées entre 30 heures et les durées plafonnées de 46 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence de la modulation.

6.2. Répartition des jours de travail


L’horaire collectif, fixé à 39 heures hebdomadaires en moyenne, pourra être réparti entre les jours de la semaine selon les modalités suivantes :

- au minimum sur 30 heures par semaine, répartis sur 4, 4.5, ou 5 jours (du lundi au vendredi) ; pour information, en période de basse ou moyenne activité, afin de maintenir tout de même un niveau minimum de service avec la clientèle, la direction organisera la répartition des horaires dans le service de façon à avoir la présence d’au moins 2/3 du personnel pendant les 5 jours du lundi au vendredi de la semaine.
- au maximum sur 46 heures par semaine, répartis sur 5 jours (du lundi au vendredi).

Cette répartition devra respecter les stipulations de l’article 9 du Titre 2 du présent accord.

6.3. Programmation de la modulation

La charge de travail varie selon les périodes de l’année :
- les périodes de plus faibles activités sont les mois de février, mars et août.
- les périodes de fortes activités sont les mois de septembre à décembre.
- les périodes de moyennes activités sont janvier, et avril à juillet.

Les horaires de travail sont établis périodiquement par l’employeur en considération de la charge de travail de la période concernée, et communiqués au personnel du pôle financement par voie d’affichage sur les panneaux de l’entreprise réservés à cet effet, (ou remis en mains propres à chaque salarié) au moins 15 jours avant sa date d’entrée en vigueur.

Toute modification de l’horaire fera l’objet d’une communication au personnel concerné moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés précédant la semaine considérée. Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés, lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement l’horaire collectif dans l’intérêt des entreprises clientes.

La société accomplira également les formalités d’information requises en fonction de sa situation (notamment du niveau de son effectif et de la présence ou non d’un comité social et économique).

La durée du travail est décomptée à partir d'un document individuel établi par le salarié, indiquant, pour chaque jour, avec récapitulation hebdomadaire, la durée du travail accomplie au cours de la période mensuelle écoulée. Ce document est remis selon les procédures internes en vigueur, à l'employeur qui en effectue le contrôle.

6.4. Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures à l’issue de la période de modulation, seront rémunérées, selon le régime majoré des heures supplémentaires fixé par la loi, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence et déjà comptabilisées, notamment les heures payées chaque mois au-delà de 35 heures hebdomadaires, et les heures qui seraient pratiquées au-delà de la limite haute hebdomadaire, conformément à l’article 7.1 ci-dessous.

Article 7 : Rémunération et situations particulières

7.1. Principes de rémunération

Les salariés travaillant actuellement sur une base de 39 heures par semaine ne subiront aucune réduction de leur rémunération dans le nouveau cadre annuel.

La rémunération mensuelle du régime de travail modulé est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 39 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Dans les cas exceptionnels de réalisation d’heures supplémentaires au-delà du plafond haut de modulation, celles-ci sont payées mensuellement dans les mêmes conditions que les autres éléments de paie variables en fonction de l’activité. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires fixé par le présent accord.

7.2. Gestion des absences 

Absences indemnisées

Les absences indemnisées de toute nature (notamment maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, maternité) sont prises en compte au titre du mois concerné sur la base de l’horaire moyen correspondant au salaire lissé, peu importe que l’absence corresponde à une période haute ou basse. Les parties visent également à rappeler que la gestion des périodes d’absences respectera le principe posé par l’article L 1132-1 du Code du Travail selon lequel l’état de santé ne peut faire l’objet d’un traitement discriminatoire.

Absences non indemnisées

Les absences non indemnisées (hors maladie) de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence effectives constatées par rapport au nombre réel d’heures du mois considéré.

7.3. Gestion des entrées et des sorties en cours de période

Lorsqu’un salarié en contrat à durée indéterminée, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, une période de référence exceptionnelle est définie. Celle-ci débute au jour de la prise de fonction et se termine à la fin de la période de référence. Dans ce cas, la rémunération est lissée sur la base d’une durée mensuelle correspondant à la durée du travail prévue au contrat de travail pour la première période infra-annuelle, et les heures supplémentaires éventuelles qui n’auraient pas été payées avec le salaire lissé seront calculées en fin de période de référence.

En cas de sortie en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail payé. S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire global brut mensuel contractuel lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération égal à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé avec la paye du premier mois suivant le dernier mois de la période de modulation, ou lors de l'établissement du solde de tout compte. Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paye ou le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent et ce, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3252-2 et 3 et R. 3252-2 à 4 du Code du Travail qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.

7.4.Salariés à temps partiel

Chaque salarié à temps partiel du pôle financement, non cadre (ainsi que les cadres qui ne seraient pas susceptibles de conclure une convention de forfait-jours) se verra proposer un régime d’aménagement de son temps de travail sur l’année, qu’il pourra accepter ou refuser. En cas d’accord, celui-ci sera formalisé par un avenant.

S’il l’accepte, cet aménagement s’organisera selon les principes dégagés par le présent accord, dans le respect des dispositions légales régissant le travail à temps partiel et des conditions particulières suivantes :

- le contrat ou l’avenant précisera la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail moyenne, la durée annuelle dans les conditions définies à l’article 5.1 du présent accord, le nombre de jours travaillables chaque semaine,
- les horaires pourront varier à l’intérieur des limites définies à l’égard du personnel à temps plein, et calculées au prorata du temps contractuel de travail hebdomadaire ou mensuel rapporté à un temps plein et sans pouvoir atteindre la durée légale du travail (soit par exemple, pour un temps partiel de 31 heures par semaine, une durée minimale de travail de 30*31/35 =26.5 heures, et maximale de 46*31/35 = 40.5 heures plafonnées à 34.5 heures),
- la durée minimale quotidienne de travail ne pourra pas être réduite en dessous de la limite fixée pour le personnel à temps plein calculée selon le même prorata (dans le même exemple, la durée minimale sera de 4 * 31/35 = 3.5 heures), sauf accord individuel écrit conclu avec le salarié concerné dans le contrat de travail ou l’avenant, pour tenir compte notamment d’un souhait personnel de celui-ci,
- la durée et les horaires de travail, établis selon ces règles, seront communiqués par écrit remis à chaque salarié à temps partiel ayant accepté cette forme d’organisation, sous la forme d’un calendrier annuel d’activité remis au moins 15 jours avant sa date d’entrée en vigueur.
- toute modification de cette programmation fera l’objet d’une communication à l’intéressé en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés précédant la semaine considérée (pouvant être réduit à 3 jours ouvrés), lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement l’horaire dans l’intérêt des entreprises clientes.
- la durée du travail est décomptée à partir d'un document individuel établi par le salarié, indiquant, pour chaque jour, avec récapitulation hebdomadaire, la durée du travail accomplie au cours de la période mensuelle écoulée. Ce document est remis selon les procédures internes en vigueur, à l'employeur qui en effectue le contrôle.

À défaut de convention ou d'accord de branche étendu la fixant, leur durée minimale légale de travail est fixée à l'équivalent de 24 heures par semaine calculé sur la période conventionnelle de répartition de la durée du travail. L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

7.5. Cas des salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim

Le recours au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire est un palliatif aux contraintes d’organisation du travail rencontrées en cours d’année, notamment dans les cas de remplacement ou de surcharges de travail non programmé ne pouvant pas être résolues exclusivement au moyen de la modulation annuelle.


Pour ceux-ci, selon la situation du poste à occuper et de la durée et la période du contrat, l’employeur pourra opter dans le contrat de travail pour l’application, soit du régime légal, soit du présent régime de modulation.

Dans le cas d’une option pour le régime de modulation, la période de référence correspondra à la durée du contrat, éventuellement renouvelé, sans pouvoir dépasser 12 mois. La durée du travail sera calculée sur une base moyenne hebdomadaire de 39 heures au cours de la période de référence ainsi définie. La rémunération sera lissée sur la base de la durée mensuelle correspondant à la durée du travail ainsi prévue au contrat de travail, et les heures supplémentaires éventuelles qui n’auraient pas été payées avec le salaire lissé seront calculées en fin de période de référence.

TITRE 2 : DISPOSITION GENERALES


Article 8 : Fixation de la période des congés payés

L’employeur fixera chaque année avant le 15 avril l’ordre des départs à l’intérieur de la période légale de congés ; il privilégiera les périodes moyenne ou basse de modulation définies selon la programmation annuelle éventuellement mise à jour.

Article 9 : Durées du travail impératives

Quel que soit le mode d’organisation du travail, chaque unité de travail devra respecter les limites suivantes :

- Une durée journalière de travail comprise entre 4 et 10 heures (étant rappelé que les salariés au forfait-jours ne sont pas visés par un calcul en heures de leur temps de travail).
- Un repos quotidien minimal de 11 heures entre deux journées de travail.
- Un repos hebdomadaire minimal de 35 heures (24 heures + 11 heures).

Article 10 : Contingent d’heures supplémentaires

Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.



TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES


Article 11 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est créée au niveau de l’entreprise se composant :
- pour les collaborateurs de l’entreprise : dès lors et tant que la société n’est pas pourvue de représentants élus du personnel, l’application du présent accord sera suivie par une délégation du personnel composée de deux salariés de l’Entreprise, l’un le plus jeune et l’autre le plus âgé. Une fois le CSE mis en place (sous réserve des conditions d’effectif), cette instance en assurera le suivi.
- pour la Direction : du chef d’entreprise ou de son représentant, éventuellement assisté de deux personnes maximum appartenant à l’entreprise. Le nombre des représentants de la Direction ne peut être supérieur au nombre des représentants des collaborateurs.

La commission se réunit une fois par an au cours du mois anniversaire de la date de signature du présent accord. A la demande de l’employeur ou d’un membre de la délégation du personnel, elle pourra se réunir exceptionnellement en dehors de ces délais. La commission examine l’évolution de l’application des différentes dispositions de l’accord et propose des mesures éventuelles d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.



Article 12 : Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord est ratifié par l’ensemble du personnel de l’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail qui autorisent les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, à négocier et conclure un accord avec les salariés.

Est annexé au présent accord la liste d’émargement portant communication du projet d’accord à chaque salarié en date du 14 mai 2019 ainsi que la liste d’émargement portant consultation et ratification de l’accord en date du 29 mai 2019 (délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord)

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure en ligne accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

II sera également adressé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Conformément à l’article D. 2232-1-2, un exemplaire sera adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à l’adresse suivante :

CEFI 46 rue de ROME 75008 PARIS

Il sera également fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage de la Direction.


Fait en 2 exemplaires originaux,
A VERTOU,
Le



Pour le PersonnelPour la Société INSOURCIA

(cf. liste d’émargement)

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